Confirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 sept. 2017, n° 15/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/01949 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 20 avril 2015, N° 2013J607 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ERTCM INDUSTRIES c/ SARL HERAULT-ARNOD ASSOCIES SARL D'ARCHITECTURE, SAS SKIS ROSSIGNOL, SA NATIOCREDIBAIL |
Texte intégral
RG N° 15/01949
AME
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE PARAYRE
la SELARL EYDOUX B
Me Chantal PILLET
La SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Appel d’une décision (N° RG 2013J607)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 20 avril 2015
suivant déclaration d’appel du 07 mai 2015
APPELANTE :
SAS Y INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me SALGUES du cabinet Eric-Louis LÉVY, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉES :
SAS C A prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38430 SAINT X DE MOIRANS
Représentée par Me Chantal PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me DUCOIN, avocat au barreau de LYON, plaidant
SA NATIOCREDIBAIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Adeline VIETTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SARL D-ARNOD ASSOCIES SARL D’ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale B de la SELARL EYDOUX B, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître LALLEMAND de la SELARL LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 juin 2017
Madame ESPARBÈS, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
------0------
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivant acte d’engagement du 19 septembre 2007, la société C A a confié à la société Y INDUSTRIES (Y) un marché de travaux concernant la construction de la charpente métallique de son siège mondial à St X de Moirans (38). S’agissant d’un ouvrage de haute qualité technique, le prix a été convenu à 2.300.000 euros HT (2.750.800 euros TTC).
La construction étant financée par un crédit-bail immobilier, C A a pris la qualité de maître d’ouvrage délégué, tandis que la société Z crédit-bailleur a endossé celle de maître d’ouvrage principal.
En remplacement de sa retenue de garantie de 5 %, Y a souscrit une caution bancaire auprès du Crédit Agricole à hauteur de 137.540 euros le 9 janvier 2008.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 juillet 2009.
La levée de réserves a été actée par la SARL d’architecture D E Associés mandataire du groupement de maîtrises d’oeuvre (la SARL d’architecture) le 18 novembre 2009 et validée par le maître d’ouvrage le 18 février 2010.
Précédemment, en contestant le décompte définitif dressé par la SARL d’architecture le 11 décembre 2009 à hauteur d’un solde de 14.414,05 euros HT, Y lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2010 un décompte général définitif du 12 janvier 2010 chiffrant, en sus du montant du marché, un montant de 10.064 euros au titre de travaux supplémentaires ainsi qu’un montant de 169.344,17 euros HT au titre d’une révision de prix en référence à la norme Afnor NF P03 001 de décembre 2000 sous laquelle le marché a été contracté et résultant de la brusque augmentation du prix des aciers.
La SARL d’architecture a protesté par courrier recommandé du 23 mars 2010, en visant d’une part la prévalence des normes applicable contractuellement aux travaux et donc la stipulation par les articles 5.1 et 5.2 du CCPP que les prix n’étaient ni actualisables ni révisables, et d’autre part, en contestant le caractère supplémentaire des travaux de flocage.
Y a rappelé le caractère définitif de sa créance à défaut de contestation par le maître d’ouvrage dans les délais et formes requis, par courrier du 2 avril 2010.
Le 4 mai 2010, la SARL d’architecture a répondu sur les formes et délais que Y ne les avait pas respectés, et sur le fond, que le marché avait un caractère forfaitaire excluant toute augmentation de prix d’autant que les fluctuations de l’acier n’avaient jamais été évoquées durant l’exécution du marché réceptionné.
Par courrier du 17 mai 2010, Y a maintenu ses demandes.
A la suite de ces échanges, le 13 juillet 2010, C A a émis un paiement de 14.414,05 euros HT (17.239,20 euros TTC) correspondant au solde restant dû, ajoutant que la caution bancaire sera libérée après réception de l’accord de l’entreprise.
Une lettre du conseil de Y a protesté auprès de C A de l’opposition de cette dernière à la levée de caution bancaire, ultérieurement acceptée par le maître d’ouvrage suivant courrier du 1er septembre 2010.
Par exploits du 17 octobre 2013, Y a fait assigner Z et C A pour obtenir leur condamnation solidaire à hauteur de la somme de 220.870,31 euros outre dommages-intérêts en réparation de son préjudice et pour résistance abusive devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par acte du 14 novembre 2013, C A a appelé la SARL d’architecture à la cause pour obtenir sa garantie.
Par jugement du 20 avril 2015, le tribunal :
— s’est déclaré compétent pour recevoir l’appel en garantie de C A vis-à-vis de la SARL d’architecture et joint les deux affaires,
— a débouté Y de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4.000 euros à C A et une indemnité de 1.000 euros à Z ainsi qu’à la SARL d’architecture,
— outre dépens.
Appelante par acte du 7 mai 2015 et par conclusions du 14 juin 2017 fondées sur les articles 1134 et 1147 du code civil,la SAS Y INDUSTRIES (Y) a sollicité par voie de réformation :
— de juger recevable et bien fondée sa demande visant à la condamnation solidaire de la SARL d’architecture, de Z en qualité de maître d’ouvrage principal et de C A en qualité de maître d’ouvrage délégué,
— de constater que C A a procédé au règlement de la somme de 17.239,20 euros TTC le 13 juillet 2010 réglant la totalité de la réclamation au titre de sa situation mensuelle (5.266 euros HT ou 6.298,14 euros TTC) et partiellement les travaux supplémentaires (10.064 euros HT ou 12.063,54 euros TTC), qu’elle a ainsi reconnu le caractère fondé de ses demandes à ces deux titres,
— qu’elle reste devoir un solde de 203.631,11 euros TTC comprenant 1.095,48 euros TTC au titre de l’impayé sur travaux supplémentaires et la totalité de la révision du marché pour 202.535,63 euros TTC,
« évoquant l’affaire »,
— de juger, à titre principal, que C A est forclose en sa protestation sur les deux postes restant dus,
— de juger en tout état de cause que le marché est révisable et que la hausse historique de 30 à 50 % du prix de l’acier à partir de novembre 2007 soit après la signature du contrat le 19 septembre 2007 constitue un élément de nature à bouleverser l’économie générale du contrat par son importance et imprévisibilité,
— de condamner C A, solidairement ou non avec Z et la SARL d’architecture, au paiement :
* de la révision de prix 202.535,63 euros TTC (169.344,17 euros HT),
* le solde sur travaux supplémentaires de 1.095,48 euros TTC,
* avec intérêts moratoires au taux légal augmenté de 7 points en application de l’article 20.8 de la norme NFP 03-001,
* et capitalisation annuelle,
— de condamner C A, solidairement ou non avec Z et la SARL d’architecture, au paiement de :
* 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait d’une retenue abusive de sa caution bancaire,
* 25.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* et 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* outre entiers dépens.
Par conclusions du 21 juin 2017, au visa de l’article 1793 du code civil, la SAS C A a sollicité :
— la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de juger que Y est irrecevable en toutes ses demandes,
— et au moins, que Y est mal fondée, de la débouter,
— subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit en tout ou partie à la demande principale :
— de juger que la SARL d’architecture a commis une faute au regard de ses obligations contractuelles dans l’appréciation des délais imposés par la norme litigieuse si celle-ci trouvait bien application,
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à la réclamation de Y, de condamner la SARL d’architecture à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais,
— en tout état de cause,
— de condamner Y ou la SARL d’architecture au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— outre tous les dépens.
Par conclusions du 6 juin 2017, au visa des articles 1793, 1147 et 1134 du code civil, la SA Z a requis :
— le débouté de Y de toutes ses demandes,
— la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement,
— la condamnation de la SARL d’architecture et de C A à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre entiers dépens.
Par conclusions du 2 mai 2017, la SARL d’architecture D E Associés (la SARL d’architecture) a demandé à la cour :
— de juger irrecevable l’appel de Y,
— de juger irrecevable la demande de Y dirigée contre elle, s’agissant d’une demande nouvelle en appel et par ailleurs, les architectes n’étant pas tenus à un paiement de solde du marché et ses accessoires,
— subsidiairement, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires de Y,
— de condamner Y à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— et tous les dépens dont distraction au profit de Me Eydoux.
La procédure a été clôturée le 22 juin 2017.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel dirigé par Y contre la SARL d’architecture
La SARL d’architecture prétend à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre elle par Y, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle non examinée en première instance dès lors que, devant le premier juge, seule C A sollicitait la garantie de la SARL d’architecture.
Ce qui est retenu.
En effet, en première instance, Y n’a jamais sollicité la condamnation de la SARL d’architecture solidairement avec les maîtres d’ouvrage.
Seuls, C A et Z en leur qualité de maîtres d’ouvrage ont sollicité la garantie de la SARL d’architecture pour le cas où leur condamnation serait retenue au profit de Y.
L’article 564 du code de procédure civile trouve donc application, empêchant Y de solliciter la condamnation de la SARL d’architecture en solidarité avec les maîtres d’ouvrage, alors que les circonstances procédurales de l’affaire n’entrent pas dans le cadre des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
L’appel de Y est donc jugé irrecevable à l’encontre de la SARL d’architecture.
Il n’y a pas lieu à évocation du litige telle que demandée par Y.
La mise en cause de la SARL d’architecture, déjà sollicitée par le maître d’ouvrage devant le premier juge, résulte également des écritures de ce dernier devant la cour.
La juste appréciation de la SARL d’architecture, rappelant que les architectes ne peuvent être tenus à un paiement de solde du marché et ses accessoires, résulte d’une considération de fond, examinée plus tard pour le cas où la cour retiendrait une condamnation de C A et Z au profit de Y dans le cadre de l’appréciation de la garantie
éventuellement due par la SARL d’architecture au profit des maîtres d’ouvrage.
Sur la recevabilité des demandes de Y
C A ne soutient aucun moyen qui tendrait à l’irrecevabilité des demandes de Y à son encontre.
Celles-ci sont jugées recevables.
Sur la forclusion de C A
1 – Y prétend que C A serait irrecevable à contester les deux postes litigieux, puisque conformément à l’article 19.6.2 de la norme AFNOR à laquelle se réfère le marché, celle-ci n’aurait pas répondu au décompte définitif de l’entreprise notifié le 13 janvier 2010 dans le délai de 45 jours qui lui était imparti et alors que la protestation de la SARL d’architecture n’est datée que du 23 mars 2010.
L’article 1.4 du CCSC (cahier des clauses et spécifications communes) fixe en son alinéa 1 la hiérarchie des documents s’ils sont contradictoires, en stipulant que le document intitulé « marché » prime sur tous les autres documents du marché à savoir les pièces annexes qui sont elles concernées par la prévalence énoncée dans la liste de l’article 1.3.1.2 du CCSC.
Il est exact comme le souligne Y que le « marché » (acte d’engagement) vise en sa première page que « le marché est passé en application de la norme NFP 03-001 ».
Pour autant, Y est mal fondée à se prévaloir de la prévalence de la norme visée au marché, puisque l’article 1.4 sus-visé stipule en son alinéa 2 que « De plus, les documents particuliers cités à l’article 1.3.1 (à savoir le marché et les documents annexes) priment sur les documents d’ordre général cités à l’article 1.3.2 (à savoir notamment la norme NF P 03-001) ».
Les moyens développés par Y sont en conséquence écartés y compris sur la considération que la norme AFNOR serait une source d’influence indirecte.
2 – Par ailleurs, Y est aussi mal fondée à invoquer le non-respect par le maître d’ouvrage de l’article 15.5 du CSS quant à sa notification du décompte définitif à l’entrepreneur, puisque Y n’avait pas préalablement respecté son délai de notification de 60 jours suivant la réception des travaux qui lui était imposé par la même stipulation.
Aucune forclusion n’empêche donc C A de contester au fond la demande formée par Y.
Sur la demande en paiement au titre de la révision de prix
L’article 5 du CCPP relatif à la « variation de prix », opposable à Y, stipule que « contrairement à l’article 5.3.2 du CCSC, il n’est prévu aucune actualisation de prix » et que « contrairement à l’article 5.3 du CCSC, le montant des travaux faisant l’objet du marché est ferme et non révisable, dans sa globalité et sur ses prix unitaires ».
Le caractère ferme et définitif du marché est donc acquis.
Y est mal fondée à calculer sa révision de prix en appliquant la variation de l’indice BT 07 conformément aux modalités de variation de prix visées à l’article 5.3.3.1 du CCSC dites rendues applicables par l’article 2 du marché intitulé « Prix », selon lequel « les modalités d’indexation sont fixées dans le CCSC », puisque le CCSC invoqué est primé par le CCPP, qui a rappelé sans ambiguïté que le prix est ferme et non révisable.
Y est aussi mal fondée à invoquer le bouleversement de l’économie du contrat au regard de l’article 9.1.2 de la norme sus-visée, au motif déjà retenu que la norme ne prévaut pas sur le marché.
Y prétend encore que l’augmentation du prix de l’acier, qui avait connu une baisse certaine à la fin de 2007, date de conclusion du marché (19 septembre 2007), a connu une brusque augmentation en 2008 date d’exécution des travaux, ce qu’elle n’aurait pu anticiper.
Comme l’a justement retenu le premier juge par un motif pertinent que la cour adopte, il lui est pourtant opposé à bon droit qu’en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de prévoir cette possibilité de hausse du prix du matériau, habituellement fluctuant, non pas totalement imprévisible, en fixant son prix de marché en conséquence, alors qu’elle ne pouvait pas ignorer le caractère ferme et définitif de son engagement.
Il ne peut donc être fait application de la théorie de l’imprévision, même à la lumière de la réforme du droit des contrats invoquée par Y qui ne peut avoir d’effet rétroactif, d’autant moins que le montant de l’imprévision invoquée est inférieur à 8 %, ce qui n’est pas corrélatif d’un bouleversement économique.
De plus, C A rappelle à juste titre qu’à aucun moment de l’édition des situations intermédiaires, Y n’a évoqué le sujet de l’augmentation imprévisible du coût de l’acier.
La demande est rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des travaux supplémentaires
La réclamation de la part de Y est à hauteur de 12.036,54 euros, dont elle déduit partie du règlement versé par C A le 13 juillet 2010 (17.239,20 euros TTC) dans sa portion de 10.941,06 euros TTC après affectation du surplus (6.298,14 euros TTC) au paiement de la dernière situation mensuelle.
C A a effectivement procédé à un tel règlement de 17.239,20 euros TTC, dont Y n’a fait état devant le premier juge qu’en cours de délibéré.
Il correspond, non pas comme le soutient à tort Y, à la reconnaissance par le maître d’ouvrage de l’exigibilité des travaux supplémentaires en sus du paiement de la dernière situation mensuelle, mais plutôt comme le démontrent les notes manuscrites de ce dernier sur le décompte général définitif du 12 janvier 2010 élaboré par l’appelante :
— au paiement de la dernière situation mensuelle de 5.266 euros HT (6.298,14 euros TTC),
— et au déblocage de la retenue de 10.941,06 TTC visée dans le décompte général définitif édité par la SARL d’architecture.
Ce paiement a ainsi été versé par le maître d’ouvrage à Y en conformité avec la somme dite restant due par la SARL d’architecture depuis son courriel du 11 décembre 2009.
Il en est déduit que le maître d’ouvrage s’est acquitté de la dernière situation mensuelle, et que, puisque le prix du marché est ferme et définitif, il n’y a pas lieu de retenir des travaux supplémentaires.
La demande est rejetée.
Sur la condamnation des maîtres d’ouvrage
Elle n’a pas lieu d’être prononcée puisque les maîtres d’ouvrage ne sont redevables d’aucune somme envers Y au titre du marché litigieux.
Sur la garantie de la SARL d’architecture
Les demandes en garantie formées à son encontre n’ont pas d’objet, elles sont écartées.
Sur les dommages-intérêts sollicités par Y
1 – Y sollicite le paiement de 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait d’une retenue abusive de sa caution bancaire.
Cette caution est destinée, suivant les termes de l’acte souscrit par la banque, à garantir la réparation d’éventuels désordres, visés non seulement à la réception, mais aussi par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement.
C A a levé la caution bancaire suivant accord donné le 1er septembre 2010, alors que la réception des travaux est datée du 8 ju illet 2009, mais que la levée de réserves, certes acceptée par la SARL d’architecture le 18 novembre 2009, n’a été validée par le maître d’ouvrage que le 18 février 2010.
Il s’est donc écoulé un délai de moins de 7 mois après la levée des réserves libérant l’entrepreneur de ses obligations, délai durant lequel Y ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant d’une impossibilité pour elle de bénéficier de cette ligne de caution pour d’autres chantiers, ou de subir des frais de prolongation.
S’il est tenu compte du point de départ de la restitution, noté dans l’acte de caution bancaire, à savoir la réception, faite avec ou sans réserves, le délai d’un an a expiré le 8 juillet 2010. Il s’est alors écoulé un délai de moins de deux mois durant lequel Y ne justifie pas plus de la réalité et de l’existence et de la hauteur de son préjudice.
A supposer donc que le retard de la part de C A à lever la caution bancaire ait pu constituer un manquement fautif, l’absence de preuve de préjudice pour Y exclut toute condamnation de ce maître d’ouvrage, encore plus celle des autres intimés.
Y ne peut non plus soutenir avoir été victime d’une arme de pression utilisée par C A pour la contraindre à accepter une transaction dérisoire sur le montant de son décompte général définitif, alors qu’elle est déboutée de l’ensemble de ses demandes d’ailleurs formées en justice plus de trois ans après la levée de caution bancaire, et que l’arrêt définitif des comptes a conduit à considérer que le maître de l’ouvrage s’était acquittée des justes sommes dues à l’entreprise.
La demande est rejetée.
2 – Succombant dans toutes ses prétentions, Y est mal fondée à prétendre l’abus de l’un ou l’autre des intimés dans la résistance au paiement.
La demande des 25.000 euros de dommages-intérêts est rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Les dépens de première instance et d’appel sont, avec distraction au profit de Me B qu’il l’a sollicitée, à la charge de Y qui supportera en outre la charge d’une indemnité de procédure à verser aux intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant l’appel de Y irrecevable à l’encontre de la SARL d’architecture D E Associés,
Jugeant recevables les demandes de Y à l’encontre de C A,
Déboutant Y de ses moyens et demandes visant la forclusion de C A,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ecarte les demandes de garantie à l’encontre de la SARL d’architecture D E Associés qui n’ont pas d’objet,
Condamne Y à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— une indemnité de 3.000 euros à C A,
— une indemnité de 2.000 euros à la SARL d’architecture D E Associés,
— une indemnité de 1.500 euros à Z,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de Y, avec distraction au profit de Me B.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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