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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 janv. 2023, n° 19/10544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-1
N° RG 19/10544 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQUY
Ordonnance n° 2023/M001
APPELANT
Monsieur [D] [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS PIERRE FABRE SANTE SAS au capital social de 5.320.600,00 € inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°449 080 647 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Monsieur [D] [L] [Y], employé à compter du 1er décembre 1997 en qualité de délégué commercial et licencié pour motif économique le 9 mai 2016 par la SAS PIERRE FABRE SANTE, a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de prime de véhicule, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour discrimination dans le cadre de son congé de reclassement.
Par jugement de départage du 13 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus a condamné la SAS PIERRE FABRE SANTE à verser à [D] [Y] la somme de 12'000 euros brut, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017, à titre de rappel de la prime de véhicule, a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, a rejeté le surplus des demandes présentées par [D] [Y], a ordonné l’exécution provisoire, a condamné la SAS PIERRE FABRE SANTE aux dépens et a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [L] [Y] a interjeté appel du jugement de départage par déclaration d’appel du 1er juillet 2019.
La SAS PIERRE FABRE SANTE a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2022 d’une demande de voir constater la péremption de l’instance.
Elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, aux termes de ses conclusions sur incident n° 2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, de :
— Juger la présente instance d’appel périmée depuis le 23 décembre 2021,
— Juger que, par voie de conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 13 juin 2019 revêt l’autorité de la chose jugée,
— Condamner Monsieur [Y] à régler à la Société PIERRE FABRE SANTE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société PIERRE FABRE SANTE fait valoir que Monsieur [D] [L] [Y] a conclu en qualité d’appelant le 26 septembre 2019, que la société PIERRE FABRE SANTE a conclu et communiqué ses pièces le 23 décembre 2019 ; qu’aucun acte interruptif d’instance n’est intervenu entre le 23 décembre 2019 et le 23 décembre 2021, de sorte qu’à la date du 23 décembre 2021, la péremption de l’instance était acquise; que la proposition de loi de Madame [P] [W] invoquée par Monsieur [Y] n’a pas été votée à ce jour ; que par ailleurs, les arguments tenant au respect des délais "[E]", au droit à un procès équitable issu de l’article 6§1 de la CESDH ou encore au défaut de diligences du conseiller de la mise en état à qui il appartenait de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, ont tous étés balayés par la Cour de cassation qui a considéré que la péremption d’instance résultait du seul défaut de diligences des parties pendant un délai de deux ans sans que cela porte une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ; en conséquence, que le jugement du 13 juin 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus revêt l’autorité de la chose jugée ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société concluante les frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits et que Monsieur [Y] doit être condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [L] [Y] demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, au visa des dispositions du code de procédure civile, de l’article 6 de la CEDH et de la proposition de loi numéro 5076 du 22.02.2022 présentée par Madame la Députée [J] [W], de :
REJETER l’incident soulevé par la Société PIERRE FABRE SANTE,
JUGER que l’instance n’est pas périmée,
CONDAMNER la société PIERRE FABRE SANTE à verser à Monsieur [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [D] [L] [Y] soutient que le défaut de diligences ne peut lui être reproché mais incombe au juge de la mise en état ; qu’en effet, aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent ; que Monsieur [Y] a conclu dans le délai [E], que la société PIERRE FABRE a conclu en réplique le 23 décembre 2019 ; que l’affaire était en état d’être plaidée puisque Monsieur [Y] avait exécuté toutes les diligences ; qu’il convient de préciser que Monsieur [Y], atteint d’un cancer, a été hospitalisé courant 2019 et 2020 ; qu’il est à ce jour hospitalisé à domicile et sa santé se dégrade ; qu’il n’a pas été en mesure d’échanger avec son conseil durant toute la période eu égard à son problème de santé et à son impossibilité de se déplacer; qu’ayant exécuté toutes les diligences mises à sa charge, Monsieur [Y] n’avait pas la direction de la procédure par devant la cour d’appel ; que la fixation de l’affaire et la convocation des parties relèvent du seul fait du greffe et du conseiller de la mise en état ; que Madame le Député [J] [W] a proposé de compléter l’article 386 du code de procédure civile, aux fins de préciser que « la péremption ne peut être opposée aux parties qui ont accompli des actes de procédure mis à leur charge dans les délais qui leur étaient impartis » ; que Monsieur [Y] a droit à un procès équitable en vertu de l’article 6.1 de la CEDH ; qu’eu égard à l’état de santé de Monsieur [Y], qui a initié cette procédure, a respecté l’intégralité des charges qui lui incombaient dans le strict respect des délais et n’a pas à subir la sanction d’un défaut de diligences alors qu’il n’avait aucun pouvoir de se substituer au greffe ou au conseiller de la mise en état dans la fixation de l’audience dans le délai imparti, l’incident soulevé par la société PIERRE FABRE doit être écarté ; qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager, afin de défendre ses droits en justice, et qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de la SAS PIERRE FABRE SANTE à lui verser 2500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du C.P.C.
Les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience d’incident du 5 décembre 2022 et ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
SUR CE :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ».
Monsieur [D] [Y] a notifié ses conclusions d’appelant par voie électronique le 26 septembre 2019 et la SAS PIERRE FABRE SANTE a notifié ses conclusions d’intimée par voie électronique le 23 décembre 2019.
Postérieurement au dépôt des écritures de l’intimée en date du 23 décembre 2019, aucune diligence n’a été accomplie par l’une ou l’autre des parties dans le délai de deux ans.
Monsieur [D] [L] [Y] soutient à tort que la direction du procès lui échappait au motif que l’affaire se trouvait en état d’être jugée et qu’il n’avait aucun pouvoir quant à la fixation de l’audience et des dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries.
En effet, lorsque comme en l’espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n’a pas fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries (dans le délai de deux ans), les parties qui conduisent l’instance doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Cette exigence n’est pas remise en cause par l’encombrement éventuel du rôle qui n’a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l’avancement de la procédure.
A défaut, le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît donc pas les exigences de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, il convient de prononcer la péremption de l’instance d’appel, laquelle était acquise le 23 décembre 2021, et de constater, par application de l’article 390 du code de procédure civile, que la péremption confère au jugement entrepris force de la chose jugée.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [D] [Y], partie succombante, aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la péremption de l’instance d’appel enregistrée sous le n° 19/10544 opposant Monsieur [D] [L] [Y] à la SAS PIERRE FABRE SANTE,
Constatons que la péremption confère force de chose jugée au jugement de départage rendu le 13 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Fréjus,
Déboutons les parties de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [D] [L] [Y] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 13 janvier 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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