Infirmation partielle 16 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 mars 2018, n° 16/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/01312 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juin 2016, N° 15/03062 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
F.K
R.G : 16/01312
SAS PF2
SARL POMPES FUNEBRES DE BOURBON
C/
X
D E F
[…]
SA POMPES FUNEBRES M.
SAS LE QUOTIDIEN
RG 1eRE INSTANCE : 15/03062
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 16 MARS 2018
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 22 JUIN 2016 RG n°: 15/03062 suivant déclaration d’appel en date du 22 JUILLET 2016
APPELANTES :
SAS PF2
[…]
97410 SAINT-PIERRE
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D’AVOCATS MICKAEL NATIVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL POMPES FUNEBRES DE BOURBON
[…]
[…]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D’AVOCATS MICKAEL NATIVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur Y X
[…]
97467 SAINT-DENIS CEDEX
Représentant : Me Robert CHICAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame G D E F
[…]
97712 SAINT-DENIS CEDEX 9
Représentant : Me Robert CHICAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[…]
[…]
97467 SAINT-DENIS CEDEX
Représentant : Me Robert CHICAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SA POMPES FUNEBRES M.
[…]
97440 SAINT-ANDRE
Représentant : Me Robert CHICAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS LE QUOTIDIEN
[…]
97712 SAINT-DENIS CEDEX 9
Représentant : Me Robert CHICAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 15 Juin 2017
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2017 devant la Cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 février 2018 puis le délibéré a été prorogé au 16 Mars 2018.
Greffier lors des débats :Mme Z A
Greffier lors de la mise à disposition : Mme B C.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Mars 2018.
* * *
LA COUR
• EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés PF 2 et Pompes Funèbres de Bourbon sont des entreprises de pompes funèbres déployant leurs activités sur l’île de la Réunion.
La Mutualité de la réunion ( MDLR) dont le directeur général est M. Y X est une union départementale de mutuelles affiliée à la fédération Nationale de la Mutualité Française qui regroupe vingt mutuelles obsèques et une mutuelle départementale interprofessionnelle la Mutuelle générale solidarité de la réunion ( MGSR). Les Mutuelles obsèques de la mutualité de la Réunion ainsi que la MGSR proposent une solution ' décès’ via le réseau ' MUTA DECES’ . C’est dans ce contexte que la Mutualité de la Réunion a négocié avec la société Les Pompes Funèbres M ( PFM) afin de faire bénéficier ses assurés du service de cette société.
La société Le Quotidien édite un journal quotidien dénommé ' Le Quotidien’ qui est tiré à 35 000 exemplaires et qui constitue l’un des principaux journaux d’information de l’île de la Réunion. La directrice de publication est Mme G D E F.
Reprochant des pratiques commerciales trompeuses constitutives de concurrence déloyale et une pratique de publicité dissimulée,à la Mutualité de la Réunion et son directeur, à la société PFM, à la société Le Quotidien et sa directrice de publication , les sociétés PF2 et Pompes Funèbres de Bourbon ont saisi le Tribunal de grande instance de Saint Denis d’une demande de dommages et intérêts et de publication de la décision à intervenir.
Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal a :
— ordonné à la Mutualité de la Réunion, M. X et la société PFM de cesser d’utiliser toute communication publicitaire de nature à tromper le consommateur sur l’identité de la société PFM par l’emploi des vocables 'mutuelle’ et/ou 'mutualiste(s)' dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour la Mutualité de la Réunion, M. X et la société PFM de se conformer à cette injonction , elle sera tenue au paiement d’une astreinte de 500,00 euros par infraction dûment constatée ;
— condamné in solidum la Mutualité de la Réunion, M. X et la société PFM à payer à la SAS PF2 et à la SARL Pompes Funèbres De Bourbon chacune la somme de 5 000,00 € en réparation de leur préjudice ;
— condamné la Mutualité de la Réunion, M. X et la société PFM à faire publier à leurs frais dans le prochain support publicitaire 'Muta.comm’ édité mensuellement un communiqué intitulé 'publication judiciaire’ ;
— condamné in solidum la Mutualité de la Réunion, M. X et la société PFM à payer à la SAS PF2 et à la SARL Pompes Funèbres De Bourbon la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
— condamné in solidum la Mutualité de la Réunion, M. X et la société PFM aux dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le tribunal a estimé que la sanction de la publicité dissimulée, qu’il constatait, relevait des juridictions répressives et non de sa compétence. Par ailleurs il a apprécié que la diffusion tant sur le support publicitaire « journal Muta .comm » que sur le site internet ' mutasanté.com’ d’informations erronées de nature à attirer la clientèle vers la société PFM au détriment des autres sociétés de pompes funèbres de la Réunion constituait un acte de concurrence déloyale à l’égard des sociétés PF2 et Pompes Funèbres de la Reunion qu’il a indemnisé. Il a en outre ordonné à la société commerciale PFM de cesser l’emploi des vocables ' mutuelle’ et ou 'mutualiste’ dans toute communication publicitaire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis, formulée par voie électronique le 22 juillet 2016, la société PF2 et la société Pompes Funèbres de Bourbon ont relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 mars 2017, la société PF2 et la société Pompes Funèbres de Bourbon demandent à la Cour au visa de l’article 10 de la loi du 1er août 1986, L 121-1 ( ancien L 120-1), L 121-4 2° et 11 ° ( ancien L 121-1-1), L 121-3 ( ancien 121-1II) L 121-2 b) et f) (ancien) L 121-1I2° du code de la consommation et 1240 ( ancien 1382) du code civil de :
In limine litis :
— constater que la société « le Quotidien » et sa Directrice de la publication, Madame D E F étaient parties en première instance et ont nécessairement la qualité d’intimées dans la présente instance ;
— constater que les appelantes ont formé appel notamment en ce que le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis n’a pas fait droit à leur demande relative à la publicité dissimulée, constitutive per se d’une pratique commerciale trompeuse;
— débouter en conséquence les intimées sur leur prétention soulevée in limine litis ;
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de la publicité dissimulée ;
— constater la compétence des juridictions civiles pour statuer sur ces demandes ;
— constater que les encarts intitulés « Muta.comm » diffusés mensuellement dans le Quotidien de la
Réunion constituent des publicités rédactionnelles qui n’ont pas été annoncées et identifiées clairement comme étant à caractère publicitaire par la MDLR, la société PFM et Le Quotidien ainsi que sa directrice de publication;
— constater que lesdites publications ont été réalisées au travers d’encarts publicitaires de l’édition du Quotidien de la Réunion sous couvert de la Mutualité de la réunion qui les a manifestement autorisées, ou du moins validées;
— dire et juger que les intimés sont responsables à ce titre de pratiques commerciales trompeuses et donc d’actes de concurrence déloyale envers les sociétés SAS PF2 et SARL Pompes Funèbres De Bourbon ;
— condamner l’ensemble des intimés à verser à chacune des requérantes la somme de 40 000 € à titre de réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait du non-respect des articles 10 de la loi du 1er août 1986, l’article L. 121-4,11° (ancien L. 121-1-1 11°) et l’article L. 121-3 (ancien L. 121-1-11) du code de la consommation ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu que la Mutualité de la Reunion , la société PFM et M. X étaient à l’origine de pratiques commerciales trompeuses sanctionnées par I’article L. 121-2 (ancien article L. 121-1) du code de la consommation, engageant leur responsabilité au sens de I’article 1382 du Code Civil ;
Mais
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a seulement condamné in solidum la Mutualité de la Réunion , M. X et la société PFM à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice pour ces pratiques ;
— condamner M. X, la Mutualité de la Réunion et la société PFM à leur verser à chacune la somme de 40 000 € à titre de réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait du non-respect des articles L.121-2 2° b) et f) et L. 121-4, 2° du code de la consommation ;
— confirmer le reste du jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— ordonner aux défendeurs de publier à leurs frais un encadré (spécifiquement déterminé), sous astreinte de 10 000 euros par jours de retard ;
— condamner solidairement M. X, la Mutualité de la Reunion , la société PFM, Madame D E F et la société Le Quotidien , en tant que responsables civilement à leur verser à chacune la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, la société PF2 et à la société Pompes Funèbres De Bourbon font essentiellement valoir :
— que les appelantes n’ont pas limité leur appel à la réformation du quantum vu la déclaration d’appel en date du 22 juillet 2016 portant sur la totalité du jugement ;
— que comme, d’une part, la société « le Quotidien » et Madame D E F ont été parties en première instance, et que d’autre part, elles n’ont pas été implicitement mises hors de cause par le tribunal, la SAS PF2 et à la SARL Pompes Funèbres De Bourbon peuvent, en vertu de l’article 547 du code de procédure civile, diriger leur appel contre elles;
— qu’en application de l’article L 121-4 11° du code de la consommation sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet d’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé lui même sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur;
— qu’indépendamment des sanctions pénales auxquelles donnent lieu la violation de l’article L 121-4 11 ° , l’infraction constitue une faute civile qui engage la responsabilité de son auteur;
— que la violation de la réglementation économique constitue un acte de concurrence déloyale à l’égard des entreprises concurrentes;
— que l’article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 prévoit qu’il est interdit à toute entreprise éditrice ou à l’un de ses collaborateurs de recevoir ou se de se faire promettre une somme d’argent , ou tout autre avantage , aux fins de travestir en information de la publicité financière. Tout article de publicité présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué ».
— que les encarts intitulés « Muta.com » diffusés mensuellement au sein du journal « Le Quotidien » sont présentés comme un appendice du journal ayant l’apparence d’un périodique d’actualité et désigné dans des encarts intégrés au journal comme un supplément d’information ;
— que le caractère publicitaire de cette publication n’est pas visible instantanément et en toute hypothèse aucune mention en ce sens ne figure , le lecteur étant induit en erreur ;
— que les articles de ce supplément visent en réalité à promouvoir les services rendus par le réseau de la Mutualité de la réunion ainsi que les services funéraires de la société PFM ;
— que les intimés sont donc responsables de pratiques de publicité déguisée, reconnue au rang des pratiques commerciales trompeuses par essence en omettant d’annoncer le caractère publicitaire des contenus rédactionnels. Cette apparence journalistique et le caractère institutionnel qui en résulte donnent ainsi à PFM un avantage concurrentiel considérable qui leur porte directement préjudice.
— Que par une accumulation de communications promotionnelles , les défendeurs tentent d’induire en erreur les consommateurs en leur faisant croire à la qualité de mutuelle de la société PFM alors qu’il s’agit d’une société commerciale à but lucratif, et en application de l’article L 121-4 2° sont réputées trompeuse les pratiques commerciales qui ont pour objet d’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire, l’article L 112-2 du code de la mutualité interdisant pour sa part toute appellation comportant les termes de « mutuel » « mutuelle » « mutualité » ou « mutualiste » à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du code de la mutualité ;
— que par le biais de la publication mensuelle « Muta.com » la mutualité de la réunion cherche à promouvoir ses services ainsi que les services funéraires de la société PFM en jetant le discrédit sur les concurrents , ainsi par le biais des publicités dissimulées qu’elle édite elle fait croire qu’elle est la seule mutuelle décès à la réunion à offrir une prise en charge totale de l’organisation du service funéraire et de son financement, ce qui n’est pas le cas puisque la mutuelle REUNISOLIDARITE ou encore l’UNION MUTUALITE SOLIDARTIE proposent également des solutions complètes d’organisation du service funéraire et son financement ;
— que la société PFM qui est leur concurrent principal a réalisé une véritable campagne publicitaire portant sur la nature et la qualité des prestations funéraires qu’elle fournit en insistant particulièrement sur les compétences et les qualifications de son personnel et dénigrant de facto le personnel des entreprises concurrentes ;
— que la société PFM et la Mutualité de la réunion jettent sur elles le discrédit puisque selon leur publication elles n’appliqueraient pas la convention collective, alors qu’elles sont dûment habilitées par l’administration pour exercer leur activité funéraire et qu’elles respectent la législation en vigueur ;
— que la violation des dispositions légales constitue une faute civile indemnisable au titre de l’action en concurrence déloyale laquelle peut valablement être portée devant le juge civil ;
— qu’elles peuvent donc fonder leur demande de réparation du préjudice résultant des faits de publicité dissimulée dont les intimés se sont rendus coupables en violant à la fois les dispositions de la loi du 1er août 1986 et celles du code de la consommation relatives aux pratiques déloyales trompeuses ;
— qu’elles entendent obtenir réparation sur la base de l’article 1240 du code civil ( article 1382 ancien) ;
— que compte tenu du tirage du journal « Le Quotidien » et de la diffusion mensuelle de publicités trompeuses sous la forme d’un supplément « Muta .comm » également mise en ligne sur la site de la Mutualité de la Réunion leur préjudice doit être évalué pour chacune à hauteur de 40000,00 € ;
— que s’agissant du quantum de l’indemnisation de leur préjudice découlant des pratiques commerciales trompeuses, le tribunal n’a pas tenu compte des spécificités du marché des pompes funèbres ni de l’importance du trouble commercial qui en résultait du fait des intimées ;
* * *
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 12 décembre 2016, la société « le quotidien », Mme D E F, la Mutuelle de la Réunion , la société PFM et M. X demandent à la Cour de :
après avoir constaté que l’appel interjeté par les appelantes était partiel de :
— dire et juger qu’il ne pourra statuer sur la mise hors de cause implicite de la société « le quotidien » et de Mme D E F, ce qui aura pour conséquence de limiter l’appel à l’aspect pécuniaire du litige dont devront répondre la Mutualité de la réunion, la société PFM, et M. X ;
— condamner solidairement la société PF2 et à la société Pompes Funèbres De Bourbon à verser à la SAS LE QUOTIDIEN et à Madame D E F la somme de 1 500 euros chacune au titre de frais irrépétibles ;
A titre principal:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
— débouter la SAS PF2 et la SARL Pompes Funèbres De Bourbon de leurs demandes de condamnations aux frais irrépétibles eu égard avec le caractère confirmatif de la décision à venir ;
— faire supporter à la SAS PF2 et la SARL Pompes Funèbres De Bourbon les dépens.
La société « le SAS LE QUOTIDIEN, Madame D E F, la MDLR, la SA PFM, et Monsieur X répliquent et soutiennent pour leur part :
— qu’en associant la déclaration d’appel partiel et les écritures des appelantes qui déterminent le contenu de leurs réclamations il y a lieu de constater que ne pourra être remis en cause l’exonération
implicite dont ont bénéficié la société 'Le Quotidien’ et Mme D E F dans le jugement entrepris;
— qu’il n’est pas contesté qu’au terme d’une maladresse, ce qui est qualifié d’appendice du journal revête un caractère publicitaire sans pour autant que la société Mutualité de la réunion, la société PFM et M. X l’aient souhaité ;
— que la cour fera la différence entre les conséquences d’une erreur formelle et la volonté farouche de combattre un concurrent;
— que le premier juge a considéré à juste titre que les actions relatives à la publicité dissimulée relèvent de la compétence exclusive des juridictions répressives;
— que si l’on admet l’imprudence commise par la Mutualité de la reunion, la société PFM et M. X quant aux faits relatifs à la publicité, il n’existe aucune préjudice ni aucun lien de causalité permettant d’appliquer les dispositions de l’article 1382 du code civil;
— que le premier juge a justement chiffré le préjudice des sociétés appelantes résultant des pratiques commerciales trompeuses à hauteur de 5000,00 € chacune;
— que l’erreur qui a été reprochée par le juge de première instance n’est pas contestée mais que la preuve d’un préjudice plus important n’est pas rapportée ;
— que la société PFM s’est mise en conformité avec les termes du jugement et qu’il a été procédé à la publication.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2017 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l’appel
En application de l’article 562 du code de procédure civile l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs .
En l’espèce il ressort des mentions de l’acte d’appel du 22 juillet 2016 que les sociétés PF2 et Pompes Funèbres de Bourbon ont interjeté appel total du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Denis le 22 juin 2016.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique les sociétés PF2 et Pompes Funèbres de Bourbon formulent des demandes à l’égard de tous les intimés.
Par conséquent la cour est saisie de l’entière connaissance du litige et aucun intimé n’est hors de cause.
Sur l’existence de pratiques commerciales trompeuses
En application de l’article 121-4 11° du code de la consommation sont réputées trompeuses au sens des articles L 121-2 et L 121-3 , les pratiques commerciales qui ont pour objet d’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le
professionnel a financé lui même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur.
En l’espèce il ressort des pièces produites que la Mutualité de la Réunion a fait paraître à plusieurs reprises au cours de l’année 2012 et 2013 un document vantant les avantages, les mérites et donc faisant la promotion de « MUTA décès » sous la forme d’un supplément du journal « Le quotidien » intitulé ' MUTA.comm ».
Aucune mention n’est portée sur ce supplément permettant d’indiquer qu’il a une vocation publicitaire.
La diffusion de ce supplément susceptible de faire accroire au lecteur qu’il s’agit d’informations et non de publicité constitue une pratique commerciale trompeuse, constitutive d’un acte de concurrence déloyale à l’égard des concurrents de la banche « MUTA décès ».
Le tribunal a par conséquent eu tort de refuser de considérer cette pratique commerciale trompeuse, comme constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
Pour autant à l’égard de la Mutualité de la Réunion, M. X et la société PFM, le tribunal a retenu sur la base d’autres éléments, l’existence de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’actes de concurrence déloyale et à indemnisé les sociétés appelantes. La confirmation de la décision de ces chefs , à l’exception du montant de l’indemnité, est sollicitée tant par les sociétés appelantes que par les intimés.
S’agissant des demandes présentées à l’égard de la société « Le Quotidien » et Mme D E F, si la publication du supplément, non identifié comme étant une publicité, est fautive , le préjudice qui en est résulté, distinct de celui découlant de la concurrence déloyale, laquelle ne peut être retenue puisque la société « Le Quotidien » n’est pas concurrent des sociétés appelantes, n’est ni caractérisé ni établi par les sociétés appelantes .
Par conséquent la société PF2 et la société Pompes funèbres de Bourbon seront déboutées de leurs demandes à l’égard de la société « Le Quotidien » et de Mme D E F.
Sur le montant du préjudice subi
Les actes de concurrence déloyale tels que ci dessus caractérisés et ceux retenus par le tribunal, ont perduré dans le temps dans un secteur très spécialisé et à forte potentialité sur l’île de la Réunion s’agissant du secteur des pompes funèbres.
Le préjudice commercial subi par chacune des sociétés appelantes sera évalué à hauteur de 10 000,00 € . Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
S’agissant du montant de l’astreinte assortissant l’obligation de publication de la décision tel que fixé par le premier juge, il est suffisant pour contraindre les sociétés appelantes, qui acquiescent sur le principe de leur responsabilité, à réaliser la publication ordonnée. La décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La Mutualité de la Réunion qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel .
Il sera en outre alloué à chacune des sociétés appelantes une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement de laquelle la Mutualité de la Réunion sera
condamnée.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 al 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a évalué à la somme de 5000,00 € le montant du préjudice de la société PF2 et de la société Pompes Funèbres de Bourbon et condamné in solidum la Mutualité de la Réunion, M. X et la société PFM au paiement de ces sommes ;
Et statuant à nouveau de ce chef
CONDAMNE in solidum la Mutualité de la Réunion, M. Y X et la société PFM à verser à la société PF2 la somme de 10 000,00 € et à la société Pompes Funèbres de la réunion la somme de 10 000,00 € en réparation de leur préjudice résultant des actes de concurrence déloyale retenus ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant
DEBOUTE la société PF2 et la société Pompes Funèbres de la Réunion de leurs demandes de dommages et intérêts à l’égard de la société « Le Quotidien » et de Mme G D E F fondé sur une pratique commerciale trompeuse;
CONDAMNE la Mutualité de la Réunion aux dépens
CONDAMNE la Mutualité de la Réunion à verser à la société PF la somme de 1500,00 € et à la société Pompes Funèbres de la Réunion la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme B C, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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