Confirmation 10 décembre 2021
Non-lieu à statuer 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 10 déc. 2021, n° 21/13511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13511 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 juillet 2021, N° 2021022356 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIÉTÉ EVENYS REAL ESTATE INVESTMENT LTD c/ S.A. BNP PARIBAS, Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, Société BANK LEUMI LE-ISRAËL BM, S.E.L.A.R.L. SELARL AXYME |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 10 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13511 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECV6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021022356
APPELANTE
SOCIÉTÉ EVENYS REAL ESTATE INVESTMENT LTD, société de droit israélien, ayant son siège social sis 20, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
ayant élu domicile à l’adresse de la Selarl Arst Avocats,
[…]
[…]
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître X-Y Demortier, ès qualité de Mandataire liquidateur de la société Blue Passion,
[…]
[…]
Défaillant -Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 14/10/2021
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R10
SOCIÉTÉ ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, société de droit espagnol , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Paeso de la Castellana 4
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Edouard FABRE et Me Romain LANTOURNE de la SELAS FTPA, avocats au barreau de PARIS, toque : P010
SOCIÉTÉ BANK LEUMI LE-ISRAËL BM, société de droit israélien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
65546 Tel-Aviv / ISRAËL
Représentée et assistée par Me Pierre-François VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2021, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
X-Christophe CHAZALETTE, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Blue passion, qui exerçait une activité d’agence de voyage, a souscrit le 8 février 2016 une garantie financière auprès de la société de droit néerlandais, […]
Conformément aux conditions particulières de cette garantie et à la demande de la société Blue passion, la société BNP Paribas a émis le 17 février 2016 une garantie autonome d’un montant de 2.500.000 euros au profit de la société […]
Parallèlement, une lettre de crédit standby a été émise le 21 mars 2016 par la société de droit israëlien, Bank Leumi Le-Israël BM, au bénéfice de la société BNP Paribas, à la demande de la société Evenys Real Estate Investment Ltd (ci-après société Evenys), elle-même garante de la société Bank Leumi Le-Israël BM à hauteur de 2.500.000 euros.
Le montant de ces garanties a été porté, au cours de l’année 2019, à la somme de 3.000.000 euros.
La société […] a fait l’objet d’une fusion-absorption à effet du 31 décembre 2016, par une société de droit espagnol, Compania Espanola de Seguros y Reaseguros de Credito y Caution, devenue la société Atradius Credito y Caution SA de Seguros y Reaseguros (ci-après la société Atradius).
Par courrier du 4 juin 2019, la société Blue passion a demandé à la société BNP Paribas de délivrer un avenant à la garantie autonome précédemment consentie en y précisant qu’elle :
'a délivré en date du 17 février 2016 une garantie bancaire en faveur de la société Atradius Credito y Caution S.A de Seguros y Reasuguros, société de droit espagnol (…) venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, société de droit néerlandais (…)
Le bénéficiaire a sollicité le donneur d’ordre afin que le montant de la garantie soit augmenté.
Par conséquent, le donneur d’ordre s’est rapproché du garant afin que ce dernier établisse au profit du bénéficiaire un avenant à la garantie intégrant l’augmentation du montant de la garantie (…)' lequel a été porté à la somme de 3.000.000 euros.
Un avenant à la garantie initiale a donc été régularisé par la société BNP Paribas le 6 juin 2019 répondant à l’ensemble des demandes de la société Blue Passion.
Le 27 août 2020, la société Blue passion a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action tendant à la caducité de la garantie autonome émise le 17 février 2016 du fait de la disparition de la société bénéficiaire de celle-ci, la société Atradius Credit Insurance N.V, le 31 décembre 2016 et, par suite, à la nullité de l’avenant du 6 juin 2019.
Le même jour, la société Blue passion a procédé à une déclaration de cessation des paiements et sollicité du même tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la société Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blue passion.
Par jugement du 10 mars 2021 ce tribunal prenant acte du désistement de la société Axyme ès-qualités de l’instance et de l’action engagée le 27 août 2020 par la société Blue passion tendant à la caducité de la garantie autonome souscrite par la BNP Paribas, a constaté l’extinction de l’instance.
Par actes des 13 et 19 janvier 2021, la société Evenys a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Axyme ès-qualités, la société Atradius et la société BNP Paribas afin d’obtenir le prononcé de la caducité de la garantie souscrite par cette dernière et la nullité de l’avenant du 6 juin 2019. Cette procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.
La société Atradius, garant de la société Blue passion, ayant reçu de nombreuses réclamations de consommateurs de prestations touristiques, a appelé la garantie autonome délivrée par la société BNP Paribas le 22 avril 2021 après avoir informé la société Axyme ès-qualités.
C’est dans ces conditions que la société Evenys a saisi le président du tribunal de commerce de Paris,
dans un premier temps, sur requête, lequel, par ordonnance du 30 avril 2021, a fait interdiction à la société BNP Paribas de procéder à un quelconque paiement au titre de la garantie en cause, puis, en référé à heure indiquée, suivant actes des 4 et 5 mai 2021 délivrés à la société Axyme ès-qualités, la société BNP Paribas, la société Atradius et la société Bank Leumi Le-Israël BM aux mêmes fins.
Par ordonnance de référé du 22 juillet 2021, ce magistrat a :
• déclaré la société Evenys Real Estate Investment irrecevable en ses demandes ;
• condamné la société Evenys Real Estate Investment à payer à la société Atradius Credito y Caution S.A. de Seguros y Reaseguros, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Evenys Real Estate Investment à payer à la société BNP Paribas, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Evenys Real Estate Investment à payer à la société Axyme, prise en la personne de Maître X-Y Z, mandataire judiciaire, liquidateur de la société Blue passion, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Evenys Real Estate Investment aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2021, la société Evenys a relevé appel de l’ensemble des chefs de dispositif de cette décision.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le délégataire du premier président de cette cour a fixé l’affaire à l’audience du 4 novembre 2021 devant cette chambre.
Par actes des 14 et 26 octobre 2021, la société Atradius a fait assigner la société Axyme ès-qualités, la société BNP Paribas, la société Evenys et la société Bank Leumi Le-Israël BM pour l’audience susvisée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2021, la société Evenys demande à la cour de :
• faire injonction aux sociétés Atradius et BNP Paribas de produire, dans un délai de huit jours à compter de la notification par RPVA de l’arrêt avant dire droit à intervenir, les éléments suivants :
• tous les échanges intervenus entre la société Atradius et la société BNP Paribas afférents au traitement de la garantie autonome émise le 17 février 2016 lors de son expiration intervenue le 30 décembre 2016, soit la date à laquelle le bénéficiaire de ladite garantie, la société Atradius Credit insurance N.V a disparu,
• tous les éléments afférents à la facturation des commissions perçues par la société BNP Paribas au titre de la garantie autonome émise le 17 février 2016 et, plus particulièrement, sur l’absence de facturation au titre de la période comprise entre le 3 janvier 2017 et le 10 janvier 2019,
• En tout état de cause, par la suite :
• la dire recevable et bien fondée en ses prétentions ;
• débouter la société BNP Paribas et la société Atradius de l’ensemble de leurs demandes ;
• infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle :
l’a déclaré irrecevable en ses demandes,
♦
l’a condamnée à payer des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Atradius, BNP Paribas et Axyme ès-qualités et aux dépens ;
♦
Statuant à nouveau,
• constater que tout paiement par la société BNP Paribas à la société Atradius au titre de la garantie émise le 17 février 2016 par la société BNP Paribas au profit de la société Atradius Credit Insurance N.V, est abusif ;
En conséquence,
• faire interdiction à la société BNP Paribas de payer une quelconque somme à la société Atradius au titre de cette garantie ;
En tout état de cause,
• condamner in solidum la société BNP Paribas et la société Atradius à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes des assignations susvisées, la société Atradius demande à la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
y ajoutant,
• condamner la société Evenys à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité correspondant à un intérêt au taux légal à calculer sur la somme de 3.000.000 euros pour la période allant du 3 mai 2021 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, en réparation du préjudice subi du fait des actions abusives et dilatoires qu’elle a engagées ;
• condamner la société Evenys à lui payer la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2021, la société BNP Paribas demande à la cour de :
• A titre principal, débouter la société Evenys de sa demande avant dire droit de communication de pièces ;
• confirmer l’ordonnance entreprise ;
• A titre subsidiaire, et statuant à nouveau,
• dire irrecevable la société Evenys pour défaut de qualité à agir en interdiction de payer la garantie n°02990 ksd 106015/01 qu’elle a émise d’ordre de la société Blue passion ;
• A titre encore plus subsidiaire, et considérant que la société Evenys ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, d’un appel manifestement abusif de la part de la société Atradius, la débouter de ses prétentions ;
• En tout état de cause, condamner la société Evenys à lui payer une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 novembre 2021, la société Bank Leumi Le-Israël BM demande à la cour de :
• lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les prétentions principales de la société Evenys ;
• condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axyme ès-qualités, qui a été régulièrement assignée par acte du 14 octobre 2021 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il convient de statuer, en premier lieu, sur la recevabilité de l’action engagée par la société Evenys, l’existence de son intérêt et de sa qualité à agir conditionnant la recevabilité de l’ensemble de ses prétentions y compris celle formée avant dire droit.
Sur la recevabilité des demandes de la société Evenys
L’action engagée par la société Evenys tend à remettre en cause l’engagement souscrit par la société BNP Paribas au bénéfice de la société Atradius Credit Insurance N.V le 17 février 2016, réitéré par avenant du 6 juin 2019 au profit de la société Atradius Credito y Caution SA de Seguros y Reaseguros venant aux droits de la première, en prétendant que la garantie autonome émise initialement est devenue caduque à compter du 30 décembre 2016 du fait de la fusion-absorption dont a fait l’objet son bénéficiaire, la cour relevant, toutefois, que sans risque de se contredire, la société Evenys n’hésite pas à indiquer en page 5 de ses conclusions que 'cette garantie étant renouvelable par périodes annuelles successives, a été tacitement renouvelée à deux reprises à compter du 31 mai 2017'.
Il est soutenu par les sociétés BNP Paribas et Atradius que la société Evenys, tiers au contrat, serait dépourvue d’intérêt et de qualité à agir en caducité de la garantie souscrite par la première au bénéfice de la seconde.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte des conclusions de la société Bank Leumi Le-Israël BM qu’elle a émis, le 29 mars 2016 à la demande de la société Evenys et au profit de la société BNP Paribas, une lettre de crédit standby d’un montant de 2.500.000 euros, augmenté à la somme de 3.000.000 euros en janvier 2019, afin de couvrir les engagements de la société BNP Paribas pris au titre de la garantie souscrite le 17 février 2016.
Il est donc acquis que la société Evenys est le donneur d’ordre de la contre-garantie émise par l’établissement de crédit israëlien, lequel justifie son engagement par les relations d’affaires habituelles qu’il entretient avec l’appelante et les garanties financières qu’elle présente pour s’assurer du remboursement des sommes qu’il pourrait être amené à régler à la société BNP Paribas en cas d’appel de garantie.
Ainsi, par le jeu des garanties successives, la société Evenys pourrait être conduite à rembourser à la société Bank Leumi Le-Israël BM les sommes que cette dernière pourrait verser à la société BNP Paribas.
Elle justifie donc d’un intérêt à agir dès lors que l’action engagée est destinée à faire échec à la mise en oeuvre de la garantie de la société BNP Paribas par la société Atradius.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est
l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme, soit à première demande soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
L’obligation souscrite par la société BNP Paribas est une obligation autonome, émise à la demande de la société Blue passion, seul donneur d’ordre, à laquelle la société Evenys est totalement étrangère, aucun lien de droit n’existant entre la banque garante et l’appelante ni entre celle-ci et le rapport contractuel de base en considération duquel la société BNP Paribas s’est engagée.
Le seul fait que la société Evenys soit tenue à l’égard de la société Bank Leumi Le-Israël BM, contre-garante, n’est pas de nature à lui permettre de s’immiscer dans un rapport contractuel auquel elle est tiers dès lors que les engagements de garantie et de contre-garantie à première demande sont indépendants les uns des autres.
Par ailleurs, la caducité d’une garantie à première demande pour disparition d’une condition essentielle de sa validité tenant à la personne de son bénéficiaire, à la supposer établie, ne pourrait être soulevée que par le garant afin de faire obstacle à l’exécution de son engagement unilatéral de garantie.
Ainsi, la société Evenys est dépourvue de toute qualité pour soulever la caducité d’un contrat auquel elle n’est pas partie et alors que la société BNP Paribas, ayant seule qualité pour le remettre en cause, n’entend pas contester son obligation, qu’elle a d’ailleurs confirmée, à la demande du donneur d’ordre, le 6 juin 2019, à l’égard de la société de droit espagnol, Atradius Credito y Caution SA de Seguros y Reaseguros venant aux droits de la société de droit néerlandais, […]
Par voie de conséquence, l’appelante est également dépourvue de toute qualité pour solliciter qu’il soit fait interdiction à la société BNP Paribas d’exécuter son obligation.
Il convient donc, confirmant de ce chef l’ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable la société Evenys en toutes ses prétentions.
Sur les dommages et intérêts
L’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.
Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, la société Atradius sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Evenys supportera les dépens d’appel sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Ayant contraint les parties intimées à exposer de tels frais, la société Evenys sera tenue de leur payer la somme de 5.000 euros chacune à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Atradius Credito y Caution SA de Seguros y Reaseguros de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l’action engagée par la société Evenys Real Estate Investment Ltd ;
Condamne la société Evenys Real Estate Investment Ltd aux dépens d’appel et à payer aux sociétés BNP Paribas, Atradius Credito y Caution SA de Seguros y Reaseguros et Bank Leumi Le-Israël BM la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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