Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 21 septembre 2017, n° 15/01949
TCOM Grenoble 20 avril 2015
>
CA Grenoble
Confirmation 21 septembre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel contre la SARL d'architecture

    La cour a jugé que Y n'avait jamais sollicité la condamnation de la SARL d'architecture en première instance, rendant l'appel irrecevable.

  • Rejeté
    Forclusion de C A

    La cour a estimé que Y n'avait pas respecté son propre délai de notification, permettant à C A de contester.

  • Rejeté
    Caractère ferme et non révisable du marché

    La cour a jugé que le marché était ferme et non révisable, écartant la demande de révision.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la créance par C A

    La cour a constaté que le paiement était pour la dernière situation mensuelle et non pour des travaux supplémentaires, rejetant la demande.

  • Rejeté
    Absence de préjudice dû à la retenue de la caution

    La cour a jugé que Y n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant de la retenue de la caution.

  • Rejeté
    Abus dans la résistance au paiement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Y avait succombé dans toutes ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble qui avait débouté la SAS Y INDUSTRIES (Y) de toutes ses demandes contre la SAS C A, la SA NATIOCREDIBAIL (Z) et la SARL D-ARNOD ASSOCIES SARL D’ARCHITECTURE. Y avait réclamé le paiement de sommes supplémentaires pour des travaux de construction de charpente métallique, arguant d'une révision de prix due à l'augmentation du coût des aciers et de travaux supplémentaires. La juridiction de première instance avait rejeté ces demandes, considérant que le marché était ferme et non révisable, et que Y n'avait pas démontré l'imprévisibilité de la hausse des prix de l'acier. La Cour d'Appel a jugé irrecevable l'appel de Y contre la SARL d'architecture, car Y n'avait pas sollicité sa condamnation en première instance. Sur le fond, la Cour a confirmé que le marché était ferme et non révisable, rejetant l'application de la théorie de l'imprévision et la demande de révision de prix. La Cour a également rejeté la demande de paiement pour travaux supplémentaires, estimant que le maître d'ouvrage avait déjà réglé les sommes dues. Enfin, la Cour a écarté les demandes de dommages-intérêts de Y pour retenue abusive de caution bancaire et résistance abusive, faute de preuve de préjudice. Y a été condamnée à payer des indemnités aux intimés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 21 sept. 2017, n° 15/01949
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/01949
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 20 avril 2015, N° 2013J607
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 21 septembre 2017, n° 15/01949