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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 5 juil. 2024, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024
N° de Minute : 93/24
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNS5
DEMANDERESSE :
Société DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
société de droit italien dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2] UDINE ITALIE
ayant pour avocat postulant la SCP PROCESSUEL représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Matthieu LARROQUE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
Société SOUTHERN HRC SND BHD
société de droit malaisien dont le siège est [Adresse 3]
[Localité 1] (MALAISIE)
ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille substitué par Me BRASART
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 17 juin 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2011, la société Danieli & C.Officine Meccaniche S.P.A société ayant son siège social en Italie (ci-après dénommée la société Danieli) et la société Southern Steel Berhad de droit malaisien (ci-après la société SSB) ont signé un contrat aux termes duquel la société Danieli s’est engagée à fournir à la société SSB les matériaux et les plans nécessaires à la construction d’une usine de production de bobines laminées à chaud sur le site malaisien de la société Southern HRC SND BHD (ci-après la société SHRC) ainsi que certains services auxiliaires. La société SSB s’est quant à elle engagée à réaliser les travaux de génie civil nécessaires à la construction et au bon fonctionnement de l’usine et à payer 92, 7 millions d’euros à la société Danieli.
Par contrat du 10 mai 2014 la société Danieli & C.Officine Meccaniche S.P.A, la société Danieli Malaysia et SHRC ont conclu un second contrat par lequel la société Danieli Malaysia s’est engagée à fournir une partie des services auxiliaires devant être réalisés par la société Danieli au titre du premier contrat.
Suite à des désaccords survenus entre les parties, par sentence en date du 28 novembre 2019, le tribunal arbitral constitué sous l’égide de la chambre de commerce internationale a :
— prononcé la résolution des contrats liant les sociétés Danieli et la société SHRC ;
— condamné les sociétés Danieli à restituer à la société SHRC les sommes versées au titre des contrats, soit 92 700 000 d’euros, dont à déduire 15 millions d’euros et 270 millions de ringgit (monnaie malaisienne) ;
— condamné les sociétés Danieli à payer à la SHRC des dommages et intérêts à hauteur de 176 245 250 euros ;
— condamné les société Danieli au paiement d’intérêts au taux de 5,33% si la sentence n’était pas exécutée dans le délai de 90 jours ;
— ordonné le transfert par la société SHRC à la société Danieli du titre de propriété de l’usine.
— condamné les sociétés Danieli à payer à la société SHRC la somme de « 4 116 302,84 euros pour les frais de justice et autres frais de cet arbitrage et 667 500 dollars américains pour les frais d’arbitrage tels que fixés par la cour à la CCI à 1 335 000 euros.
Par décision du 18 juillet 2022, la cour d’appel de Singapour, saisie par la société Danieli après rejet de sa requête en annulation par la Haute cour de Singapour, a partiellement annulé la sentence du 28 novembre 2019, notamment s’agissant du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Danieli, ces condamnations s’élevant selon la société Danieli à la somme de 18,9 millions d’euros.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 28 novembre 2019.
Le 13 avril 2023, la société Danieli a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur du 30 janvier 2023 devant la cour d’appel de Paris.
Par acte du 4 avril 2023, la société SHRC, en vertu de la sentence arbitrale du 28 novembre 2019, a procédé entre les mains de la société Laminés Marchands européens sise à [Localité 4] (ci-après la société LME) une saisie conservatoire de toute créance de sommes d’argent qu’elle détenait à l’encontre de la société Danieli et ce, afin de garantir la somme de 31 034 807,60 euros, outre 205 327 647,70 MYR (monnaie malaisienne) et 777 644,83 dollars américains.
Par acte du 11 avril 2023, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société Danieli.
Par acte du 6 juin 2023, la société SHRC, agissant en vertu de la sentence arbitrale du 28 novembre 2019, a fait signifier à la société LME la conversion de la saisie conservatoire du 4 avril 2023 en saisie-attribution.
Par acte du 15 juin 2023, l’acte de conversion de la mesure d’exécution a été dénoncé à la société Danieli.
Par acte du 15 juin 2023, la société Danieli a fait assigner la société SHRC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par acte du 12 juillet 2023, la société Danieli a fait assigner la société SHRC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la conversion de la saisie
conservatoire en saisie-attribution.
Le 23 janvier 2024, les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 27 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Danieli ;
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— déclaré la société Danieli irrecevable à agir en contestation de la saisie conservatoire du 4 avril 2023, convertie en saisie-attribution le 6 juin 2023 ;
— débouté la société Danieli de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée par la société SHRC entre les mains de la société LME le 6 juin 2023 ;
— débouté la société Danieli de sa demande de délai de paiement ;
— condamné la société Danieli à payer à la société SHRC la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 mars 2024, la société Danieli a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 11 mars 2024, la société Danieli a adressé à M. le procureur général une demande de transmission d’acte en Malaisie, visant la société SHRC et ayant pour objet, l’assignation en référé de cette dernière, par la société Danieli, devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de sursis à exécution du jugement rendu le 27 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes.
L’affaire appelée aux audiences des 8 avril et 6 mai 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L’AUDIENCE DU 17 JUIN 2024
La société Danieli, au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, demande au premier président de :
— surseoir à l’exécution de la décision rendue le 27 février « 2024 » par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
— débouter la société SHRC SND BHD de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la radiation de l’appel enregistré sous le n° RG 24/1123 pendant devant la cour d’appel de Douai ;
— condamner la société SHRC SND BHD à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que :
— en l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris suite à l’appel interjeté à l’encontre de la décision d’exequatur, le sursis à statuer est indispensable car toute restitution des sommes appréhendées par la société SHRC sur le fondement de l’ordonnance d’exequatur sera en pratique impossible dans la mesure où :
' d’une part, la décision n’aura aucun effet en dehors du territoire français, et ce, d’autant qu’il n’existe aucune convention d’entraide judiciaire entre la France et la Malaisie ;
' d’autre part, aucune mesure d’exécution ne pourrait être diligentée en France à l’encontre de la société SHRC qui n’y conduit aucune activité et n’y détient aucun actif ;
Ainsi, la suspension de l’exécution du jugement maintiendrait les fonds saisis bloqués entre les mains de la société LME de sorte qu’ils demeureront disponibles pour la société SHRC si l’exequatur est confirmée ou pour elle, si l’exequatur est infirmée ;
— si le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la décision au fond, cela n’empêche pas le juge de l’exécution de pouvoir le cas échéant surseoir à statuer dans le cadre de la contestation d’une mesure d’exécution spécifique, notamment lorsque, comme en l’espèce, cette mesure a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire obtenu de manière non-contradictoire et qui fait l’objet d’un recours ;
— l’ordonnance d’exequatur a été rendue sur requête, de manière non contradictoire, sur simple présentation de la sentence, et sans appréciation des critères de l’exequatur ;
— ainsi, cette situation justifie lorsqu’une telle ordonnance est frappée d’appel, que le juge de l’exécution puisse surseoir à statuer, de manière à préserver à la fois les droits du créancier titulaire de l’ordonnance d’exequatur (puisque les créances saisies sont bloquées) et les droits du débiteur (puisque l’atteinte à ses droits peut être réparée si l’ordonnance d’exequatur est annulée) ;
— certes, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris n’a pas jugé nécessaire de suspendre l’exécution de la sentence au motif que le risque de non-restitution n’apparaissait pas encore caractérisé dans la mesure où à la date de sa saisine, la mesure conservatoire n’avait pas encore été convertie en saisie-attribution. Or, à ce jour, l’une des saisies pratiquées est désormais finalisée, l’appropriation des sommes saisies par la société SHRC est imminente et le risque de non restitution est avéré de sorte que le sursis à statuer est justifié et il existe ainsi un moyen sérieux de réformation du jugement ;
— elle ne sollicite pas l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution de la sentence ou de l’ordonnance d’exequatur, mais seulement un sursis à statuer dans le cadre de la contestation d’une mesure
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d’exécution spécifique, de sorte que la jurisprudence fournie à l’appui de l’argumentation de la partie adverse n’est pas pertinente ;
— l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution signifié à la société LME le 6 juin 2023 est nul dans la mesure où il ne contient aucune mention relative aux sommes dont la société LME se serait déclarée débitrice ; cette omission lui cause grief dans la mesure où elle n’a pas eu connaissance de l’étendue des droits sur lesquels portent la saisie et n’a pas pu évaluer en pleine connaissance de cause si elle devait ou non contester la saisie et/ou la portée de celle-ci, notamment eu égard à la titularité ou à la saisissabilité des créances en cause ; de plus, il existe des débats entre la société SHRC et la société LME quant au périmètre des sommes saisies tel qu’en témoignent des échanges entre ces sociétés puisque sur un total de 1 188 517,25 euros de créances initialement déclarées en réponse à la saisie conservatoire du 4 avril 2023, la société LME estimerait que seules des créances pour un montant de 165 834 euros étaient exigibles et non contestées au 17 juillet 2023 ;
— elle n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses droits et d’apporter au juge de l’exécution les éléments pertinents relatifs aux créances dont l’inclusion dans le champ de la saisie est contestée, ni de contester utilement l’assiette des créances saisies de sorte que la nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire réalisée auprès de la LME constitue un moyen sérieux de réformation ;
— lui imposer d’exécuter la décision de première instance afin que son appel soit entendu porterait
atteinte à son droit au recours effectif garanti par l’article 6, paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, ce, en l’absence de possibilité de restitution des sommes versées de sorte que la demande de radiation de l’appel formée à titre reconventionnel par la société SHRC sera rejetée ;
— la circonstance que la somme en cause ne représente qu’une faible part des réserves de trésorerie de Danieli, comme le rappelle SHRC dans ses écritures, et sans pertinence quant à l’existence de cette atteinte à son droit à un recours effectif.
La société Southern HRC SND BHD, au visa des articles 378, 514-3, 524, 1405 à 1422, 1515, 1517, 1526 du code de procédure civile, R.121-1, R.121-2, R.211-4, R.523-7 du code des procédures civiles d’exécution demande au premier président de :
— débouter la société Danieli & C. Officine meccaniche SPA de sa demande de sursis à exécution de la décision rendue le 27 février 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Valenciennes ;
— en conséquence, ordonner la radiation de l’appel enregistré sous le RG n°24/1123 et pendant devant la cour d’appel de Douai ;
— condamner la société Danieli & C. Officine meccaniche SPA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle avance que :
— il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où la décision est parfaitement justifiée en droit puisque :
' d’une part, le rejet de la demande de sursis est justifié car :
1. le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution du titre exécutoire en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ». S’agissant tout particulièrement d’une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour de cassation a récemment rappelé que le seul moyen d’en suspendre l’exécution est la demande fondée sur l’article 1526 du code de procédure civile, c’est-à-dire « l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution de la sentence elle-même, prononcée par le premier président statuant en référé, si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties ».
2. or, la demande de sursis à statuer formée devant le juge de l’exécution s’apparente à une demande de sursis à exécution du titre exécutoire, qu’il n’a pas le pouvoir d’accorder.
3. l’exéquatur d’une sentence internationale intervient à l’issue d’une procédure d’arbitrage qui tranche le litige au fond et à laquelle le débiteur a pris part pour exposer sa défense et faire valoir ses droits. Ainsi, dès son prononcé, elle a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche de sorte que l’appel contre l’ordonnance d’exequatur n’est pas suspensif et ne remet aucunement en cause le caractère exécutoire du titre ;
' le rejet du sursis ne serait pas dès lors qu’il n’existe aucun risque de lésion grave des intérêts de la société Danieli, notamment car le risque allégué de non-restitution n’était pas établi. En outre, même s’il y avait un risque de non-restitution, le juge de l’exécution a retenu que « le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice ». Ainsi, il n’était pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer et le juge de l’exécution a, à bon droit, rejeté la demande de sursis à statuer ;
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' d’autre part, l’acte de conversion est parfaitement valable et la demande de mainlevée de la saisie-attribution doit être rejetée car :
1. l’acte de conversion contient toutes les mentions obligatoires de l’article R.523-7 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que cet article ne comporte aucune obligation de préciser dans l’acte de conversion notifié au tiers saisi, un décompte des créances que le tiers saisi a lui-même déclarées ;
2. s’agissant d’une saisie pratiquée entre les mains d’un de ses cocontractants, la société Danieli a nécessairement connaissance de l’étendue des obligations du tiers-saisi à son égard. Elle a adressé, le 17 juillet 2023, un courrier à la société Danieli exposant l’intégralité des déclarations faites par LME à la suite de la saisie conservatoire, courrier qui n’est pas contesté ;
' l’appel interjeté doit être radié dans la mesure où bien que condamnée par le jugement à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Danieli ne s’est pas exécutée. Or, il n’existait aucune impossibilité de régler dès lors que sur la société Danieli a déclaré devant le juge de l’exécution de Valenciennes disposer d’une réserve de trésorerie de 553, 6 millions d’euros sur l’exercice 2021/2022 de sorte que l’exécution d’une condamnation de 15 000 euros ne saurait avoir des conséquences manifestement excessives. Il n’est pas sérieux pour la société Danieli de prétendre que le paiement d’une telle condamnation, représentant moins de 0, 002% de ses réserves de trésorerie, constitue une véritable entrave à l’exercice du droit d’appel défendu par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
MOTIFS DE LA DECISION
1. A titre liminaire, il sera indiqué que la société Danieli a sollicité l’arrêt d’une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes du 27 février « 2023 » ce qui résulte manifestement d’une erreur matérielle, puisque la décision de ce juge versée aux débats est du 27 février 2024, ce que d’ailleurs bien compris la société SHRC puisqu’elle demande à la présente juridiction de débouter la société Danieli de sa demande de sursis à exécution de la décision rendue le 27 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes.
2. L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. »
3. Doit être considéré comme 'moyen sérieux d’annulation ou de réformation’ au sens de l’article précité, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure, ou d’une règle de droit, serait retenu par la cour d’appel comme moyen d’annulation ou d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond.
4. N’apparaît pas sérieux au sens de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le moyen invoqué par la société Danieli pour obtenir une réformation de la décision du juge de l’exécution de Valenciennes qui a rejeté la demande de sursis à statuer qu’elle avait formée en l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre l’ordonnance d’exequatur du 30 janvier 2023, dès lors que :
— cette demande a pour effet en réalité de suspendre les effets de ladite ordonnance d’exequatur du alors que l’article 1526 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris pour arrêter ou aménager l’exécution de la sentence exequaturée,
— ce magistrat a par décision du 16 novembre 2023 rejeté la demande d’arrêt de l’exécution de la sentence et a dit n’y avoir lieu à aménagement de l’exécution de la sentence,
— l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice, la sentence arbitrale du 28 novembre 2019 exequaturée le 30 janvier 2024 étant assimilée à une décision de justice.
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5. N’apparaît pas sérieux au sens de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le moyen invoqué par la société Danieli pour obtenir la nullité de l’acte de saisie-attribution, dès lors que le créancier saisissant a bien dénoncé le 15 juin 2023 à la société Danieli conformément aux dispositions de l’article R 523-8 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte du 6 juin 2023 par lequel a été signifié à la société Laminés Marchands Européens la conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution réalisée le 4 avril 2023, l’acte du 6 juin 2023 indiquant le montant et détail de la créance, ce texte n’imposant pas de communiquer au débiteur la déclaration adressée par le tiers saisi ; en outre, il est constant que la société Danieli connaît depuis le 11 octobre 2023 de manière très précise les sommes dont le tiers saisi se reconnaît débiteur envers la société Danieli au 4 avril 2023.
6. Il ne sera pas fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution de Valenciennes du 5 septembre 2023.
7. L’article 524 du code de procédure civile dispose que la demande de radiation de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
8. En l’espèce, la société Danieli a conclu le 19 avril 2024, et la société SHRC dont le siège social est situé en Malaisie dispose d’un délai de 3 mois pour conclure à compter du 19 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 643 du code de procédure civile de sorte que sa demande de radiation portée à la connaissance de la partie adverse le 24 mai 2024 est recevabilité.
9. Ce même article prévoit que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
10. En l’espèce, la société Danieli ne conteste pas ne pas avoir exécuté la condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros prononcée à son encontre par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Elle ne fait pas valoir qu’elle ne peut pas régler cette somme, mais seulement qu’en cas d’infirmation de cette condamnation elle ne pourrait en percevoir la restitution.
12. La société Danieli ne verse aux débats aucun élément sur la situation financière de la société SHCR qui viendrait justifier qu’elle ne soit pas en capacité de rembourser une somme de 15 000 euros et par ailleurs la présente juridiction note qu’elle dispose d’une filiale Danieli Malaysia dont le siège social est en Malaisie, pays où la société SHRC a elle-même son siège social et qu’elle doit connaître de ce fait les voies d’exécution possibles dans ce pays.
13. Il sera fait droit à la demande de radiation formée par la société SHRC.
14. La société Danieli partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
15. La société Danieli sera condamnée à payer à la société SHRCune somme de trois mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la société SHRC.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A de sa demande aux fins de surseoir à l’exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes du 27 février 2023 dans le litige qui l’oppose à la société Southern HCR Sdn. Bhd.
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée au répertoire général des affaires de la cour d’appel de Douai sous le numéro 24/1123 pendant devant la 8° chambre, section 3 de la cour,
Condamne la société Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A à payer à la société Southern HCR Sdn. Bhd. La somme de 3000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A. de sa demande de condamnation de la société Southern HCR Sdn. Bhd. au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A. aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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