Résumé de la juridiction
Article l 613-6 code de la propriete intellectuelle et article l 713-4 code de la propriete intellectuelle
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. 03, 26 févr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 634 III 325 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE |
| Marques : | VHS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7637251;FR7808024;FR7713310;1264238;1361686 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF DE DETECTION DE LA FIN DE COURSE D'UNE BANDE DE CASSETTE - CASSETTE DE BANDE MAGNETIQUE - CASSETTE A BANDE MAGNETIQUE - |
| Classification internationale des brevets : | G11B |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL09 |
| Référence INPI : | B19970037 |
Sur les parties
| Parties : | JVC- VICTOR COMPANY OF JAPAN Ltd (Ste, Japon) et MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL Co Ltd (Ste, Japon) c/ EURIS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société VICTOR COMPANY OF JAPAN limited dite JVC est propriétaire des marques suivantes :
- « VHS » déposée le 5 Mars 1984, renouvelée le 8 Février 1994 enregistrée sous le numéro 1.264.238, pour désigner les produits de la classe 16,
- « VHS », déposée le 30 Juin 1986, en renouvellement d’un précédent dépôt du 27 Août 1976, enregistrée sous le numéro 1.361.686 pour désigner notamment les appareils vidéo, les bandes vidéo et bandes pour cassettes vidéo produits de la classe 9. La Société JVC est également propriétaire :
- d’un brevet d’invention déposé le 10 Décembre 1976 relatif à un dispositif de détection de la fin de course d’une bande de cassette ; enregistré sous le numéro 76.37 251,
- d’un brevet déposé le 20 Mars 1978, enregistré sous le numéro 78.08024 portant sur une cassette de bande magnétique. La Société MATSUSHITA est titulaire d’un brevet, relatif à une cassette de bande magnétique, déposé le 3 Mai 1977, enregistré sous le numéro 77.13310. Par contrat du 30 Novembre 1990, inscrit au registre National des brevets le 9 Avril 1991, la Société MATSUSHITA a consenti à la Société JVC une licence sur les produits mettant en oeuvre ce brevet. Ces trois brevets sont exploités sous la marque VHS. Estimant que la Société EURIS reproduisait la marque VHS et mettait en oeuvre les caractéristiques de leurs brevets, la Société JVC et la Société MATSUSHITA autorisées par ordonnances sur requête du 15 Mars 1994, ont fait procéder le 18 Mars suivant à des saisies contrefaçon au siège de la Société EURIS à VAL de REUIL et dans ses locaux à NEUILLY-SUR-SEINE. Puis, au vu des renseignements ainsi recueillis, elles ont, par acte du ler Avril 1994, assigné la Société EURIS en contrefaçon des marques VHS et des revendications 1 à 4 du brevet numéro 76.37251, de la revendication 1 du brevet 77.13310 et des revendications 1 à 8 du brevet 78.08024. En l’état de leurs dernières écritures, elles demandent, outre les mesures habituelles d’interdiction, de confiscation et de publication, de condamner la Société EURIS à payer à la Société JVC une provision de 2.000.000 F, à la Société MATSUSHITA une provision de 1.000.000 F à valoir sur les dommages-intérêts à fixer par voie d’expertise et à chacune d’elles la somme de 150.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Faisant valoir qu’elle s’approvisionne en boîtiers et bandes vidéo chez des revendeurs agréés par la Société JVC, la Société EURIS soutient que les sociétés demanderesses ne peuvent interdire la mise dans le commerce des divers éléments couverts par les brevets dont elles sont titulaires et que leur comportement constitue un abus de position dominante. Elle demande au Tribunal de receuillir l’avis du Conseil de la Concurrence, de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis. Elle demande en outre de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes une question préjudicielle afin de savoir si, au regard du droit communautaire et de la propriété intellectuelle, la Société JVC peut interdire le droit de réutiliser en FRANCE les éléments acquis auprès de revendeurs agréés par elle. Sur le fond, elle conclut à la nullité des marques VHS et subsidiairement demande d’en prononcer la déchéance. Plus subsidiairement, elle invoque les dispositions des articles L 713-4 et L 613- 6 du Code de la Propriété Intellectuelle sur l’épuisement des droits des titulaires de marque et de brevet et conclut au rejet de l’action en contrefaçon. Elle demande, par ailleurs, qu’il soit fait injonction sous astreinte aux Sociétés JVC et MATSUSHITA de produire les contrats de licence « non caviardés » conclus avec les laboratoires français de duplication, les contrats de licence conclus avec les Sociétés HANNY et WAISHING, les contrats de distribution conclus avec les revendeurs- distributeurs de cassettes VHS en FRANCE et dans tous les pays de la CEE. Enfin, elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de un million de francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Elle réclame, en outre, l’allocation d’une indemnité de 50.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société JVC et la Société MATSUSHITA, après avoir réfuté les arguments de la Société EURIS, réitèrent leurs demandes.
DECISION Attendu que les Sociétés JVC et MATSUSHITA reprochent à la Société EURIS d’avoir commercialisé des cassettes assemblées reproduisant les caractéristiques des 3 brevets dont elles sont titulaires et la marque VHS ;
- Sur la validité des marques VHS – Attendu que la Société EURIS oppose la nullité de la marque VHS pour défaut de caractère distinctif et subsidiairement, conclut à la déchéance des droits de la Société JVC sur ce signe, par application de l’article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
qu’elle fait valoir que le terme VHS « Vidéo HOME System » est une désignation technique habituelle et courante d’un format de bande vidéo ; Mais attendu que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie à la date de la demande d’enregistrement ; Que la marque VHS numéro 1.361.686 a été déposée le 27 Août 1976 pour désigner des bandes pour cassettes vidéo ; Attendu que la Société EURIS ne démontre pas qu’à cette date, le sigle VHS était nécessaire, générique ou usuel pour désigner des bandes pour cassettes vidéo ; Attendu que la défenderesse ne rapporte pas davantage la preuve de la dégénérescence de la marque, dans les termes de l’article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’en effet, ce signe n’est pas devenu la désignation usuelle des cassettes alors qu’elle reconnaît que d’autres formats de bandes existent sur le marché, tels U-MATIC, V 2000 ou BETAMAX ; Attendu que les exceptions soulevées par la Société EURIS seront donc rejetées et les marques déclarées valables ;
- Sur la contrefaçon – Attendu que la Société EURIS s’oppose aux demandes en se fondant sur la règle de l’épuisement des droits conférés par les marques et les brevets édictée par les articles L 613-6 et L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qu’elle expose qu’elle s’approvisionne en boîtiers vides et divers éléments composant les cassettes vidéo ou en cassettes vierges auprès de fournisseurs agréés par la Société JVC et que les produits qu’elle acquiert comportent déjà la marque « VHS » ; Attendu que la Société EURIS est un laboratoire de duplication ; qu’il résulte des déclarations de son agent commercial, Monsieur L, recueillies au cours des opérations de saisie-contrefaçon, que cette société s’approvisionne en cassettes vierges de toute duplication, auprès de la Société Hollandaise VDA et de la Société française AVS ; qu’elle acquiert des boîtiers vides dits VO auprès de la Société hollandaise VDA et de la Société MASTER SOURCE à HONG-KONG et qu’elle se fournit en bandes magnétiques auprès de la Société allemande BASF ; que les factures saisies confirment que la Société EURIS acquiert des cassettes vierges auprès de la Société AVS FRANCE ; s’approvisionne en boîtiers vides auprès de la Société VDA et de la Société MASTER SOURCE et en bandes magnétiques auprès de la Société BASF ; que la Société EURIS reconnaît qu’elle effectue le travail de duplication soit sur des cassettes qu’elle assemble à partir du boîtier vide et de la bande, soit sur des cassettes déjà assemblées ; Mais attendu, d’une part, que la Société EURIS ne démontre pas s’être fournie en boîtiers vides ou cassettes vierges auprès de licenciés de la Société JVC ;
Qu’en effet, la Société AVS FRANCE n’est pas titulaire d’une licence consentie par la Société JVS ; qu’il n’est pas établi que les Sociétés VDA Hollande et MASTER SOURCE se fourniraient respectivement auprès de la Société WAISHING et de la Société HANNY, licenciés de la Société JVC ; qu’en l’absence d’autres documents comptables, l’attestation datée du 26 Janvier 1996, émanant de la Société EURIS elle-même, est insuffisante pour établir qu’elle s’est approvisionnée en cassettes vierges auprès de la Société BASF, licenciée de la Société JVC, alors que les factures produites ne portent que sur l’achat de bandes magnétiques ; Que, contrairement à ce que prétend la Société EURIS, les boîtiers vides ne contiennent pas tous les moyens protégés par les brevets ; qu’en effet, seule l’insertion de la bande magnétique dans ce boîtier est de nature à permettre la mise en oeuvre de l’invention, notamment le procédé de détection de la fin de la bande et de blocage de la bande ; Attendu, d’autre part, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les cassettes vidéo ont été assemblées par la Société EURIS avec l’autorisation de la Société JVC ; que les contrats versés aux débats par la Société JVC établissent que les produits sous licence, sur lesquels elle établit son contrôle, sont constitués exclusivement par des cassettes vidéo VHS finies contenant une bande magnétique ; Attendu, enfin, qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux de la Société EURIS à NEUILLY, que la marque VHS est apposée par la Société EURIS sur les cassettes par marquage à l’encre blanche à partir d’un typon ; Attendu que la Société EURIS est donc mal fondée à se prévaloir des dispositions des articles L 713-4 et L 613-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que la Société EURIS ne justifiant pas se fournir auprès de distributeurs agréés par la Société JVC, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de saisine du Conseil de la Concurrence et de la Cour de Justice des Communautés Européennes ; Attendu que la Société EURIS ne conteste pas la commercialisation de cassettes vidéo revêtues de la marque VHS ; Qu’elle est irrecevable à opposer à la Société JVC la tolérance accordée par l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors que la cassette qu’elle commercialise est le produit principal, objet des licences de marques, et non un accessoire ; Attendu qu’il résulte des opérations de saisie-contrefaçon et des photographies jointes que les cassettes vidéo saisies reproduisent le dispositif de détection de fin de course de la bande magnétique couvert par le brevet JVC numéro 76.37251 et les moyens de détection (organes d’émission et de réception du rayon lumineux) ainsi que les caractéristiques de la bande magnétique et du boîtier revendiqués par le brevet JVC numéro 78.08024 ; Qu’elles reproduisent, en outre, le dispositif de blocage de la bande décrit au brevet MATSUSHITA numéro 77.13310 ;
Attendu que la Société EURIS soutient qu’elle n’a pas, en connaissance de cause, porté atteinte aux droits des brevetés ; Mais attendu que dès le 9 Octobre 1992, la Société JVC par l’intermédiaire de son conseil, après avoir fait connaître à la Société EURIS ses droits de propriété intellectuelle, l’a informée des actes de contrefaçon commis en poursuivant l’assemblage des cassettes vidéo et lui a proposé la signature d’un contrat de licence ; Que c’est donc en parfaite connaissance de cause que la Société EURIS a, après cette date, revendu les cassettes vidéo litigieuses ; qu’en outre, sa responsabilité est engagée du seul fait de l’importation en FRANCE des cassettes acquises auprès de la Société VDA HOLLANDE et de la fabrication par l’assemblage des bandes dans les boîtiers vides ; Attendu qu’en reproduisant la marque VHS et les caractéristiques protégées par les brevets JVC et MATSUSHITA, la Société EURIS a commis des actes de contrefaçon au préjudice des demanderesses ;
- Sur les mesures réparatrices – Attendu que les brevets de la Société JVC numéro 76.37251 et 78.08024, déposés le 10 Décembre 1976, ont expirés depuis le 10 Décembre 1996 ; Qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer de mesures d’interdiction : Attendu qu’il sera fait droit pour le surplus aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes précisés au dispositif ; que la confiscation sollicitée n’est pas nécessaire en raison de l’interdiction prononcée ; Attendu qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer le préjudice commercial subi par la Société JVC et la
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