Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 juin 2025, n° 21/10019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 25 mai 2021, N° 20/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N° 2025/122
Rôle N° RG 21/10019 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXVX
S.A.S. GSF PHOCEA
C/
[T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/2025
à :
Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 274)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00212.
APPELANTE
S.A.S. GSF PHOCEA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philomène CALVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GSF Phocea exerce une activité de nettoyage industriel.
Mme [T] [W] a été embauchée par la SAS GSF Phocea selon contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2017 avec reprise d’ancienneté au 15 avril 2002, après reprise par la société du marché du site de l’aéroport de [Localité 3], en qualité d’agent qualifié de service, échelon 1, position A de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 539,45 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
Le 27 juillet 2017, soit antérieurement à son embauche par la SAS GSF Phocea, Mme [W] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2017 inclus.
La salariée a par la suite alterné périodes d’activité et arrêts de travail.
Le 17 mai 2019, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à tous postes, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin suivant.
Par lettre reccomandée avec accusé de réception du 24 juin 2019, la SAS GSF Phocea a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude à tous postes avec impossibilité de reclassement dans un emploi.
Reprochant à l’employeur de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement propre à l’inaptitude d’origine professionnelle et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, Mme [W] a saisi, par requête reçue au greffe le 28 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 25 mai 2021, la juridiction prud’homale a:
— dit et jugé Mme [W] bien fondée en son action;
— dit que son licenciement devait être entouré de la procédure afférente à la législation du travail sur les risques professionnels;
— condamné la société GSF Phocea, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement à Mme [W] des sommes suivantes:
* 8 365,24 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement;
* 3 342,92 euros à titre d’indemnité de préavis;
* 334,29 euros à titre d’indemnité de congés payés sur indemnité de préavis;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit;
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 672 euros;
— condamné la société GSF Phocea, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement à Mme [W] de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de frais de procédure;
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 28 mai 2020, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision;
— débouté la société GSF Phocea de sa demande au titre des frais de procédure;
— condamné la société GSF Phocea aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 11 juin 2021.
Selon déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 2 juillet 2021, la SAS GSF Phocea a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation dans chacun des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 28 septembre 2021, la SAS GSF Phocea demande à la cour de:
— la recevoir en ses écritures et les dires bien fondées;
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 25 mai 2021;
en conséquence,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure 'pénale’ (sic);
— condamner Mme [W] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 27 décembre 2021, Mme [W] demande à la cour de:
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions;
— condamner la société GSF Phocea à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société GSF Phocea aux dépens.
La clôture est intervenue le 3 février 2025.
MOTIFS
I. Sur l’origine de l’inaptitude
La salariée soutient que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est au moins partiellement d’origine professionnelle. Elle souligne que les règles protectrices accordées aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine, cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Elle précise qu’à la date de l’avis d’inaptitude elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle, prescrit pour la période allant du 14 avril au 14 juin 2019.
La salariée expose également qu’il faut se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour déterminer si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude. Elle fait valoir que la SAS GSF Phocea savait que les limitations fonctionnelles dont elle souffrait étaient en lien avec l’exercice professionnel puisque l’arrêt de travail en lien avec l’accident de travail du 27 juillet 2017 s’est poursuivi après le transfert du contrat de travail, notamment du 27 novembre 2017 au 25 mars 2018. Elle ajoute que l’employeur recevait les arrêts de travail établis sur modèle cerfa 'Accident du travail', documents précisant la date de l’accident du 27 juillet 2017. Elle souligne également que la brève reprise de poste avant le nouvel arrêt pour maladie le 24 juillet 2018 démontre son incapacité à occuper le poste d’agent de service, qui induit des efforts manuels répétitifs sollicitant les avant-bras et les poignets. Elle explique également que l’employeur a été informé par la CPAM dès le mois d’avril 2018 de la déclaration de maladie professionnelle, qui a justifié un arrêt de travail en cours à la date de la déclaration d’inaptitude.
La salariée indique aussi que la circonstance selon laquelle l’accident de travail s’est produit au service d’un autre employeur est indifférente, dès lors que les arrêts de travail pour accident du travail se sont poursuivis après le transfert du contrat de travail le 1er novembre 2017. Elle soutient en outre que la rechute n’est pas une condition de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
La salariée met enfin en avant l’avis du médecin du travail en date du 28 mars 2018 qui préconise l’arrêt du port de charges et celui du 3 mai 2018 qui invite à l’arrêt du soulèvement manuel de charges de plus de 10 kg ainsi qu’à la cessation de la manipulation de poubelles, avis renvoyant à ses problèmes de poignets et de canal carpien aux deux mains.
L’employeur oppose en réplique que, s’il était informé de la maladie professionnelle déclarée le 14 mars 2018, Mme [W] a néanmoins repris le travail de la fin du mois de mars au mois de juillet 2018 avant d’être à nouveau arrêtée pour des motifs étrangers à la maladie professionnelle, et ce un an avant le constat de son inaptitude. Il ajoute que la salariée ne saurait invoquer des séquelles de l’accident du travail de juillet 2017 survenu chez son ancien employeur, dans la mesure où son état a été consolidé le 31 mai 2018, soit près d’un an avant le constat de l’inaptitude. Il soutient par ailleurs au visa de l’article L. 1226-6 du code du travail que la salariée ne peut pas lui opposer les régles protectrices du régime de l’accident de travail sans rechute de sa part, qui serait la conséquence de ses conditions de travail chez le nouvel employeur ou de tout évènement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur. Il ajoute que la salariée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les conditions de travail au sein de la société GSF Phocea auraient aggravé le syndrome du canal carpien dont elle souffre, les préconisations du médecin du travail ayant été respectées.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 7 mai 2024, pourvoi n°22-10.905). L’application de ces règles n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel de l’accident (Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n°16-12.729).
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et, conformément au principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, ne sont pas liés par la décision d’un organisme de sécurité sociale.
La recherche doit être faite dès qu’un tel lien est invoqué par le salarié au soutien de ses demandes d’indemnités sur le fondement de l’article L.1226-14.
En outre, l’appréciation de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Selon l’article L. 1226-6 du code du travail, les dispositions de la section relative à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.
L’accord collectif qui, pour le cas de perte d’un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail, ne constitue pas une application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail et ne peut pas, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l’article L. 1226-6 du code du travail (Cass., soc., 14 mars 2007, n°05-43.184; Cass., soc., 20 mars 2019, n°18-40.048).
Il importe enfin de rappeler que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes (2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n°09-67.494; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n°20-13.690).
En l’espèce, les pièces soumises au débat permettent d’établir la chronologie suivante:
Le 27 juillet 2017, Mme [W] a été victime d’un accident de travail alors qu’elle était au service de son précédent employeur, accident ayant généré des douleurs au poignet droit avec immobilisation de l’avant-bras et du bras à l’origine d’un arrêt de travail le 28 juillet 2017, régulièrement prolongé jusqu’au 17 octobre suivant. L’intéressée a ensuite repris le travail le 18 octobre 2017 et suivi des soins pour des douleurs post-traumatiques du poignet droit à compter de cette date jusqu’au 19 décembre 2017 (pièces n°6 et 7 de l’intimée).
Le 27 novembre 2017, Mme [W] a de nouveau été arrêtée selon certificat du docteur [Z], médecin traitant, jusqu’au 1er décembre 2017 en raison d’une récidive de douleur traumatique, que la praticienne rattache à l’accident du travail du 27 juillet 2017.
Le 10 janvier 2018, le même professionnel de santé a délivré à la salariée un nouvel arrêt de travail jusqu’au 10 février suivant en raison de douleurs post-traumatiques du poignet droit en lien avec l’accident du travail, arrêt prolongé jusqu’au 25 mars 2018 pour un motif identique. Le praticien a en outre prescrit à la salariée des soins, renouvelés jusqu’au 31 mai 2018 (pièce n°7 de l’intimée).
Le 28 mars 2018, à l’occasion de la visite de reprise, le docteur [D], médecin du travail, a déclaré Mme [W] apte, tout en préconisant la limitation du port de charges et de la manipulation des containers de poubelle durant deux mois. Il a également invité l’employeur à envisager un mi-temps thérapeutique d’une même durée (pièce n°17 de l’intimée).
Dans un certificat du 31 mai 2018, le docteur [Z] a constaté la consolidation de l’état de santé de Mme [W] au regard de l’accident du travail du 27 juillet 2017, avec toutefois des séquelles, à savoir des douleur et raideur du poignet droit avec une impossibilité du port de poids (pièce n°8 de l’intimée)
Parallèlement, le 14 mars 2018, le médecin traitant de la salariée a relevé chez l’intéressée un syndrome du canal carpien bilatéral, qu’il a qualifié de maladie professionnelle, et a prescrit des soins à ce titre, soins que le praticien a renouvelé régulièrement jusqu’au 14 avril 2019 (pièces n°9 et 13 de l’intimée).
Mme [W] justifie avoir ensuite transmis le 29 mars 2018 une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, accompagnée d’un certificat médical mentionnant un syndrome du canal carpien bilatéral (pièce n°10, 11-1 et 11-2 de l’intimée).
Par courrier du 9 avril 2018, l’organisme social a avisé la SAS GSF Phocea de la déclaration faite par la salariée et de la nature de l’affection dont elle souffrait, ce que l’entreprise ne conteste pas.
Dans son certificat du 3 mai 2018, faisant suite à une visite d’information et de prévention sollicitée par la salariée, le médecin du travail a souligné les soins en cours suivis par l’intéressée, qui contre-indiquaient, selon lui, le soulèvement manuel de charges de plus de 10 kg et la manipulation de poubelles (pièce n°19 de l’intimée).
Dans son certificat du 23 janvier 2019, à l’issue d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a considéré que la salariée ne pourrait plus occuper son poste d’agent de service dans l’entreprise à la suite d’un avis spécialisé et qu’un échange avec l’employeur était à prévoir (pièce n°20 de l’intimée).
Enfin, l’arrêt de travail délivré à la salariée le 14 avril 2019 jusqu’au 14 juin 2019 par le docteur [Z], sur document Cerfa intitulé 'certificat médical accident du travail maladie professionnelle', vise au titre des constatations opérées 'Canal carpien gauche'. Le praticien y a coché l’item 'accident du travail', tout en visant le 14 mars 2018 dans la rubrique 'date de l’accident ou de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle'
Ces éléments étant rappelés, la cour observe que la salariée a subi un accident du travail avec arrêt de travail alors qu’elle était au service d’un précédent employeur. Si cet arrêt de travail a été régulièrement prolongé entre le 1er novembre 2017 et le 25 mars 2018, période au cours de laquelle l’intéressée se trouvait désormais au service de la SAS GSF Phocea en application de l’article 7 de la convention collective, il sera relevé que les dispositions conventionnelles ne contiennent pas de clause faisant échec aux dispositions de l’article L. 1226-6 du code du travail, de sorte que l’accident du travail ne peut être opposé à l’appelante.
Néanmoins, il est établi que Mme [W] s’est vue diagnostiquer par son médecin traitant le 14 mars 2018, soit à une date à laquelle elle était au service de la SAS GSF Phocea, un syndrome du canal carpien bilatéral, affection déclarée à la caisse primaire d’assurance maladie le 29 mars suivant, sans qu’aucun élément de la procédure ne démontre qu’elle est la conséquence de l’accident du travail.
Aucune des parties ne communique la décision de la caisse primaire d’assurance maladie statuant sur la caractère professionnel de la maladie. Cependant, le tableau n°57 de l’annexe II de l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale érige le syndrome du canal carpien bilatéral en maladie professionnelle provoquée, selon la même nomenclature, par les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Si le médecin du travail ne précise pas l’origine de l’inaptitude dans son avis du 17 mai 2019, il est établi que ce praticien, avisé lui aussi le 9 avril 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de la déclaration de maladie professionnelle faite par la salariée, a été informé des soins suivis par cette dernière pour traiter le syndrome du canal carpien dont elle souffrait. En effet, celui-ci en fait état dans ses certificats des 3 mai 2018 et 23 janvier 2019 et préconise dans le premier document un aménagement du poste de travail en adéquation avec cette affection consistant en l’arrêt du port de charges lourdes, avant de finalement pointer dans le second document l’impossibilité probable pour l’intimée d’occuper à l’avenir son poste. Si dans un courriel adressé le 8 septembre 2020 à la direction des affaires juridiques et sociales de la SAS GSF Phocea, le médecin du travail indique ne pas avoir 'donné d’avis d’inaptitude suite à maladie professionnelle', les éléments ci-dessus rappelés établissent que l’avis d’inaptitude a été rendu connaissance prise par l’intéressé des soins suivis par Mme [W] pour traiter le syndrome du canal carpien dont elle souffrait.
Surtout, quand bien même l’employeur aurait mis en oeuvre les préconisations d’aménagement du poste de travail émanant du médecin du travail, ce que conteste la salariée et que ne permet pas d’établir la seule attestation de Mme [B], ancienne salariée de l’entreprise occupant le poste de chef du site de l’aéroport de [Localité 3] (pièce n°5 de l’appelante), il ne saurait être sérieusement contesté que la fonction d’agent de service appelle la réalisation des mouvements et mécanismes visés dans la nomenclature des maladies professionnelles de nature à provoquer le syndrome du canal carpien. Cette affection doit donc être considérée comme contractée au service de la SAS GSF Phocea, chez laquelle Mme [W] a été exposée au risque avant sa constatation médicale, faute pour l’appelante, qui ne le soutient d’ailleurs pas, de rapporter la preuve que ladite affection doit être imputée aux conditions de travail de la salariée chez de précédents employeurs.
De plus, il est établi que dès le 9 avril 2018 l’employeur était informé de l’affection déclarée par la salariée à la caisse primaire d’assurance maladie et relevant de la nomenclature des maladies professionnelles, soit antérieurement à l’avis d’inaptitude et au lancement de la procédure de licenciement.
Enfin, la SAS GSF Phocea ne saurait valablement soutenir que Mme [W] a été arrêtée à compter du mois de juillet 2018 pour des motifs étrangers à la maladie professionnelle alors que cette dernière justifie d’un certificat médical du 14 avril 2019 l’arrêtant de cette dernière date jusqu’au 14 juin 2019, soit postérieurement à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, certificat établi sur imprimé Cerfa 'accident du travail maladie professionnelle’ visant le syndrome du canal carpien et le 14 mars 2018 comme 'date de l’accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle'.
En conclusion, la cour considère que l’inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, pour origine le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre l’intéressée, maladie professionnelle, dont l’employeur avait connaissance à la date du licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
II. Sur les conséquences financières de l’origine professionnelle de l’inaptitude
Aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Selon l’article L. 1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Compte tenu de l’origine professionnelle de l’inaptitude, Mme [W] est en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail.
Aucune des parties ne critiquant le montant de l’indemnité de licenciement initialement accordée fixée à la somme de 8 365,24 euros, il convient de condamner l’employeur à payer à la salariée le même montant à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
S’agissant de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, l’employeur fait valoir qu’elle a un caractère indemnitaire, empêchant la salariée de revendiquer l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
La salariée ne développe aucun moyen sur ce point.
Il convient de rappeler que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés (Soc., 5 juillet 2023, pourvoi n°22-10.400).
Cette indemnité doit être calculée sur la base du préavis légal et non d’une durée de préavis plus longue fixée par la convention collective (Cass., soc., 20 nov. 2024, n°23-14.949).
Les parties ne critiquant pas le montant du salaire mensuel brut de référence fixé à 1 671,96 euros et le préavis légal étant de deux mois au regard de l’ancienneté de la salariée, l’employeur est redevable de la somme de 3 343,92 euros au titre de cette indemnité. Cependant, la salariée limitant sa demande au montant accordé par le conseil de prud’hommes, la SAS GSF Phocea sera condamnée à lui payer la somme de 3 342,92 euros.
En revanche, l’intimée sera déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
III. Sur les autres demandes
La SAS GSF Phocea succombant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. En outre, elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre des frais irréptibles engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, date de la décision entreprise, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, l’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 25 mai 2021 en ce qu’il a:
— dit Mme [T] [W] bien fondée en son action;
— considéré que l’inaptitude de Mme [T] [W] est d’origine professionnelle;
— condamné la SAS GSF Phocea à payer à Mme [T] [W] les sommes suivantes:
* 8 365,24 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement;
* 3 342,92 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail;
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière;
L’infirmant pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [T] [W] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail;
Déboute la SAS GSF Phocea sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS GSF Phocea à payer à Mme [T] [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel;
Condamne la SAS GSF Phocea aux dépens de l’instance d’appel;
Dit la demande d’exécution provisoire sans objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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