Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 févr. 2026, n° 22/07150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 28 avril 2022, N° 20/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/07150 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNJ6
[V] [A]
C/
Association [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/26
à :
— Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 28 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00259.
APPELANT
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Association [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, délibéré prorogé au 19 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [A] a été engagé par l’association [1] en qualité de comptable, à compter du 10 avril 2015, par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1995, dans un établissement qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après un arrêt maladie du 4 juillet 2016 au 12 septembre 2017, M. [A] a repris son activité à temps partiel thérapeutique jusqu’au 30 avril 2018.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 13 mai 2019, M. [A], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 mai 2019, a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 31 août 2020, M. [A], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— condamné l’association [1] à verser à M. [A] les sommes de :
. 14 218,24 euros au titre de rappel sur le montant de l’indemnité légale,
. 1 421,82 euros au titre des congés payés sur l’indemnité légale,
. 1 876,51 euros au titre du rappel sur la prime décentralisée,
. 67,14 euros au titre du rappel sur le taux de la prime d’ancienneté,
. 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des bulletins de salaire et attestations Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 10 euros à compter du 30ème jour après la mise à disposition du présent jugement,
— débouté M. [A] du reste de ses demandes,
— condamné M. [A] à verser à l’association [1] la somme de 696,68 euros au titre du trop payé au titre des indemnités de congés payés,
— débouté l’association [1] du reste de ses demandes.
Le 17 mai 2022, M. [A] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, l’appelant demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 allouant à M. [A] la somme de 14 218,24 euros au titre de rappel de l’indemnité de licenciement,
— confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Cannes en ce qu’il a accordé le paiement de la prime décentralisée d’un total de 1 876,51 euros au salarié,
— infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes concernant le non-respect de la procédure de licenciement, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, l’indemnité de congés payés, et en ce que M. [A] doit rembourser la somme de 696,68 euros au titre des congés payés,
Et ce faisant, statuant à nouveau :
— condamner l’association [1] à payer les sommes suivantes:
. 2 667 euros au titre de l’indemnisation au non-respect de la procédure de licenciement,
. 42 672 euros au titre de l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi outre la somme de . 4 267,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 53 340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
. 191,61 euros à titre de rappel de congés payés,
— enjoindre l’association [1] de remettre à M. [A] :
. un bulletin de salaire de juillet 2019 conforme à la décision à intervenir,
. une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir ainsi qu’un bulletin de salaire mentionnant l’ensemble des sommes auxquelles l’employeur sera condamné,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document, passé un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
— débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association [1] à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelant fait valoir que :
— son ancienneté réelle est plus importante que celle que l’employeur souhaite voir retenue,
— la procédure de licenciement n’a pas été respectée par l’employeur, qui l’a convoqué verbalement à un premier entretien préalable.
— sur le fond, les motifs invoqués au soutien de son licenciement sont fallacieux. Aucune difficulté n’est survenue du temps où il gérait la paie des salariés, l’externalisation de ce service étant directement liée à son absence pour arrêt maladie. En tout état de cause, aucune alerte ne lui a jamais été adressée sur les erreurs et carences désormais évoquées par l’association [1].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Cannes en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau :
— dire et juger parfaitement régulière la procédure de licenciement de M. [A],
— dire et juger que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que M. [A] ne remplissait pas les conditions pour percevoir la prime décentralisée 2019,
— dire et juger que l’ancienneté de M. [A] à prendre en compte remonte exclusivement à sa date d’embauche le 1er avril 2015,
— dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de
M. [A],
En conséquence
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [A] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que l’ancienneté mentionnée sur les bulletins de salaire ne s’appliquait qu’au calcul de la prime d’ancienneté mais demeure sans incidence sur l’ancienneté réelle du salarié. Elle entend par ailleurs démontrer l’incompétence de M. [A], qui a commis de nombreuses erreurs dans la gestion de la comptabilité de l’association, qui ont justifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la reprise d’ancienneté et la demande relative au rappel de l’indemnité légale de licenciement
Les parties s’opposent en premier lieu sur l’ancienneté à laquelle peut prétendre M. [A], qui revendique une reprise de son ancienneté au 1er avril 1998, tandis que l’association [1] rappelle qu’il n’a intégré les effectifs que le 1er avril 2015.
L’association [1] fait valoir qu’aucune clause spécifique du contrat de travail ne prévoyait une telle reprise d’ancienneté. Si l’article 7 du contrat de travail, relatif à la rémunération, mentionne 'une reprise d’ancienneté de 17%', cette mention ne concerne que le calcul de la prime d’ancienneté. Elle souligne par ailleurs que les bulletins de salaire mentionnent une ancienneté au 1er avril 2015.
M. [A] soutient au contraire qu’une reprise d’ancienneté a été actée lors de la négociation du contrat de travail et que les bulletins de paie font mention de la date du 1er avril 1998.
En l’espèce, l’article 7 du contrat de travail est rédigé comme suit :
'La rémunération de M. [A] sera calculée de la manière suivante :
Coefficient de référence : 439
La valeur du point à ce jour est de 4,403 euro.
Le salaire mensuel de base pour un temps partiel de 121,33 heures, qui lui sera versé à la fin de chaque mois s’élèvera à :
(439 x 4,402) / 151,67 x 121,33 = 1 546,25 euros.
Une indemnité de 1,54 points sera versée pour chaque heure de travail effectuée les dimanches et jours fériés.
Une prime de 50 points sera versée pour la semaine de permanence.
Un complément de rémunération métier de 57 pts.
Une prime de responsabilité de 75 pts.
Une prime décentralisée tenant compte de l’assiduité et de la ponctualité sera versée en fin d’année. Elle s’élèvera à 5% du salaire brut et sera réduite en fonction de l’absence selon un barème établi par la direction.
La reprise d’ancienneté est de 17%'.
Par ailleurs, les bulletins de salaire produits en procédure sont rédigés ainsi :
— s’agissant des bulletins de janvier 2016 à décembre 2017 :
'Entré le 01/04/2015',
— s’agissant des bulletins de janvier 2018 à mai 2019 :
'Entré le 01/04/2015 – Ancienneté : 01/04/1998',
— s’agissant du bulletin de juin 2019 :
'Entré le 01/04/2015 – Ancienneté pour calcul prime ancienneté : 01/04/1998'.
La cour rappelle que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté. Or, les explications avancées pour l’association [1] selon lesquelles la reprise d’ancienneté n’était cantonnée qu’au seul calcul de la prime d’ancienneté ne sont corroborées par aucun élément objectif, hormis une mention sur le dernier bulletin de salaire émis au moment de la sortie des effectifs du salarié alors que les bulletins précédents se contentaient de mentionner cette reprise d’ancienneté.
La cour estime dès lors que l’employeur a accepté une reprise d’ancienneté de M. [A] remontant au 1er avril 1998. En conséquence, M. [A] pouvait prétendre à un rappel de l’indemnité légale, de sorte que le jugement querellé sera confirmé à ce titre.
Le jugement déféré sera en revanche infirmé, en ce qu’il a condamné l’association [1] à verser à M. [A] la somme 1 421,82 au titre de congés payés à valoir sur l’indemnité de licenciement, alors que cette indemnité n’a pas la nature d’un salaire.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail : Sur la demande au titre de la prime décentralisée
L’association [1] critique le jugement entrepris, qui a alloué à M. [A] la somme de 1 876,51 euros au titre de la prime décentralisée, au motif que le salarié est sorti des effectifs au moment du versement de cette prime, en décembre 2019. Pour sa part, M. [A] fait valoir qu’il était en droit de percevoir l’intégralité de la prime décentralisée sans aucun abattement, n’ayant été absent que six jours pour l’année 2019.
Il ressort de l’article 7 du contrat de travail qu’ une prime décentralisée tenant compte de l’assiduité et de la ponctualité sera versée en fin d’année'.
Toutefois, l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée ne peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance que si cette condition est expressément prévue. L’absence de mention d’une telle condition dans le contrat de travail a pour effet que la prime décentralisée est due.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 24 mai 2019 est ainsi motivée :
'Vous vous êtes présenté à l’entretien préalable du 13 mai 2019 sans être accompagné. Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des éléments qui nous ont conduit à envisager une procédure de licenciement à votre encontre.
Pour rappel, vous avez été engagé le 1er avril 2015 (un peu plus de 4 ans) en qualité de comptable à temps partiel.
Après réflexion, tenant compte de votre ancienneté et des faits reprochés, nous avons pris la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle, laquelle constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Nous vous explicitons ci-après les motivations de ce licenciement, lequel repose sur votre inaptitude à exécuter votre travail de façon satisfaisante.
Nous avons eu par le passé beaucoup de difficultés pour la gestion conforme à la réglementation de la paie, ce qui nous a conduit à externaliser ce service chez le cabinet [2] en 2017.
Nous avions à l’époque constaté de votre part de graves manquements sur les bulletins de salaire, tout comme nous avions constaté les faits relatés dans l’audit réalisé lors du transfert de la fonction paie au cabinet [2], à savoir :
— la cotisation [3] avait été traitée comme 'supplémentaire’ et donc non soumise à la CSG/CRDS et au forfait social à 20% contrairement à ce qui était appliqué sur les bulletins,
— la mise à jour des taux de cotisation prévoyance était erronée sur les bulletins,
— la modification de la base de calcul de la prévoyance prenait en compte la réintégration sociale alors que cela ne doit pas être le cas,
— la mise à jour de l’affectation analytique des salariés n’était pas faite correctement comme la modification du paramétrage des OD (opérations diverses) de paye afin de regrouper dans les mêmes comptes les organismes et comme la modification du paramétrage des libellés afin que la réduction Fillon soit calculée conformément à ce que prévoit l’Urssaf,
— le paramétrage de la pénibilité de base sur tous les salariés n’était pas fait et nous avons dû mettre en place la pénibilité additionnelle pour ceux concernés,
— il a fallu faire la modification du paramétrage des libellés de mutuelle et de prévoyance afin que cela corresponde à ce qui est attendu par les organismes pour qu’ils soient en mesure de traiter la DSN comme la modification de la valeur des AN (avantages en nature) repas déduits des bulletins de salaire qui n’avaient pas été mis à jour et la suppression de l’AN repas des CDD conformément à ce que prévoit la loi,
— il a fallu faire aussi la modification du paramétrage de la prime d’ancienneté afin qu’en cas d’absence, elle ne soit plus déduite 2 fois (libellé proratisé et taux horaire d’absence augmenté). Ont été nécessaires les mêmes modifications pour le complément rémunération encadrement et complément rémunération métier. Nécessité aussi de mettre à jour la grille d’ancienneté qui était applicable dans la CCN,
— il a fallu faire la modification du calcul des taux horaires d’absences et des taux horaires d’heures supplémentaires afin de ne prendre en compte que les éléments prévus par la loi et la CCN. En effet, certains libellés étaient proratisés en cas d’absence, sans homogénéité entre les salariés. Il a fallu aussi rectifier le paramétrage des salaires minimum conventionnels afin qu’ils soient traités de manière automatique sur les bulletins,
— nous avons dû procéder à la régularisation des compteurs de congés payés pour les salariés qui en avaient acquis à tort, comme de la mutuelle de Mme [O] qui lui avait été décomptée à tort sur ses bulletins de mai à juillet, comme aussi à de divers traitements sur des anomalies remontées par la DSN sur l’identification des salariés,
— enfin, en cas de travail un jour férié (sauf les 1er mai), la CCN prévoit l’acquisition d’un repos compensateur ou le paiement d’une indemnité compensatrice. Le paiement de cette indemnité était calculée sur le taux horaire d’absence du salarié recalculé lui-même par un libellé qui avait été créé. Nous avons dû faire la modification de la règle de calcul afin que cela corresponde à la législation et la convention collective nationale applicable, qui prévoit que l’indemnité doit être payée au tarif des heures normales.
Nous avions à l’époque constaté sur les charges :
— la nécessité de procéder à la régularisation des sommes dues à l'[3] au titre de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire qui avait été considérée par erreur comme de la supplémentaire pour 28 032,79 euros, car elle n’avait pas été réglée depuis le début de l’année 2017,
— nous avons dû procéder au calcul des cotisations versées à tort à l’Urssaf suite au mauvais paramétrage des contrats de retraite 'supplémentaire’ de l'[3] et déduction des trop payés de la DSN de 12/2017 pour 22 844,09 euros (CSG/CRDS et forfait social à 20%) et au recalcul du forfait social à 8% et régularisation sur la DSN de 12/2017 pour 1 490,89 euros.
Toutes ces erreurs démontrent que vous avez été très peu vigilant sur la mise en oeuvre de la paie et que manifestement vous n’aviez qu’une faible compréhension de son fonctionnement réglementaire.
Pourtant l’expertise de la paie fait partie des fonctions d’un comptable expérimenté et répond à un besoin de l’association.
Aujourd’hui, bien que la paie soit externalisée et que vous soyez déchargé du calcul des bulletins, le cabinet [2] regrette de devoir vous relancer à plusieurs reprises et d’avoir des difficultés de traitement de certaines opérations (comme par exemple la gestion de la taxe sur salaires et son versement) et déplore de constater votre incapacité à répondre aux questions liées aux contrats sociaux.
Or, vous êtes l’interlocuteur du cabinet comptable et pour la réalisation de la paie, ce cabinet a besoin d’une collaboration efficace.
Vous n’avez pas mis à profit le fait que nous vous ayons déchargé d’une tâche importante pour vous concentrer sur les exigences liées à votre coeur de métier.
Nous vous rappelons la très mauvaise gestion du contentieux [4] et [3] provoqué par une incompréhension de votre part des prérogatives de ces caisses.
Cette situation a conduit [4] à inscrire l’association au privilège, pour cause de cotisations impayées sans que nous ayons d’éléments pour argumenter.
En 2015, nous avons régularisé pour un montant de 25 805,53 euros.
En 2018, il a fallu nouvellement revenir sur la situation du 2015 pour la radiation de l’inscription au privilège et solder pour un montant de 12 372,04 euros complémentaires restant dus.
Cela démontre bien une analyse inexistante de la réalité de la situation, la faible réactivité et l’absence d’alerte de votre part sur des dossiers sensibles et que vous étiez en position de traiter pour le compte de l’association.
Par ailleurs, ils persistent régulièrement des différences inexpliquées entre la comptabilité et le journal de paie. Nous avons, en dépit des constatations évidentes, une difficulté à obtenir de votre part les explications utiles et les ajustements nécessaires.
A titre d’exemple, vous ne faites pas des contrôles a priori (au jour le jour) sur les bordereaux des cotisations des organismes, tels que la mutuelle, mais un simple contrôle a posteriori en fin d’année.
La conséquence est d’avoir des comptes erronés, peu de visibilité sur l’année et cela engendre une perte de temps importante de pointages fastidieux.
En conclusion, la gestion du social est un domaine où malheureusement nous ne pouvons que constater votre insuffisance professionnelle bien que nous vous ayons déchargé de l’établissement des bulletins de paie sans avoir réduit pour autant votre temps de travail.
Depuis l’externalisation de la paie, nous déplorons l’absence de la mise en place par vos soins de procédures de contrôle comptable efficaces.
Outre les différences entre le grand livre et le journal de paie, nous constatons des écarts lors de l’établissement de l’EPRD (état prévisionnel des recettes et des dépenses) et de l’ERRD (état réalisé des recettes et des dépenses), comme des différences entre les produits en comptabilité et les produits reconstitués à partir du nombre de journées, des écarts dans les recettes de la dépendance (en comptabilité par rapport à l’activité réalisée), des différences entre le résultat comptable et le résultat analytique (contrôle de gestion) à chaque fin d’exercice.
En 2018, vous avez été alerté sur le fait que vous deviez modifier la nomenclature comptable adaptée à l’activité (la M22) car vous utilisiez une autre nomenclature, sans tenir compte de la spécificité de notre secteur d’activité.
Visiblement, vous aviez une méconnaissance notamment sur ce point, alors que cela fait partie de vos fonctions de comptable et des missions que la direction vous confie.
Sur la partie contrôle de gestion sur laquelle votre expertise est attendue et malgré nos demandes restées sans suite, vous n’avez pas instauré des modalités de gestion des commandes (ex : création d’un bon de commandes à rapprocher avec le devis et la facturation) ou de mise en place des outils de suivis budgétaires avec les chefs de services et la direction.
Les relances récurrentes sur les factures fournisseurs sont en augmentation depuis début 2019 et témoignent d’un laisser-aller de votre part.
Concernant l’intervention récente du commissaire aux comptes, celui-ci constate des incohérences dans les comptes.
Visiblement, le montant de la dotation dépendance 2017 de l’établissement est traitée en 'opération diverse’ OD pour le montant global sur l’année sans visibilité et contrôle des versements mensuels. Le compte AN (avantages en nature) présente des écritures liées aux remboursements de l’assurance.
Le commissaire aux comptes constate que des comptes 'avantages en nature’ fusionnent sur une année pour être recréés l’année d’après (en AN repas, AN logement…) démontrant que vous faites la comptabilité avec une absence de méthode stable et compréhensible, que votre action est désordonnée et peu compressible pour un tiers.
De manière générale, nous constatons que vous n’avez que peu de collaboration réelle avec la direction, le cabinet [2], le commissaire aux comptes, les autres intervenants.
Vous faites preuve d’absence d’analyse des situations et ne mettez pas en place des moyens de pilotage de la comptabilité ou du budget de l’établissement, malgré les besoins exprimés par la direction.
Par ailleurs, nous n’avez pas interrogé le partage des rôles entre vous et les assistantes administratives, malgré les sollicitations de part et d’autre.
Or, certaines délégations étaient mises en place pendant l’absence du comptable et n’avaient pas à perdurer après votre arrivée (facturation de l’activité, rapprochements bancaires, lié à l’activité, la saisie des bons de commande, le traitement de certains bordereaux RH-SHAM, AGEFIPH, la vérification de la conformité des factures avec les contrats…)
Vous faites donc également preuve d’insuffisance de communication avec les autres intervenants et de manquements dans le pilotage de votre mission.
Le changement de logiciel que vous avez demandé a réduit considérablement la possibilité pour les collaborateurs de réaliser des contrôles en lien avec les opérations en commun (activité, facturation, rapprochement…), alors que vous ne mettiez pas en place des procédures de feed-back ou des points réguliers, étant le seul formé sur le logiciel comptable.
Nous avons constaté aussi que vous ne contrôliez pas les factures avec les contrats des prestataires et des fournisseurs. Certains postes (la maintenance du bâtiment par ex, les frais annexes ajoutés sur une facture ne figurant pas dans le contrat…) entraînant des coûts importants et il est de vos fonctions de vous assurer a minima du rapprochement entre les contrats et les facturations.
Enfin, bien que la direction vous le réclame en permanence, vous refusez de vous charger de la gestion budgétaire et vous êtes dans l’incapacité de présenter des outils de gestion ou de mettre en place des tableaux de bord ou de suivi de l’activité.
Vous osez même nous dire 'Je n’ai pas fait cinq ans d’étude pour faire cela, ça ne m’intéresse pas…', ce qui est inconcevable pour une relation de travail sereine, avec les missions qui sont les vôtres et pour lesquelles votre expérience a été recherchée par l’association.
En conclusion, vous restez fermé, en tentant de répartir le maximum de tâches aux autres, vous évitez de définir les contours de votre poste de manière claire pour que l’on ne vienne pas vous demander des comptes, vous repoussez les problèmes à la venue de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, et, surtout vous fuyez le fait d’aller au-devant des besoins de la direction pour présenter des situations comptables intermédiaires.
Nous avons la nette impression que vous seriez heureux en ne réalisant que de la simple saisie comptable qui relève pour nous d’un simple aide comptable.
Lors de nos dernières discussions, nous avons convenu ensemble que le maintien de la relation de travail devenait impossible au regard de la réalité de votre travail et de vos manquement importants.
Dans l’intérêt de l’association, cette situation sur un poste aussi important que le vôtre ne saurait donc perdurer plus encore dans la mesure où ne pouvons pas continuer de laisser, sans rien faire, se dégrader mois après mois la tenue des comptes de la résidence.
Aujourd’hui, après réflexion, nous ne pouvons que mettre un terme à votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse en raison de votre insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’association. Votre absence totale d’évolution et de remise en question malgré nos rappels à l’ordre nous contraint à cette décision de licenciement pour préserver les intérêts de l’association. (…)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’entreprise.
Afin que l’insuffisance professionnelle puisse être caractérisée, il revient à l’employeur de démontrer préalablement à sa décision, conformément aux dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, qu’il avait mis en oeuvre les moyens nécessaires afin d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et ainsi veillé au maintien de sa capacité à occuper l’emploi sur le long terme, le cas échéant par la mise en oeuvre de programmes de formations adaptés. Avant d’envisager son licenciement, le salarié doit également avoir été mis au courant de son incompétence ou de ses erreurs pour pouvoir y remédier.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’association [1] reproche à M. [A] une incompétence dans son travail, et notamment dans la gestion de la paie avec de très nombreuses erreurs, ayant amené l’employeur à externaliser ce service en 2017, et dans la mise en place d’outils efficaces et de manière générale dans le contrôle de la comptabilité de l’association.
Elle lui reproche plus concrètement :
— des irrégularités dans l’établissement des bulletins de salaire, sur le paramétrage des cotisations, des primes, des taux horaires, des compteurs de congés, des libellés de mutuelle et de prévoyance…
— des erreurs dans la gestion du contentieux [4] et [3], engendrant des cotisations impayées,
— des comptes erronés avec des écarts entre la comptabilité et le journal de paie, des différences entre le résultat comptable et le résultat analytique lors du contrôle de gestion,
— l’absence de mise en place des modalités de gestion des commandes et des outils de suivi budgétaire,
— l’absence de contrôle des factures adressées à l’entreprise avec les contrats conclus en amont.
L’association [1] rappelle qu’aux termes de son contrat de travail, M. [A] était pourtant notamment chargé :
— du suivi de la comptabilité générale,
— de la participation à l’élaboration du budget en collaboration avec la direction,
— du suivi budgétaire,
— de les gestion de la paie.
Elle produit, au soutien de ses affirmations :
— des échanges de mail entre M. [A] et Mme [W], la directrice, de mars 2017, relatifs à un rappel de cotisations [3],
— des échanges de mail avec le cabinet Social expertise en octobre 2017, relatifs aux rappels de cotisations [3],
— un courrier adressé par l’URSSAF à l’association [1] le 21 septembre 2017, suite à une vérification des bulletins des employés, des cotisations et contributions appliquées, engendrant un rappel global de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 21 884 euros,
— une analyse du contrôle URSSAF par le cabinet Social expertise et des échanges de mail suite au redressement,
— des courriers d’audit émanant du cabinet [5],
— un mail émanant du cabinet [5] du 26 janvier 2018, listant les modifications apportées au traitement des paies suite à la reprise du dossier,
— un mail émanant du cabinet [6] du 29 mars 2018, demandant à l’association [1] d’utiliser la nomenclature adaptée conformément au plan comptable M22 applicable aux EHPAD,
— des échanges de mail entre le cabinet [6] et l’association [1] d’avril 2018 sur les incohérences apparaissant dans les comptes,
— des échanges de mail entre le cabinet [5] et M. [A] entre janvier 2018 et février 2019,
— un courrier de l’URSSAF du 13 mars 2019 adressé à l’association [1], mentionnant des différences entre les montants déclarés et les montants calculés par leurs services,
— une télécopie entre l’association [1] et une entreprise de plomberie mentionnant une différence entre un devis et une facture déjà réglée.
M. [A] rétorque que tous les salariés ont toujours été payés dans les délais, ainsi que les charges sociales, l’externalisation n’a été décidée qu’en raison de ses soucis de santé et de ses absences pour opérations. S’agissant des différences de calcul des cotisations dues à la société [4], sa responsabilité n’est nullement démontrée, puisque ces faits se sont déroulés durant son arrêt maladie du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2017. Concernant le seul exemple de différence entre une facture et un devis, l’ensemble des pièces était remis à Mme [W] qui procédait au paiement.
Sur les erreurs quant à la nomenclature applicable, M. [A] soutient que l’employeur est chargé de l’adaptation des salariés à leur poste de travail et qu’il ne lui a été proposé aucune formation, malgré ses demandes.
De manière générale, s’agissant des différents griefs énoncés à son encontre, M. [A] fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’un reproche ou d’un avertissement, qui lui aurait permis de corriger ses erreurs. Au contraire, il a bénéficié d’une prime exceptionnelle récompensant son travail en 2017.
Il produit les pièces suivantes :
— les justificatifs de ses absences pour arrêt maladie,
— des échanges de courrier sur le dossier Malakoff,
— un mail adressé par M. [A] à Mme [W] le 19 septembre 2018, lui proposant une matrice pour le budget,
— des mails de la part du cabinet d’expertise comptable au moment de son départ de l’association [1] : 'c’est nous qui vous remercions pour votre aide ces derniers temps', 'je vous remercie pour votre précieuse aide tout au long de nos interventions et nos échanges',
— une pétition signée de quinze salariés de l’association [1], expliquant leur désapprobation et leur incompréhension quant au licenciement de M. [A],
— un courrier de l’association [1] du 30 avril 2018 : 'nous avons le plaisir de vous informer que vous allez bénéficier d’une prime exceptionnelle sur votre salaire de mois d’avril à hauteur de 400 euros brut. Cette prime récompense vos efforts dans le cadre de la réalisation des objectifs de qualité et de performance économique de l’association, courant 2017. Mme [H] et moi-même vous confirmons notre reconnaissance pour le travail accompli',
— le compte rendu d’entretien professionnel de M. [A] du 22 mars 2018, mentionnant les souhaits de formation de M. [A] et l’appréciation générale de Mme [W] : 'suite aux problèmes de santé, l’activité professionnelle sur 2016/2017 n’a pas été régulière',
— une fiche d’évaluation individuelle du 22 mars 2018, mentionnant, sur une échelle de 0 à 4, des notes de 3 s’agissant des compétences professionnelles, de l’autonomie dans les fonctions, de la rigueur, de l’organisation personnelle, de l’initiative, de la relation avec les collègues de travail et de la relation avec le résident et son entourage et une note de 4 concernant la discipline,
— une attestation de précédent directeur, M. [Q] [L], du 30 août 2019 : 'nous avons donc travaillé pendant 15 mois ensemble et je n’ai jamais eu l’occasion de regretter mon choix. Collaborateur humainement très agréable, la qualité de son travail, son souci du travail bien fait dans les délais demandés ainsi que l’analyse des comptes m’ont confirmé sa qualité professionnelle. La gestion de la paie a toujours été réalisée dans le souci du détail et parfaitement maîtrisée, sa relation avec l’ensemble du personnel était excellente et j’ai gardé un très bon souvenir de notre collaboration'.
Si l’association [1] réplique que des observations antérieures peuvent permettre d’illustrer l’insuffisance professionnelle, sans qu’aucune obligation ne pèse sur l’employeur, la cour rappelle au contraire qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’avant d’envisager le licenciement d’un salarié, il l’a alerté sur ses insuffisances, pour que le salarié soit en mesure d’y remédier.
Or, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que M. [A] a été informé par son employeur de ses erreurs comptables, de l’incompétence relevée par l’employeur et du mécontentement de ce dernier. Au contraire, M. [A] a été récompensé par l’allocation d’une prime, quand bien même, comme le soutient l’association [1], cette prime aurait été versée à l’ensemble des salariés, notifiée par courrier lui exprimant 'reconnaissance pour le travail accompli'. La dernière évaluation professionnelle attribuait également à M. [A] de bonnes notes : 3 et 4 sur une échelle de 0 à 4.
Faute pour l’employeur d’avoir mis au courant M. [A] de ses erreurs et de lui avoir laissé la possibilité d’y remédier, le licenciement prononcé par l’association [1] sera qualifié de sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
M. [A] sollicite la somme de 42 672 euros, correspondant à 16 mois de salaire, en prenant en considération une ancienneté remontant au 1er avril 1998, tandis que l’association [1] estime qu’il ne peut faire valoir qu’une ancienneté à compter de son entrée dans les effectifs au 1er avril 2015.
La cour ayant déjà statué sur la reprise d’ancienneté par l’employeur, il sera considéré que M. [A] cumule une ancienneté de 21 ans et qu’il est donc fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 16 mois de salaire.
M. [A], âgé de 53 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qu’il a conclu le 25 février 2022 avec une association dénommée [7]. Sa situation entre la rupture du contrat de travail avec l’association [1] et ce nouvel emploi n’est pas justifiée.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et au peu d’éléments sur sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 5 mois de salaires, soit la somme de 13 335 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur la demande au titre de l’irrégularité de procédure
M. [A] sollicite la condamnation de l’association [1] à lui verser un mois de salaire, au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, soutenant qu’il a été convoqué verbalement à un premier entretien préalable tenu le 30 avril 2019, avant d’en organiser un second le 13 mai 2019. L’association [1] rétorque que ce premier entretien s’est tenu de manière informelle et ne peut être assimilé à un entretien préalable à licenciement.
En tout état de cause, il résulte de l’article L1235-2 du code du travail que lorsque le licenciement est à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulier sur le plan procédural, le salarié ne peut pas cumuler les indemnités prévues pour chacun des manquements, seule l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due.
La cour ayant déjà alloué à M. [A] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut prétendre à une autre indemnité au titre de l’irrégularité de procédure. Sa demande sera dès lors rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
4- Sur la demande au titre du licenciement brutal et vexatoire
M. [A] sollicite par ailleurs l’infirmation du jugement qui l’a débouté au titre de la réparation de son préjudice en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, tout en demandant la condamnation de l’association [1] à la réparation intégrale de son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Il fait valoir un sentiment d’injustice et de mépris, entraînant un état dépressif réactionnel sérieux, et une atteinte à sa réputation professionnelle qui l’a entravé dans sa recherche d’un nouvel emploi. Il produit une attestation de son épouse ainsi qu’une attestation de son médecin généraliste.
La cour observe en premier lieu que l’indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse a déjà pour objet de réparer le préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi. Par ailleurs, et sans minimiser l’état de santé de M. [A] suite au licenciement qu’il a subi, le salarié ne démontre pas le manquement de l’employeur qui aurait usé de méthodes brutales et vexatoires pour le licencier.
Sa demande sera dès lors rejetée, par confirmation du jugement querellé.
5- Sur la demande de reliquat de congés payés
Il ressort de l’article L3141-24 du code du travail :
'I.- Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.'
M. [A] affirme que la méthode de calcul adoptée par l’association [1] pour le paiement des congés payés n’était pas la plus favorable et sollicite par conséquent une régularisation, à hauteur de 191,61 euros, par application de la méthode de calcul au dixième de la rémunération, ainsi que l’infirmation du jugement entrepris qui l’a condamné à rembourser à l’association [1] la somme de 696,68 euros de trop-perçu.
L’association [1] ne conteste pas la méthode de calcul proposée par M. [A].
La cour, au regard des explications apportées par le salarié, infirmera donc le jugement déféré et condamnera l’association [1] à verser à M. [A] la somme sollicitée.
Sur les autres demandes : Sur la remise de documents
La cour ordonne à l’association [1] de remettre à M. [A] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’association [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
L’association [1] sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— condamné l’association [1] à verser à M. [A] la somme de 1 421,82 euros au titre des congés payés sur l’indemnité légale,
— condamné M. [A] à verser à l’association [1] la somme de 696,68 euros au titre du trop payé au titre des indemnités de congés payés,
— débouté M. [A] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
— 13 335 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 191,61 euros au titre du reliquat de congés payés,
Dit n’y avoir lieu à condamner l’association [1] à verser à M. [A] la somme de 1 421,82 euros au titre des congés payés sur indemnité légale de licenciement,
Y ajoutant,
Ordonne à l’association [1] de remettre à M. [A] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France Travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne l’association [1] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’association [1] à payer à M. [A] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association [1] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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