Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 nov. 2025, n° 25/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1155/2025
N° RG 25/03570 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKID
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 novembre 2025 à 14h45
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [X] alias [X] [S] né le 17/10/1991, alias [G] [L] né le 27/10/1988
né le 27 Octobre 1991 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Adel BELFALEH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
assisté de Monsieur [V] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 novembre 2025 à 14h45 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [X] alias [X] [S] né le 17/10/1991, alias [G] [L] né le 27/10/1988 dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 novembre 2025 à 16h15 par Monsieur [S] [X] alias [X] [S] né le 17/10/1991, alias [G] [L] né le 27/10/1988 ;
Après avoir entendu :
— Maître Adel BELFALEH en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] [X] alias [X] [S] né le 17/10/1991, alias [G] [L] né le 27/10/1988 en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, rendue en audience publique à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 27 novembre 2025 à 16h14, Monsieur [S] [X] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [S] [X] soulève les moyens suivants :
— l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— l’absence de nécessité de la rétention ;
— le défaut de prise en compte de son état de vulnérabilité et l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative ;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
— l’irrégularité de la procédure préablable compte tenu de la consultation des fichiers FAED et VISABIO par une personne non habilitée et sans autorisation préalable du procureur de la République ;
— la privation de liberté sans cadre légal ;
— l’absence de preuve que la préfecture a envoyé les pièces avec la requête.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 28 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique sollicite la confirmation de l’ordonnance du 27 novembre 2025. Il fait valoir que sa décision, motivée, a été signée par une personne ayant reçu habilitation à cette fin. Au fond, il soutient que le placement en rétention de Monsieur [S] [X] était nécessaire au vu de sa situation dont elle a tenu compte pour écarter une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur l’irrecevabilité du mémoire et des pièces déposées à l’audience
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l’espèce, le conseil de Monsieur [S] [X] a déposé à l’audience du 28 novembre 2025 un mémoire et des pièces.
Bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour. Le mémoire et les pièces ne lui ont pas été communiqués préalablement. Ils seront déclarés irrecevables.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le registre actualisé
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur les autres pièces utiles
S’agissant des pièces prouvant les diligences de l’administration, il se déduit des dispositions susvisées qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Au cas d’espèce, l’administration a produit au soutien de sa requête en prolongation l’ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande suivant bordereau de pièces joint à sa requête. Ce faisant, l’administration a donc communiqué les pièces justificatives utiles au soutien de sa requête en prolongation.
Le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention
Monsieur [S] [X] fait valoir que l’agent ayant consulté le FAED et le fichier VISABIO n’était pas habilitée à cette fin et que le procureur de la République n’a pas autorisé ces consultations.
C’est par une motivation pertinente qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu, s’agissant du FAED, que sa consultation a eu lieu dans le cadre d’une procédure non soumise au contrôle du juge et s’agissant du fichier VISABIO, que la consultation de ce fichier n’était pas établie. Les moyens sont rejetés.
Sur la procédure de placement en rétention et l’exercice des droits
Monsieur [S] [X] fait valoir que le placement en rétention est intervenu tardivement et qu’il a été retenu sans cadre légal pendant près d’une heure. Il ressort des pièces versées aux débats par la préfecture que la levée d’écrou a été réalisée le 22 novembre 2025 à 08h24, l’arrêté de placement en rétention administrative et les droits afférents ayant été notifié à Monsieur [S] [X] concomitamment. Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la légalité externe
S’agissant de la compétence du signataire de l’acte, aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers " le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police " sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par madame [W] [J]. La préfecture a produit une délégation de signature en date du 18 juillet 2025. Celle-ci prévoit un système de délégation en cascade : la délégation de signature est donnée à Monsieur [R] [B], et en cas d’absence de ce dernier et de Madame [I] [P], également déléguée, à madame [W] [J] (article 3). Le moyen est donc rejeté.
S’agissant de l’insuffisance de motivation, l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l’acte. Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de Monsieur [S] [X] s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de Monsieur [S] [X] le 20 novembre 2025 est motivé en droit, en ce qu’il vise les dispositions pertinentes du CESEDA. En faits, il reprend les éléments suivants :
— Monsieur [S] [X] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour du 04 septembre 2024 ;
— il ne dispose pas d’un domicile fixe sur le territoire national ;
— son comportement constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public étant précisé qu’il a été écroué le 22 mai 2025 suite à une condamnation pour des faits de violence aggravée.
Il résulte de ces éléments que le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision au regard de circonstances de faits et de droit l’amenant à écarter l’assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la légalité interne
Monsieur [S] [X] soutient que son placement en rétention administrative n’était pas nécessaire, qu’il est incompatible avec son état de santé et de vulnérabilité dont l’administration n’a pas tenu compte et que cette dernière a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’assignant pas à résidence malgré ses garanties de représentation.
Sur la nécessité du placement, Monsieur [S] [X] se prévaut d’un titre de séjour valable délivré par les autorités belges. Or la préfecture produit un mail du 27 novembre 2025 de la brigade 'Fraude documentaire et à l’identité’ de la PAF qui indique que ce titre constitue un faux. Par suite le moyen est rejeté.
Sur la prise en compte de l’état de santé et de vulnérabilité, Monsieur [S] [X] indique qu’il a bénéficié d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux au moment de son incarcération suite à des tentatives de suicide. Outre qu’il ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations, il convient de relever qu’il a fait l’objet d’une visite médicale d’admission dès le 22 novembre 2025. En tout état de cause, Monsieur [S] [X] peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative. Les moyens sont donc rejetés.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 20 novembre 2025 en relevant que :
— Monsieur [S] [X] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour du 04 septembre 2024 ;
— il ne dispose pas d’un domicile fixe sur le territoire national ;
— son comportement constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public étant précisé qu’il a été écroué le 22 mai 2025 suite à une condamnation pour des faits de violence aggravée.
Si Monsieur [S] [X] verse aux débats un titre de séjour, une attestation d’hébergement ainsique plusieurs bulletins de salaire, il convient de relever, comme l’a justement fait le premier juge, que la force probante de ces éléments doit nécessairement être remise en cause dès lors que la police aux frontières a considéré que le titre de séjour produit était un faux. Cela permet en outre de caractériser la volonté de Monsieur [S] [X], qui ne pouvait ignorer que son titre de séjour était un faux, de dissimuler sa situation irrégulière sur le territoire français, et de s’y maintenir en dépit de la mesure d’éloignement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur [S] [X], et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel du retenu, rappelant les textes applicables et des jurisprudences, ne motive pas le moyen tiré de la carence de l’administration, au sens de l’article R 743-14 du CESEDA, faute de caractériser, par les éléments de l’espèce dûment circonstanciées, la violation alléguée.
Le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture de la Loire-Atlantique : les autorités consulaires tunisiennes, qui ont reconnu Monsieur [S] [X] comme un de leurs ressortissants, ont délivré un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement et une demande de routing a été effectuée.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [S] [X] ;
DECLARONS irrecevable le mémoire et les pièces produites à l’audience du 28 novembre 2025 par Monsieur [S] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 novembre 2025 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [S] [X] alias [X] [S] né le 17/10/1991, alias [G] [L] né le 27/10/1988 et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [S] [X] alias [X] [S] né le 17/10/1991, alias [G] [L] né le 27/10/1988 , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Adel BELFALEH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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