Confirmation 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 sept. 2023, n° 20/11783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 23 novembre 2020, N° 20/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/585
Rôle N° RG 20/11783 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSR5
[Z] [P]
C/
[M] [B] NÉE [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henr-Charles LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 23 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00484.
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (83)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [M] [B] née [H]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] (06),
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Ainsi que l’expose un arrêt avant dire droit de cette cour en date du 24 novembre 2022, une ordonnance de référé du 3 mai 2017 a condamné monsieur [Z] [P] à verser une indemnité provisionnelle au titre de loyers impayés, à madame [M] [B], ordonné compensation entre les créances et dettes réciproques, condamné madame [B] née [H], à restituer un trop perçu de dépôt de garantie.
A la suite d’un commandement de saisie vente et d’une saisie conservatoire, que monsieur [P] a contesté, le juge de l’exécution de Nice dans une décision du 23 novembre 2020 a :
— débouté monsieur [P] de toutes ses contestations,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de madame [B],
— mis à la charge de monsieur [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile et les dépens d’instance.
Le magistrat considérait que les paiements affirmés par monsieur [P] n’étaient pas établis par le débiteur sur lequel pèse cette charge probatoire.
Monsieur [P] a fait appel de la décision et par une décision avant dire droit de cette cour, le 24 novembre 2022, elle a :
— invité les parties à justifier du détail de la somme de 6 816.76 euros au titre des versements qui
ont été réalisés par monsieur [P], avec tous justificatifs utiles et détaillant la date, le montant
des versements et le moyen de paiement utilisé,
— les dépens étant réservés.
Monsieur [P] n’a pas conclu depuis l’arrêt avant dire droit.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 16 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 23 novembre 2020 et statuant à nouveau
' Constater le caractère parfaitement abusif et injustifié des actes suscités signifiés par Me [V] ;
' Mettre à sa charge le coût de ces actes parfaitement inutiles ;
' Constater la mauvaise foi de madame [H] et le caractère vexatoire des mesures d’exécution entreprises sans titre,
Vu les dispositions de l’article L121-2 du code de procédure civile ;
' Condamner madame [H] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recouvrement abusif, injustifié et vexatoire ;
' Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il affirme qu’il résulte du titre même, l’ordonnance de référé, que certaines sommes qui lui sont
réclamées ont déjà été payées et que la procédure n’est faite que pour reporter sur lui les charges
de frais d’huissier de justice que madame [H] ne souhaite pas conserver, mais qui deux ans après ne sauraient être justifiées. Le décompte de l’huissier de justice n’opère pas la compensation avec le dépôt de garantie de 2 800 euros qui permet de conclure qu’il n’a plus de
dette. L’attitude de madame [B] née [H] justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 15 mai 2023 auxquelles il est renvoyé, madame [B] demande à la cour de :
— debouter monsieur [P] des fins de son appel,
— Faisant droit à1'appel incident de madame [B],
Vu l’article 32-1 du code de procedure civile,
— condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intéréts, outre 6 000 euros au titre des frais irrepétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
— confirmer pour 1e surplus le jugement du 23 novembre 2020.
Elle expose que monsieur [P] se base sur la motivation d’une ordonnance de référé qui n’a qu’un caractère provisoire et ne précise pas sur quelles pièces exactement elle s’est fondée. Monsieur [P] n’apporte pas plus de démonstration de ce qu’il s’est acquitté de ses obligations financières. Or, la preuve de paiement lui incombe et elle même, ne peut apporter une preuve de non paiement. Elle a interrogé l’huissier de justice dont la réponse ne permet pas de satisfaire à la demande de la cour, pas davantage le cabinet Borne Delaunay. Une erreur a pu être commise dans le montant admis en crédit mais cela est sans importance puisque le montant a été imputé au bénéfice du locataire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Par un arrêt prononcé le 24 novembre 2022, la cour d’appel dans la procédure, a invité les parties à justifier, pour vérifier les décomptes, d’une somme de 6816.76 euros qui aurait été versée par monsieur [P], ainsi que tous justificatifs utiles.
Malgré ses démarches auprès du commissaire de justice, Me [X], successeur de Me [V], il n’a pas été possible à madame [B] de retrouver le détail et le justificatif de ces sommes, ce qu’indique l’huissier de justice dans une réponse du 28 novembre 2022.
L’ordonnance de référé prononcée le 3 mai 2017 par la 1ère vice présidente du tribunal de grande instance de Grasse, en son dispositif :
— condamne [Z] [P] à payer à madame [B] une somme provisionnelle de 4 498.38 euros au titre des loyers de novembre et de décembre 2016 outre un intérêt de 1% par mois à titre de clause pénale,
— fixe à sa charge une indemnité provisionnelle à compter du 1er février 2017 de 2 248.19 euros par mois, en tant que de besoin, condamne monsieur [P] à son paiement,
— déclare monsieur [P] recevable en sa demande en restitution du dépôt de garantie de 2 800 euros et ordonne compensation entre les créances et dettes réciproques,
— condamne monsieur [P] aux dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
Le débat n’ayant guère progressé malgré la demande antérieure de la cour, qui avait déjà été évoquée par le premier juge, il convient donc de retenir que l’ordonnance de référé constitue néanmoins un titre exécutoire, dont les termes s’imposent au juge de l’exécution qui ne peut les modifier, et que selon l’article 1353 du code civil, il appartient effectivement à celui qui se prétend libéré, de justifier de la cause d’extinction de son obligation avec tout justificatif utile.
En conséquence de quoi, monsieur [P] n’apportant pas la démonstration de ses paiements autres que ceux mentionnés au commandement et aux actes qu’il critique, il ne peut être admis, comme il le soutient qu’ils étaient inutiles.
Il n’est pas établi que la démarche procédurale de monsieur [P] soit abusive, guidée par l’intention de nuire. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
La motivation du premier juge sera donc adoptée et sa décision confirmée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront mis à la charge de monsieur [P] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 24 novembre 2022,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Formalités ·
- Démission ·
- Enregistrement ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Part sociale ·
- Gérance ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Changement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Autorisation
- Adjudication ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Cession de créance ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Conformité ·
- Cartographie ·
- Autorité de contrôle ·
- Intéressement ·
- Grief ·
- Titre ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Crédit renouvelable ·
- Taux légal ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stock ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Salarié ·
- Bon de commande ·
- Informatique ·
- Livraison ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Liberté individuelle ·
- Ordonnance ·
- Atteinte
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Demande de liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Mandataire ad hoc ·
- Modification des délais ·
- Appel ·
- Avis ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Transport international ·
- Appel ·
- Capital ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Délai
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Avis ·
- Impossibilité ·
- Statut du personnel ·
- Discrimination ·
- Licenciement
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Recours ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.