Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 nov. 2023, n° 19/18977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 20 novembre 2019, N° 18/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 337
Rôle N° RG 19/18977 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJLH
[H] [X]
[S] [C] épouse [X]
C/
[M] [A]
[F] [V] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00750.
APPELANTS
Monsieur [H] [X]
né le 17 Décembre 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [U] [C] épouse [X]
née le 1er Juin 1981 à [Localité 4] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [M] [A]
né le 8 Janvier 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [V] épouse [A]
née le 7 Mai 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle ORTA, avocate au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 29 décembre 2014, M. et Mme [A] ont vendu aux époux [X] un lot de copropriété n°4 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 7] (Alpes de Haute Provence), composé, en rez-de-chaussée, d’un local à usage commercial avec un WC.
Les acquéreurs exposent avoir reçu au début de l’année 2017, des plaintes de la locataire, en raison deproblèmes d’insalubrité liés à des infiltrations d’eau et que cette dernière a sollicité, au mois de février 2017, la résolution du bail à l’amiable et aurait quitté les lieux à son expiration, le 31 août 2017.
Par assignations des 21 décembre 2017 et du 31 juillet 2018, M. [H] [X] et Mme [S] [C], son épouse, ont notamment fait citer M.[M] [A] et Mme [F] [V] épouse [A], devant le tribunal de grande instance de Digne Les Bains.
Se fondant sur l’existence d’un dol, ils réclament des dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de remise en conformité, ainsi qu’au titre de leur préjudice moral.
Par jugement rendu le 20 novembre 2019, cette juridiction a:
— Rejeté toutes les demandes de résiliation formées sur la base du dol et toutes demandes formées contre l’agence immobilière et le notaire ;
— Rejeté toutes les demandes formées sur la base de la garantie d’éviction ;
— Dit que la stipulation notariée autorise les acquéreurs à rechercher la garantie contractuelle du vendeur pour les travaux nécessaires de suppression de l’humidité affectant partie ou ensemble du local ;
— Constaté qu’il n’est justifié aux débats d’un résultat d’expertise ou d’un avis technique contradictoire permettant de fixer la nature exacte des désordres, la cause exacte des infiltrations et l’étendue des travaux de reprise nécessaires ;
— Rejeté la demande de condamnation à réaliser les travaux de cuvelage tels que préconisés par le société APB selon devis pour un montant de 15.251,95 euros ;
— Rejeté toutes les demandes formées par le vendeur [A] et les acquéreurs [X] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné les époux [X] à payer la somme de 1.000 € à Me Bondil et la somme de 1.000 € à la société Enediste Immobilier en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les vendeurs [A] à supporter les entiers dépens de la procédure ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration transmise au greffe le 13 décembre 2019, M. [H] [X] et Mme [S] [C] ont relevé appel de cette décision seulement à l’égard des époux [A], sans viser le rejet des demandes fondées sur le dol et la garantie d’éviction.
Vu les conclusions transmises, le 26 juillet 2023, par les appelants.
Ils exposent que leur consentement à la vente intervenue le 29 décembre 2017 a été vicié de manière déterminante par la réticence dolosive dont ont fait preuve les époux [A], s’agissant des problèmes d’humidité affectant l’intégralité du local.
M. [H] [X] et Mme [S] [C] soulignent que :
— ils ont acquis ce bien pour le louer et qu’il n’est pas conforme à sa destination.
— les désordres affectent l’ensemble du local et pas seulement les WC.
— les vendeurs qui avaient acheté le bien au cours de l’année 2000, ont été informés par la locataire de l’existence d’infiltrations. Ceux-ci n’ont fait réaliser que de menus travaux.
— les traces d’humidité constatées par huissier de justice étaient dissimulées derrière le faux plafond et le doublage des cloisons.
— les vendeurs n’ont pas respecté leur engagement à réaliser à leurs frais les travaux nécessaires à la résolution du problème d’humidité affectant les sanitaires. Ceux-ci doivent prendre en charge le cuvelage, selon devis établi par la société APB à hauteur de 15.251,95 euros TTC.
Vu les conclusions transmises le 19 octobre 2020, par M. [M] [A] et Mme [F] [V].
Ils observent que la déclaration d’appel ne visant pas la question relative à l’existence d’un dol, la cour ne pourra réformer le jugement de ce chef.
M.[M] [A] et Mme [F] [V] estiment que leur engagement contractuel à réaliser des travaux ne concerne que la pièce des toilettes et qu’aucune expertise permettant de déterminer l’origine des désordres et de chiffrer les travaux de remise en état n’est produite.
Ils contestent l’existence d’un préjudice moral, alors que des éléments concordantts révèlent que la locataire, Mme [R] exercerait toujours son activité dans le local litigieux.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023.
SUR CE
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les conclusions transmises par M. [M] [A] et Mme [F] [V] le 2 octobre 2023, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 n’invoquent aucune cause grave susceptible de justifier le rabat de celle-ci, alors qu’elles transmettent un procès verbal de constat, ainsi qu’une capture d’écran qui auraient pu être établis bien antérieurement.
Ces conclusions et ces pièces doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Il résulte des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile que la saisine de la cour est limitée aux chefs critiqués dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, celle-ci ne vise pas le rejet des demandes fondées sur le dol et sur la garantie d’éviction.
Ces points ont été définitivement jugés et ne peuvent donc être remis en cause.
Les demandes formées à ce titre par M. [H] [X] et Mme [S] [C] doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
M. et Mme [X] réclament la condamnation des époux [A] à se conformer à leurs obligations contractuelles, en prenant à leur charge la réalisation des travaux destinés à traiter les cause des problèmes d’humidité et préconisés par la société APB selon devis pour un montant TTC de 33.502 Euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le compromis de vente conclu par les parties le 23 octobre 2014 prévoit en sa page 7, dans la rubrique 'condition particulière’que les vendeurs s’engagent à régler les problèmes d’humidité qui touchent actuellement les sanitaires du local et à refaire l’embellissements desdits sanitaires préalablement à la réitération des présentes par acte authentique.
L’acte de vente du 29 décembre 2014 stipule qu'« aux termes de l’avant contrat, il avait été convenu que le vendeur réglerait préalablement à la vente le problème d’humidité dans les WC Le vendeur déclare avoir fait une déclaration de sinistre à son assureur la GMF, laquelle a dépêché un expert qui n’a pas voulu se prononcer tant que les travaux de réfection de toiture n’étaient pas réalisés. En conséquence, ce problème n’étant pas résolu, le vendeur s’engage à faire le nécessaire et à ses frais dans les meilleurs délais ».
Il apparaît au vu de ces stipulations que l’étendue de l’obligation incombant aux vendeurs n’est pas définie de manière assez précise, notamment par référence à un devis descriptif détaillé des travaux comportant leur coût maximum.
Il en résulte que le manquement aux obligations contractuelles n’est pas caractérisé, ni démontré.
Le refus par les intimés de répondre à la convocation à une réunion technique organisée par un entrepreneur ne constitue pas un élément suffisant de ce chef.
Les demandes de M. [H] [X] et Mme [S] [C] sont donc rejetées.
Le jugement est confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 2 octobre 2023, par M.[M] [A] et Mme [F] [V].
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [H] [X] et Mme [S] [C] sur le fondement du dol,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [H] [X] et Mme [S] [C] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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