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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 sept. 2024, n° 21/07626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 mars 2021, N° 2024/M168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 21/07626 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP3F
Ordonnance n° 2024/M168
Monsieur [C] [U] [E]
représenté par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
défendeur à l’incident
Madame [J], [M], [P] [Z]
représentée par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
demandresse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 04 mars 2021 dans le litige opposant M. [C] [E] à Mme [J] [Z],
Vu la signification de ce jugement par acte du 23 avril 2021,
Vu la déclaration d’appel de M. [E] reçue au greffe le 21 mai 2021,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 21 octobre 2021,
Vu les conclusions en péremption d’instance déposées le 15 décembre 2023 devant la Cour, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
CONSTATER que la péremption d’instance est acquise depuis le 21 octobre 2023
PRONONCER la péremption d’instance
DÉCLARER l’instance éteinte
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [Z] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel
Vu le soit-transmis du 18 décembre 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant de l’appelant ses conclusions en réponse sur incident,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 24 janvier 2024 par M. [E] sollicitant de la Cour de :
Vu les articles 762, 904-1 et 912 du Code de Procédure Civile, l’Article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés,
DEBOUTER Mademoiselle [Z] de sa demande tendant à voir constater que la péremption d’instance est acquise depuis le 21 octobre 2023,
DEBOUTER Mademoiselle [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la péremption d’instance,
DEBOUTER Mademoiselle [Z] de sa demande tendant à voir déclarer l’instance éteinte,
DEBOUTER Mademoiselle [Z] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’Appel,
CONDAMNER Mademoiselle [Z] aux dépens de l’incident distraits au profit de Me Valérie WATRIN sous son affirmation de droit.
Vu l’avis du 31 janvier 2024 fixant l’incident à l’audience du 11 juin 2024,
Vu les conclusions en réponse sur incident n°II transmises à la Cour les 12 mars et 19 avril 2024 par M. [E] maintenant ses prétentions en visant l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 07.03.2024 ( pourvoi n°21-19.475 ),
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Tel n’est pas le cas tant des conclusions déposées par Mme [Z] que de celles notifiées par M. [E].
Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur des demandes formées devant la Cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le conseiller de la mise en état ne peut pas connaître des demandes formées devant la Cour en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes formées devant la Cour,
Disons que les dépens d’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 10/09/2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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