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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 avr. 2024, n° 23/06242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHRISTOBALE c/ S.A. SOCIETE GENERALE demeurant [ Adresse 4 ], S.A. SOCIETE GENERALE, Société LE FONDS DE TITRISATION CASTANEA, S.A.S. MCS ET ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 avril 2024
N° 2023/128
Rôle N° RG 23/06242 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBZW
[D] [F]
[E] [B] épouse [F]
S.A.S. CHRISTOBALE
C/
Société LE FONDS DE TITRISATION CASTANEA
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Octobre 2023.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [B] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CHRISTOBALE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Société LE FONDS DE TITRISATION CASTANEA,, demeurant [Adresse 2] /S.A.S. MCS ET ASSOCIES demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCIETE GENERALE demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024 prorogée au 15 avril 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [D] [F] et madame [E] [B] épouse [F] ont constitué la SARL CHRISTOBALE qui exploite un fonds de commerce de produits issus de l’huile d’olive à Mandelieu.
La SARL CHRISTOBALE a ouvert le 25 mai 2008 un compte professionnel et a obtenu une autorisation de découvert bancaire et quatre prêts.
Le 31 mars 2010, monsieur [D] [F] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt immobilier d’un montant de 495.000 euros.
Le 7 juillet 2008, les époux [F] se sont portés caution des engagements de la SARL CHRISTOBALE à l’encontre de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 13.000 euros; le 23 avril 2010, monsieur [D] [F] s’est porté caution de tous les engagements de la SARL CHRISTOBALE à l’encontre de la SOCIETE GENERALE à hauteur 13.0000 EUROS. Le 3 mars 2011, monsieur [D] [F] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL CHRISTOBALE à l’encontre de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 19.500 euros; le 10 mars 2011, monsieur [D] [F] s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL CHRISTOBALE à l’encontre de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 9.800 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de récpetion du 26 mai 2015, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure les époux [F] d’honorer leurs engagements; ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par acte d’huissier du 9 mars 2016, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la SAS CHRISTOBALE et les époux [F] devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins principalement de paiement.
Suite à des recours initiés par les parties contre les décisions du tribunal de commerce de Cannes et de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’affaire ne reviendra au fond en 1ère instance que 4 mai 2023.
La SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce de Cannes a notamment:
— dit recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venu aux droits de la SOCIETE GENERALE.
— dit que les biens propres de madame [E] [B] épouse [F] ainsi que les biens de la communauté des époux [F] sont saisissables à l’égard de leur engagement de caution au titre du prêt d’un montant initial de 207.000 euros accordé par la SOCIETE GENERALE à la SARL CHRISTOBALE;
— condamné solidairement la SARL CHRISTOBALE et monsieur [D] [F] en sa qualité de caution à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au titre du compte débiteur la somme de 17.647,31 euros outre les intérêts légaux à compter du 3 juillet 2015;
— condamné solidairement la SARL CHRISTOBALE, madame [E] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] en leur qualité de caution à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au titre d’un prêt d’un montant de 207.000 euros la somme de 93.068,62 euros outre intérêts aux taux conventionnel de 6,50% sur 76.677,60 euros à compter du 8 août 2018;
— condamné solidairement la SARL CHRISTOBALE et monsieur [D] [F] en sa qualité de caution à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au titre d’un prêt d’un montant de 11.900 euros la somme de 5.027,31 euros outre intérêts aux taux conventionnel de 4.55% sur 4.330,24 euros à compter du 8 août 2018;
— condamné solidairement la SARL CHRISTOBALE et monsieur [D] [F] en sa qualité de caution à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au titre d’un prêt d’un montant de 9.800 euros la somme de 3.445,22.31 euros outre intérêts aux taux conventionnel de 7,25% sur 2.703,87 euros à compter du 8 août 2018;
— condamné solidairement la SARL CHRISTOBALE et monsieur [D] [F] en sa qualité de caution à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au titre d’un prêt d’un montant de 9.000 euros la somme de 5.733,03 euros outre intérêts aux taux conventionnel de 6.87% sur 4.669,06 euros à compter du 8 août 2018;
— accorda aux époux [F] et à al SARL CHRISTOBALE un échelonnement sur 24 mois pour faire face à leurs condamnations;
— ordonné la capitalisation des intérêts;
— condamné solidairement les époux [F] et la SARL CHRISTOBALE aux dépens;
— rejeter la demandes des époux [F] et de la SARL CHRISTOBALE d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Les époux [F] et la SAS CHRISTOBALE ont interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 8 septembre 2023.
Par actes d’huissier du 11 octobre 2023 reçus et enregistrés le 24 octobre 2023, les appelants ont fait assigner la SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 524, 514-3 et 522 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de consignation du contrat d’épargne financière d’un montant de 59.640 euros souscrit par madame [E] [B] épouse [F] auprès de la SOCIETE GENERALE en garantie de l’éventuelle dette, et aux fins,en tout état de cause, de condamner la SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les demandeurs ont maintenu lors des débats du 29 janvier 2024 les termes de son assignation.
Les parties défenderesses ont été représentées mais n’ont pas conclu ni soutenu oralement de moyens et demandes.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il sera relevé que les parties demanderesses fondent leurs prétentions notamment sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile alors que ce texte, entré en vigueur le 1er janvier 2020, est inapplicable au cas d’espèce eu égard à la date de saisine de la juridiction de 1ère instance le 9 mars 2016.
Elles fondent également leurs prétentions sur l’article 524 du code de procédure civile alors que ce texte concerne la radiation d’appel pour inexécution de la part de la partie débitrice et non l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le texte applicable au cas d’espèce, ainsi que rappelé oralement par la présidente de l’audience le 20 novembre 2023, est l’article 524 ancien du code de procédure civile. C’est ce texte qui sera appliqué au présent référé.
En application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n’a pas compétence pour statuer sur les mérites de l’appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.
Au titre de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, les parties demanderesses exposent que:
— l’expert-comptable de la SAS CHRISTOBALE atteste le 21 septembre 2023 du fait que le paiement des échéances proposées par le tribunal de commerce de Cannes 'sont trop lourdes au vu de la conjoncture économique actuelle de l’huile d’olive';
— la société CHRISTOBALE a des difficultés de trésorerie liée au fait que son activité principale 'concerne le commerce en gros dans les produits à base d’huile d’olive'; la société CHRISTOBALE pourrait connaître un état de cessation des paiements; elle pourrait se retrouver dans une situation irreversible;
— les époux [F] sont aussi en difficultés personnelles car ils ont été reçus au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Pour justifier de l’existence d’un risque excessif à régler les mensualités de 6757,32 euros mises à sa charge par le jugement déféré, la SAS CHRISTOBALE ne produit qu’une attestation de son expert-comptable qui ne donne aucune précision sur sa trésorerie et ses bilans; le société CHRISTOBALE ne verse au surplus aucun état récent de ses liquidités ni ses derniers bilans comptables, ce qui ne permet pas de vérifier si le paiement, au surplus échelonné, des condamnations risque d’entraîner pour elle un état de cessation des paiements comme elle l’affirme.
Quant aux époux [F], ils ne produisent aucun avis d’imposition récent, aucun état de leur patrimoine mobilier et immobilier récent et ne produisent qu’un état de leurs créances dressé le 8 août 2018 dans le cadre d’un plan de surendettement qui leur a été accordé. L’absence d’éléments réactualisés sur leur capacité de paiement ne permet pas d’établir la preuve d’un risque excessif à l’exécution immédiate du jugement déféré.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
La demande de consignation
Les parties demanderesses sollicitent au visa de l’article 522 du code de procédure civile une demande d’autorisation tendant à la 'consignation du contrat d’épargne financière d’un montant de 59.640 euros souscrit par madame [E] [B] épouse [F] auprès de la SOCIETE GENERALE en garantie de l’éventuelle dette'.
Or, les dispositions de l’article 522 du code de procédure civile ne concernent pas la consignation mais la sunbstitution d’une garantie primitive par une garantie équivalente, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce exposé.
Le texte applicable à la consignation est l’article 521 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’espèce, les époux [F] et la SAS CHRISTOBALE ne motivent nullement leur demande de consignation du montant des condamnations mises à leur charge, un risque de non remboursement étant à l’évidence exclu s’agissant du FONDS COMMUN DE TITRISATION.
Eu égard à l’ancienneté des faits et à la situation respective des parties, aucun élément impérieux n’ayant été au surplus évoqué par les époux [F] et la SAS CHRISTOBALE à l’appui de leur demande, cette dernière sera rejetée.
La demande en application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les parties demanderesses, qui succombent, sera écartée.
Puisqu’elles succombent, les parties demanderesses seront condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Disons que les textes applicables au présent référé sont les articles 524 ancien et 521 du code de procédure civile et FAISONS application de ces textes;
— Ecartons la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire ;
— Ecartons la demande des époux [F] et de la SAS CHRSITOBALE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons les époux [F] et la SAS CHRISTOBALE aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 janvier 2024 prorogé au 15 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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