Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/06956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 13 juin 2022, N° F21/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06956 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F21/00634
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 127
INTIMEE
S.A.R.L. ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HARTMANN Anne, présidente de chambre
Madame LECOQ-CARON Isabelle, présidente de chambre
Madame VALANTIN Catherine, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [W], né en 1992, a été engagé par la S.A.R.L. Energie, selon le contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties à compter du 1er mars 2020 en qualité d’électricien.
M. [W] soutient toutefois avoir été embauché le 06 janvier 2020, en qualité de conducteur de travaux, sans être déclaré aux organismes sociaux pour les mois de janvier et février.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agent de maitrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 07 juillet 2020.
A la date du licenciementla S.A.R.L. Energie occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, notamment pour travail dissimulé, outre des rappels de salaires, M. [W] a saisi le 19 juillet 2020 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire de M. [W] au montant de 1 539,45 euros (mille cinq cent trente-neuf euros et quarante-cinq centimes) bruts
— requalifie le licenciement de M. [W] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SARL Energie en la personne de son représentant légal à verser à M. [W] :
— 769,73 euros (sept cent soixante-neuf euros et soixante-treize centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 76,97 euros (soixante-seize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des congés payés afférents,
— 994,70 euros (neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-dix centimes) au titre du paiement du salaire des mois de juin et juillet 2020,
— 99,47 euros (quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-sept centimes) au titre des congés payés afférents,
— 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 19 juillet 2021,
— 800,00 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du prononcé du présent jugement, soit le 13/06/2022,
— ordonne la remise de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent jugement,
— déboute M. [W] du surplus de ses demandes,
— déboute la SARL Energie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— met les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de justice,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 08 juillet 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2025, M. [W] demande à la cour de :
in limine litis
— juger l’appel formé par M. [W] recevable et bien fondé,
— débouter la SARL Energie de sa demande au titre de la péremption d’instance, cette demande étant infondée,
sur le fond
— rejeter la demande d’irrecevabilité de la SARL Energie, relative à la demande de revalorisation des fonctions de M. [W], la demande de la SARL Energie étant non fondée,
— confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes d'[Localité 8]-[Localité 7] du 13 juin 2022 (RG F21/00634), en ce que le Conseil a :
— « requalifié le licenciement de M. [W] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
— infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes d'[Localité 8]-[Localité 7] du 13 juin 2022 (RG F21/00634), en ce que le Conseil a :
« condamne la SARL Energie en la personne de son représentant légal à verser à M. [W]:
— 769,73 euros (sept cent soixante-neuf euros et soixante-treize centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 76,97 euros (soixante-seize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des congés payés afférents,
— 994,70 euros (neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-dix centimes) au titre du paiement du salaire des mois de juin et juillet 2020,
— 99,47 euros (quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-sept centimes) au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) »,
« déboute M. [W] du surplus de ses demandes. »
statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— juger que la SARL Energie a commis l’infraction de travail dissimulé,
— juger le licenciement de M. [W] comme étant irrégulier,
— juger le licenciement de M. [W] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la revalorisation des fonctions de M. [W] au niveau G de la convention collective, depuis son embauche,
en conséquence,
— condamner la SARL Energie au paiement des sommes suivantes :
— 16.680 euros nets à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— 8.867,93 euros bruts à titre de rappel de salaire (revalorisation des fonctions),
— 886,79 euros bruts à titre d’indemnité de congé payé afférente,
— 568,40 euros bruts à titre de rappel de salaire (juin 2020)
— 56,84 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés,
— 648 euros bruts à titre de rappel de salaire (juillet 2020),
— 64,80 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés,
— 639,45 euros bruts à titre de rappel de salaire (congés payés non pris),
— 63,94 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés (congés payés non pris),
— 2.780 euros de dommages et intérêts pour l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 5.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros nets de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct du fait des circonstances vexatoires du licenciement,
— 2.780 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 278 euros bruts à titre d’indemnité de congé payé afférente,
— ordonner la déclaration auprès des organismes sociaux de tous les salaires versés à M. [W],
— ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et par document manquant,
— dire et juger que les sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l’introduction de la demande,
— condamner la SARL Energie à verser à M. [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2025, la S.A.R.L. Energie demande à la cour de :
— juger la présente instance (RG n° 22 / 06956) entre M. [W] et la Société Energie périmée
subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu le 13 juin 2022 par la 5éme section du Conseil de Prud’hommes d’Evry enregistré sous le n° F21/00634 dont appel en ce qu’il a en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [W] sur le travail dissimulé, la revalorisation de son salaire, l’irrégularité de la procédure, les rappels de salaire, les congés payés afférents à ces demandes et les circonstances vexatoires du licenciement
— infirmer le jugement en ce qu’il :
« requalifie le licenciement de M. [W] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SARL Energie en la personne de son représentant légal à verser à M. [W] :
— 769,73 euros (sept cent soixante neuf euro et soixante treize centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 76,97 euros (soixante seize euro et quatre-vingt dix sept centimes) au titre des congés payés afférents,
— 994,70 euros (neuf cent quatre vingt quatorze euro et soixante dix centimes) au titre du paiement du salaire des mois de juin et juillet 2020,
— 99,47 euros (quatre ving dix neuf euro et quarante sept centimes) au titre des congés payés afférents
— 1.500 euros (mille cinq cent euro) nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes, soit le 19 juillet 2021
— 800 euros (huit cent euro) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la date du prononcé du présent jugement, soit le 13 juin 2022,
— ordonne la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie récapitulatif conforme au présent jugement,
— déboute la SARL Energie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— met les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice. »
— juger que le jugement est définitif sur le montant du salaire de M. [W],
— en conséquence, juger irrecevable la demande d’ordonner la revalorisation des fonctions de M. [W] au niveau G de la convention collective depuis son embauche
— débouter M. [W] de toutes ses demandes
statuant à nouveau
— condamner M. [W] à payer à la SARL Energie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [W], dont distraction au profit de Me Lecussan, Avocat à la Cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la péremption de l’instance
En se fondant sur l’article 386 du code de procédure civile, la société Energie invoque la péremption de l’instance puisque le salarié a attendu plus de deux années après ses dernières conclusions pour solliciter la fixation de l’affaire.
En réplique, M. [W] fait valoir que selon une évolution jurisprudentielle récente, la péremption d’instance ne court plus contre les parties qui ont accompli toutes les charges procédurales qui leur incombent.
Il est de droit que par application combinée des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mies en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
Il n’est pas discuté que les parties ont conlu de part et d’autre et en l’absence de diligence ou de calendrier fixé par le conseiller de la mise en état, l’instance n’est pas périmée. Cette exception est par conséquent rejetée.
Sur le fond
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Pour complément du jugement déféré, les premiers juges n’ayant pas statué sur cette demande, M. [W] soutient que son contrat de travail a débuté en janvier 2020 et non le 1er mars 2020, sans que l’employeur ait déclaré son embauche dès l’origine de sorte qu’il s’est rendu coupable d’un travail dissimulé.
En réplique, la société Energie fait valoir qu’elle n’a embauché M. [W] qu’à compter du 1er mars 2020 et conteste que ce dernier ait pu travailler pour son compte en étant payé en espèces.
Pour qu’il y ait éventuellement travail dissimulé, encore faut-il que la relation de travail soit établie.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence d’un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
Au soutien de la preuve qui lui incombe, M. [W] se prévaut d’une copie de planning pour février 2020 non nominative (pièce 6) et d’ un tableau de bord non daté mais qui le désigne comme prestataire et qui ne mentionne pas la société Energie (pièce 7).
S’il produit deux courriels de chargés de projet d’ENEDIS, qui affirment avoir collaboré avec lui en qualité de conducteur de travaux, seul M. [J] précise que M. [W] travaillait pour la société Energie Réseaux basée à [Localité 6] alors que son siège est à [Localité 7]. Ils n’emportent donc pas la conviction de la cour sur la réalité d’une activité professionnelle de M. [W] au profit de la société Energie dès le 6 janvier 2020 pas plus que la vidéo d’interview de ce dernier par une chargée de mission d’ENEDIS sur le thème de la sécurité, datée sans certitude du 27 février 2020.
De surcroît, à supposer même l’activité de travail établie, il n’est justifié d’aucun paiement et pour quel montant puisqu’il est évoqué un paiement en espèces et surtout il n’est pas établi que cette activité aurait eu lieu dans le cadre d’un lien de subordination résultant d’instructions et d’ordres donnés tant sur les tâches à accomplir que sur les horaires à respecter .
La cour en déduit que l’existence d’une relation de travail dès 6 janvier 2020 n’est pas établie et qu’il ne saurait y avoir travail dissimulé. En conséquence, M. [W], par ajout de la décision déférée, est débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de revalorisation des fonctions
Pour infirmation du jugement déféré, M. [W] soutient qu’en réalité il occupait bien un poste de conducteur de travaux contrairement à la fonction d’électricien de premier niveau, statut ouvrier, mentionnée à l’embauche. Il ajoute que son appel est bien recevable puisqu’il porte sur le fait qu’il a été débouté du surplus de ses demandes et qu’il a demandé expressément à la cour statuant à nouveau d’ordonner la revalorisation de ses fonctions avec les conséquences sur les rappels de salaires, bien qu’il n’ait pas demandé l’infirmation du salaire fixé par le jugement.
La société réplique que faute d’appel sur la fixation du salaire par le conseil de prud’hommes le jugement déféré est définitif sur ce point et que la demande de revalorisation des fonctions est irrecevable.
La cour retient que M. [W] a régulièrement interjeté appel du fait qu’il a été débouté de sa demande de revalorisation de ses fonctions et de sa demande de rappels de salaire subséquente. La cour en déduit qu’elle est régulièrement saisie de cette demande nonsobstant la fixation du salaire moyen par le jugement déféré.
En conséquence, il convient de rejeter l’irrecevabilité ainsi soulevée.
Il est de droit qu’en cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert.
Il incombe toutefois au salarié qui revendique une classification différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Au soutien de sa demande, M. [W] se fonde sur la pièce 7 intitulée « mon tableau de bord » dont il a été relevé plus avant qu’elle n’était pas datée et ne mentionnait pas la société Energie qui certes le désigne comme conducteur de travaux. Il produit également le courriel du chargé de mission ENEDIS, M. [H] qui confirmait avoir collaboré avec M. [W], « conducteur de travaux », depuis janvier 2020. En l’absence d’indications plus précises par M. [W] sur la réalité de ses missions ou fonctions au sein de la société Energie, les éléments qu’il produit sont insuffisants pour retenir qu’il exerçait en réalité des fonctions de conducteur de travaux dans le cadre du contrat de travail liant les parties à compter du 1er mars 2020 .Le fait qu’il ait ensuite été engagé en qualité de conducteur de travaux par une autre société Reiser en qualité de consultant en électricité, statut cadre, en novembre 2021 est sans emport sur le présent litige. C’est à bon droit qu’il a été débouté de ses prétentions y compris de sa demande de rappel de salaire subséquente. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, la société Energie expose que le licenciement repose sur faute grave le salarié n’ayant pas exécuté sa prestation de travail et ayant tenté d’extorquer un paiement en espèces à un client qui s’en est plaint par courriel.
Pour confirmation de la décision, le salarié conteste les motifs de son licenciement insuffisamment établis.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litigé indique notamment :
« Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
Le 17 juin 2020, nous vous avons demandé de vous rendre dans les locaux de la société JAS, au [Adresse 4] à 09h00 afin de réaliser une prestation « tirage de câbles » prévue pour durer 2 heures et nécessaire pour finaliser l’ouverture de l’établissement public.
Au lieu d’avancer sur votre travail vous avez passé votre temps à téléphoner, tant et si bien que le travail n’était pas terminé le 17 juin en fin de journée.
Vous êtes revenu le 18 juin, sans plus avancer dans votre travail, et en fin de journée, alors que le travail n’était pas encore terminé vous avez proposé à Monsieur [X] [N], responsable de la société JAS de faire intervenir un de vos amis, qui aurait été rémunéré en espèces sans être déclaré, pour terminer le travail.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service.
Vous ne vous êtes pas présenté lors de l’entretien auquel vous avez été convoqué le 2 juillet 2020 dernier à 14 H ;
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences , votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 23 juin 2020.(…) ».
Il en résulte qu’il est reproché à M. [W] d’avoir proposé à un client que son chantier soit terminé par une autre personne moyennant un paiement en espèces.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et il appartient à l’employeur de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils exigeaient la rupture immédiate du contrat de travail. Les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et véritables.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la preuve qui lui incombe de la réalité de la faute grave imputée à M. [W], la société Energie produit le courriel d’un client identifé comme étant [X] [M] adressé à la société le 23 juin 2020 déplorant à la fois le retard mis par M. [W] dans la prestation de tirage de câble d’une durée estimée de 2 heures et sa proposition de l’intervention d’un ami pour la terminer à rémunérer en cash.
La cour relève, face à la contestation des faits par M. [W] et alors même que les premiers juges n’ont pas été convaincus par ce courriel, qu’il n’est produit à hauteur de cour, ni une attestation conforme de l’auteur de ce message ni même aucun document sur la prestation confiée au salarié et sa durée prévisible ou attestant du litige ayant opposé la société concernée suite au retard pris par M. [W] et des suites qui ont pu lui être données.
En l’état du dossier, à l’instar des premiers juges la cour retient que la réalité des faits reprochés n’est pas établie et qu’ils ne peuvent constituer ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les prétentions financières
Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [W] est en droit de prétendre au paiement du salaire relatif à la mise à pied conservatoire à compter du 23 juin 2020 peu importe qu’il ait quitté la région ou pas, et au préavis conventionnel d’un mois aux termes de l’article 8.1 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agent de maitrise du bâtiment du 12 juillet 2006 revendiquée et non contestée, de 1 mois pour une ancienneté de moins de deux ans dans l’entreprise.
C’est à bon droit que le jugement déféré a accordé à M. [W] un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire jusqu’au licenciement du 7 juillet 2020, soit la somme de 994,70 euros majorée de 99,47 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
En revanche, par infirmation du jugement déféré, la cour alloue à M. [W] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1539,45 euros majoré de 153,94 euros de congés payés correspondant au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant le mois de la durée du préavis.
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si un licenciement d’u salarié intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris pour une société employant mois de 11 salariés entre des montants minimaux et maximaux.
En l’espèce la société Energie employant 8 salariés (selon l’attestation Pôle emploi produite aux débats), l’indemnisation de M. [W] était d’un mois de salaire au maximum sans minimum imposé.
En considération de l’âge de l’intéressé, du montant de sa rémunération à la date du licenciement et des justificatifs Pôle emploi produits, la cour considère que les premiers juges ont justement évalué son préjudice en lui accordant une indemnité de 1500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure
M. [W] réclame une indemnité de 2780 euros pour irrégularité de la procédure faute d’avoir été avisé dans les délais de la convoctaion à l’entretien préalable, soulignant que les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande.
La société Energie s’oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié a bien été convoqué par lettre recommandée envoyée le 25 juin 2020 pour le 2 juillet, qu’il n’a cependant pas retirée.
Aux termes de l’article L1235-2 du code du travail l’indemnisation pour irrégularité éventuelle de la procédure de licenciement n’est ouverte que lorsque le licenciement été jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aussi, par confirmation du jugement déféré, M. [W] est débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour circonstances vexatoires du licenciement
La cour retient, à l’instar des premiers juges, que M.[W] ne démontre pas les circonstances brutales et vexatoires alléguées de son licenciement. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de cette demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés à hauteur de cour n’a pas d’objet. Pas plus que la demande de déclarations aux organismes sociaux de tous les salaires versés à M. [W]. Il en sera débouté.
Partie perdante même partiellement, la société Energie est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [W] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les exceptions de péremption d’instance et d’irrecevabilité des demandes de revalorisation des fonctions et de rappels de salaires subséquentes.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Statuant à nouveau des chefs infirmés:
CONDAMNE la SARL Energie à payer à M. [I] [W] une somme de 1539,45 euros majoré de 153,94 euros de congés payés à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Et y ajoutant :
DEBOUTE M. [I] [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
DEBOUTE M. [I] [W] de ses demandes de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés et de déclarations aux organismes sociaux de tous les salaires versés.
CONDAMNE la SARL Energie aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SARL Energie à payer à M. [I] [W] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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