Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 19 septembre 2018, n° 16/03382
CPH Paris 6 octobre 2015
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CA Paris
Infirmation 19 septembre 2018
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CASS
Cassation partielle 23 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le non-paiement des heures supplémentaires, dans des proportions massives, constitue un manquement grave de l'employeur, justifiant la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Convention de forfait annuel en jours nulle

    La cour a confirmé que la convention de forfait annuel en jours était nulle, ce qui implique que la salariée devait être rémunérée pour les heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Manquement grave de l'employeur

    La cour a accordé des dommages et intérêts en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, tenant compte des circonstances de la rupture.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de grossesse

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas établi les éléments d'une discrimination, ni pendant son état de grossesse ni à son retour.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 19 sept. 2018, n° 16/03382
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03382
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 6 octobre 2015, N° 15/07596
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 19 septembre 2018, n° 16/03382