Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 23/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 27 septembre 2023, N° 2022J286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03988 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MA4R
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Alice NALLET
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J286)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 27 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2023
APPELANTE :
Société RECUP MONTILIENNE au capital de 6 500 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro B 881 522 536, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me GARESIO, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
Société ALEXSANDR SP Z.O.O Société de droit polonais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] (POLOGNE)
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Récup Montilienne s’est vue confiée la charge de procéder au démontage de rayonnages dans une entreprise. Elle a entendu sous-traiter une partie de ce démontage à la société Alexsandr SP.Z.O.O., de droit polonais.
2. La société Récup Montilienne a régularisé le bon de commande en date du 13 janvier 2022, validant le démontage de 100 échelles, 4.000 lisses de protection, 1.200 pieds échelle et 1.200 caillebotis. Ce bon a été validé pour la somme de 17.500 euros T.T.C.
3. La société Récup Montilienne a procédé au virement d’un acompte d’un montant de 8.750 euros le 14 janvier 2022. Cependant, le 21 janvier 2022, la société Alexsandr a écrit à la société Récup Montilienne, en relevant notamment qu’un certain nombre d’éléments étaient à démonter pour pouvoir enlever ceux dont elle avait la charge, ce qui n’était pas prévu dans le descriptif qui lui avait été adressé.
4. La société Alexsandr a mis en demeure la société Récup Montilienne de régler le solde du chantier le 8 mars, puis le 22 mars 2022. Elle l’a assignée devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 26 octobre 2022, afin d’obtenir la somme de 8.750 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,28 % l’an à compter du 8 mars 2022, date de la première mise en demeure.
5. Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— dit la société Alexsandr SP Z.O.O. recevable et bien fondée en sa demande;
— dit la société Récup Montilienne mal fondé en ses demandes plus amples et l’en a déboutée ;
— condamné la société Récup Montilienne à payer à La société Alexsandr SP Z.O.O. la somme de 8.750 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,28 % l’an à compter du 8 mars 2022, date de la mise en demeure ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts à la société Alexsandr SP Z.O.O. faute de les justi’er ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile, pour être mis à la charge de la société Récup Montilienne.
6. La société Récup Montilienne a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2023, en ce qu’elle a :
— condamné la société Récup Montilienne à payer à La société Alexsandr SP Z.O.O. la somme de 8.750 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,28 % l’an à compter du 8 mars 2022, date de la mise en demeure ;
— liquidés les dépens pour être mis à sa charge.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 24 octobre 2024.
Prétentions et moyens de la société Récup Montilienne :
7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 8 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, de déclarer la concluante fondée à soulever l’exception d’inexécution dans le cadre de ses obligations contractuelles avec l’intimée;
— de constater que l’intimée n’a pas exécuté son obligation de prestation de service conformément au contrat et aux avenants prévus ;
— en conséquence, de débouter l’intimée de ses demandes ;
— de condamner l’intimée au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 4.000 euros ;
— de condamner l’intimée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont les dépens d’appel.
Elle expose :
8. – concernant l’exécution du contrat, que les prestations de l’intimée n’ont pas été exécutées conformément à cette convention, ainsi qu’établi par le constat de Maître [H] le 8 février 2022, date à laquelle le chantier devait être terminé ; que lors du passage de l’huissier, tous les ouvriers étaient partis depuis 10h30, ce qu’a confirmé le chargé d’accueil ; qu’il a été indiqué par des témoins que les ouvriers passaient beaucoup de temps sur leur téléphone et quittaient le chantier vers 16h, alors que des projecteurs permettaient la poursuite du travail ;
9. – qu’il a été constaté que de nombreux éléments ont été abîmés lors du démontage, les échelles et les plateformes métalliques étant voilées, alors que des nacelles et des chariots élévateurs ont été endommagés, ce qui a donné lieu à une facture de la société GT Solutions de 3.356,95 euros TTC au titre de réparations ;
10. – que ces griefs ont été portés à la connaissance de l’intimée dans divers mails ;
11. – que l’intégralité des prestations convenues n’a pas été réalisée, puisque sur 4.000 lisses, seules 3.280 ont été démontées, et sur 600 échelles, 395 l’ont été ;
12. – que si l’intimée affirme avoir été au-delà de ce qui était convenu, et si d’autres éléments ont été effectivement ajoutés au devis initial moyennant paiement supplémentaire, l’intimée n’a cependant pas exécuté ses premières obligations concernant l’enlèvement des éléments prévus ;
13. – que la concluante a ainsi, à bon droit, refusé de payer le solde du chantier ;
14. – reconventionnellement, que la concluante a subi un préjudice résultant d’une exécution partielle du chantier, de dommages causés aux échelles et plateformes métalliques, outre les dommages causés au matériel loué ayant donné lieu à la facture de la société GT Solutions.
Prétentions et moyens de la société Alexsandr SP.Z.O.O. :
15. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1217, 1219, 1231-1 et 1342 du code civil, des articles 546 et suivants du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Récup Montilienne à payer à la concluante la somme de 8.750 euros, outre intérêts au taux de 2,28 % l’an à compter du 8 mars 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; en ce qu’il a dit l’appelante mal fondée en ses demandes plus amples et l’en a déboutée ; en ce qu’il a liquidé les dépens pour les mettre à la charge de la société Récup Montilienne ;
— formant appel incident, de réformer ce jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’octroi de dommages et intérêts à la concluante ;
— en conséquence, de condamner la société Récup Montilienne au paiement de la somme de 3.000 euros à la concluante en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance et ses manquements abusifs ;
— de condamner l’appelante au paiement des dépens de première instance ;
— de condamner l’appelante au paiement de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Récup Montilienne en tous les dépens.
Elle réplique :
16. – que l’appelante a validé un premier devis pour 17.500 euros, puis la plus-value demandée par la concluante, en lui demandant d’exécuter des travaux supplémentaires ; que la concluante est allée au-delà de ce qui était prévu initialement ;
17. – que l’appelante n’a pas reproché lors de l’exécution des travaux une mauvaise exécution, mais seulement un retard dans la fin du chantier ; que ce retard résultait des éléments devant être retirés afin que la concluante puisse accomplir sa prestation, et ainsi de l’incurie de l’appelante, ce dont elle avait été avisée ;
18. – que le constat produit par l’appelante est contestable, puisqu’il ne fait que reproduire expressément les déclarations de l’appelante, sans avoir procédé personnellement à des constatations ; que si les équipes étaient absentes lors du passage de l’huissier, cela résultait de l’ordre de l’appelante adressé vers 09h00, demandant que les équipes en restent là, puisqu’elle n’étendait pas régler la facture ; que la concluante n’a ainsi pu terminer sa prestation, en raison du congé donné par l’appelante ; que ce constat ne permet pas ainsi de rapporter la preuve des manquements allégués ;
19. – que l’appelante n’avait pas mis en place les moyens nécessaires pour l’exécution du contrat, s’agissant de la possibilité de circuler en raison d’un engin de levage entreposé au milieu du passage, de l’éclairage du chantier, de l’absence de mise à disposition du matériel nécessaire, de la présence de murs artificiels que la concluante a dû démonter préalablement ; que ces problèmes ont été portés à la connaissance de l’appelante par divers mails ;
20. – que la créance de la concluante est ainsi incontestable ;
21. – concernant la demande de dommages et intérêts de l’appelante, qu’un représentant de la concluante était constamment sur place, de même que ses salariés, alors qu’aucun dommage n’a été signalé ; que les photographies prises par l’huissier de justice démontrent que les engins loués avaient déjà subis de nombreuses utilisations ; que les salariés de l’appelante ont utilisé ces engins et ont pu les endommager ; qu’il n’existe aucune preuve de désordres concernant ni ces engins, ni le matériel stocké ;
22. – que la concluante a subi un préjudice résultant du défaut de paiement de sa facture, en raison de l’impact sur sa trésorerie.
*****
23. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
24. Selon le tribunal de commerce, la société Alexsandr, sous-traitante pour le compte de la société Récup Montilienne, a signé un bon de commande en date du 13 janvier 2022 avec cette même société. Un acompte a été versé par la société Récup Montilienne le 14 janvier 2022 de 50%. Suite au démarrage des travaux au 21 janvier 2022 au matin, la société Alexsandr a constaté des dif’cultés d’accès et l’absence d’éclairage sur le chantier, ces désordres se poursuivant jusqu’au 8 février 2022, date à laquelle le représentant de la société Récup Montilienne a demandé l’arrêt de la prestation.
25. Le tribunal a retenu que la chronologie des évènements démontre que la société Récup Montilienne était présente sur le chantier pendant toute sa durée ; qu’elle n’a pas mis en place les moyens nécessaires à l’exécution du contrat pour autant; que le gérant de la société Récup Montilienne a décidé de manière unilatérale de rompre le contrat le 8 février 2022, ayant perdu l’opportunité de revendre son matériel à son client 'nal.
26. La cour note que par application de l’article 1343 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve. Le débiteur a la charge d’établir le fait selon lequel l’obligation est éteinte, en tout ou partie.
27. Concernant l’obligation invoquée par l’intimée, la cour constate que selon le bon de commande, le chantier devait être terminé dans un délai de 12 jours à compter du 21 janvier 2022. Il n’a concerné que le démontage de rayonnages industriels. Il devait ainsi être terminé le 7 février 2022.
28. Comme relevé par le tribunal, dès le 21 janvier 2022, l’intimée s’est plainte de problèmes concernant l’organisation du chantier : manque de lumière, alors qu’il s’agit de travaux en hauteur, et présence de matériels à ne pas démonter qui gênent le passage des engins. Son équipe devra ainsi intervenir manuellement, ce qui va rallonger le délai d’exécution.
29. Elle s’est plainte des mêmes difficultés le 25 janvier 2022, en ajoutant le problème de bois à démonter non inclus dans le devis, et de la présence d’un engin de levage à déplacer. Des parties métalliques sont toujours en place et continuent à gêner l’équipe. Il existe également une différence sur la quantité des matériels à démonter. Elle a ainsi demandé que l’intimée se rende sur le chantier pour se mettre d’accord sur les travaux et résoudre les problèmes techniques. Un représentant de l’appelante s’est effectivement déplacé, et un accord est intervenu pour que les travaux supplémentaires soient réalisés, sans précision sur le surcoût.
30. L’intimée a informé l’appelante le 7 février 2022 des travaux effectivement réalisés, en attirant son attention sur le fait que certains éléments ne sont toujours pas inclus dans sa prestation (étagères en bois, tuyaux, radiateurs). Elle a proposé de poursuivre les travaux, avec un paiement supplémentaire, mais seulement jusqu’à la fin de la semaine, en raison d’un autre chantier devant débuter la semaine suivante. L’appelante a donné son accord, en précisant accorder 7.000 euros de plus au devis initial, mais contre une bonne fin du chantier. En réponse, l’intimée a reprécisé qu’elle ne pourra pas prolonger le chantier après le vendredi 11 février, et qu’à défaut d’accord, elle quittera le chantier le soir même, ayant exécuté la prestation mentionnée dans le bon de commande. L’appelante a finalement accepté que les travaux soient poursuivis jusqu’à la fin de la semaine. Il a été convenu que le matériel démonté ne soit pas cerclé, afin de gagner du temps.
31. Il n’est pas contesté que le 8 février 2022 au matin, l’intimée a été informée par le représentant de l’appelante que son client ne voulait finalement pas acheté les matériels objet du chantier. Dans un mail envoyé à 08h32, l’appelante a demandé à l’intimée d’arrêter le chantier, en raison du fait que ses ouvriers stockent les matériels devant la porte de sortie, de sorte qu’elle devra effectuer deux fois le travail pour les évacuer.
32. L’appelante a fait intervenir le même jour un commissaire de justice, lequel s’est rendu sur les lieux et a constaté que les rayonnages portant les lettres V à Z n’ont pas été démontés. S’il indique avoir constaté que des échelles sont voilées, de même que des plate-formes métalliques, aucun élément n’établit que cela provienne du fait de l’intimée. Il en est de même concernant des désordres relevés sur des nacelles et des chariots élévateurs, d’autant qu’il s’est agi de locations, et alors que les photographies démontrent que les traces figurant sur les matériels sont anciennes (présence de corrosion). L’huissier a constaté l’absence du personnel de l’intimée, alors que le registre des entrées et sorties indique que ce personnel a quitté les lieux à 10h30. Il a enfin relaté les propos du représentant de l’appelante, selon lequel une partie seulement des échelles et des lisses ont été démontées, sans constater personnellement la quantité de ces éléments restant.
33. La cour retire de ces éléments que si le chantier n’a pu être conduit à son terme, c’est en raison des obstacles ayant entravé l’action de la société Alexsandr, signalés par elle dès le début de l’exécution de sa prestation, outre l’estimation erronée du volume des matériels à démonter. Elle justifie avoir réalisé la prestation mentionnée dans le bon de commande, alors que l’appelante ne rapporte pas la preuve du bien fondé de son exception d’inexécution, d’autant que c’est finalement elle qui a demandé l’arrêt du chantier avant l’expiration du terme convenu, fixé au vendredi 11 février 2022 suite à l’accord des parties survenu le 7 février.
34. La cour ne peut ainsi que confirmer les motifs retenus par le tribunal de commerce. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la société Alexsandr concernant le paiement du solde du marché.
35. S’agissant de la demande reconventionnelle de l’appelante au titre de la dégradation de véhicules mis à la disposition de la société Alexsandr, la cour ne peut que rappeler ses motifs développés au titre de l’analyse du constat dressé le 8 février 2022. Aucun élément ne confirme que les dégradations ainsi constatées soient le fait de l’intimée. Le tribunal a ainsi justement débouté l’appelante de toutes ses demandes.
36. Concernant la demande de l’intimée formée au titre d’une résistance abusive de l’appelante, la cour confirme qu’aucun préjudice n’est démontré, d’autant que la discussion opérée plus haut indique que cette résistance n’a pas nécessairement un caractère abusif. Le tribunal a également justement rejeté cette demande.
37. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, la société Récup Montilienne sera condamnée à payer à la société Alexsandr la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1353 du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la société Récup Montilienne à payer à la société Alexsandr SP.Z.O.O. la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Récup Montilienne aux dépens exposés en cause d’appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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