Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2020, n° 19/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°61
N° RG 19/03293 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PY3X
AG / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2019, devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS BATI 85, agissant poursuites et diligences de son Président, EVOLUTION 85, représenté par monsieur B C, représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane MIGNE de la SARL LEXAW, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Représentée par Me BenoîtGEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur H-I X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2012, M. et Mme H-I X ont confié à la société Bati 85 la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans, […] à Bouaye (44). L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 21 octobre 2014.
Par une ordonnance du 17 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a désigné M. F G en qualité d’expert afin d’examiner les désordres dénoncés par les maîtres d’ouvrage. Ce dernier a déposé son rapport le 11 juin 2018.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2018, M. et Mme X ont fait assigner la société Bati 85 devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 janvier 2019, la société Bati 85 a contesté la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Nantes et sollicité le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne.
Par une ordonnance en date du 27 mars 2019, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné la société Bati 85 aux dépens de l’incident et à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bati 85 a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 mai 2019.
Autorisée par une ordonnance présidentielle du 3 juin 2019, elle a fait assigner les époux X selon la procédure à jour fixe par acte d’huissier en date du 18 juillet 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 13 août 2019, la société Bati 85 demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de la société Bati 85 recevable et fondé et y faire droit ;
— réformer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions ;
— dire et juger le tribunal de grande instance de Nantes territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne ;
— condamner les époux X à payer à la société Bati 85 une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 juillet 2019, les époux X demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2018 ;
— débouter la société Bati 85 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Bati 85 à payer aux époux X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 42 du code de procédure civile pose le principe que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 prévoit une option de compétence en matière contractuelle, le demandeur pouvant saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de services.
L’appelante fait valoir que les intimés ne réclament pas l’exécution d’une prestation mais le paiement d’indemnités au titre de la garantie légale des constructeurs et non de la responsabilité contractuelle de droit commun, qu’il s’agit d’une action personnelle mobilière, qu’ils ne peuvent donc bénéficier du droit d’option de l’article 46 du code de procédure civile qui est d’interprétation stricte, seuls les articles 42 et 43 étant applicables selon elle.
Le fondement juridique de l’action est indifférent pour déterminer la juridiction territorialement compétente.
Le premier juge a justement rappelé l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle entre les époux X et la société Bati 85 et le fait que celui-ci a été exécuté dans le ressort du tribunal de grande instance de Nantes. Les conditions posées par l’article 46 sont donc remplies de sorte que les maîtres de l’ouvrage pouvaient assigner le constructeur devant cette juridiction.
La société Bati 85 est déboutée de son appel et l’ordonnance confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, elle est condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Bati 85 à payer aux époux X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bati 85 aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président de chambre
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