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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 18 janv. 2022, n° 21/13371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13371 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 6 juillet 2021, N° 2017F01126 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRANSPORTS MICHEL PAJKIC c/ S.A.S. IMB LOGISTIQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13371 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2017F01126
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. TRANSPORTS MICHEL PAJKIC
[…]
[…]
Représentée par Me Lou CHILLIET collaboratrice de Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
à
DÉFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Olivier GUIDOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0221
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Décembre 2021 :
La société Transports Michel Pajkic (TMP) a relevé appel d’un jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny qui la condamne in solidum avec la société Freight Handling Logistic (FHL) à payer à la société IMB Logistique la somme de 434.000 euros en réparation d’un préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale, outre une indemnité de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision mais dit que la somme de 434.000 euros devra être déposée en séquestre à la Caisse des dépôts et consignations.
Par acte du 16 août 2021, la société TMP a assigné en référé la société IMB Logistique devant le premier président de la cour d’appel de Paris, à l’effet de voir suspendre et arrêter l’exécution provisoire de ce jugement et condamner la société IMB Logistique à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées les 14 octobre et 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer, la société TMP précise que la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été payée par saisie-attribution entre les mains de l’établissement bancaire de la société FHL, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire se limite à la condamnation principale. En substance, elle fait valoir qu’elle ne dispose pas des capacités de paiement pour faire face au règlement de la somme de 434.000 euros, fusse-t-elle consignée, ce qui l’expose à un risque de cessation des paiements comme le démontre la situation de ses bilans et comme l’atteste son expert comptable. En tant que de besoin, elle développe des motifs sérieux de réformation du jugement entrepris.
Par conclusions en réponse déposées les 14 octobre et 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer, la société IBM Logistique sollicite le débouté et la condamnation de la société TMP aux dépens et à lui payer la somme de 6500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose notamment que la preuve du risque de conséquences manifestement excessives n’est pas rapportée par les pièces comptables produites ni par l’attestation de l’expert comptable qui ne fournit aucune explication chiffrée à l’appui de son affirmation d’un risque de cessation des paiements. Elle rappelle que la jurisprudence exige que soit faite la démonstration de ce que l’exécution de la décision compromette définitivement la survie de la société débitrice. Elle souligne que les bilans produits sont insuffisants pour démontrer le risque de cessation des paiements et laissent d’ailleurs apparaître une situation financière très saine au regard de l’importance de la trésorerie et des créances clients, relevant que le chiffre d’affaires est en constante augmentation entre 2016 et 2020. Elle ajoute que le résultat négatif pour l’année 2021 s’explique par l’imputation d’une provision pour risque de 217.000 euros correspondant à la moitié de la condamnation prononcée à l’encontre des deux sociétés défenderesses. Elle relève enfin le caractère inopérant en droit de l’argumentation relative aux moyens sérieux de réformation, non applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020.
Les conseils des parties ont soutenu oralement leurs écritures à l’audience du 14 décembre 2021 à laquelle l’affaire a été plaidée.
SUR CE,
L’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, prévoit que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont en l’espèce le seul critère applicable à la demande dès lors que l’instance ayant donné lieu au jugement dont appel a été introduite avant le 1er janvier 2020, en sorte que les développements de la société TMP sur les critiques du jugement entrepris et les chances de succès de son appel sont inopérants.
S’agissant d’une condamnation à paiement, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Les facultés de remboursement de la société IBM Logistique ne font pas débat.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société TMP se prévaut d’un risque de cessation des paiements, qui est effectivement de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives.
Elle justifie par la production de ses bilans déposés au RCS et d’une attestation de son expert comptable qu’en 2019, son chiffre d’affaires s’est élevé à 1.104,764 euros et son bénéfice net à 21.304 euros ; qu’en 2020, son chiffre d’affaires était de 1.068.871 euros et une perte de 17.062 euros était enregistrée ; que pour le premier semestre 2021, son chiffre d’affaires s’est élevé à 736.832 euros, augurant un chiffre d’affaires sur l’année de 1.473.664 euros ; arrêté au 30 juin 2021, le résultat est négatif de -179.177 euros, mais comme l’observe la société IBM Logistique, ce résultat intègre une provision pour risque de 217.000 euros correspondant à la moitié de la condamnation mise à la charge de TMP.
La société TMP justifie en outre avoir bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat de 100.000 euros dans le cadre de la crise sanitaire, qu’elle rembourse depuis le mois d’août 2021.
Le relevé de ses comptes bancaires révèle un solde créditeur total de 99.582,63 euros.
La société IBM Logistique relève que la trésorerie de la société TMP s’élève à 184.785 euros sur l’exercice 2020 et à 178.183 euros au premier semestre 2021.
De ces éléments comptables, il ressort que la société TMP ne dispose pas des capacités financières pour acquitter ou consigner une somme de 434.000 euros correspondant au montant de sa condamnation, ni même la moitié de cette somme en tenant compte du caractère solidaire de cette condamnation, en sorte que comme l’atteste son expert comptable le 16 juillet 2021, le paiement de sa créance la conduirait à une situation de cessation des paiements.
Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives étant caractérisées, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel.
La société TMP, à qui profite la décision, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
La situation économique des parties commande d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il condamne la société TMP, in solidum avec la société FHL, à consigner la somme de 434.000 euros jusqu’à la fin de la procédure d’appel en cours,
Condamnons la société TMP aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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