Confirmation 10 octobre 2024
Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 oct. 2024, n° 24/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01599 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZNI
Copie conforme
délivrée le 10 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2024 à 12H30.
APPELANT
Monsieur [C] [O] [G]
né le 14 Mars 1990 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Et de Madame [J] [F], interprète en langue arabe,
inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Mme [A] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 à 15h02,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 janvier 2024 par Préfecture des bouches du Rhône , notifié le même jour à 15H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2024 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 03 août 2024 à 09H03;
Vu l’ordonnance du 09 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [C] [O] [G] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Octobre 2024 à 15H52 par Monsieur [C] [O] [G]
;
A l’audience,
Monsieur [C] [O] [G] a comparu et a été entendu en ses explications
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client : il fait valoir que l’état de santé de son client est incompatible avec son amintien en rétention :
Le 6 octobre 2024, Monsieur [G] a subi un grave traumatisme au CRA de [Localité 7]. L’un des retenus de son peigne a tenté de se suicider. Monsieur [G] l’a trouvé dans sa chambre pendue. Il a dû le détacher avec l’aide d’un autre retenu et le porter alors qu’il était dans un état critique. Le 7 octobre 2024, le docteur [N], médecin de l’UMCRA, a conclu, dans un certificat médical, que son état de santé était incompatible avec son maintien en rétention. Le docteur [N], médecin de l’UMCRA et le Monsieur [T] [U], psychologue clinicien ont établi un nouveau certificat médical le 8 octobre 2024 précisant :
« Monsieur [G] déclare avoir été témoin de la tentative de suicide pour pendaison de son co-retenu le 6 octobre 2024, avec qui il partageait une chambre au sein du centre de rétention.
Les conséquences de ce traumatisme psychique aigue nous inquiète particulièrement sur la santé à court terme de M [G]. C’est pourquoi nous avons, le 7 octobre 2024, signalé à la Préfecture des Bouches du Rhône l’incompatibilité du maintien en rétention de M [G] pour raison de santé. C’est pourquoi nous avons, le 7 octobre 2024, signalé à la Préfecture des Bouches du Rhône l’incompatibilité du maintien en rétention de M [G] pour raison de santé. Ce même jour, nous avions demandé queM [G] consulte aux urgences psychiatriques. Ce passage aux urgences semble selon les dires du patient avoir été écourté par l’escorte policière avant la visite du psychiatre (passage aux urgences de l’hôpital [8] de 18h30 à 20h30, sans l’avis psychiatrique demandé effectivement »'.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il indique que le 8 octobre monsieur a été emmené aux service psychiatrique de l’hopital [6] à [Localité 7] , puis de nouveau le 9 octobre il a été présenté à un médecin psychiatre, qui a rédigé une lettre de liaison remise au service médical du centre de rétention dont on ne connaît pas le contenu conformément au secret médical mais dont on peut déduire que si l’état de monsieur était incompatible avec la rétention il aurait été hospitalisé et non remis à l’escorte pour le reconduire au centre ;
Monsieur [C] [O] [G] déclare je ne suis pas bien depuis que c’est arrivé je suis fatigué déprimé on ne m’a pas changé de bloc c’est quelqu’un que je connaissais je suis triste car ça m’a beaucoup touché je n’arrive pas à dormir je demande à voir un psychologue pour m’aider les médecins m’ont prescrit un traitement mais je ne veux pas le prendre ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. L 743-18
Si l’étranger en rétention peut demander au JLD « qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que
des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » : 1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n°15-14.578 / jurinet.
Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce, c 'est à bon droit que le premier juge a considéré que d’une part les certificats médicaux produits se limitent à reprendre les déclarations de M [G] et d’autre part mettent en évidence la crainte des praticiens, que ces éléments ne permettent guère d’établir la réalité d’un état de vulnérabilité rendant incompatible le maintien en retention du retenu,… qu’il convient également de souligner que le juge des libertés et de la détention saisi de deux demandes de mise en liberté invoquant un état de santé incompatible avec la rétention a été également destinataire de deux certificats médiaux établis par le Docteur [N] le 8 octobre 2024 rigoureusement identiques, ce qui ôte à ces pièces l’objectivité probatoire requise en la matière et interroge nécessairement. ,
Au surplus, il n’est pas contesté que monsieur à la suite de ces certificats médicaux a été examiné par plusieurs psychiatres d’une unité hospitalière compétente qui n’ont pas délivré de certificats d’incompatibilité mais qui ont prescrit un traitement à monsieur qu’il, de ses propres déclarations, a refusé de prendre ; dès lors dans la mesure où monsieur peut être suivi psychologiquement au centre de rétention et en l’absence d’incompatibilité constaté par un psychiatre sa demande de mise en liberté sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de main levée de la mesure de rétention
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [O] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [O] [G]
né le 14 Mars 1990 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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