Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 454/25
N° RG 23/00722 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U45Z
NSR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST OMER
en date du
26 Avril 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA TRADITION DES SAVEURS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 février 2025
Monsieur [K] a été engagé par la société LA TRADITION DES SAVEURS à compter du 1er novembre 2017 en qualité d’employé de magasin.
A compter de mars 2020, Monsieur [K] a été déclaré en chômage partiel.
Le 20 octobre 2021, il a fait un malaise sur son lieu de travail, et a été placé en arrêt de travail.
Par lettre datée du 12 novembre 2021, Monsieur [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La société LA TRADITION DES SAVEURS a fait part de son étonnement dans une lettre de réponse adressée au salarié en date du 26 novembre 2021.
Monsieur [K] a saisi le conseil des prud’hommes de Saint Omer afin d’obtenir la requalification de cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 26 avril 2023, le conseil des prud’hommes de Saint Omer a :
— débouté Monsieur [M] [K] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires.
— ordonné à la société LA TRADITION DES SAVEURS à remettre à Monsieur [M] [K] les fiches de paies rectifiées de novembre 2017 à octobre 2018 et de novembre 2018 à novembre 2021 sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant le prononcé dudit jugement
— débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes et débouté l’EURL LA TRADITION DES SAVEURS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée au juge départiteur concernant la demande de liquidation d’astreinte.
Monsieur [K] a interjeté appel.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 7 Juillet 2023, Monsieur [K] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il débouté Monsieur [M] [K] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires, et du surplus de ses demandes ;
JUGEANT A NOUVEAU
1°) Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2°) En conséquence, condamner LA TRADITION DES SAVEURS à verser à Monsieur [M] [K] les sommes suivantes :
— 9 289.00 ' à titre de dommages et intérêts. (1 557.00 ' x 5 mois)
— 3 715.60 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 371.56 ' à titre de congés payés afférents
— 1 857.80 ' à titre d’indemnité de licenciement
3°) condamner la société LA TRADITION DES SAVEURS à verser à Monsieur [M] [K] les sommes suivantes :
9 342.00 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
2 420.36 ' au titre des heures supplémentaires outre 242.03 ' au titre des congés payés afférents ;
7 356.60 ' au titre des jours fériés et dimanche travaillés;
1 000 ' au titre du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité de résultat;
1 000 ' au titre du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation formation;
1 000 ' au titre du préjudice moral et financier du fait de la non transmission de l’attestation de salaire à la CPAM;
100.00 ' au titre de la prime inflation;
4°) Ordonner à LA TRADITION DES SAVEURS à remettre à Monsieur [K] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 ' par jour de retard, le présent conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte;
5°) Ordonner à la SARL LA TRADITION DES SAVEURS sous astreinte de 50 ' par jour de retard de régulariser les cotisations retraites auprès de L’URSSAF concernant Monsieur [K];
6°) Condamner la société TRADITION DES SAVEURS aux entiers frais et dépens de l’instance outre une somme de 2000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;
7°) Condamner la société TRADITION DES SAVEURS aux entiers frais et dépens de l’instance outre une somme de 2 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
8°) Débouter la SARL TRADITION DES SAVEURS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la société TRADITION DES SAVEURS demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de SAINT OMER en date du 26 avril 2023 et ainsi :
— Déclarer Monsieur [M] [K] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société LA TRADITION DES SAVEURS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [K] aux entiers frais et dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 19 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Selon les dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur [K] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires entre le mois de janvier 2021 et le mois d’octobre 2021, dont il a sollicité le paiement à hauteur de 2420,36 euros outre 242,03 euros au titre de congés payés afférents. Il verse aux débats pour chaque mois un décompte des heures prestées par semaine desquels il ressort qu’il a effectué à plusieurs reprises des semaines de plus de 35 heures. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société fait valoir que le salarié a été rempli de ses droits dès lors que les heures supplémentaires qu’il a réalisées ont été compensées en jours de repos. Cependant, il ne rapporte pas la preuve du nombre d’heures travaillées chaque semaine par le salarié sur la période litigieuse, par un procédé fiable et objectif, ni d’ailleurs l’existence de la compensation des heures supplémentaires en repos.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre que Monsieur [K] a réalisé le nombre d’heures supplémentaires dont le paiement est réclamé. Il sera fait droit à sa demande, et la société LA TRADITION DES SAVEURS sera condamnée à lui payer la somme de 2420, 36 euros au titre des heures supplémentaires impayées outre 242,03 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappels de salaires pour les jours fériés et dimanches travaillés
Monsieur [K] soutient avoir travaillé un certain nombre de dimanches et de jours fériés depuis 2018 dont il fournit la liste détaillée, avec le nom des villes et des marchés qu’il a fréquentés les jours concernés. Il sollicite en paiement des jours travaillés, avec la majoration conventionnelle prévue pour les dimanches occasionnellement travaillé la somme de 7 356.60 '. Outre la liste des dimanches et jours fériés travaillés,le salarié fournit des extrait de pages démontrant l’ouverture du magasin certains jours fériés, mais également une attestation de Madame [L], salariée de la société ISNOR à [Localité 5] qui organise des marchés de producteurs pendant la saison estivale depuis 2010. Madame [L] affirme que la société AUDOMAROISE y participe depuis le début et que depuis 2018, c’est Monsieur [K] qui la représente sur ce marché dont elle fournit les dates pour les années 2018 à 2021.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur affirme que le magasin est fermé le dimanche de sorte que le salarié ne peut pas y avoir travaillé. Il produit, à l’appui de cette affirmation, une capture d’écran du site de l’office de tourisme de la ville de SAINT OMER qui détaille les horaires d’ouverture du magasin ainsi que la page facebook du magasin avec ses horaires.
Ce faisant la société LA TRADITION DES SAVEURS n’apporte pas la preuve des heures de travail effectuées par M. [K], la critique des éléments fournis par le salarié ne répondant pas à l’obligation de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le travailleur.
Au vu des éléments fournis par le salarié, la cour est en mesure de se convaincre de ce qu’il a travaillé certains jours fériés et dimanches de 2018 à 2021 sans être rémunéré dans une proportion moindre que celle dont il se prévaut. En conséquence, la société LA TRADITION DES SAVEURS sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 5351,60 euros, outre 535,16 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, Monsieur [K] fait valoir que s’il a travaillé et a été rémunéré à temps plein, il a été déclaré par son employeur aux différents organismes comme étant à temps partiel, ses fiches de paie ayant été régularisées par une fiche de paie rectificative en février 2023.
Ce faisant il ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel du caractère inexact des mentions sur la durée du travail figurant dans les bulletins de paie. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur la demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de prévention concernant le suivi médical du salarié
L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient en conséquence à l’employeur de prendre toutes les mesures prévues par ce texte ainsi que par l’article L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés et d’en justifier lorsque le salarié invoque un manquement à cette obligation de sécurité.
Aux termes de l’article R 4624-10 du code du travail, Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Par ailleurs, après la visite d’information et de prévention initiale, le salarié bénéficie d’un renouvellement de cette visite selon une périodicité qui ne peut pas excéder 5 ans.
En l’espèce, Monsieur [K] affirme ne pas avoir bénéficié d’une telle visite lors de son embauche, ce que ne conteste pas l’employeur qui ne se prévaut d’aucun cas de dispense. Cependant le salarié ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait de cette absence de visite médicale, ce préjudice ne pouvant résulter du seul fait de son placement en arrêt maladie en octobre 2021 soit plus de trois ans après son embauche. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation
Aux termes de l’article L6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
En l’espèce, Monsieur [K] soutient n’avoir bénéficié d’aucune formation depuis son embauche ce que ne conteste pas l’employeur. Il n’allègue cependant n’avoir sollicité aucune formation, ni ne justifie d’aucun préjudice en résultant. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non transmission de l’attestation de salaire à la CPAM
Monsieur [K] rappelle qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 20 octobre 2021, que l’employeur n’a pas adressé à la CPAM son attestation de salaire de sorte qu’il s’est trouvé privé de ressources, qu’il a donc saisi le conseil des prud’hommes en référé sur cette question le 5 novembre 2021, puis que le 12 novembre 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et que ce n’est que postérieurement que l’employeur a régularisé la situation, soit le 15 novembre 2021.
L’employeur indique qu’il a fait le nécessaire le 24 octobre 2021, en adressant par courrier à la CPAM l’attestation de salaire.
Cependant, il n’en justifie par aucune pièce. Il résulte au contraire des pièces versées aux débats que ce n’est que postérieurement à la prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié que l’employeur a régularisé la situation, soit trois semaines après le début de l’arrêt maladie du salarié. Du fait de ce manquement de l’employeur, le salarié a subi un préjudice moral et financier, puisqu’il s’est trouvé de ce fait sans ressources, et contraint de saisir le conseil des prud’hommes en référé. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé .
Sur la demande de paiement de la somme de 100.00 ' au titre de la prime inflation
Monsieur [K] soutient qu’il était éligible en octobre 2021 au versement d’une prime inflation de 100 euros par l’employeur pour le compte de l’état, dès lors qu’il en remplissait les conditions d’âge (au moins 16 ans) et de ressources ( inférieures à un plafond fixé par décret, soit 26 000 euros annuels).
Le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 a prévu le versement par l’employeur d’une aide exceptionnelle et individuelle (appelée indemnité inflation) de 100 ' à la charge de l’État pour les salariés résidant en France afin de préserver leur pouvoir d’achat face à l’inflation constatée fin 2021, peu important qu’ils soient en congés maladie ou non.
Le salarié remplissant les conditions de versement cette prime, il sera fait droit à sa demande de condamnation de son employeur à la lui verser. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur
Il découle de l’article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Seul un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d’acte. Il incombe au salarié d’établir la réalité des faits qu’il invoque à l’appui de sa prise d’acte. Il résulte des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
En l’espèce, Monsieur [K] soutient qu’il a pris acte de la rupture de son contrat le 12 novembre 2021 en raison de différents manquements de son employeur, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il se prévaut ainsi des manquements suivants :
— non transmission de l’attestation de salaires à la CPAM
— déclaration en chômage partiel malgré une activité professionnelle
— Déclaration aux organismes sociaux d’un temps partiel malgré un temps complet
— Non remise des fiches de paie de novembre 2017 à novembre 2018
— Absence de suivi médical
— Absence de formation
— Absence de règlement des jours fériés et dimanches travaillés
— Absence de paiement des heures supplémentaires
Comme précédemment souligné les manquements de l’employeur tirés du non paiement des jours fériés et dimanches travaillés et des heures supplémentaires ainsi que de la non transmission de l’attestation de salaire à la CPAM, après l’arrêt maladie du salarié en octobre 2021, sont établis.
Il en est de même du grief tenant à la déclaration aux organismes sociaux d’un temps partiel malgré un temps complet.
En effet, Monsieur [K] indique que bien qu’il travaillait à temps complet et était rémunéré sur cette durée, son employeur a déclaré qu’il travaillait à temps partiel aux différents organismes, et établi des fiches de paie mentionnant une durée de travail à temps partiel. Il précise que cette déclaration lui a causé un important préjudice au niveau des cotisations retraites, des indemnités chômages et des impôts. Il précise qu’il s’en est aperçu lorsqu’il a reçu son relevé de carrière en octobre 2021.
L’employeur ne conteste pas ce grief mais explique qu’il n’a pas agi de manière intentionnelle, et que le cabinet comptable a simplement commis une erreur dans l’établissement des bulletins de paie le salarié ayant été payé pour une durée de travail à temps plein. Le grief est cependant établi.
Ces manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier sa rupture aux torts de l’employeur, indépendamment des autres griefs invoqués par le salarié tenant notamment à l’absence de suivi médical lors de l’embauche, ou de la non remise des fiches de paie de novembre 2017 à novembre 2018, antérieurs de plus de trois ans à la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières
La rupture du contrat de travail étant justifiée par les manquements de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat, cette rupture produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que «L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans».
Monsieur [K] avait une ancienneté de 4 ans . Il percevait une rémunération mensuelle de 1557 euros. Il réclame à titre d’indemnité de licenciement la somme de 1857,80 euros. L’employeur n’en conteste ni le principe ni le montant. Il sera fait droit à la demande de la salariée.
Sur l’indemnité de préavis
L’article L.1234-5 du même code dispose que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L1235-2».
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (…)
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, Monsieur [K] avait une ancienneté de plus de deux ans. Compte tenu de son ancienneté et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne fixé à 1557 euros par mois et non à 1857,80 euros comme retenu par erreur par le salarié, l’employeur sera donc condamné à lui payer la somme de 3114 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant 4 ans d’ancienneté entre 3 et 5 mois de salaires bruts.
Au regard de l’ancienneté du salarié (4 ans), de son âge (28 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne (1557 euros) et de sa situation actuelle dont il ne justifie pas, il convient de lui allouer la somme de 4700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est réformé.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Conformément à la demande de Monsieur [K], il sera ordonné à la société LA TRADITION DES SAVEURS de lui remettre un certificat de travail, une attestation FRANCE TRAVAIL et les bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte. Il sera ordonné à la SARL LA TRADITION DES SAVEURS de régulariser les cotisations retraites auprès de L’URSSAF concernant Monsieur [K], sans qu’il y ait lieu d’ordonner le paiement d’une astreinte au regard notamment du bulletin rectificatif émis en février 2023.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société LA TRADITION DES SAVEURS des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la société LA TRADITION DES SAVEURS sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas inéquitable de condamner la société LA TRADITION DES SAVEURS à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de ses demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, et au titre du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de formation, et au titre du préjudice subi du fait de l’absence de suivi médical,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société LA TRADITION DES SAVEURS à payer à Monsieur [K] les sommes de :
2420,36 euros au titre des heures supplémentaires impayées outre 242,03 euros au titre des congés payés afférents.
5351,60 euros au titre des jours fériés et dimanches travaillé, outre 535,16 euros au titre des congés payés afférents.
1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non transmission de l’attestation de salaire à la CPAM .
100 euros au titre de la prime inflation,
1857,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3114 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
4700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à la société LA TRADITION DES SAVEURS de remettre à Monsieur [K] un certificat de travail, une attestation FRANCE TRAVAIL et les bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision, et de régulariser les cotisations retraites auprès de l’URSSAF après prise considération du bulletin rectificatif émis en février 2023,
Ordonne le remboursement par la société LA TRADITION DES SAVEURS des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne la société LA TRADITION DES SAVEURS à payer à Monsieur [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA TRADITION DES SAVEURS aux dépens.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021
- Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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