Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 22/05786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 novembre 2022, N° F20/01651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05786 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBEP
Monsieur [N] [O]
c/
S.A.S. ULTRA PROPR’SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°F20/01651) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2022,
APPELANT :
[N] [O]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Maeva BOSCH substituant Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ULTRA PROPR’SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [O] a été engagé par la société Ultra Propr’Services par contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2018 en qualité d’agent très qualifié de service, la convention collective de la propreté applicable à la relation de travail. Le salarié a été victime d’un accident du travail le 1er mai 2019. Par lettre recommandée du 23 octobre 2019, la société employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable le 4 novembre 2019. Par lettre recommandée du 2 décembre 2019, la société employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Par décision de la CPAM de la Gironde notifié à l’intéressé le 7 octobre 2020, M. [O] s’est vu reconnaître un taux global d’incapacité permamente supérieur ou égal à 10% et le bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).
2. M. [O] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes. Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes
— a dit le licenciement de M. [O] fondé
— a dit la procédure de licenciement irrégulière
— a condamné la société Ultra Propr’Services à lui payer la somme de 200€ sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail
— a rejeté le surplus des demandes formées par les parties
— a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a fait appel de ce jugement.
Après clôture du 20 mai 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
PRETENTIONS
3. Par des conclusions n°2 du 14 avril 2025, M. [O] demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la procédure de son licenciement était irrégulière
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
.dit que son licenciement pour faute grave était fondé
.condamné la société Ultra Propr’Services à lui payer la somme de 200€ sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail
.rejeté le surplus des demandes formées par les parties
.laissé à chaque partie la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
— le rejet des demandes de la société Ultra Propr’Services
— qu’il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la société Ultra Propr’Services à lui payer les sommes suivantes
.13 907,22€ au titre de l’indemnité due pour absence de respect de l’obligation d’entretien préalable
.13 907,22€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.4 635,74€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
.3 380,21€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
.4 635,74€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
— la condamnation de la société Ultra Propr’Services à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés : bulletins de salaire, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi
— la condamnation de la société Ultra Propr’Services aux dépens et à lui payer les sommes de 2000€ et 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre respectivement de la première instance et de l’instance d’appel.
4. Par conclusions du 14 avril 2025, la société Ultra Propr’Services demande :
— la confirmation du jugement
— le constat de la faute grave de M. [O] dans l’exercice de son activité
— que le licenciement soit déclaré fondé
— le rejet des demandes indemnitaires de M. [O]
— la condamnation de M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Exposé des moyens
5. M. [O] fait valoir au visa de l’article L. 1232-1 du code du travail :
— qu’il lui est reproché :
.un non-respect de ses obligations de loyauté et de ses horaires de travail
.une insubordination
— que ces griefs ne sont pas fondés
— qu’il est accusé d’avoir falsifié ses relevés de pointage qui n’auraient pas correspondu aux heures de travail effectivement réalisées, sur trois dates (16 septembre, 7 et 14 octobre 2019), ce qui exclut les pratiques coutumières prétendues qui lui sont reprochées
— que l’employeur justifie les irrégularités invoquées par la consultation du rapport de géolocalisation du véhicule de fonction, dont les horaires de déplacement ne correspondraient pas aux heures mentionnées sur les relevés de pointage, sans s’interroger sur la faculté qu’il avait d’utiliser un autre véhicule de fonction éventuellement plus grand, le véhicule d’un autre collègue en co-voiturage ou son véhicule personnel
— que l’employeur a menti aux salariés concernant la mise en place de la géolocalisation, en obtenant leur accord sur le recours à ce procédé en leur faisant croire qu’il s’agissait d’un matériel visant à optimiser les déplacements et la sécurité, alors qu’il s’agissait seulement de contrôler leurs déplacements
— qu’il s’est rendu sur les lieux de ses missions aux trois dates précitées avec un autre véhicule que son véhicule de fonction tandis que l’employeur ne démontre pas que les heures de travail n’ont pas été effectuées, notamment par la production de justificatifs des clients concernés
— que les attestations de Messieurs [J] et [T] émanent de salariés en fonction au sein de l’entreprise, lesquels ont subi les pressions de l’employeur
— qu’il est faux de prétendre qu’il ne faisait pas remplir par les clients des bons d’intervention, lesquels sont complétés par les clients uniquement en cas de remise en état ou de prestations hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et semestrielles et de prestations spécifiques (vitrerie,parking etc)
— que sur les trois journées concernées, il n’y avait pas de bons d’intervention remis par les clients
— qu’il n’a jamais participé à la réunion du 2 octobre 2019 au cours de laquelle M. [R] prétend l’avoir informé des anomalies d’horaires
— qu’il était d’usage, lorsque le temps d’exécution de la mission prenait moins de temps que prévu par le planning de la semaine, que l’horaire prévu ne soit pas modifié et il en était de même lorsque le temps nécessaire avait été plus long, en sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir respecté ses horaires de travail
— que s’agissant de sa prétendue insubordination, il n’est pas démontré qu’il ait été informé de l’obligation de faire remplir par le client un bon pour chaque intervention.
M. [O] ajoute :
— qu’il a été victime d’un accident du travail le 28 octobre 2019 et que l’employeur a souhaité se débarasser d’un salarié devenu génant
— qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable à son licenciement.
6. La société Ultra Propr’Services rétorque :
— que la faute grave du salarié est démontrée
— que la lettre de licenciement est détaillée sur les griefs précis et circonstanciés reprochés
— que le salarié a été déloyal en falsifiant les documents relatifs à son temps de travail, des incohérences étant avérées entre les heures de travail pointées et la géolocalisation du véhicule de service du salarié, les 16 et 30 septembre, 7 et 14 octobre 2019, sans que le salarié ne parvienne à les justifier, en reprenant les mêmes arguments que ceux soutenus en première instance
— que deux anciens collègues de M. [O] attestent des retards de ce dernier et de sa tendance à bâcler le travail afin de rattraper les heures perdues
— qu’en n’effectuant pas la totalité de ses heures de travail, le salarié a porté atteinte à l’image et la crédibilité de son employeur en générant du mécontentement chez le client
— que la géolocalisation n’est pas utilisée pour procéder à des contrôles horaires en amont et un contrôle a posteriori a été pratiqué seulement en raison des incohérences des pointages et des heures de travail effectuées par le salarié
— que M. [O] a refusé à plusieurs reprises de faire signer les bons d’intervention aux clients, pour la raison qu’il n’était pas présent sur les sites
— que la procédure mise en oeuvre dans l’entreprise était connue des salariés et expliquée lors de la prise de poste, consistant à faire signer systématiquement au client un bon d’intervention
— qu’il n’existe aucun lien entre l’accident du travail subi par le salarié et son licenciement.
Réponse de la cour
7. M. [O] verse aux débats :
— son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 10 septembre 2018 et son avenant du 1er décembre 2019
— l’attestation de la société Dubos du 12 novembre 2019 sur les mérites de M. [O]
— l’attestation de Mme [Z] dans le même sens
— la lettre de licenciement du 2 décembre 2019 mettant en avant les griefs reprochés au salarié soit :
.le non-respect de son obligation de loyauté et de ses horaires de travail tels que spécifiés à son contrat de travail ( 35 heures par semaine du 5h à 21h et selon les plannings hebdomadaires remis) – par exemple le 14 octobre 2019 et le 7 octobre 2019 – le 16 septembre 2019)
.son insubordination en raison du refus de faire signer au client le bon d’intervention
— l’attestation de M. [T] concernant la mise en place de la géolocalisation à partir du mois d’octobre 2019
— l’attestation de M. [H] dans le même sens, dénonçant la géolocalisation comme un moyen de harcèlement de la direction en cas de non-respect des horaires
— l’attestation de M. [B], responsable de secteur, qui déclare qu’il ne vérifiait pas la réalité des heures déclarées par les agents confirmés par les bons d’intervention des clients
— l’attestation de Mme [V] qui confirme l’abandon de l’ancien système de décompte horaire, consistant à compenser les dépassements chez certains clients par les durées moindres que celles prévues chez d’autres par celui fondé sur le contrôle de géolocalisation
— la lettre de convocation du 23 octobre 2019 à l’entretien préalable à l’éventuel licenciement
— l’attestation de Mme [E] concernant le report de l’entretien prévu le 4 novembre 2019 en raison de l’arrêt de travail de l’intéressé
— les bulletins de paie du salarié
— le compte rendu de la réunion d’exploitation n°1 du 2 octobre 2019
— une fiche de pointage hebdomadaire sur la période du 1er juillet au 6 juillet 2019 et des bons pour accord signés par les clients
— la fiche de pointage hebdomadaire sur la période du 16 au 21 septembre 2019 et celle afférente à la période du 7 au 12 octobre 2019
— la note d’information sur la géolocalisation du 3 octobre 2019
— deux pièces du dossier AT-MP du salarié émanant de la caisse d’assurance maladie
— l’attestation de Mme [V] concernant l’impossibilité de procéder à deux personnes à la manutention de matériel lourd
— les attestations de Messieurs [H] et [T] dans le même sens
— l’attestation de M. [C] qui explique le changement des modalités de calcul des horaires de travail à l’occasion du rachat de l’entreprise
— un rapport d’intervention nettoyage des parties communes émanant d’Aquitanis concernant le passage du 11 juin 2019.
8. La société Ultra Prop’Services verse aux débats, en sus des pièces déjà évoquées
— les feuilles de pointage hebdomadaire concernant les périodes du 7 au 12 octobre 2019 – du 14 au 18 octobre 2019 – du 16 au 21 septembre 2019
— quatre relevés de géolocalisation (pièces 10.1, 10.2 , 10.3 et 10.4)
— l’attestation de M. [J] soulignant les retards de M. [O] sur les chantiers et sa tendance à travailler vite, quitte à négliger la qualité de ses prestations
— l’attestation de M. [T] dans le même sens.
9. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Il y a lieu en préalable de constater que la cour n’est pas saisie de la question du bien-fondé de la condamnation de la société Ultra Prop’Services à payer à M. [O] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail, la société employeur se limitant dans le dispositif de ses conclusions à solliciter la confirmation du jugement. Il est reproché au salarié un non-respect de son obligation de loyauté. Il ressort de l’analyse des pièces aux débats et notamment des feuilles de géolocalisation que le salarié déclarait sur ses relevés de pointage des heures de travail sur les sites de clients chez lesquels il n’était pas intervenu et que les heures déclarées n’étaient pas conformes aux fiches de géolocalisation de son véhicule de service. C’est ainsi que le premier juge a exactement relevé que le véhicule de service de M. [O] stationnait à l’agence le 14 octobre 2019 de 9h05 à 14h48 tandis qu’il avait procédé à un pointage de huit heures de travail au sein de trois résidences et que le véhicule de service avait quitté son domicile à 8h38 pour y retourner à 15h04, ce qui confirmait l’incohérence des pointages de travail, le salarié se faisant ainsi payer des heures de travail
non effectuées tandis que son employeur réclamait à ses clients des prestations qui n’avaient pas été honorées. Le premier juge a encore exactement relevé que le 7 octobre 2019, le salarié avait déclaré sept heures de travail alors que son véhicule de service était positionné à 10h50 sur le parking de l’agence, la géolocalisation ayant permis de démontrer la présence du véhicule de service à son domicile à 12h30 et qu’il n’en avait pas bougé. Le premier juge a encore relevé l’incohérence afférente au 16 septembre 2019, journée au cours de laquelle le salarié a déclaré onze heures de travail alors que par la géolocalisation de son véhicule de service, il était démontré qu’il avait débuté sa journée à 9h20 pour la terminer à 15h30. Ce faisant, M. [O] a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail. Par ailleurs, il était loisible à l’employeur d’instaurer un système de contrôle du temps de travail par géolocalisation, M. [O] ne pouvant s’exonérer en prétendant avoir pu utiliser un autre véhicule et en faisant valoir qu’il n’était pas démontré que les prestations de travail n’avaient pas été effectuées et que les clients concernés s’en étaient ouverts auprès de leur prestataire. Comme il a été constaté par le premier juge, M. [O] ne verse aux débats aucun élément concret pour démontrer que les pointages réalisés seraient conformes à la réalité. La nature et la répétition des faits reprochés à M. [O] dans l’enregistrement de ses temps de travail fondent son licenciement pour faute grave, au regard de la gravité de la faute reprochée de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise. Il y a lieu en conséquence à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur les demandes de M. [O]
Exposé des moyens
10. M. [O] demande :
— que lui soit allouée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en application de l’article L. 1232-2 du code du travail, dès lors que l’entretien prévu le 4 novembre 2019 a été reporté par l’employeur et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une nouvelle convocation : six mois de salaires bruts soit 2317,87€ x 6 = 13907,22€
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail à hauteur de six mois de salaires soit 13 907,22€, au regard de son ancienneté
— une indemnité compensatrice de préavis soit l’équivalent de deux mois de salaires bruts : 4635,74€
— une indemnité légale de licenciement en application de l’article L. 1234-9 du code du travail soit 1/4 de mois de salaire brut par année d’ancienneté et 3 380,21€ (ancienneté de 5 ans et 10 mois soit 70 mois)
— des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral équivalents à deux mois de salaires brut 4 635,74€ prenant en compte le comportement pernicieux et mensonger de l’employeur et de l’atteinte portée à son image professionnelle.
11. La société Ultra Propr’Services rétorque que le licenciement étant fondé sur la faute grave, M. [O] doit être débouté de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.
Réponse de la cour
12. Le licenciement de M. [O] étant fondé sur la faute grave, il y a lieu de rejeter l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
M. [O] demande la condamnation de la société Ultra Prop’Services aux dépens et à lui payer les sommes de 2 000€ et 3 000€ respectivement au titre de la première instance et de l’instance d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ultra Propr’Services demande la condamnation de M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, l’équité commandant dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Rejette les demandes de M. [O] en leur entier
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu en équité à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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