Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 22 mai 2026, n° 22/17123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 novembre 2022, N° F20/01223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2026
N° 2026/108
Rôle N° RG 22/17123 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQX7
[E] [M]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
22 MAI 2026
à :
Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christophe BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01223.
APPELANT
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Pierre CHARRUAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de commerce de gros, d’appareils sanitaires et produits de décoration et emploie plus de onze salariés.
Elle applique la convention collective nationale du Commerce de gros (commerce interentreprises) d’appareils sanitaires et de produits de décoration.
Par contrat de professionnalisation à durée déterminée, elle a engagé M. [E] [M] à compter du 1er juillet 2008 jusqu’au 30 juin 2010 en qualité d’assistant commercial, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010.
Par avenant du 21 juillet 2011, à effet au 1er juillet précédant, le salarié est devenu assistant gestionnaire de dépôt.
A compter du 1er juin 2015, il a été nommé Responsable logistique et à compter du 1er mai 2018, il a été promu Responsable commercial Département peintures, statut employé, niveau 4, échelon 2 moyennant une rémunération mensuelle de 3.250 euros.
Par courrier du 28 février 2019 remis en main propre contre décharge, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 mars 2019.
Le salarié a été placé en arrêt de travail le 4 mars 2019 puis victime pendant celui-ci, le 7 mars suivant, d’un accident de moto.
L’entretien préalable à un éventuel licenciement a été reporté au 2 avril 2019, le salarié ayant indiqué qu’il ne pourrait être présent.
Le 3 avril 2019, l’employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'(…) Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, à savoir:
violation réitérée des règles et process internes à l’entreprise en matière de flux de marchandises, gestion des commandes, de livraison et facturation – Tentative de détournement d’espèces et de marchandises – retards récurrents.
Pour rappel, vous avez été engagé le 1er janvier 2008 en qualité d’Assistant Commercial, puis vous avez été promu au poste d’Assistant au Gestionnaire de Dépôt, puis au poste de Responsable Logistique. Enfin, vous avez pris les fonctions de Responsable Commercial Département Peinture le 1 er mai 2018.
Au titre desdites fonctions vous étiez en charge de :
— La promotion de l’ensemble des produits PEINTURES vendus par la société [1],
— La gestion et le suivi des animations commerciales (Nuances Comptoir Aixois et fournisseurs),
— L’accueil, le conseil et la vente au comptoir (ou par téléphone),
— L’interface entre la clientèle et les services internes, la relation clientèle étant un élément important des fonctions de M. [E] [M],
— La gestion des litiges clientèle,
— La réalisation et le suivi des devis clients,
— Le suivi des propositions fournisseurs (RFA, RDV, nouveautés),
— La vérification et la génération de factures fournisseurs,
— La négociation des tarifs d’achat (chantier et stock),
— La vérification des tarifs de vente clients (en vue de la facturation mensuelle),
— Le suivi des facturations différées en agences,
— La coordination et le suivi de l’activité du Département PEINTURE,
— La gestion des inventaires,
— Le suivi des commerciaux (affaires en cours) et sédentaires (organisation du rangement), etc’ – La vérification du calcul de marges des commerciaux,
— Et toute autre tâche nécessitée par les besoins de service, en rapport avec l’activité de la société et vos compétences professionnelles.
Pour rappel, les procédures internes applicables à l’entreprise prévoient que :
— Pour une vente à un client à terme (client professionnel régulier avec accords tarifaires):
établir un bon de commande puis un bon de livraison à faire signer par le client lors de la remise des marchandises. Une facture est établie en fin de mois contenant tous les bons de livraisons du mois. La facture sera réglée entre 30 et 45 jours plus tard.
— Pour une vente à un client au comptant (client particulier ou professionnel sans accord tarifaire) : établir un bon de commande puis un bon de livraison à faire signer par le client lors de la remise des marchandises. La facture est établie immédiatement et le règlement est fait au même moment (espèces, chèque ou carte bancaire).
— Chaque marchandise qui sort du magasin doit faire, obligatoirement, l’objet d’un bon de livraison informatique, signé par le client (pour preuve) car chaque article contenu dans un bon de livraison est déduit automatiquement du stock informatique. Des inventaires sont faits régulièrement afin de rapprocher le stock physique et le stock Informatique. En cas d’écart, une recherche sera faite sur les bons de commande non validés en bon de livraison.
En l’espèce, le 29 janvier 2019, le client [2] (client au comptant n° 3D000169) s’est présenté à vous pour acheter des marchandises pour un montant de 388.51 € TTC. Le client a emporté les marchandises après vous avoir réglé la transaction en espèces.
Concernant cette transaction, seul le bon de commande n° V1903001154 a été généré, alors qu’un bon de livraison et une facture auraient dû être délivrés.
Lors du contrôle de caisse de fin de journée, l’absence de la facture à ce client, ainsi que l’absence des 388.51 € d’espèces ont été constatées.
Il s’avère après enquête que le 29 janvier 2019, vous avez remis à ce client une facture proforma portant le numéro du bon de commande concerné et non une facture en bonne et due forme.
Entre le 29 janvier et le 1er février 2019, un écart entre le stock physique et le stock informatique sur des produits correspondant parfaitement aux quantités du bon de commande était logiquement constaté.
Le 30 janvier 2019, le bon de commande, constituant la seule trace informatique de la transaction, a été supprimé.
Le lundi 4 février 2019, un nouveau contrôle des écarts sur les produits concernés a été effectué en début et en fin de journée. Le premier contrôle confirmait l’écart de stocks, tandis qu’au deuxième contrôle, cet écart avait disparu.
Une recherche sur les mouvements de stock informatiques du jour a révélé que les produits concernés avaient été ajoutés informatiquement, en fin d’après-midi, à des bons de livraisons d’un autre client venu se servir le matin même, afin de masquer les écarts de stocks.
Vos collaborateurs vous ont alors demandé des explications concernant ces manipulations interdites, ainsi que l’absence des espèces et de la facture correspondant à la transaction du 29 janvier 2019.
Votre tentative de détourner des espèces a échoué car cette intervention vous a amené, le lendemain, à remettre les espèces en caisse et à créer la facture correspondante, faussant à nouveau les stocks informatiques en doublant les mouvements déjà compensés par le rajout de la veille sur un autre client.
Ayant procédé à une enquête interne à la suite de la révélation de ces faits, nous avons pu constater d’autres anomalies :
— Une commande de sols [Localité 2] livrée à votre propre adresse datée du 15 novembre 2016 reste non réglée à ce jour.
Vous aviez, pour le compte de notre société, acheté des sols à la société [3] le 10 octobre 2016 selon bon d’achat N°A1603001714, pour un montant de 1.880.66 €.
La marchandise a été réceptionnée sur notre site le 14 octobre 2016 selon le bon de réception n° R1603001743 rattaché informatiquement au bon de commande V1603011269 à votre nom, mais vous n’avez jamais établi le bon de livraison ni la facturation correspondante, ayant ainsi tenté de détourner de la marchandise pour votre propre compte.
Mais à la suite de la découverte de cette anomalie, la facture était établie le 22 janvier 2019, facture que vous avez promis de régler dès que possible.
— Vous avez également sorti de notre stock un lot de 4 fûts de peinture le 22 décembre 2018, sans facturation à ce jour.
Le samedi 22 décembre 2018, journée non travaillée dans notre entreprise, vous vous êtes rendu sur notre site entre 10h54 et 11h46 et vous avez procédé à la teinte de 4 fûts de peinture entre 11 H03 et 11H33.
Ainsi, vous avez utilisé, à notre insu et à des fins personnelles, en dehors des heures de service, la machine à teinter, et avez emporté les produits sans traces informatiques, donc sans facturation.
— Vos retards récurrents
Il s’avère que vos retards répétitifs perturbent le bon fonctionnement du dépôt dans lequel vous exercez vos fonctions, induisent une mauvaise ambiance au sein de l’équipe dans laquelle vous travaillez, d’autant plus que vous occupez un poste de Responsable et que vous avez été reçu, par 2 fois, par le directeur commercial pour vous demander de rectifier cela.
En effet, vous prenez votre poste avec un retard systématique allant de 10 minutes à 45 minutes. A titre d’exemples, vous avez totalisé 1 h 05 de retard dans la semaine du 11 février 2019, et 2 h 05 dans la semaine du 18 février 2019.
De tels faits ne sont pas admissibles.
Vous ne pouvez pas ignorer que vous ne respectez pas les procédures internes applicables à l’entreprise.
Cette attitude est d’autant moins excusable que :
— vous occupez un poste à responsabilités impliquant une certaine exemplarité,
— avez déjà, à plusieurs reprises depuis quelques mois, été alerté verbalement sur votre comportement (vos retards, votre absence de règlement du sol [3]).
Cette conduite met en cause la bonne marche du service auquel vous êtes rattaché. Nous regrettons de n’avoir pu recueillir vos explications au cours de notre entretien préalable de licenciement qui avait été fixé au 11 mars dernier, auquel vous n’avez pu vous présenter pour raisons de santé.
Nous vous avions proposé de le repousser au 2 avril, date que vous avez déclinée au motif que vous étiez en arrêt de travail pour minimum une durée de trois mois.
Au vu de tout ce qui précède, l’ensemble de ces faits qui vous sont personnellement imputables et qui sont matériellement établis constituent un non-respect flagrant de vos obligations contractuelles et sont d’une gravité telle qu’ils empêchent le maintien de votre contrat de travail et ce même pendant la période de préavis.
Le licenciement prendra donc effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre sans indemnité de préavis ni licenciement….'.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [M] a saisi le 3 août 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 28 novembre 2022 a :
— dit que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave;
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a relevé appel de ce jugement le 25 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 17 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M.[M] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de [Localité 1] le 28/11/2022 numéro n° 22/01106 en toutes ses dispositions.
Fixer le salaire de référence de M. [M] à la somme de 3 250.00 €.
En conséquence,
Dire que le licenciement intervenu ne repose sur une cause ni réelle ni sérieuse.
Condamner la société [4] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 640.61 € de rappel de salaire sur mise à pied (période du 1er /03/2019 au 07/03/2019) ; – 64 € de congés payés y afférents ;
— 8 869.79 € au titre des indemnités légales de licenciement ;
— 6 500 € au titre des indemnités légales de préavis (2 mois) ;
— 650 € au titre des indemnité de congés payé y afférent ;
— 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 20 mois de salaire brut) ;
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— Au remboursement de Pôle Emploi – art L1235-4 du code du travail ;
— 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé n°2 notifiées par voie électronique le 27 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus,la SAS [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave ;
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens.
Reconventionnellement;
Condamner le salarié aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution et au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 mars 2026.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour constate que s’il résulte de la déclaration d’appel relevée par M. [M] le 25/12/2022 que l’objet de celle-ci tendait à 'l’annulation ou à la réformation du jugement entrepris’ et qu’en
page 8 de ses conclusions d’appelant, le salarié indique qu’en s’abstenant de toute motivation circonstanciée, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale’ ce qui par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile est susceptible d’entraîner la nullité de cette décision, pour autant dans la mesure où il ne sollicite pas l’annulation du jugement critiqué dans le dispositif de ses conclusions mais uniquement la réformation de tous les chefs du jugement critiqué, l’objet du litige est limité à cette demande d’infirmation totale de celui-ci, la cour n’examinant que les moyens de fond tirés de la prescription ou de l’absence de caractérisation des faits fautifs.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié:
— l’absence de paiement d’une facture établie le 22 janvier 2019 correspondant à du matériel commandé par la société et livré à l’adresse du salarié en octobre 2016 ;
— le fait d’avoir sorti du stock et teinté le samedi 22 décembre 2018 quatre fûts de peinture sans facturation après s’être rendu sur le site en dehors de ses heures de service ;
— des retards récurrents ;
— une tentative de détournement d’espèces d’un montant de 388,51 euros.
Contrairement aux affirmations du salarié, le fait pour l’employeur de lui avoir notifié une mise à pied à titre conservatoire le 28 février 2019 à l’issue de l’enquête interne initiée à la suite de sa connaissance le 6 février 2019 de faits susceptibles de caractriser une tentative de détournement d’espèces n’est pas illicite et n’emporte pas renonciation de sa part à la qualification de faute grave alors que mesure conservatoire lui a été adressée en même temps que sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
1 – sur l’absence de paiement d’une facture établie le 22 janvier 2019
L’employeur verse aux débats :
— un bon d’achat n° A1603001714 de commande de sols [3] daté du 10 octobre 2016 d’un montant de 1880,66 euros dont la marchandise a été réceptionnée sur le site de l’entreprise le 14 octobre 2016 (pièce n°24) et remise à M. [M] l’adresse de celui-ci comme mentionnée en adresse de facturation ;
— une facture n° F 1903000192 du 31/01/2019 adressée à M. [M] d’un montant de 1880,66 euros.
M. [M] produit de son côté:
— un courrier manuscrit non daté (pièce n°24) adressé au service comptable indiquant 'veuillez trouver ci-joint, comme convenu le réglement de la facture du 22 janvier 2019 d’un montant de 1880,66 euros. Merci de me retourner la facture acquittée après réception du réglement';
— un chèque de 1880,60 euros tiré le 04/04/2019 sur le compte des époux [M].
Il ressort de ces éléments que le salarié, Responsable logistique au sein de l’entreprise depuis le 1er juin 2015 n’a ni régularisé la facturation ni remboursé spontanément à l’entreprise des matériaux qu’il a réceptionnés en octobre 2016, comme il ne justifie pas s’être effectivement acquitté le 4 avril 2019 du paiement de la somme de 1880,60 euros, finalement facturée le 31 janvier 2019 alors qu’il ne produit ni avis de réception du courrier envoyé, ni relevé de compte attestant du débit de la somme correspondante, de sorte que ce grief dont l’existence perdurait lors de l’engagement de la procédure de licenciement est établi.
2 – sur le fait d’avoir sorti du stock et teinté le samedi 22 décembre 2018 quatre fûts de peinture sans facturation après s’être rendu sur le site en dehors de ses heures de service ;
Selon les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement d’une poursuite disciplinaire au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
En l’espèce, l’employeur établit en produisant une attestation de M. [S], Directeur administratif et financier, qu’il n’a été informé de la tentative de détournement d’espèces par M. [M] l’ayant conduit à procéder à une enquête interne que par un courriel du 6 février 2019 à 13h33 (pièces n°22 et 23) lui permettant postérieurement à cette date d’avoir connaissance des autres faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement dont aucun n’était prescrit lors de l’engagement le 28 février suivant de la procédure de licenciement.
Il ressort des éléments produits par l’employeur que le samedi 22 décembre 2018, M. [H] s’est rendu au sein de l’entreprise entre 10h54 et 11h46 (pièce n°16) ce que celui-ci ne conteste pas, qu’il a fait usage de la machine à teinter et a emporté de la peinture Aquaryl Velours 2 L base C et Aquaryl Velours 3l Blanc sans trace informatique ni facturation à cette même date.
Cependant, le salarié verse aux débats en pièce n°26 le témoignage d’une cliente, Mme [J], attestant sur l’honneur 'avoir demandé à [E] [M], le 22 décembre 2018 de la peinture en urgence afin de remettre en état l’un de mes appartements locatifs'; une facture du 05/02/2019 qu’il ne conteste pas avoir établie, correspondant à l’achat des peintures litigieuses d’un montant de 103,36 euros, ainsi qu’un chèque émis sur le compte de cette cliente du montant de cette somme daté du 11 février 2019, de sorte qu’alors qu’en sa qualité de Responsable commercial Département peintures, M. [H], dont la grande disponibilité à l’égard de la clientèle est attestée par les différents témoignages produits en pièces n°26 à 31, avait la faculté de procéder au dépannage en urgence d’un client y compris un samedi, l’employeur ne produisant aucun élément prouvant l’interdiction formelle faite à ce dernier de pénétrer un samedi dans les locaux et justifiant du préjudice subi résultant de ce retard de facturation, la cour considère à l’inverse de la juridiction prud’homale que ce grief n’est pas démontré par l’employeur.
3 – sur les retards récurrents
L’employeur verse aux débats :
— un courriel adressé le 23 janvier 2019 par M. [X], Directeur commercial à Mme [N] [Y], responsable des ressources humaines dont l’objet était 'retards répétitifs [E] [M]' lui indiquant s’être entretenu oralement avec le salarié le 12 décembre 2018 et le 16 janvier 2019, que celui-ci est arrivé avec 15 mns de retard le 17 janvier, avec 20 mns de retard le 21 janvier, avec 30 mns de retard le 22 janvier et avec 30 mns de retard le 23 janvier en ajoutant 'les retards se répètent depuis des mois et les excuses, motifs et explications se multiplient ce qui créé un problème vis-à-vis des commerciaux qui ne trouvent personne au bureau mais aussi vis-à-vis des autres sédentaires qui eux font des efforts quant au respect des horaires';
— un second courriel adressé le 1er mars 2019 par M. [X] à Mme [N] dont l’objet est '[M] retard’ lui indiquant avoir constaté cette même semaine les retards du salarié; 30 minutes le lundi 25 février; 20 minutes le mardi 26 février, 35 minutes le mercredi 27 février , 15 minutes le jeudi 27 février.
M. [M] réplique qu’il a toujours organisé son temps de travail en fonction des besoins de la société; que l’employeur ne lui a jamais adressé aucun avertissement écrit, aucune sanction disciplinaire alors qu’il réalisait plus de 39 heures hebdomadaires; qu’à les supposer établis ces retards ne caractérisent pas à eux seuls une faute grave surtout après plus de dix années de collaboration.
Cependant alors que le salarié ne verse aux débats aucun élément contredisant les pièces de l’employeur, celui-ci prouve que les retards de M. [M] n’étaient pas occasionnels mais étaient répétés, voir quotidiens certaines semaines et qu’en raison de leur fréquence, ils désorganisaient l’activité commerciale, ces faits, en l’absence de sanction disciplinaire antérieure caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A l’instar de la juridiction prud’homale, la cour considère que ce grief est également établi.
4 – sur la tentative de détournement d’espèces
La SAS [1] soutient que le 29 janvier 2019, le salarié a vendu des marchandises au comptant à un client qui lui a remis en espèces une somme de 388,51 euros qui n’a pas été remise en caisse le jour même; qu’il a seulement établi un bon de commande qu’il a détruit informatiquement le lendemain et remis au client une facture proforma ne présentant aucune valeur comptable et ne générant pas de mouvement en stock informatique; que l’enquête effectuée par l’employeur a mis en évidence que les espèces n’ont été remises en caisse par M. [M] que le 5 février suivant après que le responsable du comptoir ait indiqué à voix haute la veille, 4 février, que les stocks allaient être contrôlés alors que certaines des marchandises vendues le 29 janvier ont été rajoutées le 4 février 2019 sur deux bons de livraison correspondant à des bons de livraison signés par le client [O], principal client de l’entreprise en termes de volume, afin d’équilibrer les stocks physiques et informatiques; que ce premier grief justifie au regard de sa gravité la rupture immédiate du contrat de travail.
M. [M] réplique qu’il conteste formellement la tentative de détournement d’espèces qui n’est pas prouvée par l’employeur alors qu’aucun élément intentionnel n’est démontré, que la somme litigieuse a été reversée en caisse, qu’aucun enrichissement personnel du salarié n’est établi, qu’aucune plainte pénale n’a été déposée; que l’employeur ne prouve pas que les procédures internes alléguées mentionnées dans la lettre de licenciement aient été formalisées par écrit, portées à sa connaissance et aient été assorties de sanctions disciplinaires connues et appliquées alors que les attestations produites par l’employeur établissent que le compte vendeur utilisé n’était pas le sien et que les pièces de l’employeur ne prouvent ni qu’il a effectivement ajouté des marchandises à un autre client, ni l’existence d’un déséquilibre stock physique/stock informatique alors qu’il a servi un client de longue date, a édité un bon de commande et une facture pro-forma (le client n’ayant pas le nom du chantier) et placé les espèces dans une enveloppe fermée qui n’a jamais quitté le magasin; que les ordinateurs ne possédant pas de mot de passe personnalisé, chacun pouvait se servir du compte d’un autre vendeur; qu’une anomalie de traitement informatique, fût-elle avérée, ne caractérise pas une faute grave.
L’ancienneté, les compétences professionnelles et le niveau de responsabilité de M. [M] entré dans l’entreprise dix ans plus tôt en qualité d’assistant commercial, devenu Responsable commercial Département peintures à compter du 1er mai 2018 ne lui permettent pas de soutenir valablement ne pas avoir eu connaissance des procédures internes rappelées dans la lettre de licenciement prévoyant à l’égard des clients à terme, l’établissement d’un bon de commande, d’un bon de livraison à faire signer par le client lors de la remise des marchandises et d’une facture réglée 30 à 45 jours plus tard, et à l’égard des clients au comptant, l’établissement de ces trois mêmes documents accompagnés d’un réglement immédiat s’agissant de procédures classiques en matière commerciale.
Il ressort des éléments produits par l’employeur que le 29 janvier 2019, M. [H] a vendu au comptant des marchandises à un client Contrôle Technique [Localité 3], représenté par M. [T] [G], lequel lui a remis une somme de 388,51 euros en espèces en établissant seulement un bon de commande N°V19031154 (pièce n°3) sans encaisser cette somme le jour même et en émettant une facture pro-forma (pièce n°4) et non une facture habituelle, la première étant sans incidence sur les stocks informatiques; que cette vente sans bon de livraison ni facture lui ayant paru suspecte, M. [W], vendeur présent au comptoir à ce moment là, a constaté en fin de journée l’absence en caisse des espèces remises et a averti M. [L], responsable du comptoir (pièce n°2) lequel a constaté la suppression du bon de commande litigieux le 30 janvier suivant et l’absence de remise en caisse des espèces laquelle n’est intervenue selon le livre de caisse (pièce n°5) que le 5 février suivant après que M. [L] ait indiqué à voix haute afin que M. [M] l’entende que les stocks allaient être contrôlés alors que l’employeur prouve également qu’afin de masquer cette tentative de détournement et équilibrer les stocks physique et informatique (pièces n°10 et 11), le salarié a rajouté le 4 février 2019 à 10h48 et 10h58, certains produits de peinture [5] Isolant 16l blanc et Plascofix Aqua 16 sur deux bons de livraisons établis au nom du principal client de l’entreprise, [6], modifiant ainsi les originaux ainsi que cela ressort de la comparaison des bons de commandes 6-1 et 6-2 ainsi que 7-1 et 7-2 (pièce n°12) que ces faits ont été rapportés le 5 février 2019 au Directeur Administratif et Financier (pièce n°23) lequel a établi un compte-rendu détaillé et exhaustif (pièce n°22) qu’il a adressé au Directeur de l’entreprise par courriel du 06 février 2019 à 13h33.
Il se déduit de ces éléments que la remise en caisse le 5 février 2019 par M. [M] de la somme de 388,51 euros qui lui a été payée au comptant le 29 janvier précédent qu’il n’avait aucune raison de conserver dans une enveloppe au sein de l’entrepris ainsi qu’il le prétend, ne résulte pas d’un simple retard mais bien d’une tentative de détournement d’espèces qui n’a été interrompue que par l’intervention de tiers en l’espèce M. [W] et M. [L] lesquels ayant constaté cette absence de remise en caisse pendant une semaine ont annoncé le 4 février à proximité du salarié la mise en oeuvre d’un contrôle de stock ce qui a provoqué cette remise ainsi que la modification des stocks par le salarié lequel a, de surcroît, fait usage du code vendeur de M. [W] qui ne pouvait être celui qui a procédé à la modification des bons de livraisons [6] le 4 février étant le salarié qui avait alerté sa hiérarchie, dès le 29 janvier précédent, du non-respect par le salarié de la procédure interne.
Alors que le salarié ne démontre pas que le réel motif du licenciement serait en lien avec un conflit ayant opposé le dirigeant actuel de l’entreprise avec ses beaux-parents, anciens dirigeants de la société l’ayant définitivement quitté en 2016; que trois des quatre griefs allégués sont établis par l’employeur; que le dernier, qui ne se réduit pas comme le fait l’appelant à une anomalie de traitement informatique, caractérise à lui seul la faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail ayant été commis par un salarié en charge de responsabilités commerciales importantes au sein de l’entreprise du fait de son emploi de Responsable commercial Département peintures de l’entreprise en violation de ses obligations contractuelles comme de la loyauté résultant du contrat de travail, la cour considère à l’instar de la juridiction prud’homale que, même en l’absence d’antécédents disciplinaires, le licenciement pour faute grave est fondé.
Le lienciement pour faute grave ayant pour effet de priver le salarié de son salaire sur mise à pied à titre conservatoire et de ses indemnités de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [M] de ces mêmes demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
M. [H] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 20.000 euros en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement en faisant valoir qu’il a été licencié pour des motifs fallacieux particulièrement graves et infamants ayant eu de graves conséquences sur sa santé et sur son avenir professionnel.
Cependant, alors que la cour a confirmé le licenciement du salarié pour faute grave, M.[M] ne produit aucun élément démontrant que son arrêt de travail du 4 mars 2019 est la conséquence d’un comportement brutal et vexatoire de l’employeur à son égard alors qu’au regard de la nature des faits reprochés, celui-ci disposait de la faculté de lui notifier le 28 février 2019 une mise à pied à titre conservatoire concomittante à sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et que sa décision de ne pas reporter la date de l’entretien préalable, ce qu’il avait initialement envisagé (pièce n°12 du salarié) malgré l’absence de demande de report du salarié, résulte non d’une volonté vexatoire mais du fait d’avoir appris le 21 mars suivant (pièce n°15) que M. [M] serait absent durant plusieurs mois.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [M] de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [M] aux dépens de première instance et ayant débouté la SAS [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la SAS [7] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne M. [E] [M] aux dépens d’appel et à payer à la SAS [7] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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