Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 13 mai 2025, n° 20/04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mai 2020, N° 13/11014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04115 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 13/11014
APPELANTE
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [C] [N], défenseur syndical
INTIMEE
S.A. LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé.
Par instruction du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d’administration de la société La Poste du 27 avril 1993, il a été arrêté que les primes et indemnités existantes constituant un complément de rémunération avaient vocation à être regroupées dans un complément indemnitaire applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public. Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d’administration de La Poste a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel et a constaté que le complément indemnitaire dénommé complément Poste constituait désormais, de façon indissociable, l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Par cette délibération, le complément indemnitaire a été étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom.
Par décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération de référence a été définie comme comprenant :
— le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels qui rémunère l’ancienneté et l’expérience ;
— le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.
Mme [B] [I] est salariée de droit privé de cette société.
Considérant qu’un rappel de complément Poste lui était dû, Mme [B] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui par jugement du 29 mai 2020 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté Mme [B] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [B] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [B] [I] a interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2020.
Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure. En l’absence d’accord intervenu entre les parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [I] soutient notamment qu’à niveau de fonction égal, le complément Poste doit être égal.
En conséquence, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en départage par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 29 mai 2020 ;
— condamner La Poste à régulariser sa situation et à lui verser la somme de :
* 3 704,71 euros au titre du rappel de complément poste sur la période demandée de juin 2008 à mai 2013,
* 370,47 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— les intérêts légaux ;
— les bulletins de salaires rectifiés ;
— 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la publication de la décision dans les publications internes de La Poste (FORUM, JOURPOST).
Par conclusions responsives N°1 transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 3 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société La Poste soutient notamment que le montant du complément Poste résulte d’accords collectifs signés avec les organisations syndicales représentatives. Elle fait valoir qu’elle n’a pas contrevenu au principe 'à travail égal, salaire égal'.
En conséquence, elle demande à la cour de :
A titre liminaire sous le visa des articles 901 et suivant du code de procédure civile :
— lui donner acte de ce que les présentes conclusions sont déposées sous la réserve de la nullité et de la recevabilité de l’appel interjeté du jugement du 29 mai 2020 du conseil de prud’hommes de Paris et faisant l’objet de conclusions d’incident régularisées devant Madame, Monsieur le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de céans ;
A défaut :
— confirmer le jugement tant en ce qui concerne le rappel de salaire au titre du Complément Poste, l’indemnité de congés payés sur ce rappel, la remise de bulletins de paie rectifiés que la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
Ce faisant,
— déclarer l’appelante irrecevable en son appel ;
— en toute hypothèse, confirmer intégralement le jugement ;
— condamner Mme [B] [I] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la conseillère de la mise en état a rejeté l’incident soulevé par la société La Poste tendant à la nullité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que dans le corps de ses conclusions, la société La Poste ne développe pas de moyen au soutien de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Sur le rappel de complément Poste
Sur les accords salariaux
La société La Poste soutient qu’il n’y a pas de rupture collective d’égalité au sein de la catégorie des fonctionnaires et entre les collaborateurs de la Poste. Elle souligne qu’elle a respecté les accords salariaux de 2001 et de 2003 et fait valoir que les accords salariaux fixant les montants du complément Poste conclus avec les organisations syndicales représentatives, ont un effet impératif de sorte que les prétentions de Mme [B] [I] ne peuvent pas être accueillies. Enfin, elle soutient qu’en concluant l’accord du 5 février 2015, les partenaires sociaux ont expressément reconnu que l’indemnité de carrière antérieure personnelle de même que le complément Poste reposaient sur des considérations objectives et pertinentes.
La cour étant saisie d’un contentieux individuel, une absence de rupture collective d’égalité est indifférente à l’issue du litige.
Par décision n° 717 du 4 mai 1995, il a été arrêté que l’évolution du niveau des 'Compléments Poste’ serait discutée chaque année dans le cadre de négociations salariales avec les organisations syndicales. L’évolution du montant du complément Poste des salariés résulte d’accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives alors que, comme l’indique la société La Poste, l’évolution de ce complément Poste pour les fonctionnaires est intervenue par voie d’actes réglementaires. L’objet des accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives des salariés portait uniquement sur l’évolution du montant du complément Poste payé aux salariés et ne s’étendait pas à l’appréciation globale du système de rémunération mis en oeuvre de sorte qu’il ne peut pas être retenu que la signature de ces accords s’oppose aux prétentions de Mme [B] [I].
Enfin, par accord du 5 février 2015, le complément Poste a été supprimé et a été remplacé par :
— un Complément de Rémunération d’un montant identique pour les salariés et les fonctionnaires ayant le même niveau de fonction ;
— une Indemnité de Carrière Antérieure Personnelle constituée de la différence entre le complément Poste actuellement versé à chaque agent quel que soit son statut et le Complément de Rémunération.
Comme précisé par la société La Poste, ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le terme de la période de réclamation de la salariée est fixé à une date antérieure de sorte que les mesures de cet accord sont applicables pour la période postérieure à la période de réclamation.
D’autre part, il ne peut être déduit des termes de l’accord que les partenaires sociaux ont de manière rétroactive admis que le complément Poste reposait sur des considérations objectives et pertinentes comme soutenu par la société La Poste ce d’autant que la présomption de justification d’avantages institués par accord collectif ne s’étend pas à la différence de traitement objet du litige.
Sur le principe d’égalité de traitement
Mme [B] [I] soutient que ses demandes ne sont pas fondées sur un manquement au principe 'à travail égal, salaire égal’ mais qu’un rappel de complément Poste lui est dû sur le principe posé par la décision de la Poste reprise dans le BRH n° 717 du 4 mai 1995 : 'à niveau de fonction égal, complément poste égal'. Elle fait valoir que seul le niveau de fonction doit être pris en considération. Elle ajoute que contrairement à ce que déclare la société La Poste, la différence de complément Poste entre un fonctionnaire et un agent contractuel, salarié de droit privé n’est pas justifiée par l’ancienneté du fonctionnaire, son historique de carrière et/ou son parcours professionnel. Elle souligne que le contrat de travail d’un salarié stipule qu’il peut se voir confier toute activité rattachée au groupe fonctionnel correspondant à son niveau de fonction alors qu’un fonctionnaire conserve les primes et le traitement correspondant à son niveau de fonction même s’il occupe en réalité des fonctions d’un niveau de fonction inférieur. Elle soutient que demander à un salarié de démontrer qu’il occupe les mêmes fonctions que le fonctionnaire auquel il se compare reviendrait à dire que le complément Poste rémunère autre chose que le niveau de fonction et la maîtrise du poste et qu’une explication liée à la différence de statut existerait. Elle fait valoir que la maîtrise du poste est appréciée chaque année par l’entretien annuel de l’agent.
La société La Poste soutient qu’elle n’a pas contrevenu à ce principe au regard des trois causes justificatives de la différence de complément Poste qui doivent être selon elle retenues et examinées : la différence de fonctions successivement occupées, la maîtrise du poste et la différence de travail ou de fonctions. Elle précise qu’il appartient à la salariée de démontrer qu’elle occupe, à la date de l’introduction du litige, et qu’elle a occupé précédemment les mêmes fonctions successives que le fonctionnaire auquel elle se compare et non seulement qu’elle occupe une fonction de même niveau. Elle ajoute que le juge doit opérer une appréciation in concreto des situations dans lesquelles se trouvent la salariée intimée et le fonctionnaire auquel elle se compare au regard de ces critères. En l’espèce, elle soutient d’une part, que la salariée ne justifie pas avoir occupé successivement des fonctions identiques à celles occupées par le fonctionnaire auquel elle se compare et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas effectuer le même travail ou occuper les mêmes fonctions. Elle fait valoir que la comparaison avec les référents fonctionnaires invoqués par la salariée n’est pas pertinente et qu’ils ne se trouvent pas dans une situation identique. Elle précise qu’à fonctions, niveau de classification et maîtrise du poste identiques, Mme [B] [I] et les fonctionnaires référents perçoivent un complément Poste identique. Elle en déduit que faire droit à la demande de Mme [B] [I] constituerait une rupture d’égalité à rebours car elle percevrait alors un montant de complément Poste versé à un nombre limité de fonctionnaires. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement critiqué et le débouté de Mme [B] [I].
Mme [B] [I] soutient que sa demande est fondée sur le principe 'à niveau de fonction égal, complément poste égal'. Le principe d’égalité de traitement dont le principe 'à travail égal, salaire égal’ énoncé par les articles L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du code du travail constitue une déclinaison, s’applique à tous les droits et avantages accordés aux salariés. Il implique que deux personnes placées dans une situation identique ou similaire, perçoivent la même rémunération ou le même avantage. Dès lors, en invoquant un manquement au principe 'à niveau de fonction égal, complément poste égal', Mme [B] [I] invoque en réalité une atteinte au principe général d’égalité de traitement.
Si, aux termes de l’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En conséquence, il appartient à Mme [B] [I] de justifier qu’elle se trouve dans une situation identique ou similaire à celle du fonctionnaire auquel elle se compare et il incombe à la société La Poste de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Aux termes de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S’il n’est pas nécessaire que les fonctions exercées soient strictement identiques, il convient qu’elles impliquent un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparable.
Afin de trancher le litige, il convient de définir la notion de situation identique ou similaire applicable au cas d’espèce avant éventuellement, dans le cas où la salariée justifie se trouver dans une situation identique ou similaire à celle du fonctionnaire auquel elle se compare, de définir et d’examiner les éléments objectifs et matériellement vérifiables de nature à justifier une différence de traitement.
Sur la notion de situation identique ou similaire
Le fait qu’un fonctionnaire conserve la rémunération de son niveau de fonction quelle que soit la fonction qu’il exerce alors qu’un salarié ne peut exercer que des fonctions correspondant à son niveau de fonction, est inopérant pour retenir que l’identité ou la similarité des situations du salarié et des fonctionnaires auxquels il se compare doit s’apprécier au regard du niveau de fonction et non de la fonction exercée au même niveau de fonction, ces dispositions n’ayant pour but que de garantir aux personnels de la société le montant de leur salaire ou de leur traitement.
Il résulte de l’instruction BRH du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d’administration de la société La Poste du 27 avril 1993 que le complément Poste payé initialement aux seuls fonctionnaires, a regroupé des primes et indemnités existantes liées à l’exercice de fonctions déterminées, énumérées en annexe. Cette instruction a arrêté le principe d’une corrélation entre la mise en oeuvre progressive de ce complément Poste et un processus de reclassification comme indiqué par Mme [B] [I], processus qui a conduit à terme à la définition de huit niveaux de fonction communs aux fonctionnaires et aux salariés et à la classification des fonctions dans ces niveaux. Les niveaux de fonction définis regroupent des fonctions différentes. Ainsi à titre d’exemple, sont classées au niveau II-1 les fonctions de facteur de secteur, de guichetier/agent de comptabilité en établissement/caissier, de chauffeur poids-lourds de liaison et de pilote de machine comme le démontre notamment l’instruction du 23 septembre 1999 produite aux débats.
Il ressort des accords salariaux conclus communiqués aux débats que, chaque année, les partenaires sociaux ont défini un montant de complément Poste par niveau de fonction pour les salariés de sorte que les salariés d’un même niveau de fonction perçoivent le même montant de complément Poste. Par contre, il est établi notamment par la décision n° 717 du 4 mai 1995, que les fonctionnaires d’un même niveau de fonction peuvent percevoir des compléments Poste différents, répartis en trois secteurs, bas, médian et haut.
Il résulte de ces éléments que, dès lors que Mme [B] [I] invoque une inégalité de traitement par rapport à un fonctionnaire et non à un autre salarié et qu’il est établi qu’au sein d’un même niveau de fonction, les fonctionnaires exerçant des fonctions différentes peuvent percevoir des montants de complément Poste distincts, la situation identique ou similaire requise s’entend comme l’exercice de fonctions identiques ou similaires au même niveau de fonction. En conséquence, la salariée doit en premier lieu retenir comme cadre de référence un niveau de fonction identique au sien puis au sein de ce niveau, comparer sa situation à celle d’un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions qu’elle ou des fonctions similaires, ce pour chaque période de réclamation.
Contrairement à ce qu’invoque Mme [B] [I], la comparaison de la fonction exercée par un salarié avec celle exercée par un fonctionnaire de même niveau de fonction pour une période déterminée, ne constitue pas une comparaison du parcours professionnel. Ainsi, si la période de réclamation comprend plusieurs fonctions exercées successivement, un salarié doit comparer sa situation à celle d’un fonctionnaire pour chacune de ces périodes et non au titre de son parcours professionnel apprécié globalement.
En l’espèce, Mme [B] [I] compare sa situation au cours de périodes successives composant la période de réclamation à celle d’un fonctionnaire, M. [O], sur le fondement d’un niveau de fonction identique au sien, ce à l’aide d’un tableau. Elle n’indique pas les fonctions qu’elle a exercées au cours de cette période. En conséquence, compte tenu de ce qui précède, elle ne justifie pas s’être trouvée dans une situation identique ou similaire à celle de ce fonctionnaire et dès lors, elle sera déboutée de ses demandes au titre du rappel de complément Poste et de l’indemnité de congés payés afférente sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur la remise des documents et la demande de publication dans les publications internes de la Poste (FORUM, JOURPOST)
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [B] [I] sera déboutée de ses demandes au titre de la remise de bulletins de salaire rectifiés et de la publication de la décision.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [B] [I] sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [B] [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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