Désistement 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute [Immatriculation 3]/626
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 Novembre 2025
R.G. : N° RG 24/01397 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSTY
Appelants
M. [T] [E] [R]
né le 21 Février 1962 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 2] [Localité 14] ROYAUME-UNI
Mme [A] [H] [C]
née le 28 Février 1966 à [Localité 7] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 4] ROY-UNI
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par l’AARPI KALIS, avocats plaidants au barreau de BAYONNE
Intimés
Melle [D] [J] [G]
née le 11 Février 2003 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Mme [F] [G] épouse [G]
née le 29 Juillet 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
M. [L] [U] [Z] [G]
né le 10 Juillet 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Melle [N] [I] [G]
née le 30 Décembre 1999 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
M. [X] [G]
né le 21 Avril 2001 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Représentés par la SCP CONTE SOUVY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL AKPR, avocats plaidants au barreau du VAL DE MARNE
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 06 Novembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 02 Octobre 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
M. [T] [R] et Mme [A] [C] ont donné les 7 et 8 juillet 2020 mandat de vendre les lots dont ils étaient propriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 11] (74) au prix de 425.000 euros à la société Alpine Property. Le 06 octobre 2020, un nouveau mandat a été consenti au prix de 395.000 euros.
Une offre d’achat leur a été présentée par les consorts [G] au prix de 382.000 euros le 23 octobre 2020.
Le 29 octobre 2020, M. [T] [R] et Mme [A] [C] ont contre-signé cette offre d’achat.
Une promesse unilatérale de vente a été rédigée par un notaire mais n’a jamais été signée.
Par actes du 16 février 2021, les consorts [G] ont assigné M. [T] [R] et Mme [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains aux fins de voir notamment ordonner la vente des lots.
Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :
— ordonné la vente des lots de copropriété n°6, 18 et 27 dépendant de l’immeuble en copropriété [Adresse 10] situé [Adresse 1], cadastré section A n°[Cadastre 6] aux consorts [G] ([F], [L], [N], [X] et [D], mineure représentée par ses parents) pour le prix
principal de 382.000 euros à charge pour eux de l’acquitter dans un délai de 90 jours courant de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, entre les mains de Me [P] ou de tout autre notaire de l’étude [Y] à [Localité 13] (94), le présent jugement valant vente,
— condamné M. [T] [R] et Mme [A] [C] à payer aux consorts [G] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnité procédurale, outre les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 1er décembre 2023, M. [T] [R] et Mme [A] [C] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par décision du 03 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré nulle la déclaration d’appel de M. [T] [R] et Mme [A] [C] en date du 1er décembre 2023,
— dit en conséquence que la cour n’a pas été valablement saisie,
— condamné M. [T] [R] et Mme [A] [C] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [T] [R] et Mme [A] [C] à payer indivisément aux consorts [G] une indemnité procédurale de 2.000 euros.
Par arrêt du 13 mars 2025, la cour, saisie sur déféré, a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions.
Par nouvelle déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 10 octobre 2024, M. [T] [R] et Mme [A] [C] ont interjeté appel de cette décision. Ils ont conclu au fond le 7 janvier 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 27 mars 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, les consorts [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif et se heurtant à l’autorité de chose jugée, et condamner les appelants à leur verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures en réponse sur incident en date du 14 mai 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, les appelant se désistent de leur appel et s’opposent par ailleurs aux demandes des consorts [G].
Ces derniers font valoir en réponse par conclusions régulièrement communiquées le 17 juin 2025, qu’ils n’acceptent pas le désistement, et ils maintiennent les demandes précédemment formulées.
Par dernières écritures régulièrement communiquées le 2 juillet 2025, les consorts [R] réitèrent leur désistement et leur opposition aux demandes des intimés, estimant que l’appel ne présente pas un caractère abusif.
Sur quoi :
En application des dispositions de l’article 913-5 du Code de procédure civile, "Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.'
I – Sur le désistement
Il résulte de la combinaison des articles 400 et 401 du Code de procédure civile que le désistement est possible et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les consorts [G] n’ont formé aucune demande au fond devant la cour et donc aucune demande incidente avant le désistement d’appel, étant observé que le délai pour conclure donné aux intimés par l’article 909 du Code de procédure civile est écoulé.
Le désistement est donc parfait et il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les compétences du conseiller de la mise en état sont limitées par l’article 913-5 précité qui ne lui permet pas de trancher les demandes qui relèveraient de la cour même si l’incident qu’il tranche met fin à l’instance.
La demande ne pourrait relever de la compétence du conseiller de la mise en état que si les dommages et intérêts étaient sollicités pour avoir abusivement introduit un incident, ce qui n’est pas ici le cas, l’incident ayant été introduit par les consorts [G] qui sollicitent une indemnisation pour appel abusif. Elle n’est pas davantage formée à titre provisionnel.
Il convient dès lors de nous déclarer incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formées par les consorts [G].
III – Sur les mesures accessoires
Les appelants supporteront la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile et verseront aux intimés, ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons que M. [T] [R] et Mme [A] [C] se désistent de leur appel ;
Disons que ce désistement est parfait ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts ;
Constatons que la cour est dessaisie ;
Condamnons M. [T] [R] et Mme [A] [C] aux dépens de l’incident et de l’appel ;
Condamnons M. [T] [R] et Mme [A] [C] à payer ensemble aux consorts [G] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Travail temporaire ·
- Préjudice ·
- Faute
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Fret ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Transport public ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Transporteur ·
- Voiturier ·
- Commerce ·
- Lettre de voiture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Peine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- León ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Frais administratifs ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exécution forcée ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Droit local ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Auxiliaire médical ·
- Activité non salariée ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Recours ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Continuité ·
- Service médical ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Administration ·
- Obligation ·
- Identité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Huissier ·
- Entrepreneur ·
- Acompte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Répertoire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Intérêt à agir ·
- Compte tenu ·
- Date ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.