Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 mai 2026, n° 22/09918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2020, N° 18/01773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 c/ Société NEOS COPY 13, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N° 2026 / 220
N° RG 22/09918
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXB5
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
C/
[L] [I]
S.A.S. LOCAM
Société NEOS COPY 13
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n°18/01773.
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Valérie YON, membre de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline FONTAINE-BERIOT, membre de la SELEURL FB AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société NEOS COPY 13
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [C] [D], aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire du 08 février 2018 rendu par le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. LOCAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Madame [L] [I], exerçant à titre libéral une activité professionnelle de sage-femme à [Localité 2] , passait commande en 2015 auprès de la société NEOS COPY 13 d’un matériel bureautique assurant les fonctions de photocopieur, scanner et fax, financé par la société LOCAM avec laquelle elle concluait un contrat de location de longue durée courant jusqu’en 2020.
Le 17 mai 2017, la société NEOS COPY reprenait cet appareil et livrait en échange un autre matériel, financé cette fois par la société NBB LEASE FRANCE 1, auprès de laquelle Mme [I] concluait un autre contrat de location courant jusqu’en 2022.
Parallèlement, Mme [I] était liée avec la société NEOS COPY par un contrat de garantie et de maintenance.
Le matériel livré en 2017 tombait en panne et Mme [I] ne parvenait pas à obtenir de la société NEOS COPY qu’elle exécute son obligation d’entretien.
Cette dernière était déclarée en liquidation judiciaire le 8 février 2018.
À compter du 1er avril 2018, Mme [I] cessait de régler les loyers auprès de la société NBB LEASE.
Par actes du 4 avril 2018, Mme [I] assignait les sociétés NEOS COPY 13 et LOCAM à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin d’entendre juger que le premier contrat de location avait été résilié à compter du 17 mai 2017.
Par actes du 25 avril 2018, elle assignait les sociétés NEOS COPY 13 et NBB LEASE FRANCE 1 devant cette même juridiction aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire du second contrat de location et obtenir la restitution des loyers versés depuis le mois de janvier précédent. À titre subsidiaire, elle soutenait qu’elle était en droit d’exercer le droit de rétractation prévu aux articles L 221-18 et suivants du code de la consommation.
Entre-temps, la société NBB LEASE avait adressé à Mme [I] le 24 avril 2018 une mise en demeure de payer l’arriéré de loyers avant résiliation du contrat en application de l’article 14-2 des conditions générales.
Les deux instances ayant été jointes, le tribunal, statuant par jugement prononcé le 16 novembre 2020 :
— déboutait Mme [I] de ses demandes dirigées contre les sociétés LOCAM et NEOS COPY,
— condamnait Mme [I] à payer à la société LOCAM une somme de 2.989 euros au titre des loyers restant dus suivant décompte arrêté au 13 février 2019,
— déboutait la société LOCAM de sa demande en restitution du matériel,
— condamnait la société NBB LEASE à restituer à Mme [I] la somme de 2.266,37 euros au titre des loyers perçus, ainsi qu’à reprendre possession du matériel à ses frais sur le lieu de travail de cette dernière,
— déboutait la société NBB LEASE de toutes ses demandes,
— condamnait in solidum les sociétés NBB LEASE et NEOS COPY aux dépens, et mettait à la charge de chacune d’entre elles une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge retenait notamment :
— que les conventions étaient régies par le code de la consommation dès lors que leur objet n’entrait pas dans le champ de l’activité professionnelle principale de Mme [I],
— que les conventions conclues en 2015 n’étaient pas interdépendantes de celles conclues en 2017, et que les secondes n’avaient pas eu pour effet de mettre fin aux premières,
— que Mme [I] ne démontrait pas l’inexécution des obligations contractuelles incombant à la société NEOS COPY et que le placement en liquidation judiciaire de cette dernière n’emportait pas résolution de plein droit du contrat de maintenance,
— mais qu’en revanche, la locataire était en droit d’exercer son droit de rétractation à l’égard de la société NBB LEASE en application de l’article L 221-21 du code de la consommation.
La société NBB LEASE FRANCE 1 interjetait appel de cette décision le 8 juillet 2022, intimant uniquement Mme [I], et celle-ci régularisait un appel provoqué à l’encontre des sociétés LOCAM et NEOS COPY 13.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 mars 2023, la société NBB LEASE FRANCE 1 demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions qui la concernent et statuant à nouveau de ces chefs :
— de juger que Mme [I], en sa qualité de professionnelle, ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation,
— A titre principal :
— de juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 2 mai 2018, soit 8 jours après la mise en demeure du 24 avril 2018 restée infructueuse,
— de condamner Mme [I] à lui payer une somme de 1.510,91 euros TTC au titre des loyers restant dus au jour de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité,
— de condamner Mme [I] à lui payer une somme de 20.349 euros au titre de la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10%, soit la somme totale de 22.473,90 euros, augmentée du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité,
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la faculté d’exercer un droit de rétractation ou prononcerait la caducité du contrat de location, de condamner Mme [I] à lui verser une indemnité de jouissance égale au montant du loyer contractuellement fixé à compter du 1er avril 2018 et jusqu’à la restitution du matériel,
— A titre infiniment subsidiaire, de la condamner à lui verser une indemnité de jouissance égale au montant du loyer contractuellement fixé à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 16 novembre 2020, date du jugement de première instance,
— En tout état de cause :
— d’ordonner à Mme [I] de procéder à la restitution du matériel à ses frais exclusifs sur le site de la société LEASECOM situé à [Localité 3],
— de la condamner au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’avoir restitué le matériel litigieux à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
— de la condamner encore à payer une somme de 40 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— de débouter Mme [I] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 mars 2026, la société LOCAM demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] à lui payer une somme de 2.989 euros au titre des loyers restant dus suivant décompte arrêté au 13 février 2019,
— de débouter l’intéressée de l’appel provoqué diligenté à son encontre,
— et de la condamner à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2022, Madame [L] [I] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société LOCAM de sa demande de restitution du matériel,
* condamné la société NBB LEASE à lui restituer la somme de 2.266,37 euros,
* dit que la société NBB LEASE devra récupérer à ses frais le matériel sur son lieu de travail,
* et statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
— de réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— à titre principal, de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société NBB LEASE pour violation des dispositions du code de la consommation,
— à titre subsidiaire, de juger qu’elle a valablement fait usage de son droit de rétractation,
— de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société LOCAM pour violation des dispositions du code de la consommation,
— d’ordonner en conséquence la restitution par la société LOCAM des loyers versés à concurrence de la somme de 5 900 euros,
— A titre subsidiaire, de juger qu’il a été mis un terme au contrat de location conclu le 7 avril 2015 à compter du 17 avril 2017,
— d’ordonner la restitution par la société LOCAM des loyers versés depuis cette date,
— de juger que le contrat de financement conclu avec la société LOCAM est caduc,
— A titre subsidiaire encore,
— de prononcer la résiliation du contrat de location conclu le 11 avril 2017 pour inexécution des obligations contractuelles de la société NEOS COPY, et ce à compter de janvier 2018,
— de juger en conséquence que le contrat de financement conclu avec la société NBB LEASE est caduc,
— d’ordonner la répétition des loyers versés depuis janvier 2018,
— de débouter les sociétés LOCAM et NBB LEASE de toutes leurs prétentions,
— subsidiairement, de réduire la clause pénale de résiliation réclamée par la société NBB LEASE à la somme de un euro,
— en tout état de cause :
— de dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
— d’inscrire au passif de la société NEOS COPY une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner in solidum les sociétés LOCAM et NBB LEASE à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité accordée en première instance,
— de fixer une créance de 8.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société NEOS COPY 13 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et de condamner in solidum les sociétés LOCAM et NBB LEASE aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens soutenus par chacune des parties.
La société NEOS COPY 13, citée en la personne de son mandataire liquidateur Maître [C] [D] par exploit d’huissier signifié le 27 décembre 2022 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, le présent arrêt étant rendu par défaut à son endroit.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’audience avant l’ouverture des débats.
DISCUSSION
Sur l’application du code de la consommation :
En vertu de l’article L 221-3 du code de la consommation, précédemment codifié à l’article L 121-16-1 III, les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement entre consommateurs et professionnels, s’agissant notamment de l’obligation d’information précontractuelle et du droit de rétractation, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que leur objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, Mme [L] [I] a été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle de sage-femme pour louer un matériel bureautique assurant les fonctions de photocopieur, scanner et fax qui, aux termes de son courrier adressé le 10 février 2018 à la société NEOS COPY, était indispensable à l’exercice de cette activité puisqu’il lui permettait notamment de recevoir les résultats des examens de laboratoire prescrits et de communiquer par télétransmission avec les caisses d’assurance maladie.
Les contrats de location en cause stipulent en outre expressément que le locataire destine exclusivement les biens loués à son activité professionnelle et s’interdit d’en modifier l’affectation sans l’autorisation préalable du loueur.
Il convient en conséquence de considérer que ces contrats entrent bien dans le champ de l’activité professionnelle principale de Mme [I], de sorte qu’ils ne sont pas régis par le code de la consommation. En conséquence, l’exception de nullité fondée sur les dispositions dudit code doit être rejetée.
Sur les rapports entre la locataire et la société LOCAM :
Suivant l’article 3 des conditions générales du contrat de location conclu le 7 avril 2015, Mme [I] s’est engagée envers la société LOCAM, en contrepartie du financement par cette dernière du matériel loué, pour une durée ferme et irrévocable de 63 mois.
Il est constant toutefois que ce matériel a fait l’objet d’une reprise anticipée par la société NEOS COPY le 17 mai 2017, pour être remplacé par une nouvelle machine.
Mme [I] ne s’est pas opposée à cette reprise. Elle ne conteste pas en outre avoir perçu de la part de la société NEOS COPY une participation commerciale de 11.800 euros HT stipulée dans un avenant au bon de commande conclu le 11 avril 2017 et destinée à solder le contrat en cours. Il lui incombait dès lors de se rapprocher de la société LOCAM pour définir les modalités de résiliation du contrat de location, et elle ne saurait s’exonérer de ses obligations en soutenant que ces démarches incombaient à son fournisseur.
À défaut, elle reste redevable des loyers échus postérieurement à la reprise du matériel, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal l’a condamnée à payer à la société LOCAM une somme de 2.989 euros.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société LOCAM de sa demande en restitution du matériel dirigée contre Mme [I] dès lors que celui-ci n’est plus en sa possession.
Sur les rapports entre la locataire et la société NBB LEASE :
Suivant l’article 4 des conditions générales du contrat de location conclu le 11 avril 2017, Mme [I] s’est engagée envers la société NBB LEASE pour une durée ferme et irrévocable de 21 trimestres. Elle ne saurait sérieusement soutenir qu’elle ignorait que le second matériel était financé par une société différente, alors qu’il est produit aux débats le mandat de prélèvement SEPA à entête de la société NBB LEASE et l’échéancier valant facture qui lui a été adressé par celle-ci le 19 mai 2017.
Il est constant que Mme [I] a cessé de régler les loyers à compter du 1er avril 2018 en raison de l’inexécution par la société NEOS COPY du contrat de maintenance.
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, la caducité atteint tous les contrats dont l’exécution est rendue impossible et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Au cas présent, il ne peut être soutenu que les conventions en cause constituaient un ensemble contractuel indivisible ou interdépendant, alors que les prestations afférentes au contrat de maintenance étaient directement facturées par la société NEOS COPY indépendamment des loyers perçus par la société NBB LEASE et que cette dernière avait proposé à Mme [I] un prestataire de remplacement, de sorte que l’exécution du contrat de location n’était pas rendue impossible du fait de la défaillance de la première nommée.
Faute pour Mme [I] d’avoir repris le paiement des loyers à réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2018, la société NBB LEASE est en droit de se prévaloir de la résiliation du contrat aux torts de la locataire et de lui réclamer paiement de l’indemnité stipulée à l’article 14 des conditions générales, laquelle ne revêt pas un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil dans la mesure où le matériel n’a toujours pas été restitué à ce jour et n’a donc pu être autrement valorisé par le loueur.
Mme [I] ne peut opposer l’exercice de son droit de rétractation puisque, pour les motifs précédemment exposés, les articles L 221-18 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat.
Elle doit donc être condamnée à payer à la société NBB LEASE une somme de 23.984,81 euros suivant décompte détaillé dans la mise en demeure susvisée, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, date de la demande en justice, à l’exclusion de toutes autres pénalités ou frais.
Enfin, en application de l’article 15 des conditions générales, le matériel devra être restitué aux frais du locataire sur le site désigné par le loueur, sans qu’il soit nécessaire en l’état actuel d’assortir cette obligation du prononcé d’une astreinte.
Sur les rapports entre la locataire et la société NEOS COPY :
En dédommagement de la défaillance de la société NEOS COPY dans l’exécution de ses obligations au titre du contrat de garantie et de maintenance, il convient de fixer la créance de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut à l’égard de la société NEOS COPY 13,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [L] [I] à payer à la société LOCAM une somme de 2.989 euros et débouté la société LOCAM de sa demande en restitution du matériel dirigée contre la locataire,
Le confirme également en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes dirigées contre la société LOCAM,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne Mme [L] [I] à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 23.984,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
La condamne également à restituer à ses frais le matériel loué sur le site qui lui sera indiqué par la société NBB LEASE FRANCE 1,
Fixe à 5.000 euros le montant de la créance de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société NEOS COPY 13,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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