Infirmation 16 décembre 2021
Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 16 déc. 2021, n° 20/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mai 2020, N° 17/04003 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TROIS MOULINS HABITAT, Société HDI GLOBAL SE, Caisse CPAM SEINE ET MARNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 20/02827
— N° Portalis DBV3-V-B7E-T5A4
AFFAIRE :
C X
C/
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/04003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nancy DUBOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
[…]
[…]
Représentant : Me Sébastian VAN TESLAAR de la SELASU VAN TESLAAR AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1466 – N° du dossier 2618 -
Représentant : Me Casilda LAETHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
SOCIETE D’HABITATION A LOYER MODERE
[…]
[…],
[…]
Représentant : Me Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 46 – Représentant : Me Benjamin DESMURS de l’AARPI BDSL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 321
HDI GLOBAL SE société de droit allemand dont le siège social est sis […], […], Allemagne, prise en son établissement principal en France sis
[…], […]
N° SIRET : 478 913 882
Représentant : Me Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0491 – N° du dossier 297/705
INTIMEES
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 février 2016, alors qu’elle quittait son domicile pour se rendre à son travail, Mme C X a été victime d’un accident, disant avoir lourdement chuté dans les escaliers de l’immeuble HLM où elle réside.
Reprochant au bailleur de son immeuble, la société Trois Moulins Habitat, un défaut d’entretien des escaliers et attribuant sa chute à leur état endommagé, elle a sollicité de celle-ci l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident par courrier recommandé en date du 1er mars 2017.
Cette demande étant restée sans réponse, par actes d’huissier de justice des 8, 20, 28 juin 2017 et 3 juillet 2017, Mme X a assigné la société Trois Moulins Habitat, l’assureur de celle-ci la société HDI Global, la CPAM de Seine-et-Marne ainsi que la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir engagée la responsabilité de la société Trois Moulins Habitat et d’obtenir la tenue d’une expertise médicale sur les préjudices résultant de l’accident.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mme C X de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme C X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 29 juin 2020, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 11 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que Mme X avait renoncé à sa demande de communication de pièces sous astreinte et a rejeté ses demandes tendant à déterminer la portée, sur le fond du litige, des pièces communiquées par la société Trois Moulins Habitat.
Mme X, aux termes de conclusions du 2 juillet 2021, demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme C X.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement dont appel.
Et, statuant à nouveau :
— juger que la société Trois Moulins Habitat a manqué à son obligation d’entretien,
— juger que la société Trois Moulins Habitat est entièrement responsable de l’accident survenu à Mme X et de ses suites,
— juger que la société Trois Moulins Habitat devra indemniser Mme X de son entier préjudice,
— ordonner l’expertise médicale de Mme X, et désigner pour y procéder tout expert qu’il plaira au 'tribunal', avec la mission classique,
— condamner la société Trois Moulins Habitat à verser à Mme X une somme de 15 000 euros à titre de provision sur son préjudice définitif,
— condamner la société Trois Moulins Habitat à verser à Mme X une provision ad litem de 5 000 euros,
— condamner la société Trois Moulins Habitat à payer à Mme X la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Trois Moulins Habitat en tous les dépens.
Par dernières écritures du 30 août 2021, la société Trois Moulins Habitat demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme C X recevable mais mal fondé.
A titre principal :
— confirmer le jugement querellé.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement entrepris :
— donner acte à la société Trois Moulins Habitat de ses protestations et réserves les plus expresses quant à l’expertise médicale sollicitée, qui ne pourra être ordonnée qu’aux frais avancés de la 'demanderesse',
— nommer tel expert neurochirurgien qu’il plaira au 'tribunal’ avec mission complète type Dintilhac,
— débouter Mme X de sa demande de provision ;
— condamner la société HDI Global à garantir la société Trois Moulins Habitat de toutes les éventuelles condamnations mises à sa charge.
Et, en tout état de cause :
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 août 2021, la société HDI Global demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Trois Moulins Habitat et de la compagnie HDI Global,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Trois Moulins Habitat et de la compagnie HDI Global,
— débouter plus généralement toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la société Trois Moulins Habitat et de la compagnie HDI Global.
A titre subsidiaire :
— donner acte à la compagnie HDI Global de ses protestations et réserves les plus expresses quant à l’expertise médicale sollicitée par Mme X, qui sera ordonnée aux frais avancés de celle-ci,
— nommer tel expert neurochirurgien qu’il plaira à la cour, avec une mission complète de type Dintilhac,
— débouter Mme X de sa demande de provision,
— à défaut, réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui ne saurait excéder la somme de 2 000 euros en l’état des pièces communiquées,
— juger que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la demande de provision ad litem de Mme X,
— en conséquence, juger qu’elle est incompétente pour statuer sur la demande de provision ad litem de Mme X,
— débouter en tout état de cause Mme X de sa demande de provision ad litem, infondée,
— juger que la compagnie HDI Global est recevable et bien fondée à opposer le montant de la franchise de la police d’assurance, d’un montant de 1 500 euros, qui restera à la charge de Trois Moulins Habitat.
En tout état de cause :
— condamner Mme X à régler à la compagnie HDI Global une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme X de sa demande à ce titre,
— condamner Mme X aux dépens.
Par acte d’huissier délivré à personne habilitée le 18 août 2020, Mme X a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de Seine et Marne. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a jugé que Mme X E à rapporter la preuve que sa chute était due au mauvais état des escaliers, et que la société Trois Moulins Habitat aurait manqué à son obligation d’entretien et engagerait sa responsabilité à ce titre. Il a ajouté qu’il n’était pas démontré que Mme X ou d’autres locataires avaient alerté la société Trois Moulins Habitat de l’état de l’escalier litigieux, alors que cette mise en demeure est une nécessité, le bailleur n’étant pas censé connaître les désordres qui apparaissent en cours de bail et auxquels il doit remédier.
Mme X fait valoir qu’elle rapporte la preuve de ce qu’elle bien chuté dans les escaliers de son immeuble du fait du très mauvais état des deux dernières marches et que la société Trois Moulins Habitat a manqué à son obligation d’entretien, engageant ainsi sa responsabilité. Elle observe que l’absence de mise en demeure de remettre les escaliers en état ne peut lui être valablement opposée dès lors que l’inexécution de son obligation par la société Trois Moulins Habitat a déjà causé un préjudice définitif et que la bailleresse avait connaissance de l’état des escaliers. Elle précise qu’une telle mise en demeure ne constitue pas une condition préalable à la mise en oeuvre de son obligation d’entretien.
La société Trois Moulins Habitat indique que, s’il est indéniable que Mme X souffre de problèmes de santé chroniques depuis 2009, force est de constater qu’elle ne rapporte nullement la preuve que sa chute a eu lieu dans l’immeuble, ni que sa chute est imputable à une quelconque faute de son bailleur, ni que les dommages dont elle demande réparation sont la conséquence certaine d’une prétendue faute du bailleur.
La société HDI Global fait valoir que c’est à raison que le tribunal a rappelé que sans mise en demeure préalable, la responsabilité du bailleur ne pouvait être engagée, cette obligation résultant de l’article 1231 du code civil. Elle ajoute qu’en toute hypothèse les circonstances de la chute de Mme X ne sont pas déterminées et qu’aucun manquement de la société Trois Moulins Habitat n’est caractérisé.
***
Il convient de rappeler qu’à l’inverse de la preuve des actes juridiques, celle des faits juridiques est libre et l’on ne peut appliquer en ce domaine l’adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En conséquence, l’attestation rédigée par l’appelante sur les circonstances de sa chute ne peut être écartée par principe, le juge devant évaluer sa force probante eu égard aux autres éléments du dossier.
Mme X expose que le 12 février 2016 vers 7h, elle a quitté son domicile avec ses trois enfants pour se rendre à son travail, qu’elle tenait sa plus jeune fille par la main droite et qu’elle a glissé sur les deux dernières marches des escaliers, entraînant sa fille dans sa chute, laquelle s’est blessée à la cheville. Elle indique qu’elle est tombée sur le coccyx et a ressenti une douleur immédiate non seulement à ce niveau, mais également au cou, aux cervicales, aux épaules et en bas du dos et que, ne pouvant se relever, elle a appelé à l’aide et que sa voisine, Mme Y est sortie de chez elle pour l’aider à regagner son domicile. Elle précise que les deux dernières marches de l’escalier étaient en très mauvais état, qu’elles n’étaient pas régulières, qu’il n’y avait pas d’antidérapant et pas de rampe et que c’est cet état défectueux qui est à l’origine de sa chute. Elle explique que la détérioration des escaliers est due à un dégât des eaux survenu quelques années auparavant qui a entraîné un décollement des dalles des escaliers ainsi que des bandes antidérapantes, seuls les sols des couloirs qui étaient dans un état 'catastrophique’ ayant été refaits. Elle ajoute que des demandes avaient été
faites à la gardienne de l’immeuble.
Mme Y a établi une attestation le 16 février 2017, la circonstance qu’elle l’ait rédigée un an après l’événement en cause, n’est pas de nature à la considérer comme suspecte, étant précisé que ce témoignage respecte les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle y écrit : 'concernant la chute de Mademoiselle X du 12 février 2016 au matin j’ai entendu des enfants pleurer. Je suis donc sortie pour voir ce qui se passait. Et j’ai vu Mlle X au sol en bas des escaliers du RDC. Elle venait de tomber des escaliers. Du coup, avec sa fille aînée, je les ai aidé à rentrer chez elle. Il est vrai que depuis le dégât des eaux les escaliers sont dans un très mauvais état, seuls les sols ont été refait'.
Mme X a communiqué l’extrait du carnet de santé de sa fille, âgée de 5 ans, qui porte la mention à la date du 12 février 2016 d’une entorse à la cheville droite nécessitant la pose d’une atelle et la prise d’Advil.
Elle a également versé aux débats le certificat de son arrêt de travail initial du 12 au 19 février 2016, faisant état de : 'douleurs coccyx suite chute de sa hauteur, douleur épaule droite suite chute'.
Il résulte suffisamment de ces pièces que Mme X a bien été victime d’une chute le 12 février 2016 dans les escaliers de son immeuble . Ses propres déclarations sont corroborées par l’attestation de Mme Y s’agissant du lieu de la chute.
Par ailleurs, s’agissant de l’état très dégradé des dernières marches, outre qu’il est mentionné dans les attestations précitées, Mme X produit également le témoignage de Mme Z qui réside dans le même immeuble et écrit le 15 février 2017: 'je … certifie que les marches de l’escalier de notre bâtiment sont détériorées depuis une très importante inondation arrivée au 3ème étage en 2010/2011 depuis aucun travaux n’a été effectué pour la remise en état et les dalles et protection et bords de marches sont peu à peu parties entraînant glissades et chutes – signalé plusieurs fois à TMH. De mon côté j’ai glissé sur les 2 dernières marches le 30/8 dernier entraînant une double fracture du bras gauche – coude & poignet avec opération pose de broches.'
Enfin, Mme X verse aux débats des photographies d’un escalier dont les deux dernières marches sont en effet très dégradées en leur extrémité, elles présentent des décollements de carreaux, les nez de marche sont détériorés et il n’y a plus de bande anti dérapante.
S’il est exact que ces photographies ne sont pas datées, il résulte suffisamment des attestations précitées qu’elles correspondent aux marches de l’escalier ici en cause, étant observé que Mme X produit également une photographie des marches après rénovation de l’escalier, ce qui permet de confirmer qu’il s’agit bien du même ouvrage avant et après remise en état.
Si les photographies prises avant rénovation ne permettent pas de constater l’absence de rampe évoquée par Mme X dans son témoignage, alors qu’elle est visible sur la prise de vue réalisée après travaux, ce point n’est pas déterminant eu égard à l’état de dégradation des marches.
Propriétaire de l’immeuble, et ayant un gardien sur place, la société intimée avait tous les moyens de produire d’autres photographies et témoignages si elle souhaitait contester utilement l’authenticité de celles produites par l’appelante.
En application des articles 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1719 et suivants et 1147 du code civil dans sa version en vigueur à l’époque des faits, devenu l’article 1231- 1 du code civil, le bailleur, tenu à l’égard de son locataire d’une obligation d’entretien, de jouissance paisible des lieux loués, de garantie des vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage et d’une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de prudence et de diligence revêtant la nature juridique d’une obligation de moyens, ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute de sa
part, dont la charge de la preuve pèse sur le locataire.
Il appartient ainsi au propriétaire de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité des travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble, c’est-à-dire à la réparation des outrages naturels du temps et de l’usure normale due à l’action des éléments
Il résulte en l’espèce des pièces produites par l’appelante que les dernières marches de l’escalier du bâtiment étaient très dégradées et dangereuses, peu important le point de savoir si cette situation est ou non imputable à un ancien dégât des eaux, dès lors qu’elle relève à l’évidence d’un défaut d’entretien manifeste de la part du bailleur, qui, professionnel et ayant un salarié sur place, ne peut pas utilement invoquer l’absence de mise en demeure préalable de remettre les lieux en état, sauf à vider sa propre obligation de sa substance, le désordre ici en cause affectant l’escalier, soit une partie commune apparente qui doit faire l’objet d’une attention particulière eu égard aux risques résultant des dégradations pouvant l’affecter.
Il ressort en tout état de cause de ces éléments et de ceux précités (gardien de la société Trois Moulins sur les lieux, caractère particulièrement visible des dégradations portant sur une partie commune apparente, signalements évoqués par l’un des témoins) que le bailleur a eu connaissance des désordres avant l’accident.
Il convient donc de juger que la société intimée est responsable des préjudices résultant de la chute subie par Mme X le 12 février 2016.
Les sociétés intimées émettent des doutes sur les conséquences de la chute de février 2016 sur l’état de santé actuel de l’appelante, cette dernière ayant, selon elle, dissimulé une précédente chute survenue en 2009, dont le docteur A, du service de neurochirurgie de l’hôpital Henri Mondor de Créteil a indiqué que le point d’impact se situait sur le coccyx et était responsable de blocage du dos, et que, depuis, Mme X avait présenté des lombalgies chroniques. Elles considèrent que les pièces médicales produites par l’appelante ne sont pas probantes dès lors que les médecins consultés n’ont pas été informés de la première chute survenue en 2009.
Cet élément sera pris en compte par l’expert qu’il convient de désigner conformément à la demande de Mme X, et qui aura précisément pour mission de déterminer quelles sont les conséquences directes de la chute de février 2016 et s’il existait un état antérieur.
Vu les pièces médicales produites par Mme X, il convient de faire droit à sa demande de provision et de lui allouer la somme de 10 000 euros, aucune pièce n’étant produite sur la prise en charge dont elle bénéficie par les organismes sociaux, sa chute étant prise en charge au titre des accidents du travail. La société Trois Moulins Habitat sera condamnée au paiement de cette somme.
La société HDI Global ne conteste pas devoir sa garantie à la société Trois Moulins Habitat.
Il sera donc fait droit à la demande de cette dernière tendant à la voir condamner à la garantir des condamnations mises à sa charge, sous déduction de la franchise de 1 500 euros.
La société HDI Global s’oppose au versement d’une provision ad litem, faisant valoir que seul le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur cette demande conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Mme B n’a développé aucune observation de ce chef.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du
tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
(…)
Cette disposition est applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, ce qui est le cas de la présente instance.
Le conseiller de la mise en état a ainsi le pouvoir et la compétence exclusive pour allouer à une partie une provision pour le procès, cette disposition s’appliquant au conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile.
La demande, en tant que formée devant la cour, sera donc rejetée.
Succombant, la société Trois Moulins Habitat sera condamnée in solidum aux dépens de première instance et d’appel et versera à l’appelante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit que la société Trois Moulins Habitat est responsable de la chute de Mme X survenue le 12 février 2016.
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder : le docteur F G, […], Tél : 01.30.25.71.80 Fax : 01.34.10.41.01
Port. : 06.60.50.20.78 Mèl : jreverberi@wanadoo.fr, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
Noter les doléances du blessé ;
5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
En présence d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les
distinguant ;
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
17/Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— la victime, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les autres parties aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf à établir leur origine et l’accord de celle-ci sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le conseiller chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la 3ème chambre civile de cette cour, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 6 mois suivant l’avis de consignation ;
Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme X à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 27 janvier 2022;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne Caroline Derniaux, ou tout autre magistrat de la 3ème chambre civile, pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne la société Trois Moulins Habitat à verser à Mme X la somme de
10 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Rejette la demande formée au titre de la provision pour frais de procès.
Condamne la société HDI Global à garantir la société Trois Moulins Habitat de toutes les condamnations mises à sa charge sous déduction de la franchise de 1 500 euros.
Condamne la société Trois Moulins Habitat à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Trois Moulins Habitat aux dépens de première instance et d’appel.
Rappelle qu’après le dépôt du rapport de l’expert, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal judiciaire de Nanterre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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