Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 6 juin 2025, n° 21/10019
CPH Martigues 25 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 6 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a confirmé que l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, pour origine un syndrome du canal carpien, maladie professionnelle dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans respect de la procédure

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement pour inaptitude, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais de procédure, considérant que la salariée avait bien fondé son action.

  • Rejeté
    Indemnité de préavis et congés payés

    La cour a rejeté cette demande, précisant que l'indemnité compensatrice de préavis n'ouvre pas droit à congés payés.

  • Rejeté
    Frais de procédure engagés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'employeur avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a examiné l'appel de la SAS GSF Phocea contre le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues, qui avait reconnu l'inaptitude de Mme [W] comme d'origine professionnelle et condamné l'employeur à diverses indemnités. La question juridique principale était de déterminer si l'inaptitude de la salariée était liée à un accident du travail survenu chez un précédent employeur. La première instance a conclu que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que l'inaptitude était effectivement d'origine professionnelle et que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement. Toutefois, elle a infirmé certaines demandes de Mme [W], notamment celle relative à l'indemnité compensatrice de congés payés. En conséquence, la cour a partiellement infirmé le jugement, tout en confirmant les condamnations financières.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 juin 2025, n° 21/10019
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/10019
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 25 mai 2021, N° 20/00212
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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