Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 24/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 mars 2024, N° 211/388905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/388905
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJPL
Vu le recours formé par :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparante
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M [E] [T] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024 à l’encontre de la décision rendue le 26 mars 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Me [S] [I], a :
— débouté M [E] [T] de sa demande de restitution des honoraires déjà versés,
— fixé à la somme de 1.175 € TTC, le solde des honoraires dus à Me [S] [I] au titre de la facture du 23 février 2023,
— constaté qu’aucune provision n’a été versée par M [E] [T] au titre de la facture du 23 février 2023,
— condamné en conséquence M [E] [T] à payer à Me [S] [I] la somme de 1.175 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la décision,
— dit qu’en cas de signification de la présente décision les frais et honoraires d’huissier seront à la charge de M [E] [T].
Lors de l’audience, reprenant les termes de son recours et du courrier adressé le 12 septembre 2024 qu’il justifie avoir transmis à Me [I], M [E] [T] expose qu’il conteste la décision du bâtonnier concernant la demande d’honoraires de 1.175 € TTC au motif que la somme ne correspondait pas à des diligences utiles et que son accord pour la procédure d’incident ne résultait que de son ignorance des tenants et aboutissants de celle-ci.
Bien qu’ayant régulièrement accusé réception de sa convocation, Me [S] [I] n’était ni présente, ni représentée et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur quoi la Cour,
Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il convient de constater que le recours formé par M [E] [T] ne porte que sur la contestation de la facture du 23 février 2023 d’un montant de 1.175 €.
Il apparaît qu’en l’absence de toute justification par Me [S] [I] du bien fondé de sa facture d’honoraires d’un montant de 1.175 € TTC, il convient de rejeter cette somme et d’infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a fixé le solde d’honoraires restant dus à l’avocate à cette somme et a condamné M [E] [T] à son paiement.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Me [S] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate que le recours de M [E] [T] contre la décision rendue le 26 mars 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris porte uniquement sur la contestation de la facture du 23 février 2023 d’un montant de 1.175 €,
Infirme la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 26 mars 2024 en ce qu’elle a fixé à la somme de 1.175 € TTC le solde des honoraires dus à Me [S] [I] par M [E] [T] et l’a condamné au paiement de cette somme,
Statuant à nouveau sur cette disposition,
Déboute Me [S] [I] de sa demande en paiement de la facture du 23 février 2023 d’un montant de 1.175 € TTC,
Laisse les dépens à la charge de Me [S] [I],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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