Confirmation 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 4 juil. 2024, n° 23/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 15 novembre 2022, N° 2021012467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 04/07/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00896 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYTV
Jugement (n°2021012467)rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [N] [Z]
né le 18 mai 1946 à [Localité 8] (77)
de nationalité française
et
Madame [Y] [I] épouse [Z]
née le 14 février 1945 à [Localité 12] (54)
de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par, Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jean-François Perreau, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [T] [H]
né le 13 juin 1961 à [Localité 10] (62)
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
en qualité d’ayant-droit de Madame [S] [D] veuve [V]
représenté par Me Marie Carrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 3] (Etats-Unis)
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 avril 2023 (transmission d’un acte à l’étranger)
Monsieur [A] [V]
demeurant [Adresse 7]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude du commissaire de justice le 6 avril 2023
Madame [U] [V] épouse [O]
demeurant [Localité 1] (Arizona) (Etats-Unis)
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 avril 2023 (transmission d’un acte à l’étranger)
DÉBATS à l’audience publique du 07 mai 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date avancée, initialement prévue le 26 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 avril 2024
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par un acte notarié du 15 avril 1999, [R] [V] a consenti à M. [M] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 4] à [Localité 11], pour une durée de 12 années, du 16 avril 1999 au 15 avril 2011.
En vertu d’un acte notarié des 17 et 30 avril 2002, la société en nom collectif [Z], ayant pour associés M. et Mme [Z], est venue aux droits du locataire à compter du 16 avril 2002.
A la suite du décès de [R] [V] survenu le 26 avril 2002, son épouse, [S] [D], est devenue usufruitière de la totalité des biens meubles et immeubles de cette succession.
Par un acte du 12 mars 2011, la société [Z] a demandé le renouvellement du bail pour une durée de 12 années à compter du 16 avril 2011.
Par un acte du 1er juin 2011, [S] [D] a consenti au principe du renouvellement du bail à compter du 16 avril 2011 et jusqu’au 15 avril 2023, mais moyennant un loyer annuel augmenté à 60 000 euros HT.
[S] [D] a notifié à la société [Z] un mémoire préalable tendant à que le loyer de renouvellement soit fixé à la somme de 60 000 euros à compter du 16 avril 2011 et, le 14 juin 2014, a assigné sa locataire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Lille, afin de voir fixer le montant du loyer.
Par un jugement du 11 mai 2015, ce juge a notamment :
— déclaré nuls ce mémoire et cette assignation, pour défaut de qualité de [S] [D] à agir seule en renouvellement et déplafonnement du bail, sans le concours du nu-propriétaire ;
— dit que le bail était renouvelé à compter du 16 avril 2011 pour une durée de 12 ans, aux clauses et conditions antérieures.
Le 28 décembre 2015, [S] [D] a délivré à la société [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison d’impayés locatifs.
Par un jugement du 29 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :
— prononcé la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 janvier 2016 ;
— condamné la société [Z] à payer à [S] [D], en qualité d’usufruitière et agissant pour le compte de l’indivision [V], la somme de 10 822,59 euros, outre les intérêts ;
— dit que la société [Z] devrait libérer les lieux dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte ;
— ordonné si nécessaire l’expulsion de la société [Z], au besoin, avec le concours de la force publique ;
— dit que la société [Z] serait tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération des locaux.
Statuant sur l’appel formé par la société [Z], un arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d’appel de Douai a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a notamment :
— constaté que la clause résolutoire était acquise au 28 janvier 2016 ;
— accordé à la société [Z] un délai de 8 mois pour faire réaliser les travaux d’assainissement consistant en la suppression de la fosse septique ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant huit mois et dit que celle-ci ne prendrait pas effet si les travaux étaient exécutés.
La société [Z] a souhaité céder son fonds de commerce afin de solder sa dette locative, mais la cession n’a finalement pas abouti.
Le 31 décembre 2018, la société [Z] a été mise en liquidation judiciaire.
Le 5 février 2019, [S] [D] a déclaré au passif une créance de 99 307,95 euros, à titre privilégié, au titre des loyers, indemnités d’occupation, clause pénale et condamnations judiciaires.
Par une ordonnance du 16 décembre 2020, cette créance, non contestée, a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z].
Par une lettre du 16 mai 2019, reçue le 17 mai suivant, le liquidateur a indiqué qu’il n’entendait pas poursuivre le bail et joint les clés de l’immeuble à sa lettre.
Le 12 juin 2019, [S] [D] a donc déclaré deux créances complémentaires distinctes :
— l’une de 176 440,42 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail, évalué au montant des loyers et charges qu’elle aurait perçus jusqu’au terme normal du bail ;
— l’autre de 14 523,37 euros, correspondant aux loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture et jusqu’à la date de restitution des clés.
Le liquidateur a opposé la forclusion de la seule créance indemnitaire de 176 440,42 euros, ce que [S] [D] a contesté.
Un jugement du tribunal de commerce de Lille rendu le 19 janvier 2021 a, pour l’essentiel :
— jugé régulière cette seconde déclaration de créance ;
— constaté l’absence de forclusion ;
— et rejeté la créance indemnitaire de 176 440,42 euros.
Le 30 juin 2021, [S] [D] a assigné M. et Mme [Z], en leur qualité d’associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la SNC [Z], devant le tribunal de commerce de Lille, afin de les voir condamner au paiement de la somme de 113 831,32 euros.
M.et Mme [Z] se sont opposés à cette demande et, reconventionnellement, ont demandé la condamnation de [S] [D] à leur payer la somme de 113 831,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’échec de la vente du fonds de commerce de la société [Z], et la compensation entre les sommes réciproquement dues. Subsidiairement, ils ont demandé des délais de paiement.
Au cours de l’instance, [S] [D] est décédée.
M. [T] [H] est intervenu volontairement à l’instance en qualité d’ayant-droit de la demanderesse.
Sont également intervenus volontairement à l’instance MM. [W] et [A] [V] et Mme [U] [V], épouse [O], en qualité de légataires particuliers de [R] [V], défunt époux de [S] [D].
Par un jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lille a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [Z], tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [T] [H], faute de qualité à agir ;
— acté l’intervention volontaire de M. [H], en qualité d’héritier de [S] [D] ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. [H] la somme de 113 831,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 ;
— rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme [Z] ;
— condamné M. et Mme [Z] au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Le 21 février 2023, M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement, en intimant M. [T] [H], MM. [W] et [A] [V] et Mme [U] [V] (les consorts [V]).
PRÉTENTION DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles 1137, 1104, 1240, 1241, 1347 et 1343-5 du code civil,
Vu les articles 370, 325 et 122 du code de procédure civile,
— recevoir leur appel et le dire bien fondé,
En conséquence :
— réformer la décision entreprise ;
* Sur la recevabilité des interventions :
— juger irrégulier l’acte de notoriété produit par M. [H] ;
— déclarer irrecevable l’intervention de M. [H] ;
— en conséquence, le déclarer irrecevable en ses demandes, à défaut mal fondé ;
— réparer l’omission de statuer dont est entaché le jugement entrepris ;
— déclarer irrecevables les interventions des consorts [V] en qualité de légataires particuliers, pour défaut de justificatif ;
— en conséquence, les déclarer irrecevables en leurs demandes, et à défaut mal fondés ;
* Sur le fond :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [H] ;
— rejeter les demandes de MM. [W] et [A] [V] et Mme [U] [V] ;
— condamner M. [H] à leur payer la somme de 113 831,32 euros au titre du préjudice subi et a minima la somme de 82 000 euros correspondant au montant du prix conventionnellement fixé entre les parties ;
— le condamner au paiement des intérêts au taux légal, à compter des écritures notifiées le 28 octobre 2021, et ce avec anatocisme en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner la compensation légale entre les sommes réclamées par les consorts [H]-[V] et la condamnation au titre des dommages et intérêts; * A titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où ladite compensation légale laisserait subsister des condamnations à leur égard, leur accorder les plus larges délais de paiement ;
— en l’absence de compensation légale, leur accorder les plus larges délais de paiement ;
* En toute hypothèse :
— condamner solidairement les intimés à la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 22 août 2023, M. [H] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 221 -1 du code de commerce,
Vu les articles 66 et 325 du code de procédure civile,
Vu l’article 724 du code civil,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [Z],
' acté son intervention volontaire, en qualité d’héritier de Mme [D] veuve [V],
' condamné in solidum M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 113 831,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021,
' rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme [Z],
' condamné M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens,
Et :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme [Z] ;
— condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui verser la somme d’un montant de 113 831,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 30 juin 2021 ;
— condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens.
***
Aucun des consorts [V] n’a constitué avocat. La déclaration d’appel leur a donc été transmise par des actes respectivement signifiés :
— le 6 avril 2023 à domicile s’agissant de [A] [V] ;
— et les 17 avril et 5 juin 2023 s’agissant de Mme [U] [V] et de M. [W] [V]. Ces deux derniers étant domiciliés à l’étranger, l’acte leur a été signifié, respectivement, par procès-verbal d’accomplissement des formalités de transmission d’un acte à l’étranger dressé par un commissaire de justice, en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires.
Le présent arrêt est donc rendu par défaut.
MOTIFS
A- Sur la recevabilité des interventions volontaires en première instance
En droit, l’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est fait à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
Il résulte de l’article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont investis de la saisine sur l’universalité des biens, droits et actions du défunt dès le jour du décès. Il s’ensuit que ces héritiers, saisis de plein droit de l’action engagée de son vivant par un défunt, ont qualité pour la poursuivre à compte du décès.
En l’espèce, il résulte, en premier lieu, des pièces versées aux débats que [S] [D], usufruitière de l’immeuble donné à bail à la SNC [Z], est décédée au cours de la première instance, le 28 janvier 2022.
Dans l’acte de notoriété initial, dressé le 23 mai 2022, il était indiqué que la défunte avait laissé lui succéder ses deux fils, MM. [L] et [T] [H], et, dans le paragraphe intitulé « héritier décédé saisi de ses droits », que [L] [H] était « depuis décédé le 31 janvier 2021 sans postérité. »
Cependant, le 25 août 2022, cet acte de notoriété a fait l’objet d’une rectification, afin que la dernière mention ci-dessus reproduite soit remplacée par celle-ci : « M. [L] [H] […] est depuis décédé le 31 janvier 2022 sans postérité. »
La réalité de cette date de décès, à l’origine de cette simple rectification d’erreur matérielle, est corroborée par la pièce intitulée « vérification Acte de décès » établi par la mairie d'[Localité 9], mentionnant que [L] [H] est décédé le 31 janvier 2022.
L’incohérence de l’acte de notoriété dénoncée par les appelants n’existe donc pas et il est établi que M. [T] [H] est le seul héritier de [S] [D].
Pour le reste, il sera observé que les appelants ne contestent pas la qualité de celui-là à agir en recouvrement de la créance invoquée par sa défunte mère alors qu’elle avait encore l’usufruit de l’immeuble donné à bail.
L’intervention volontaire de M. [T] [H], en qualité d’ayant droit de celle-ci étant ainsi recevable, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par M. et Mme [Z] et acté l’intervention volontaire de M. [T] [H].
En second lieu, il résulte du testament notarié établi le 20 juin 2001 par [R] [V], que ce dernier a légué à MM. [A] et [W] [V] et Mme [U] [V] l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] – ce qui correspond à l’immeuble donné à bail à la SNC [Z].
L’usufruit dont [S] [D] bénéficiait sur cet immeuble ayant pris fin à la date de son décès, les consorts [V] ont la qualité de légataires à titre particulier sur ce bien immobilier.
Leur intervention volontaire en qualité de légataires à titre particulier est donc recevable.
Le jugement, qui a omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par M. et Mme [Z], sera donc complété de ce chef
B- Sur la demande en paiement formée par M. [T] [H]
En droit, l’article L. 221-1 du code de commerce, applicable aux sociétés en nom collectif (SNC), dispose que :
Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
En vertu de leur obligation indéfinie et solidaire aux dettes sociales, les associés en nom sont tenus de s’acquitter de sommes que la SNC a été condamnée à payer par une décision de justice devenue irrévocable (Com. 6 déc. 2017, n° 15-16.993).
Cependant, la mise en oeuvre de cette obligation aux dettes sociales suppose la réunion de deux conditions : d’abord, la dette doit être de nature sociale ; ensuite, avant d’agir contre les associés en nom, les créanciers sociaux doivent avoir vainement mis en demeure la société de payer par un acte délivré par un commissaire de justice.
Il résulte de cette seconde condition qu’à l’instar de l’article 1858 du code civil, applicable à l’associé d’une société civile, l’article L. 221-1 prévoit un principe de subsidiarité des poursuites contre les associés en nom : les créanciers sont d’abord obligés de se tourner vers la personne morale avant de mettre en cause ses associés, qui ne sont que des « débiteurs subsidiaires. »
Néanmoins, si la SNC a été mise en redressement ou liquidation judiciaire avant l’engagement des poursuites contre ses associés, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société (v. Com. 9 janv. 2001, n° 98-10.761 ; Com. 19 déc. 2009, n° 02-21.333, publié). L’admission au passif de la créance déclarée n’est pas requise, seul important le fait que le créancier justifie de l’existence et du montant de la dette sociale dont il poursuit le paiement contre l’associé (Com. 15 sept. 2015, n° 14-15840).
En l’espèce, si, dans le dispositif de leurs écritures, M. et Mme [Z] indiquent demander la réformation du jugement et le rejet de l’ensemble des demandes formées par M. [T] [H], ils ne développent cependant, dans les motifs de leurs écritures, aucune argumentation au fond destinée à critiquer les motifs par lesquels les premiers juges les ont condamnés in solidum à payer à M. [H] la somme de 113 831,32 euros – étant précisé que, selon les conclusions de l’intimé (v. p. 11), cette somme correspond au total entre la créance déclarée par [S] [D] et admise au passif de la liquidation judiciaire de la SNC [Z] (99 307,95 euros) et une créance postérieure « utile » au sens de l’article L. 641-13 du code de commerce (14 523,37 euros).
De son côté, M. [T] [H] demande, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [Z] in solidum au paiement de la somme de 113 831,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer ce chef de dispositif du jugement entrepris.
C- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. et Mme [Z]
M. et Mme [Z] font valoir que :
— [S] [D] n’ayant pas obtenu l’augmentation de loyer « extravagante » qu’elle escomptait lors du renouvellement du bail, elle s’est employée à faire résilier le bail dans le but de relouer « son » immeuble au prix de 60 000 euros. C’est pourquoi elle « n’a rien fait pour faciliter les cessions », notamment avec le premier candidat repreneur, M. [J] ;
— il résulte de l’historique des faits (détaillé en pp. 8 à 12) que [S] [D] a tenu à l’égard du candidat repreneur un discours différent de celui de son propre conseil. Ainsi, elle s’obstinait notamment à vouloir mettre à la charge du repreneur le remplacement des fenêtres de la façade de l’immeuble. Par ces exigences, elle a amené le repreneur « à interpréter le bail en ce sens, au point de valoriser les 15 fenêtres pour une somme approximative de 50 000 euros » (p. 12, § 2) ;
— c’est bien la somme exorbitante qu’il allait devoir débourser pour ce remplacement qui a conduit ce repreneur à « jeter l’éponge ». Celui-ci « n’était pas sans méconnaître le caractère procédurier » de la bailleresse et « pouvait donc craindre des poursuites de la part de cette dernière suivant sa propre interprétation du bail ou au moins de ses mauvaises relations générées par le ressentiment de cette dernière de ne pouvoir parvenir à ses fins » (p. 12, § 4 et 6) ;
— les « dires rapportés » au repreneur par les notaires et la bailleresse ont généré une telle confusion dans les obligations que l’on entendait mettre à sa charge et sur le coût que cela engendrerait, que le repreneur a fini par renoncer à acquérir le fonds de la société [Z] ;
— contrairement à ce que soutient l’appelant, l’échec des négociations ne tient pas à l’augmentation du prix de cession, cette augmentation ayant eu lieu postérieurement à l’annonce de l’abandon du projet de rachat du fonds ;
— le bail étant toujours en cours, la responsabilité de [S] [D] doit s’apprécier « notamment dans un cadre contractuel », de loyauté et de bonne foi, en application de l’article 1104 du code civil. Les faits démontrent amplement que la bailleresse a tout mis en oeuvre pour empêcher la cession du fonds de la société locataire ;
— en toute hypothèse, si cette qualification n’était pas retenue, [S] [D] a commis une faute délictuelle relevant de l’article 1240 du code civil, ou à tout le moins quasi délictuelle relevant de l’article 1241 de ce code. [S] [D], ne souhaitant pas que M. et Mme [Z] cèdent leur fonds, leur a fait croire qu’elle n’y était pas opposée et, en réalité, a multiplié les obstacles pour empêcher cette cession. Pour ce faire, elle a tenu un double langage qui a fini par décourager l’acquéreur, qui présentait toutes les garanties d’honorabilité, de solvabilité et de professionnalisme, propres à rassurer la bailleresse. Pendant toute cette période, et avant la décision de la cour d’appel de Douai, aucune cession n’était possible, en pratique, sans l’accord de la bailleresse, mais à chaque fois qu’eux, appelants, et le repreneur acceptaient les conditions imposées par la bailleresse, celle-ci créait un nouvel obstacle. Cette attitude est fautive. Et lorsqu’a été rendu l’arrêt de la cour d’appel de Douai, le repreneur n’était plus intéressé et la dette de loyer avait augmenté ;
— le comportement fautif de la bailleresse est à l’origine, pour les associés, de la « perte du fonds de commerce » appartenant à la société [Z] et à l’impossibilité, pour celle-ci, d’apurer les dettes de loyers et charges qui n’ont cessé d’augmenter au fil du temps, du fait des manoeuvres de la bailleresse ;
— le préjudice est évalué au montant total des impayés réclamés par l’appelant (113 831 euros) et « a minima à la somme de 82 000 euros correspondant au montant du prix conventionnellement fixé entre les parties ». Il ne s’agit pas d’une perte de chance, l’accord du vendeur et de l’acheteur ayant été « pleinement déterminé » (p. 14).
M. [H] s’oppose à cette demande, en objectant notamment que :
— les allégations de M. et Mme [Z] ne sont corroborés par aucune pièce probante ;
— il n’a jamais été question de mettre à la charge du locataire le remplacement des menuiseries et encore moins à hauteur de 50 000 euros et que c’est cela qui aurait fait échec à la cession ;
— [S] [D] n’a jamais tenu à l’égard du repreneur un discours différent de celui de son conseil ;
— au contraire, le repreneur s’est retiré en raison de la hausse du prix de cession (passant de 82 000 à 109 000 euros), décidée unilatéralement par M. et Mme [Z] pour couvrir les loyers impayés et conserver un capital. Les appelants sont donc seuls responsables de l’échec de la cession du fonds ;
— par ailleurs, les appelants omettent de préciser qu’après l’échec des négociations avec M. [J], ils ont eu une autre proposition sérieuse d’achat, que la bailleresse a collaboré avec ce nouveau candidat, mais que M. et Mme [Z] l’ont refusé, sans formuler de contre-proposition à cette proposition d’achat ;
— la bailleresse n’avait aucun intérêt à faire échec à la cession du fonds, puisque cela lui aurait permis de récupérer sa créance sur le prix de cession ;
— si, en appel, M. et Mme [Z] fondent leur demande indemnitaire sur une base contractuelle, ils entretiennent la confusion en soutenant que le bail n’était pas résilié avant l’arrêt de la cour d’appel du 31 mai 2018 ;
— en réalité, les appelants « se sont placés en liquidation judiciaire » le 31 décembre 2018, avant la réalisation des travaux qui leur incombaient ; la facture correspondante est postérieure à la liquidation judiciaire ;
— ainsi, pas plus que sur un fondement délictuel M. et Mme [Z] ne prouvent le manquement de [S] [D] dans l’exécution de ses obligations ;
— c’est le comportement de M. et Mme [Z] qui a conduit aux échecs successifs des projets de cession de fonds, ainsi qu’à l’ouverture de la procédure collective ;
— l’analyse des premiers juges doit, dès lors, être confirmée ;
— en tout état de cause, si l’existence d’un préjudice était retenue, ce ne pourrait être qu’une perte de chance, pour M. et Mme [Z], de ne pas avoir pu vendre « leur » fonds de commerce et donc d’avoir perçu la somme de 82 000 euros, sur laquelle ils auraient dû désintéresser la bailleresse à hauteur de 46 920,99 euros.
Réponse de la cour
Que la responsabilité de [S] [D] soit recherchée sur un fondement contractuel ou sur un fondement délictuel, voire quasi délictuel, les appelants doivent, en tout état de cause, rapporter la preuve d’un préjudice certain et résultant directement de la faute qu’ils imputent à [S] [D].
Les appelants explicitent ainsi leur préjudice (cf. p. 14, § 6, de leurs conclusions) :
« Ce préjudice est constitué, en tant qu’associés, par la perte du fonds de commerce appartenant à la SNC [Z] et à l’impossibilité pour celle-ci d’apurer les dettes et charges qui n’ont cessé d’augmenter au fil du temps du fait des manoeuvres de
Madame [V] [née [D]] et qui sont aujourd’hui réclamées aux époux [Z] en tant qu’associé[s] de la SNC. »
Il en ressort que le préjudice allégué consiste en la perte du fonds de commerce de la SNC, cette perte ayant, selon les appelants, empêché cette société d’honorer son passif locatif.
Or, même à supposer établies les fautes, contractuelles, délictuelles ou quasi délictuelles, invoquées par les appelants, au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas établi que le fonds de commerce de la société SNC [Z] aurait été « perdu ». Il n’est, d’ailleurs, nullement démontré que le liquidateur n’aurait pas été en mesure de céder ce fonds dans le cadre des opérations de liquidation.
L’existence du préjudice allégué n’est donc pas établie.
Au surplus, aucune des pièces versées communiquées ne démontre que les fautes alléguées seraient directement à l’origine de la mise en liquidation judiciaire de la société [Z] et, partant, de la perte du fonds de commerce de celle-ci.
Ainsi, M. et Mme [Z] ne justifient pas en quoi la bailleresse, par les fautes qu’ils lui imputent, pourrait être responsable du fait que, pendant les négociations entreprises avec le premier repreneur, la SNC [Z] n’a pas honoré le paiement des loyers et charges lui incombant contractuellement et qui, selon les appelants eux-mêmes, ont « continué à courir sans que la SNC [Z] puisse les honorer » (v. leurs conclusions, p. 10, § 4), au point que l’arriéré locatif s’élevait à 45 882,73 euros en mars 2018 (v. ces mêmes conclusions, p. 10, antépénultième §), en raison des nouveaux impayés constatés depuis 2017 (v. ces conclusions, p. 9, § 7). En particulier, il ne résulte pas des pièces produites que les difficultés à exploiter le fonds de la société, dont M. et Mme [Z] font état (v. leurs conclusions, p. 10, § 5), seraient, tel qu’ils l’affirment, la conséquence directe et certaine de la fatigue engendrée par « l’acharnement procédural » qu’ils reprochent à [S] [D].
Il n’est donc pas démontré que le préjudice invoqué résulterait directement de la faute alléguée.
Ces seuls motifs, tirés de l’absence de preuve d’un préjudice direct et certain, justifient le rejet de la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par M. et Mme [Z].
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé de ce chef.
D- Sur le rejet de la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que, dans les motifs de leurs conclusions d’appel, M. et Mme [Z] ne développent aucune argumentation au soutien de leur demande subsidiaire de délais de paiement.
Cette demande sera, dès lors, rejetée.
Bien que les premiers juges aient été saisis de cette demande et l’aient examinée dans les motifs de leur décision, ils ont toutefois omis statuer sur ce point dans le dispositif du jugement entrepris. Il sera donc ajouté au jugement de ce chef.
E- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en leurs prétentions, M. et Mme [Z] seront condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rectifiant les omissions de statuer affectant le jugement entrepris,
— Déclare recevables les interventions volontaires de MM. [W] et [A] [V] et de Mme [U] [V], épouse [O], en qualité de légataires à titre particulier de [R] [V] ;
— Rejette la demande subsidiaire de délais de paiement formée par M. et Mme [Z] ;
Et y ajoutant,
— Condamne M. et Mme [Z] aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Z] et les condamne à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Auxiliaire médical ·
- Activité non salariée ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Recours ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Continuité ·
- Service médical ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Travail temporaire ·
- Préjudice ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Fret ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Transport public ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Transporteur ·
- Voiturier ·
- Commerce ·
- Lettre de voiture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Huissier ·
- Entrepreneur ·
- Acompte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Répertoire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Intérêt à agir ·
- Compte tenu ·
- Date ·
- Dessaisissement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exécution forcée ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Droit local ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Exception de procédure ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Flux de données ·
- In limine litis ·
- Données ·
- Réponse
- Contrats ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Royaume-uni ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Administration ·
- Obligation ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.