Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 15 mai 2025, n° 23/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE c/ S.A.S. BABEL FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 23/02642 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ7M
AFFAIRE : S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE C/ S.A.S. BABEL FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Pascale CARIOU, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 30 mars 2025,
assisté d’Isabelle DELAGE, faisant fonction de greffière,
************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
la S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2371097
assistée de Me Serge LEDERMAN de la SAS DGFLA2, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0035
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
la S.A.S. BABEL FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26156
Représentée de Me Alan WALTER de la SELEURL AWAVOCAT75, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1839 -
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu l’appel interjeté par la société Digital Classifieds France le 20 avril 2023,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA les 8 janvier et 19 mars 2025 par la société Babel France, aux fins de voir ordonner le sursis à statuer,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par la société Digital Classifieds France le 12 mars 2025 par RPVA tendant au rejet de cette demande,
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors des cas où cette mesure est obligatoire, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité d’ordonner le sursis dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Babel France, le sursis à statuer est une exception de procédure (cf notamment Cass. 1ère civ.14 mai 2014, n°13-19.329 ; Cass. 2ème civ. 25 juin 2015, N°14-18.288) qui doit être soulevé in limine litis, qu’il s’agisse d’un sursis à statuer obligatoire ou facultatif conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
En effet, dans l’arrêt précité du 14 mai 2014, la Cour de cassation a tranché la question soulevée notamment par la doctrine d’une dichotomie entre le sursis à statuer 'obligatoire’ et le sursis à statuer 'facultatif’ en ces termes :
'Attendu que, pour décider que l’exception d’incompétence est recevable à l’égard de MM. [X], [C], [S], [D], [L], [V], [F], [G] et Mme [K], l’arrêt retient que le sursis, facultatif pour le juge, n’est qu’un incident de procédure ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de sursis à statuer formée, en défense, par la société des Mousquetaires, dans l’instance l’opposant à ces anciens associés, était une exception de procédure, et que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
En l’espèce, selon la société Babel France, le sursis à statuer serait justifié par la demande qu’elle a présentée, dans une affaire similaire pendante devant la 3ème chambre, section 1, de cette cour, de transmsmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ainsi rédigée :
1. La recherche et la réception d’un flux déjà structuré d’informations constituent-elles l’action de rechercher et rassembler des données au sens des articles 1er et 7 de la directive 96/9/CE '
2. En cas de réponse positive, le stockage et la diffusion de ce flux de données reçu déjà structuré constituent-ils les actions de vérification et présentation requises par la directive 96/9/CE '
La société Babel France soutient que la réponse à cette question aurait des conséquences sur la qualification de 'producteur de données’ refusée par le jugement entrepris à la société Digital Classifieds France et pourrait donc avoir une influnce sur l’issue du présent litige.
Cette demande a été présentée dans ses conclusions notifiées le 7 novembre 2024.
A partir de cette date, la société Babel France pouvait saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer au visa de cette demande, mais elle devait le faire avant toutes nouvelles conclusions au fond.
Dans ses conclusions notifiées le 3 janvier 2025, la société Babel France a saisi la cour d’une demande de sursis à statuer, puis conclu au fond, alors qu’en application de l’article 907 du code de procédure civile, qui renvoie notamment à l’article 789-1° du même code, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
La présente demande de sursis à statuer ayant été présentée devant le juge compétent après la notification de conclusions au fond, n’a pas été présentée in limine litis et sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il convient de relever que la société Babel France a attendu la veille de la clôture, après deux ans de mise en état, pour demander un sursis à statuer dont elle ne pouvait pas sérieusement ignorer qu’il serait irrecevable, ce qui rend sa demande purement dilatoire.
La société Babel France sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Digital Classifieds France.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la société Babel France irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;
RENVOYONS l’affaire pour clôture à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 à 9 h ;
FIXONS les plaidoiries à l’audience du 10 novembre 2025 à 9 h ;
CONDAMNONS la société Babel France aux dépens de l’incident et à verser à la société Digital Classifieds France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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