Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 10 décembre 2021, n° 21/13511
TCOM Paris 22 juillet 2021
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CA Paris
Confirmation 10 décembre 2021
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CASS
Non-lieu à statuer 2 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la preuve

    La cour a estimé que la société Evenys n'avait pas qualité à agir pour demander la production de ces éléments, étant donné qu'elle n'est pas partie au contrat de garantie.

  • Rejeté
    Absence de qualité à agir

    La cour a jugé que la société Evenys n'avait pas d'intérêt à agir dans cette affaire, car elle n'était pas partie au contrat de garantie.

  • Rejeté
    Caducité de la garantie

    La cour a confirmé que la société Evenys n'avait pas qualité pour soulever la caducité d'un contrat auquel elle n'était pas partie.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour abus de droit

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Atradius, considérant qu'il n'y avait pas d'abus manifeste.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé du 22 juillet 2021, déclarant irrecevable la société Evenys Real Estate Investment Ltd dans ses demandes visant à remettre en cause la garantie autonome souscrite par la société BNP Paribas au bénéfice de la société Atradius Credit Insurance N.V, et par avenant, au profit de la société Atradius Credito y Caution SA de Seguros y Reaseguros. La question juridique principale était de déterminer si Evenys avait intérêt et qualité à agir en caducité de la garantie, étant tiers au contrat de garantie autonome. La juridiction de première instance avait jugé Evenys irrecevable en ses demandes, position confirmée par la Cour d'Appel qui a estimé que Evenys, en tant que tiers, n'avait ni intérêt ni qualité pour remettre en cause la garantie autonome ou pour demander l'interdiction de paiement par BNP Paribas. La Cour a également rejeté la demande d'Atradius de dommages et intérêts pour action abusive et dilatoire, et a condamné Evenys aux dépens d'appel ainsi qu'à verser 5.000 euros à chacune des parties intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 10 déc. 2021, n° 21/13511
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/13511
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 juillet 2021, N° 2021022356
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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