Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 avr. 2026, n° 23/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 17 mai 2023, N° 22/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00313 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFNO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MANS, décision attaquée en date du 17 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00054
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 20042058
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 janvier 2021, Mme [M] [X], salariée de la société [2] [Localité 4], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 8 janvier 2021 faisant mention d’une «G# Tendinopathie de l’épaule gauche».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-loire qui a rendu le 16 septembre 2021, un avis motivé établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [M] [X].
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a notifié par courrier du 17 septembre 2021 une décision de prise en charge de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [2] [Localité 4] a contesté devant la commission de recours amiable de l’organisme social la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Puis, elle a saisi sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier recommandé posté le 1er mars 2023, afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal a déclaré inopposable à la société [2] Sablé, la décision de prise en charge de la maladie du 17 septembre 2021 et a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée délivrée le 24 mai 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 2 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en réponse déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
— confirmer le respect du contradictoire et le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [M] [X] et la dire opposable à la société [2] [Localité 4] ;
— débouter en conséquence la société [2] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe fait valoir à titre principal, que le caractère contradictoire de la procédure lors de la transmission du dossier au [3] a été respecté, sur le fondement de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Elle indique que dans le cadre de cette procédure, une première phase de 30 jours à compter de la saisine du CRRMP permet d’enrichir le dossier à transmettre au comité sur le fondement de l’article D.461-29 du même code. Elle ajoute qu’une seconde période dont le délai est de 10 jours francs permet d’accéder au dossier et de faire valoir des observations. Elle prétend que seul le délai de 10 jours permettant d’accéder au dossier et de formuler des observations permet d’apprécier si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté. Elle fait valoir l’arrêt du 5 juin 2025 de la Cour de cassation (n°23-11.393). Elle précise avoir informé la société [2] [Localité 4], par courrier du 28 mai 2021 délivré le 2 juin 2021, de la saisine du CRRMP. Elle énonce que ce courrier indiquait à la société [2] [Localité 4] la possibilité de compléter le dossier jusqu’au 28 juin 2021 et de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis ainsi que de formuler ses observations sans produire de nouvelles pièces jusqu’au 9 juillet 2021. Elle affirme que la société [2] [Localité 4] a disposé d’un délai supérieur à 10 jours francs avant la transmission du dossier au [3], pour faire valoir ses observations après avoir pris connaissance du dossier. Elle indique que la date de réception du dossier par le [3] est le 28 mai 2021 et que son courrier de saisine du comité comporte les dates d’échéance, ainsi que le chemin d’accès aux éventuelles pièces complémentaires ajoutées. Elle soutient que le dossier a été examiné le 16 septembre 2021 correspondant à la date indiquée sur l’avis du [3]. Enfin, elle précise que le courrier du 17 septembre 2021 de notification de la décision de prise en charge de la maladie a été délivrée le 21 septembre 2021 à la société [2] [Localité 4].
Par note en délibéré autorisée à l’audience et transmise le 11 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a justifié du message électronique qu’elle a adressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 28 mai 2021 pour le saisir du dossier de Mme [R].
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [2] [Localité 4] conclut :
— qu’il soit jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe n’a pas attendu l’expiration de la phase contradictoire pour transmettre le dossier complet au [3] et n’a pas assuré l’effectivité du délai de 10 jours francs ;
en conséquence :
— au rejet de l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— à la confirmation du jugement rendu le 17 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans en ce que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 juin 2020 déclarée par Mme [M] [X] est inopposable à la société [2] Sablé.
— que les dépens soient mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
A l’appui de son appel, la société [2] [Localité 4] soutient que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction dans le cadre de la saisine du [3], n’a pas été respecté sur le fondement de l’article R.469-10 du code de la sécurité sociale. Elle précise que la caisse primaire d’assurance maladie est tenue d’attendre l’expiration du délai permettant de formuler des observations pour transmettre le dossier complet au [3]. Elle prétend que le comité a reçu le dossier complet dès le 28 mai 2021 soit à l’ouverture de la phase contradictoire.
MOTIVATION
Sur le respect du délai de 40 jours de consultation du dossier
Selon l’article R. 461-9, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Selon l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.393).
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a informé la société [2] [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mai 2021 de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité de consulter et de compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 28 juin 2021, puis de sa possibilité de formuler des observations jusqu’au 9 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Elle l’informait également que sa décision interviendra au plus tard le 27 septembre 2021 après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle justifie par ailleurs avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par voie dématérialisée le 28 mai 2021.
Le premier délai de 30 jours a ainsi débuté le 28 mai 2021 et a expiré le 28 juin 2021 à 24 h. Ce délai a donc été respecté.
Le second délai de 10 jours francs a débuté le 29 juin 2021 à 0h et a expiré le 8 juillet 2021 à 24h. Ce délai a donc été respecté.
En conséquence, la caisse a respecté le principe du contradictoire. Le jugement est donc infirmé.
Sur la date de transmission du dossier complet au [3]
La caisse verse par ailleurs aux débats son courrier daté du 28 mai 2021 qu’elle a adressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans lequel elle indique le saisir du dossier de Mme [R] en lui rappelant que les parties ont jusqu’au 9 juillet 2021 pour compléter le dossier dont les pièces «sont mises à [votre] disposition sur le site http://questionnaires-risquepro.ameli.fr/» et que l’avis doit lui parvenir avant le 16 septembre 2021.
Il est justifié par la production du message électronique que ce courrier a fait l’objet d’une transmission dématérialisée au [3] avec une pièce jointe présentée par la caisse comme étant le dossier de l’assurée.
Dans l’avis motivé du comité régional, il est indiqué que le [3] a reçu le dossier complet le 28 mai 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en pratique sur le fondement des dispositions de l’article R. 461-10 précité, concomitamment au courrier d’information de transmission du dossier au [3] destiné à l’assurée et à l’employeur, la caisse saisit par courriel ce comité lequel est avisé de la date jusqu’à laquelle les parties peuvent compléter le dossier et de la date butoir de son avis à intervenir. Il y a donc lieu d’en déduire que si le [3] est saisi avant l’expiration du délai de consultation du dossier et d’observations laissé aux parties, il a néanmoins parfaitement connaissance de la date effective à laquelle le dossier peut être considéré comme étant complété et de la façon dont il peut le consulter.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la date du 28 mai 2021 figurant sur l’avis du [3] correspond à la date de réception du courriel de saisine émanant de la caisse et que cette date apparaît sur l’avis de façon inappropriée comme étant la date de réception par le [3] du dossier complet. Au demeurant, le [3] a rendu son avis le 16 septembre 2021, soit à l’issue de la procédure de consultation et d’observations conformément à l’article R. 461-10 précité et donc bien postérieurement au 9 juillet 2021.
Dans la mesure où il est justifié que la caisse a informé le comité régional que le dossier ne pouvait être considéré comme complet qu’après le 9 juillet 2021 et lui a indiqué les démarches à effectuer pour consulter les pièces du dossier, il ne peut être fait
aucun reproche à la caisse et aucune irrégularité entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie querellée ne peut être retenue.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge tiré de la date de transmission d’un dossier complet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 17 septembre 2021 de prise en charge de la tendinopathie de l’épaule gauche déclarée par Mme [M] [X] le 28 janvier 2021 est donc opposable à la société [2] [Localité 4].
Sur les dépens
La société [2] [Localité 4] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 17 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a respecté le principe du contradictoire ;
Rejette le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 17 septembre 2021 tiré de la date de transmission d’un dossier complet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Déclare opposable à la société [2] [Localité 4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 17 septembre 2021 de prise en charge de la tendinopathie de l’épaule gauche déclarée par Mme [M] [X] le 28 janvier 2021 ;
Condamne la société [2] [Localité 4] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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