Confirmation 23 février 2021
Cassation 30 mars 2023
Infirmation partielle 20 mai 2026
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 20 mai 2026, n° 25/06427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06427 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 mars 2023, N° 15/01008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n°2026/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06427 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLENQ
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 19 décembre 2018, Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau, RG 15/01008
Arrêt du 23 février 2021, Cour d’Appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, RG 19/08842
Arrêt du 30 Mars 2023 -Cour de Cassation – Pourvoi J21-17.641
APPELANTE
S.A.S.U. CORNING agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Melun 392 468 278
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant et par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque J097, avocat plaidant
INTIMÉE
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Nanterre 419 408 927
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant et par Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque P184, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Madmae DIBIE, conseillère
Madame SOULAS, vice présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CORNING (CORNING), spécialisée dans la fabrication et la vente de verre et de matières plastiques à usage scientifique ou industriel, a absorbé la société CORNING SA (CORNING FRANCE jusqu’en 1996) le 20 novembre 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.
La SA CORNING FRANCE, ainsi que ses filiales CORNING EUROPE INC et CORNING CONSUMER SA et la société KERAGLASS ( par avenant du 7 octobre 1994) ont été assurées du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1998 au titre de la responsabilité civile, selon police n° 6 719 269 B, auprès de l’UAP, aux droits de laquelle est venue AXA CORPORATE SOLUTIONS (AXA) et vient désormais XL INSURANCE COMPANY (XL).
Entre le 2 septembre 2008 et le 15 avril 2013, CORNING a adressé au courtier GRAS SAVOYE (devenu WTW), des déclarations de sinistre concernant des actions judiciaires exercées par ses salariés et anciens salariés à son encontre, devant les juridictions de sécurité sociale et les juridictions prud’homales, en raison de leur exposition à l’amiante.
Le 25 septembre 2014, CORNING a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier à AXA aux fins de confirmer ces déclarations de sinistre et d’interrompre la prescription.
AXA a rejeté sa garantie, le contrat d’assurance étant résilié depuis 1998.
PROCÉDURE
Par acte du 15 juillet 2015, CORNING a assigné AXA (venant aux droits de l’UAP) devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de FONTAINEBLEAU.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal :
S’EST DECLARE compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société CORNING S.A.S à l’encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l’UAP ;
A':
DECLARE que l’action de la société CORNING S.A.S. concernant M. [X], M. [B], M. [K], M. [S], M. [O] est irrecevable comme prescrite ;
DECLARE que les demandes de la société CORNING S.A.S. concernant M. [L], M. [J], M. [T], M. [H], M. [Z], M. [W], M. [V], M. [Q], M. [A], M. [I], M. [D] et M. [F] sont recevables comme non prescrites ;
DEBOUTE, néanmoins, la société CORNING S.A.S. de ses demandes concernant M. [Q] et M. [D], la garantie de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l’UAP n’étant pas due à leur égard ;
DIT que la garantie de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l’UAP au titre du contrat d’assurance n° 6 719 269 B est due pour la dette de responsabilité de la société CORNlNG S.A.S. et les accessoires tels que les frais et dépens auxquels elle est ou sera condamnée à l’égard de M. [L], M. [J], M. [T],
M. [H], M. [Z], M. [W], M. [V], M. [A],
M. [I] et M. [F] ;
REJETE, néanmoins, la demande de la société CORNING S.A.S. concernant M. [W], M. [V], M. [A], M. [I] et M. [F] ;
CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à la société CORNING S.A.S. à titre provisionnel la somme de trois cent quatre-vingt-un mille huit cents euros (381.800 €), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à la société CORNING S.A.S. à titre provisionnel la somme de cent six mille six cent huit euros et seize cents. (l06.608,l6 €) au titre des frais et honoraires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
REJETE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL SAULNIER-NARDEUX-MALAGUTTI, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser la somme de vingt mille euros (20 000 €) à la société CORNING S.A.S. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 19 avril 2019, enregistrée au greffe le 20 mai 2019, XL INSURANCE COMPANY ( XL INSURANCE), venant aux droits de AXA (ou AXA CORPORATE SOLUTIONS'), a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 23 février 2021, la cour d’appel de Paris a':
REJETE l’exception d’irrecevabilité concernant la demande relative au dossier de M. [A],
CONFIRME le jugement déféré et, y ajoutant,
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY à payer la somme de 5 000 euros au profit de la société CORNING sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
XL Insurance, venant aux droits d’AXA, a formé un pourvoi en cassation.
CORNING SAS a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par arrêt du 30 mars 2023, la Cour de cassation (2ème Civ.) a': «'sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal'» ':
«'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes de la société Corning concernant MM. [X], [B], [K], [S] et [O], déclare recevables comme non prescrites les demandes de la société Corning concernant MM. [L], [J], [T] et [H], dit que la garantie de la société Axa corporate solutions venant aux droits de l’UAP au titre du contrat d’assurance n°6 719 269 B est due pour la dette de responsabilité de la société Corning et les accessoires tels que les frais et dépens auxquels elle est ou sera condamnée à l’égard de MM. [L], [J], [T] et [H], condamne la société Axa corporate solutions à verser à la société Corning à titre provisionnel la somme de 381 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, condamne la société Axa corporate solutions à verser à la société Corning à titre provisionnel la somme de 106 608,16 euros au titre des frais et honoraires et ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, l’arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
A remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
A laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes'».
Par déclaration électronique du 28 mars 2025, enregistrée au greffe le 11 avril 2025, CORNING a saisi la cour d’appel de Paris autrement composée, intimant XL, en précisant que l’appel est « limité aux chefs du jugement expressément critiqués » et, dans les limites de la cassation énoncées dans l’arrêt du 30 mars 2023.
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, CORNING demande à la cour, de':
« Vu les articles 1193 et 1194 du Code civil,
Vu l’article 1985 du Code civil,
Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances
Vu les arrêts de la Cour de cassation des 19 décembre 1990, 21 avril 2005 et 15 septembre 2011 notamment,»
1. « Juger Corning recevable, non-prescrite et bien fondée en son action.
2. Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 19 décembre 2018 en ce qu’il a statué ainsi « la garantie de XL au titre du contrat d’assurance n° 6 719 269 est due pour la dette de responsabilité de la société Corning S.A.S. et les accessoires tels que les frais et dépens auxquels elle est ou sera condamnée à l’égard de ['] M. [Z], M. [W], M. [V], M. [A], M. [I] et M. [F]. »
3. Juger irrecevables les demandes de XL concernant les actions de Messieurs [Z], [W], [V], [Q], [A], [I], [D] et [F].
4. Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 19 décembre 2018 en ce qu’il a statué ainsi :
« déclare que l’action de la société Corning S.A.S. concernant M. [X], M. [B], ['] M. [S], M. [O] est irrecevable comme prescrite ; »
5. Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 19 décembre 2018 en ce qu’il a statué ainsi :
« déclare que les demandes de la société Corning S.A.S. concernant M. [L], M. [J], M. [T], M. [H], M. [Z], ['] sont recevables comme non prescrites ;
dit que la garantie de la société Axa Corporate Solutions venant aux droits de l’UAP au titre du contrat d’assurance n° 6 719 269 est due pour la dette de responsabilité de la société Corning S.A.S. et les accessoires tels que les frais et dépens auxquels elle est ou sera condamnée à l’égard M. [L], M. [J], M. [T], M. [H] ['] »
6. Juger recevable et non prescrite l’action de la société Corning S.A.S. concernant Messieurs [X], [B], [S], [O], [L], [J], [T] et [H].
7. Juger que XL est tenue à la garantie de l’ensemble des conséquences financières des actions introduites qu’elle a supportées, supporte et supportera dans l’ensemble des instances devant les juridictions de sécurité sociale qui sont listées en annexe 1.
8. Condamner à ce titre XL au paiement des sommes suivantes, en deniers ou quittance, outre sur ces sommes les intérêts légaux avec capitalisation décomptés du jour de la délivrance de l’assignation en date du 15 juillet 2015, et sauf à parfaire':
490.593,58 euros, à titre provisionnel, au titre des condamnations prononcées définitivement contre Corning dans le cadre des recours exercés en faute inexcusable et en réparation du préjudice d’anxiété devant les juridictions de sécurité sociale et prudhommales par ces salariés ou anciens salariés listés en annexe 1 ;
188.754,47 euros, à titre provisionnel, au titre des frais de défense exposés ; et
24.100 euros, à titre provisionnel, au titre des montants payés par Corning en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
9. Débouter XL de l’ensemble de ses demandes.
10. Condamner XL à payer à Corning la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
11. Condamner XL aux entiers dépens de la procédure. »
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 2 février 2026, XL demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1985 du code civil, les articles L114- 1 et 114-2 du code des assurances, et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 mars 2023, de':
« Recevoir XL INSURANCE COMPANY SE en ses écritures,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 19 décembre 2018 en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de la société CORNING concernant Mr [X], [B], [K], [S] et [O],
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 19 décembre 2018 en ce qu’il a déclaré recevables comme non prescrites les demandes de la société CORNING concernant Mr [L], [J], [T], [H],
Donner acte à la SAS CORNING qu’elle renonce à toute demande s’agissant des salariés [K], [Q] et [D],
Donner acte à XL INSURANCE COMPANY qu’elle ne conteste pas la recevabilité de la seule demande de la SAS CORNING s’agissant du salarié [Z],
En conséquence,
Dire et juger la SAS CORNING prescrites en ses demandes concernant Mr [X], [B], [S], [O], [L], [J], [T], [H],
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 19 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle vient désormais la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la SAS CORNING les sommes de :
381 800 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
106 608,16 € au titre des frais de défense,
Dire et juger que la garantie d’XL INSURANCE COMPANY n’est acquise à la SAS CORNING qu’au titre du seul salarié [N] [Z] soit :
31 948,44 € à titre principal au titre de la condamnation pour faute inexcusable de l’employeur prononcée par les juridictions de sécurité sociale,
25 062,57 € au titre des frais de défense engagés par CORNING,
Débouter la SAS CORNING du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’AXL INSURANCE COMPANY SE,
Confirmer en tant que de besoin le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS CORNING s’agissant des salariés [W], [V], [A], [I], [F],
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de la société CORNING concernant Mr [X], [B], [S] et [O], et dire donc la SAS CORNING recevables en ses demandes, elle devrait limiter le montant des condamnations possiblement prononcées à l’encontre de XL INSURANCE COMPANY SE pour ces salariés aux sommes de :
387 000 € à titre principal au titre de la condamnation pour faute inexcusable de l’employeur prononcée par les juridictions de sécurité sociale,
48 567,78 € au titre des frais de défense engagés par CORNING,
Si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de la SAS CORNING concernant Mr [X], [B], [S] et [O] et recevables comme non prescrites les demandes de la société CORNING concernant Mr [L], [J], [T], [H], elle devrait limiter le montant des condamnations possiblement prononcées à l’encontre de XL INSURANCE COMPANY SE à la somme de :
12 800 € à titre principal au titre de la condamnation pour faute inexcusable de l’employeur prononcée par les juridictions de sécurité sociale,
92 677,48 € au titre des frais de défense engagés par CORNING,
En tout état de cause,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formées par la SAS CORNING au titre des de garantie des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions prud’homales et singulièrement par la Cour d’Appel de Paris le 23 février 2023,
Dire et juger que les condamnations possiblement prononcées à l’encontre d’XL INSURANCE COMPANY devront l’être en deniers et quittances,
Dire et juger la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE bien-fondé à opposer à la SAS CORNING les termes et limites de son contrat comprenant l’existence d’un plafond de garantie à hauteur de 1 067 143 €,
Débouter la SAS CORNING de sa demande de condamnation avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l’assignation soit du 15 juillet 2015 et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
En tant que de besoin,
Débouter la SAS CORNING de sa demande de condamnation de la somme de 24 600 € en deniers et quittances avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l’assignation en date du 15 juillet 2014 et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil au titre des sommes payées par CORNING en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SAS CORNING du surplus de ses demandes,
Condamner la SAS CORNING à payer à XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile la SAS CORNING aux entiers dépens de la présente instance dont le montant sera directement recouvré par Maître Grappotte-Bénétreau. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le litige opposant la société CORNING SAS à la société XL Insurance, porte sur la mise en 'uvre du contrat d’assurance responsabilité civile n° 6 719 269 B et plus particulièrement sur la garantie concernant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à la société CORNING SAS dans le cadre de ses activités à raison de dommages causés aux tiers et l’extension de garantie relative au
x conséquences pécuniaires pouvant résulter pour l’assuré des fautes inexcusables commises en tant qu’employeur, dans les cas et limites prévus par le code de la Sécurité Sociale.
Les actions dont la société CORNING SAS demande à être garantie, sont celles initiées individuellement par 17 salariés. Au regard des questions juridiques soulevées par ces demandes de garanties, les salariés peuvent être regroupés en quatre groupes distincts, étant précisé que le salarié qui a effectué des demandes tant devant la juridiction de sécurité sociale que la juridiction prud’homale, relève des groupes 2 et 3.
Ces groupes sont composés des salariés suivants':
Groupe 1':
M. [X]
M. [B]
M. [K]
M. [S]
M. [O]';
Groupe 2':
M. [L]
M. [J]
M. [T]
M. [H]'
M. [Z]';
Groupe 3':
M. [Z]
M. [W]
M. [V]
M. [F]
M. [A]
M. [I]';
Groupe 4 :
M. [Q]
M. [D]';
Dans la suite de l’arrêt, il sera fait référence à ces groupes.
I Sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation
A l’appui de sa saisine, la société CORNING SAS rappelle le principe énoncé par rapport au titre des condamnations et des frais de défense qu’elle a exposés dans les actions en réparation du préjudice d’anxiété mises en 'uvre devant les juridictions prud’homales par les salariés du groupe 3, est désormais définitivement jugée. Elle estime que ces demandes visant à la liquidation financière de l’indemnité d’assurance ne sont pas nouvelles devant la cour de renvoi et demande à cette dernière d’y faire droit.
En réplique, la société XL Insurance fait valoir s’agissant des actions engagées par les salariés du groupe 3, que le tribunal et la première cour d’appel, n’étaient saisis que d’une demande de garantie au titre des frais de défense engagés par la société CORNING SAS devant les juridictions prud’homales, de sorte que la société CORNING SAS ne peut solliciter devant la cour d’appel de renvoi, pour la première fois, la garantie de l’assureur au titre des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris, le 23 février 2023, sur appel des décisions des juridictions prud’homales. Elle estime que cette demande nécessairement nouvelle est irrecevable. Elle ajoute que jusqu’à ses conclusions n°2 notifiées le 22 décembre 2025, la société CORNING SAS ne sollicitait aucune condamnation de son assureur à prendre en charge les condamnations prononcées à son encontre devant les conseils de prud’hommes.
S’agissant de la demande de garantie des condamnations prononcées par les juridictions de Sécurité sociale en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société XL Insurance rappelle que la société CORNING SAS a été déboutée de cette demande en première instance, décision confirmée en appel qui n’a pas été cassée par la Cour de cassation.
S’agissant de la garantie de ce même type de condamnations prononcées dans le cadre des procédures prud’homales, elle fait valoir que celle-ci est totalement nouvelle et en tant que de besoin, elle demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté la société CORNING SAS de sa demande de prise en charge du montant des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile,
Aux termes de ces dispositions, «'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.'»
« L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ».
S’agissant du groupe 1, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait confirmé la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société CORNING SAS concernant les salariés du groupe 1.
S’agissant du groupe 2, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait confirmé la disposition du jugement «'ayant déclaré recevables comme non prescrites les demandes de la société CORNING SAS concernant les salariés du groupe 2, dit que la garantie de la société XL Insurance est due pour la dette de responsabilité de la société CORNING SAS et les accessoires tels que les frais et dépens et condamné la société XL Insurance à verser à la société CORNING SAS à titre provisionnel la somme de 381 800 euros et celle de 106 608,16 euros au titre des frais et honoraires outre la capitalisation des intérêts. »
S’agissant du groupe 3, la Cour de cassation a précisé que «'le deuxième moyen du pourvoi principal n’avait développé aucune critique sur le bien-fondé de la garantie concernant les salariés du groupe 3, de sorte que la cassation prononcée est sans incidence sur les chefs de dispositif relatif à la garantie des sommes dues à ces six salariés.'»
Cette disposition soulève devant la cour de renvoi, une controverse entre les parties sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi quant à la liquidation de la condamnation à garantie.
Il ressort de l’analyse faite par la Cour de cassation, que cette disposition du jugement qui a dit que la garantie de la société XL Insurance est due pour la dette de responsabilité de la société CORNING SAS et les accessoires tels que les frais et dépens auxquels «'elle est ou sera condamnée à l’égard des salariés'» du groupe 3 est devenue définitive.
La société XL Insurance estime que les demandes de liquidation de la garantie au titre des condamnations principales sont nouvelles en appel, dans la mesure où d’une part, l’arrêt de la cour d’appel intervenant en matière prud’homale n’a condamné définitivement la société CORNING SAS à indemniser ses salariés du préjudice d’anxiété, que le 23 février 2023, soit postérieurement au jugement et à l’arrêt d’appel ayant donné lieu à cassation, et d’autre que le tribunal de Fontainebleau avait rejeté les demandes concernant les salariés du groupe 3.
Toutefois, la cour de renvoi rappelle que le tribunal a précisé dans son dispositif que la garantie est due pour la dette de responsabilité et les accessoires ['] auxquels la société CORNING SAS est ou sera condamnée à l’égard des salariés et que cette disposition est devenue définitive et constate que la disposition relative au rejet de la demande de condamnation à une somme provisionnelle de la société CORNING SAS est motivée par l’absence de condamnation définitive par les juridictions prud’homales. Il en résulte que dans ce contexte, ce rejet ne peut être que provisoire.
D’ailleurs, la disposition relative au principe de la garantie a été confirmée en appel avec un motif précisant que la cour d’appel statuant sur l’appel des juridictions prudhomales n’était pas saisie d’une contestation sur les faits mais seulement sur la prescription, autrement dit ces faits étaient déjà pris en compte par le tribunal et la cour d’appel pour admettre le principe de la demande de garantie de la société CORNING SAS.
Le 23 février 2023, ces faits ont donné lieu à condamnation définitive de la société CORNING SAS en réparation du préjudice d’anxiété des salariés du groupe 3.
Postérieurement, la Cour de cassation a, le 30 mars 2023, expressément dit dans le paragraphe intitulé «'Portée et conséquences de la cassation'» que «'les’chefs de dispositif relatifs à la garantie des sommes dues à ces six salariés'» ne sont pas affectés par la cassation, autrement dit, ces chefs de dispositif sont devenus définitifs.
Ainsi la Cour de cassation a reconnu le droit à garantie de la société CORNING SAS à l’égard de la société XL Insurance dans le contentieux du préjudice d’anxiété concernant les salariés du groupe 3.
La demande de liquidation de la garantie ne peut non plus être considérée comme nouvelle devant la cour de renvoi. En effet, dès l’assignation en première instance, la société CORNING SAS avait formée une demande de condamnation provisionnelle chiffrée sur ce poste de garantie, reprise avec une augmentation en appel. C’est cette demande provisionnelle que le tribunal a rejeté en première instance faute de décision définitive sur les condamnations.
Mais, dès lors que les condamnations sont devenues définitives à la suite de l’arrêt du 23 février 2023 qui constitue en application de l’article 564 du code de procédure civile, un fait juridique nouveau survenu avant l’arrêt de renvoi après cassation, il ne peut être considéré que la demande de liquidation de la garantie régulièrement formée depuis la première instance, est nouvelle devant cette cour de renvoi, de sorte que la demande de condamnation formée par la société CORNING SAS à l’égard de la société XL Insurance au titre des condamnations d’indemnisation du préjudice d’anxiété des salariés du groupe 3 est recevable.
Sur la garantie des frais et honoraires engagés par la société CORNING SAS pour sa défense dans les actions en préjudice d’anxiété
La société CORNING SAS ayant également demandé dès la première instance, la garantie des frais et honoraires engagés pour sa défense sur les actions en préjudice d’anxiété et formé une demande provisionnelle chiffrée en ce sens, le tribunal a rejeté cette demande faute d’être justifiée, la cour d’appel a confirmé ce rejet faute d’une justification par salarié des frais engagés.
Le principe de cette garantie ayant été admis en première instance, confirmé en appel et non contesté en cassation, il est donc devenu définitif.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de condamnation à garantie au titre des frais de défense exposés par la société CORNING SAS devant les juridictions prud’homales est recevable en appel.
Sur les condamnations prononcées par les juridictions de sécurité sociale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a débouté la société CORNING SAS de sa demande de garantie du chef de ces condamnations, débouté confirmé en appel. La Cour de cassation a décidé que la confirmation par la cour d’appel du débouté de première instance n’avait pas lieu d’être cassée.
Par conséquent, la décision de rejet de la demande de garantie des condamnations prononcées par les juridictions de sécurité sociale, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, est devenue définitive.
Sur les condamnations prononcées par les juridictions prud’homales sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société CORNING SAS forme une demande en ce sens devant la cour de renvoi, dont la société XL Insurance sollicite qu’elle soit déclarée irrecevable car nouvelle.
Il ressort du jugement de première instance, que la société CORNING SAS n’avait pas formé cette demande en première instance.
Aujourd’hui, la société CORNING SAS inclut dans sa motivation, cette demande dans celle des frais et honoraires de défense, sans autre précision.
Il est constant que les condamnations prononcées par les juridictions prud’homales à l’encontre de la société CORNING SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondent aux frais irrépétibles exposés par ses adversaires pour assurer leur propre défense. Ils ne correspondent donc pas à des frais exposés pour la défense de l’assurée.
Il y a donc lieu de débouter la société CORNING SAS de sa demande de garantie des condamnations prononcées par les juridictions prud’homales à l’encontre de la société CORNING SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Sur les demandes de garantie concernant quatre salariés
La cour de renvoi constate d’une part, que la société CORNING SAS admet qu’aucune demande de garantie n’est fondée concernant les salariés MM. [Q] et [D], appartenant au groupe 4 et d’autre part, que la société CORNING SAS ne forme plus aucune demande de garantie concernant le salarié M. [K] appartenant au groupe 1.
Ainsi la cour de renvoi n’est plus saisie d’aucune demande concernant ces trois salariés.
Concernant M. [Z], la société XL Insurance reconnaît devoir sa garantie à la société CORNING SAS au titre de la condamnation pour faute inexcusable de l’employeur prononcée par les juridictions de sécurité sociale et au titre de la garantie des frais de défense engagés par la société CORNING SAS dans ces actions.
Ainsi ces condamnations sont devenues définitives à hauteur des montants suivants non contestés par la société CORNING SAS':
* 31 948,44 euros au titre de la condamnation pour faute inexcusable de l’employeur prononcée par les juridictions de sécurité sociale';
* 25 062,57 euros au titre des frais de défense engagés par la société CORNING SAS dans ces actions.
En définitive, la cour de renvoi est saisie de':
— l’examen de la prescription de la demande de garantie des condamnations prononcées pour faute inexcusable par les juridictions de sécurité sociale tant au bénéfice des salariés du groupe 1 qu’au bénéfice des salariés du groupe 2, à l’exception de M.[Z], ainsi que des conséquences de cet examen';
— la liquidation de la condamnation à garantie des condamnations au titre des fautes inexcusables prononcées par les juridictions prud’homales et des frais de défense exposés par la société CORNING SAS dans ces actions';
II Sur la prescription de l’action de la demande de garantie des condamnations prononcées pour faute inexcusable par les juridictions de sécurité sociale tant au bénéfice des salariés du groupe 1 qu’au bénéfice des salariés du groupe 2, à l’exception de M.[Z]
A l’appui de sa saisine, la société CORNING SAS fait valoir concernant les salariés des groupes 1 et 2, que les déclarations de sinistre ont toutes été effectuées dans un délai de deux ans suivant l’action des salariés et que les courriers interruptifs de prescription ont toujours été adressés avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant les déclarations ou les précédents courriers interruptifs, et ce jusqu’à l’assignation du 15 juillet 2015. Elle s’estime fondée à se prévaloir de la théorie du mandat apparent en ce qu’elle a pu légitimement croire que le courtier était le mandataire de l’assureur afin de recueillir les déclarations de sinistre et les courriers interruptifs de prescription biennale. Elle ajoute que la société XL Insurance informait le courtier et non la société CORNING SAS de son refus de garantie, démontrant de surcroît, l’existence d’un mandat entre l’assureur et le courtier. Elle indique aussi qu’elle effectuait le paiement des primes d’assurance entre les mains du courtier.
En réplique, la société XL Insurance demande à la cour de rechercher si la société CORNING SAS a adressé à son assureur une ou des lettres recommandées avec accusé de réception, interrompant la prescription et ce, pour chacun des salariés visés par la procédure et à défaut, s’il existait un mandat entre le courtier et la société XL Insurance pour recevoir les déclarations de sinistre et si en conséquence, les lettres recommandées avec accusé de réception adressées au courtier par la société CORNING SAS ont interrompu la prescription biennale à l’encontre de la société XL Insurance.
La société XL Insurance explique que, si elle a pu recevoir des correspondances par lettre simple ou des mails du courtier faisant valoir l’existence de possibles sinistres, pour autant, ces correspondances étaient sans effet sur l’interruption de la prescription. Elle estime que la société CORNING SAS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un mandat entre le courtier et la société XL Insurance et le fait que des primes d’assurances aient pu être versées par la société CORNING SAS entre les mains du courtier ne relève que d’une mission accessoire et strictement ponctuelle. Elle ajoute que le courtier n’apparaît pas dans le contrat comme le mandataire de l’assureur. Elle précise qu’en outre à partir de 2008, elle ne se considérait plus comme l’assureur de la société CORNING SAS, qu’elle ne pouvait donc donner le moindre mandat au courtier alors que la société CORNING SAS et le courtier étaient toujours en relation d’affaires. Elle ajoute que telle que la société CORNING SAS rédigeait ses lettres, elle ne pouvait ignorer qu’elle déléguait à son courtier une mission qui lui incombait en propre d’après le contrat, à savoir déclarer directement les sinistres à l’assureur. La société XL Insurance demande d’infirmer le jugement qui a considéré que le courtier pouvait être considéré comme le mandataire de l’assureur et de constater qu’aucune déclaration de sinistre n’a été formalisée par la société CORNING SAS dans des conditions interruptives de prescription avant le 25 septembre 2014.
Sur ce,
1) Sur la prescription biennale
Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances':
En l’espèce, il ressort de la police d’assurance litigieuse que':
article 6.3 alinéa 1er :
«'l’assuré s’engage à déclarer tout sinistre à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où le service assurance du souscripteur en a eu connaissance.'»
Il est précisé à l’article 10 intitulé l’assureur que «'le présent contrat à quittance unique, est souscrit': 100'% UAP.'»
Il n’est pas contesté que l’assureur venant aux droits d’UAP est aujourd’hui la société XL Insurance.
2) Sur la prescription
Il ressort de l’annexe 1 et des pièces 10 et 11 communiquées par la société CORNING SAS, que la société CORNING SAS a eu connaissance des actions engagées par les salariés du groupe 1 et 2 aux dates suivantes :
Groupe 1
M. [X] : 30 janvier 2007
M. [B]': 17 juillet 2007
M. [S]': 26 avril 2010
M. [O]': 16 août 2010';
Groupe 2
M. [L]': 19 avril 2011
M. [J]': 14 septembre 2012
M. [T]': 3 février 2012
M. [H]': 12 septembre 2012.
Il ressort de la pièce 21 communiquée par la société CORNING SAS que les déclarations de sinistres ont été adressées, aux dates respectives suivantes pour chacun des huit salariés précités':
Groupe 1
M. [X] : (30 janvier 2007) , 2 septembre 2008 réitérée le 17 août 2010
M. [B]': (17 juillet 2007) , 2 mars 2009 réitérée le 17 août 2010
M. [S]': (26 avril 2010), 17 août 2010
M. [O]': (16 août 2010), 20 mai 2011';
Groupe 2
M. [L]': (19 avril 2011), 12 septembre 2011
M. [J]': (14 septembre 2012), 3 octobre 2012
M. [T]': (3 février 2012), 3 octobre 2012
M. [H]': (12 septembre 2012),'15 avril 2013
A la lecture de chacune de ces lettres, la cour constate que la lettre est adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au courtier Gras Savoye, elle sont toujours rédigées ainsi':
«'Par l’intermédiaire de votre société de courtage, la société CORNING SAS a été assurée pour ses risques industriels liés à son usine de [Localité 3] par une police souscrite auprès de l’UAP qui porte le n° 6719269B et qui a été en vigueur du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1998.[']
Les conséquences financières des recours en faute inexcusable étant couvertes par la police UAP, nous souhaitons que vous déclariez ce sinistre et fassiez plus généralement tout ce qui est nécessaire aux fins de notre indemnisation tant au titre des conséquences […] qu’ au titre par ailleurs de la prise en charge de nos frais de défense et de procédure.
[']
A toutes fins, nous vous adressons la présente lettre ['] afin de faire valoir nos droits ['] ainsi que pour interrompre la prescription dans les conditions de l’article L.114-2 du code des assurances et vous demandons de faire le nécessaire de votre côté aux fins d’interruption de la prescription à l’égard de l’assureur.'»
Le 25 septembre 2014, la société CORNING SAS adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société XL Insurance pour lui demander le règlement des indemnités d’assurance au titre des recours Amiante, à laquelle elle joint les lettres adressées au courtier «'à titre de déclaration de sinistre, et interruption de prescription'», la société CORNING SAS termine cette lettre en écrivant que celle-ci «'a de surcroît pour objet d’interrompre la prescription dans les conditions de l’article L.114-2 du code des assurances.'»
Au vu des dispositions de l’article L.114-2 susvisé, il est constaté que la lettre du 25 septembre 2014, est la première lettre adressée directement à l’assureur par la société CORNING SAS, pour lui déclarer les sinistres Amiante et demander leur indemnisation.
Compte tenu de la date à laquelle la société CORNING SAS a été informée de chacune des actions engagée par chacun des huit salariés susvisés, la date la plus ancienne étant le 30 janvier 2007 et la date la plus récente étant le 14 septembre 2012, il s’avère que la demande d’indemnisation directement adressée à l’assureur par la société CORNING SAS, est intervenue plus de deux ans après la date à laquelle la société CORNING SAS a eu connaissance de l’action engagée par chacun des huit salariés.
Il en résulte que dans ces conditions, la demande d’indemnisation de la société CORNING SAS au titre des actions Amiante engagées par chacun des huit salariés est prescrite.
2) Sur le mandat apparent du courtier
Vu l’article 1985 du code civil';
La société CORNING SAS fait valoir qu’elle a légitimement cru que le courtier détenait le mandat de recevoir les déclarations de sinistre pour le compte de l’assureur et qu’en déclarant les sinistres au courtier, elle a ainsi interrompu la prescription.
Pour justifier sa croyance légitime dans les pouvoirs du courtier en tant que mandataire de l’assureur, la société CORNING SAS fait valoir que le courtier accusait réception des déclarations de sinistre qu’elle lui adressait, que celui-ci les transmettait à l’assureur qui lui répondait directement et qu’il relayait la réponse à la société CORNING SAS. Elle ajoute que le courtier encaissait aussi les primes d’assurance (pièce 30 – la société CORNING SAS) et rédigeait la police d’assurance. (pièce 29 – la société CORNING SAS)
Sur l’encaissement des primes, la société XL Insurance ne conteste qu’elle ait pu donner au courtier la mission spéciale de recevoir les primes de la société CORNING SAS et de les reverser à l’assureur, après prélèvement de sa commission.
S’agissant de la rédaction du contrat, il ressort d’un courrier en date du 15 novembre 1993 adressé par le courtier à l’assureur, que ce courrier a pour objet d’informer l’assureur à l’occasion du renouvellement de la police d’assurance, des changements intervenus chez le souscripteur, susceptibles d’avoir des effets sur les garanties et sur le taux de prime'; pour ce dernier, il demande « qu’il soit réduit'».
Le courtier conclut son courrier en indiquant à l’assureur que du fait des modifications envisagées, il s’apprête à établir «'un nouveau projet de police sur la base de l’intercalaire standard courtier'».
Il est constant que le courtier est un commerçant qui a pour vocation de rapprocher deux autres personnes afin qu’elles concluent un contrat entre-elles.
Il découle des usages de la profession de courtier et notamment du code moral du courtier que ce code est divisé en trois parties':
*la première est intitulée : «'Service de la clientèle'»';
*la deuxième': «'Loyauté envers les compagnies'»';
*la troisième : «'Confraternité vis-à-vis des collègues'»';
L’article 1er stipule que « l’activité du courtier doit s’exercer pour le service du client.
[']
Le courtier a le devoir de ne jamais conseiller, ni transmettre sciemment une fausse déclaration, de ne jamais faire état d’un élément susceptible de donner une opinion erronée à l’assureur sur la qualité du risque.'»
Le protocole du 29 mars 1998 concernant l’amélioration des rapports administratifs des entreprises d’assurance et des courtiers d’assurance rappelle au chapitre 1er article 2, qu’ «'A la souscription, les courtiers doivent rappeler systématiquement les exigences des contrats en matière de protection et la nécessité de prouver, après le sinistre, ses circonstances, l’existence et la valeur des biens, en incitant leurs clients, d’une part à améliorer les mesures de prévention et d’autre part, à se constituer à l’avant le maximum de preuves à défaut d’expertise préalable.'»
Le chapitre 2 est consacré aux sinistres, il prévoit en son article 1er intitulé «'délai de déclaration'» que «'Lorsque la déclaration de sinistre effectuée par l’assuré dans les conditions prévues au contrat est reçue par le courtier, celui-ci la transmet dans les meilleurs délais, à l’entreprise d’assurances.
L’article 2 intitulé «'Délai d’accusé de réception'» stipule que':
«'Afin de permettre une accélération de l’instruction de la gestion des sinistres, l’accusé de réception de l’entreprise d’assurances sera transmis dans les meilleurs délais'».
Il ressort de ces usages professionnels, que le souscripteur est le client du courtier et peut lui donner mandat, notamment de déclarer un sinistre.
En l’espèce, les termes employés par la société CORNING SAS dans les lettres envoyées au courtier pour déclarer les sinistres (lettre dont le contenu a été rappelée précédemment)': «'Par l’intermédiaire de votre société de courtage, la société CORNING SAS a été assurée’ auprès de UAP'» «'Les conséquences financières des recours en faute inexcusable étant couvertes par la police UAP, nous souhaitons que vous déclariez ce sinistre'» «'[nous] vous demandons de faire le nécessaire de votre côté aux fins d’interruption de la prescription à l’égard de l’assureur.'», mettent en évidence que la société CORNING SAS demandait à son courtier de déclarer le sinistre à l’assureur.
Ces termes traduisent les demandes effectuées par un mandant auprès de son mandataire et mettent aussi en évidence que la société CORNING SAS fait nettement la distinction entre son courtier et l’assureur, le courtier étant la personne qu’elle a contactée pour la mettre en relation avec un assureur et à qui elle demande de poursuivre cette intermédiation au moment d’un sinistre mais aussi lors du renouvellement du contrat (transmission d’informations sur l’entreprise et demande de baisse de prime).
Ainsi ces éléments permettent de considérer que la société CORNING SAS savait que le courtier la représentait auprès de l’assureur et contredisent son affirmation selon laquelle elle avait la croyance légitime que le courtier représentait l’assureur lorsqu’elle effectuait les déclarations de sinistre.
D’ailleurs, dans un courriel adressé par le courtier à la société CORNING SAS, le 10 avril 2012, il l’informe que «'nous revenons vers vous dans le cadre des dossiers «'procédure Amiante'».
Suite au refus de votre assureur, nous avons contesté leur position, mais recevons à nouveau un refus de garantie au motif que le contrat a été résilié le 30 novembre 1998.
Nous avons le regret de ne pouvoir donner suite à votre demande.'» ( pièce 23)
La contestation que le courtier déclare avoir opposée à l’assureur, ne peut se concevoir que dans le cadre d’une relation de mandat entre la société CORNING SAS et le courtier.
Au regard de ces éléments, aucun d’eux ne permet de justifier la croyance légitime de la société CORNING SAS en l’existence d’un mandat apparent entre le courtier et l’assureur et le fait que le courtier ait collecté pour le compte de l’assureur, les primes versées par la société CORNING SAS, ne suffit pas à justifier du mandat apparent général invoqué par la société CORNING SAS.
Dans ces conditions, la cour considère que la société CORNING SAS ne justifie pas avoir interrompu la prescription avec les lettres de déclarations de sinistre adressées à son courtier.
Faute de justifier d’un mandat apparent qui aurait permis d’interrompre la prescription, il a été démontré précédemment que les demandes de garantie formées par la société CORNING SAS pour les sinistres Amiante des huit salariés des groupes 1 et 2 à l’exception de M. [Z], étaient prescrites à la date du 25 septembre 2014 lorsqu’elle a déclaré les sinistres directement à son assureur et a demandé à en être garantie.
S’agissant de la demande de garantie concernant les salariés du groupe 1, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré que l’action de la société CORNING S.A.S. concernant MM. [X], [B], [S] et [O] est irrecevable comme prescrite.
En revanche, s’agissant de la demande de garantie concernant les salariés du groupe 2 à l’exception de M. [Z], le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré que les demandes de la société CORNING S.A.S. concernant M. [L], M. [J], M. [T], M. [H] sont recevables comme non prescrites.
II Sur la liquidation financière des condamnations à garantie concernant les actions en responsabilité civile au titre du préjudice d’anxiété
A l’appui de sa saisine, la société CORNING SAS demande à être indemnisée par la société XL Insurance de toutes les conséquences financières des actions en réparation du préjudice d’anxiété engagées par les cinq salariés du groupe 3. Elle demande à ce titre, 88 948 euros de provision au titre des condamnations définitivement prononcées et 47 508,01 euros de provision au titre des frais et honoraires engagés. Elle précise avoir versé aux débats les factures d’honoraires indvidualisées pour chaque dossier de réparation de préjudice d’anxiété.
En réplique, la société XL Insurance fait valoir que la somme de 87 000 euros ne correspond pas aux condamnations prononcées «'dans le cadre des recours en faute inexcusable'» (sic).
Sur ce,
1) Sur la garantie des condamnations à indemniser le préjudice d’anxiété
Au vu des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 23 mars 2023 concernant l’indemnisation du préjudice d’anxiété pour chacun des salariés du groupe 3, il en ressort que le montant de l’indemnité pour chacun des salariés est de 8 000 euros à l’exception de M. [A], dont l’indemnité est de 10 000 euros.
Il en résulte que le montant total des indemnités dues par la société CORNING SAS pour ce préjudice s’élève à 42 000 euros.
Ces condamnations étant définitives, il y a lieu de condamner la société XL Insurance à payer à la société CORNING SAS la somme de 42 000 euros d’indemnité au titre de la garantie des condamnations en indemnité du préjudice d’anxiété des cinq salariés du groupe 3.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2) Sur la garantie des frais et honoraires supportés par CORNING dans la défense aux actions en préjudice d’anxiété
Il ressort des factures d’honoraires individualisées communiquées par la société CORNING SAS ( pièce 31) que le montant total des honoraires versés par la société CORNING SAS au titre des actions en réparation du préjudice d’anxiété s’élève à 13 703,88 euros.
Il y a lieu de condamner la société XL Insurance à payer à la société CORNING SAS l’indemnité de 13 703, 88 euros au titre de la garantie des frais payés par cette dernière dans les actions en réparation du préjudice d’anxiété.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3) Sur la capitalisation des intérêts
Vu l’article 1343-2 du code civil’ aux termes duquel, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.»
En l’espèce, les condamnations en réparation du préjudice d’anxiété ayant été prononcées par la cour d’appel de Paris le 23 mars 2023 et les factures ayant été communiquées dans l’instance sur renvoi après cassation, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux des deux condamnations susvisées à la date de prononcé de cet arrêt avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 susvisé.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, la société XL Insurance sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société CORNING SAS, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 25 000 euros.
La société XL Insurance sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Sur renvoi après cassation,
Dit que la cour de renvoi n’est saisie d’aucune demande concernant M. [K] et MM. [Q] et [D]';
Dit que les condamnations de la société XL Insurance à l’égard de la société CORNING SAS sont devenues définitives concernant l’action engagée par le salarié M. [Z] devant les juridictions de sécurité sociale, à hauteur des montants suivants :
* 31 948,44 euros au titre de la condamnation pour faute inexcusable de l’employeur prononcée par les juridictions de sécurité sociale';
* 25 062,57 euros au titre des frais de défense engagés par la société CORNING SAS dans ces actions ;
Dit que la demande de condamnation à garantie formée par la société CORNING SAS à l’égard de la société XL Insurance au titre des condamnations d’indemnisation du préjudice d’anxiété des salariés du groupe 3 est recevable';
Dit que la demande de condamnation à garantie au titre des frais de défense exposés par la société CORNING SAS devant les juridictions prud’homales au titre des actions en responsabilité fondée sur le préjudice d’anxiété est recevable';
Confirme le jugement en qu’il a':
— déclaré que l’action de la société CORNING S.A.S. concernant MM. [X], [B], [S] et [O] est irrecevable comme prescrite';
— condamné la société XL Insurance aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;
L’infirme :
en ce qu’il a':
— déclaré que les demandes de la société CORNING S.A.S. concernant M. [L], M. [J], M. [T], M. [H] sont recevables comme non prescrites';
— rejeté la demande de la société CORNING S.A.S. concernant M. [W], M. [V], M. [A], M. [I] et M. [F] ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute la société CORNING SAS de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions prud’homales statuant en matière de préjudice d’anxiété, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société XL Insurance à payer à la société CORNING SAS la somme de 42 000 euros d’indemnité au titre de la garantie des condamnations en indemnité du préjudice d’anxiété des cinq salariés du groupe 3';
Condamne la société XL Insurance à payer à la société CORNING SAS l’indemnité de 13 703, 88 euros au titre de la garantie des frais payés par celle-ci dans les actions en réparation du préjudice d’anxiété’des cinq salariés du groupe 3';
Dit que ces deux sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
Condamne la société XL Insurance aux dépens d’appel';
Condamne la société XL Insurance à payer à la société CORNING SAS la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société XL Insurance de sa demande formée de ce chef.
La greffière La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Directive
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Vienne ·
- Consommateur ·
- Pièces
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prêt ·
- Devoir de secours ·
- Reddition des comptes ·
- Biens ·
- Divorce ·
- Domicile conjugal ·
- Adresses ·
- Bateau ·
- Épouse ·
- Titre gratuit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Turquie ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Exécution déloyale ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Créance ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Réquisition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Irrecevabilité
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Corse ·
- Moyenne entreprise ·
- Agrément ·
- Retrait ·
- Statut ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Commission ·
- Collectivités territoriales ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Instituteur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Hélium ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Titre ·
- Devise ·
- Bail ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Liquidateur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Publication ·
- Statuer ·
- Crédit agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.