Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 19 février 2026, n° 22/07150
CPH Cannes 28 avril 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Reprise d'ancienneté

    La cour a estimé que l'employeur avait accepté une reprise d'ancienneté de M. [A] remontant au 1er avril 1998, ce qui lui permet de prétendre à un rappel de l'indemnité légale.

  • Accepté
    Droit à la prime décentralisée

    La cour a jugé que l'absence de mention d'une condition de présence dans le contrat de travail rend la prime décentralisée due.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non justifiée

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas informé M. [A] de ses erreurs, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Méthode de calcul des congés payés

    La cour a jugé que la méthode de calcul proposée par M. [A] était correcte et a ordonné le paiement du reliquat.

  • Accepté
    Remise de documents rectifiés

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents rectifiés sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [A] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et demande la confirmation de certaines sommes allouées par le Conseil de prud'hommes, tout en sollicitant des indemnités supplémentaires. La juridiction de première instance a reconnu le licenciement comme fondé, mais a accordé des sommes à M. [A]. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur le licenciement, considérant qu'il n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas informé M. [A] de ses prétendues insuffisances. La cour a confirmé certaines condamnations financières, tout en révisant d'autres, notamment en allouant à M. [A] 13 335 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 191,61 euros pour des congés payés. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 févr. 2026, n° 22/07150
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/07150
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cannes, 28 avril 2022, N° 20/00259
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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