Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 25/09162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 avril 2025, N° 21/22402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT EN OMMISSION DE STATUER DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09162 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMZU
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Avril 2025- Cour d’appel de PARIS – RG n° 21/22402
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE ET APPELANTE AU FOND
Madame [O] [W]
née le 26 Juillet 1997 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE ET INTIMÉS AU FOND
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
S.A.S.U. MD COMMERCE DE CHEVAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 839 941 622
Représentés par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [O] [W] a le 16 novembre 2018 acquis le cheval Galice de [Adresse 5] [Y] auprès de Mme [I] [U] par l’intermédiaire de la SAS MD Commerce de Chevaux, représentée par M. [E] [G].
Un litige est né entre les parties alors que le cheval présentait des lésions et Mme [W], après une expertise judiciaire, a par actes du 29 juin 2020 assigné Mme [U], M. [G] et la société MD Commerce de Chevaux en restitution d’une partie du prix de vente et réparation de ses préjudices.
Le tribunal a par jugement du 25 novembre 2021 :
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes de Mme [U], M. [G] et la société MD Commerce de Chevaux fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux dépens de l’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [W] a par acte du 18 décembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [G], la société MD Commerce de Chevaux et Mme [U] devant la Cour.
La Cour a par arrêt du 29 avril 2025 :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes indemnitaires présentées contre la société MD Commerce de Chevaux et M. [G] et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,
— infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
— dit Mme [U] tenue à garantie des vices cachés affectant la jument Galice de la [Y] acquise le 16 novembre 2018, au profit de Mme [W],
— condamné Mme [U] à payer à Mme [W] la somme de 17.200 euros au titre de la restitution de la valeur résiduelle de la jument,
— débouté Mme [W] de ses demandes indemnitaires présentées contre Mme [U],
— condamné Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné Mme [U] à payer à Mme [W] la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamné Mme [W] à payer à M. [G] et à la société MD Commerce de Chevaux, ensemble, la somme de 2.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
*
Mme [W] a le 7 mai 2025 déposé une requête aux fins de voir corriger une omission de statuer, demandant à la Cour de se prononcer sur les intérêts légaux devant assortir la condamnation de Mme [U] à lui restituer la somme de 17.200 euros. Elle sollicite qu’ils courent à compter du 13 juin 2019, date de son courrier recommandé à l’attention de Mme [U], ou subsidiairement du 20 juin 2020, date de l’acte introductif d’instance.
Mme [U], M. [G] et la société MD Commerce de Chevaux n’ont pas conclu sur cette requête.
*
L’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Motifs
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Mme [W], dans ses dernières conclusions présentées le 12 juillet 2023 demandait à la Cour de condamner Mme [U], M. [G] et la société MD Commerce de Chevaux au paiement de diverses sommes (restitution d’une partie du prix de vente du cheval, frais de diagnostic et de traitement et autres frais, indemnité pour préjudice financier et préjudice moral) et de dire que ces sommes seraient assorties des intérêts légaux à compter du 13 juin 2019, subsidiairement de la date de l’acte introductif d’instance.
Or la Cour a condamné Mme [U], seule, à payer à Mme [W] la somme de 17.200 euros au titre de la restitution de la valeur résiduelle du cheval, mais ne s’est pas prononcée sur les intérêts réclamés.
Il convient en conséquence de compléter l’arrêt.
Sur les intérêts assortissant la condamnation de Mme [U] à restitution de la somme de 17.200 euros entre les mains de Mme [W]
L’article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts aux taux légal et il ressort des termes de l’article 1352-7 suivant que celui qui a reçu une chose de bonne foi ne doit les intérêts qu’à compter du jour de la demande.
Mme [U] a été jugée tenue de garantir les vices cachés affectant le cheval vendu le 16 novembre 2018 à Mme [W]. Celle-ci souhaitant conserver l’animal a exercé contre la vendeuse non une action résolutoire, mais une action estimatoire, et Mme [U] a été condamnée à lui restituer la somme de 17.200 euros correspondant à une partie de son prix. Mme [U], de bonne foi, n’a pas été condamnée au paiement de dommages et intérêts.
La condamnation de restitution sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, date du courrier recommandé que Mme [W] lui a adressé et portant demande de restitution du prix de l’animal.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article R93 II 3° du code de procédure pénale.
Par ces motifs,
La Cour,
Vu l’arrêt du 29 avril 2025 (RG n°21/22402),
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Constate qu’une omission de statuer affecte l’arrêt,
Et, le complétant, dit que la condamnation de restitution de la somme de 17.200 euros prononcée contre Mme [I] [U] au profit de Mme [O] [W] est assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt qu’elle complète et sera notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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