Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 juin 2021, n° 19/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/03312 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CRISTALLERIE DE MONTBRONN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 19/03312 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FGH3
Minute n° 21/00407
X, B
C/
S.A.S. CRISTALLERIE DE MONTBRONN
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
APPELANTS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 2 mars 2021 tenue par Madame MARTINO, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 mai 2021 à cette date le délibéré a été prorogé au 24 juin 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame MARTINO, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment :
— condamné M. C X à restituer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme indûment perçue de 136.537,97 euros,
— condamné M. Z X à restituer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme indûment perçue de 136.537,97 euros,
Par acte d’huissier de justice du 1er février 2019 , la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières à l’encontre de M. Z X auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Goetzenbruck en son agence de Briey. Ces actes ont abouti à une saisie-attribution sur deux comptes courants dont un joint, à une saisie sur un compte-titre déclaré nanti, ainsi que sur un plan épargne progressif.
Ces saisies onté été dénoncées à M. Z X par acte d’huisssier de justice du 8 février 2019, la saisie-attribution ayant été dénoncée également à Mme A B épouse X en qualité de co-titulaire du compte- joint par un 3e acte d’huissier de justice du 8 février 2019.
Par acte d’huissier de justice du 6 février 2019, la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN a fait établir aurès de la Préfecture de la Moselle un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation concernant sept véhicules appartenant à M. Z X, acte dénoncé à M. Z X par acte d’huissier de justice du 8 février 2019.
Par acte d’huissier de justice du 8 février 2019, la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN a fait délivrer à M. Z X un commandement de payer aux fins de saisie-vente, puis par acte du 19 février 2019, un procès-verbal de saisie- vente a été établi en présence de M. Z X.
Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2019, M. Z X et Mme A B épouse X ont fait assigner la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sarreguemines afin d’obtenir principalement la main-levée des saisies pratiquées par cette dernière. Ils ont sollicité la condamantion de la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN a soulevé in liminé litis une exception de procédure liée à l’irrecevabilité de l’assignation et a conclu pour le surplus au débouté des demandes et à la condamnation solidaire de M. Z X et de Mme A B épouse X au paiment de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, ainsi que de celle de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, elle a demandé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à
intervenir, les consorts X soient condamnés à lui payer le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2019, le juge de l’exécution a :
— dit que la demande de Mme A B épouse X tendant à voir déclarer recevable son intervention volontaire est sans objet,
— rejeté la demande liminaire de la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN tendant à la nullité de l’assignation délivrée à la demande de M. Z X et de Mme A B épouse X par acte d’huissier de justice du 8 mars 2019,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction des procédures formée par M. Z X et Mme A B épouse X , à défaut d’être formulée dans le dispositif de leurs conclusions,
— rejeté la demande de M. Z X et de Mme A B épouse X tendant à la main-levée de la saisie-attribution du 1er janvier 2019,
— rejeté la demande de M. Z X et de Mme A B épouse X tendant à la main-levée relative à la dénonciation de la saisie-attribution faite à Mme A B épouse X,
— rejeté la demande de M. Z X et de Mme A B épouse X tendant à la main-levée relative au procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du 6 février 2019 dénoncé le 8 février 2019 à M. Z X,
— condamné M. Z X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1000 euros en réparation du préjudie subi pour action abusive ou dilatoire,
— condamné M. Z X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. Z X et Mme A B épouse X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN au titre de l’article 10 du décrêt n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum M. Z X et Mme A B épouse X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2019, M. Z X et Mme A B épouse X ont interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal a dit que la demande de Mme A B épouse X tendant à voir déclarer recevable son intervention volontaire est sans objet, rejeté la demande de M. Z X et de Mme A B épouse X tendant à la main-levée de la saisie-attribution du 1er janvier 2019, rejeté la demande de M. Z X et de
Mme A B épouse X tendant à la main-levée relative à la dénonciation de la saisie-attribution faite à Mme A B épouse X par acte du 8 février 2019, rejeté la demande de M. Z X et de Mme A B épouse X tendant à la main-levée relative au procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du 6 février 2019 dénoncé le 8 février 2019 à M. Z X, condamné M. Z X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi pour action abusive ou dilatoire, condamné M. Z X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, condamné in solidum M. Z X et Mme A B épouse X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , rejeté toute autre demande de M. Z X et de Mme A B épouse X et condamné in solidum M. Z X et Mme A B épouse X aux dépens.
En leurs dernières écritures en date du 2 décembre 2020, notifiées le même jour , M. Z X et Mme A B épouse X demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement du 13 décembe 2019,
— de dire et juger nuls et de nul effet :
* la saisie-atribution pratiquée le 1er février 2019 auprès du CREDIT MUTUEL de Goetzenbruck,
* la dénonciation de cette saisie à A X,
* la dénonciation du proçès-verbal d’indisponibilité des deux certificats d’immatriculation,
* le commandement aux fins de saisie-vente des meubles meublants,
— de dire et juger fondée l’intervention volontaire de A X et annuler la saisie la concernant sur le compte des époux X,
— d’ordonner la main levée de l’ensemble des saisies pratiquées par la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN au titre des actes objet de l’instance avec toutes conséquences de droit,
subsidiairement,
— d’ordonner la nullité de la saisie sur le compte- joint des époux X des retraites perçues par Mme A X s’élevant à 1426,54 euros,
— de débouter la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes,
— de condamner la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN aux entiers dépens qui comprendront la totalité des frais relatifs aux actes de saisie objet de l’instance ainsi qu’à payer à M. Z X et à Mme A B épouse X chacun la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme de 6000 euros au total.
Ils exposent sur le contexte à titre liminaire et sans toutefois en tirer de conséquences juridiques dans le cadre du présent litige que les mesures d’exécution pratiquées seraient frauduleuses , la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN étant en réalité leur débitrice aux termes des dispositions contractuelles convenues selon
protocole de cession de parts sociales en date du 20 novembre 2015 et des différentes décisions de justice intervenues à cet égard et soutiennent que l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019, support des mesures d’exécution, rendue avant le prononcé d’un arrêt de la cour de cassation du 12 février 2020 rendu dans un litige opposant la société CRISTAL DE PARIS à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN et consacrant le droit des frères X à un complément de prix sur le prix de cession des ations par eux détenues dans la société CRISTALLERIE DE MONTBRONN, constitue une décision provisoire qui ne lie pas les juges du fond.
Ils relatent que Mme A X s’est vue dénoncer la saisie-attribution en sa qualité de co-titulaire du compte joint alors que sur ce compte est versé sa retraite personnelle d’épouse séparée de biens d’un montant total de 1556,59 euros, la saisie-attribution ayant produit effet à hauteur de la somme de 1426,54 euros; qu’or, l’épouse ne répond pas des dettes commerciales relatives à son mari, M. Z X; Ils précisent que Maître Y a subordonné la main- levée pourtant de droit de l’acte d’exécution diligenté, à la transmission du détail des opérations bancaires depuis le versement des pensions afin de déduire ses dépenses de ce montant et que Mme A X s’y étant refusée , les fonds sont demeurés bloqués.
En ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2020, notifiées le même jour, la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN demande à la cour de débouter M. Z X et Mme A B épouse X de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dipositions, de condamner in solidum M. Z X et Mme A B épouse X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions sur la saisie-attribution des comptes bancaires , qu’aucun texte n’impose de faire procéder prélablement à une saisie-attribution à la délivrance d’un commandement de payer ou d’une mise en demeure , que le tiers saisi, lié par le secret bancaire, n’est pas autorisé à faire connaître au créancier l’origine et le détail des montants versés sur le compte et que Mme X ne justifie toujours pas avoir saisi la banque afin que soit laissée à sa disposition la somme déterminée à l’article R 162-9 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution , qu’enfin , elle n’établit pas être mariée sous le régime de la séparation de biens.
Elle observe que M. Z X et Mme A B épouse X n’ont articulé aucun moyen au soutien de leurs autres demandes en sorte qu’il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
Elle précise s’agissant de la demande de main-levée relative au procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du 6 férier 2019 que les services d’immatriculation des véhicules indiquent que M. Z X serait bien propriétaire des sept véhicules concernés et souligne la mauvaise foi et l’atitude abusive et dilatoire de ce dernier.
L’ordonnance de clôture a été prise le 2 février 2021.
Il est expressement fait référence en application de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties ci dessus spécifiées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire que l’ordonnance de référé du 12 janvier 2019, signifiée le 1er février 2019 et ayant fait l’objet d’un certificat de non-appel constitue un titre exécutoire constatant en l’espèce une créance liquide et exigible et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution , réciproquement de la cour
d’appel statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, de modifier le dispositif du titre exécutoire.
Sur la demande relative à l’intervention volontaire de l’épouse
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, retenant que Mme A B épouse X avait la qualité de demanderesse à la procédure par l’effet de l’assignation délivrée tant à la requête de M. Z X qu’à sa propre requête, a déclaré l’intervention volontaire de celle-ci sans objet.
Sur la demande en nullité et en main levée de la saisie- attribution des comptes bancaires en ce qu’elle porte partiellement sur la pension de retraite de l’épouse.
Il est constaté que les appelants n’ont pas repris à hauteur de cour le moyen tiré de l’absence de délivrance d’une mise en demeure ou d’un commandement de payer préalable à la mesure d’éxécution. C’est en tout état de cause par une juste appréciation des règles de droit applicables que le premier juge a rejeté ce moyen considérant l’absence de texte imposant une telle formalité préalable.
Mme A B épouse X fait valoir qu’elle ne répond pas des dettes commerciales concernant exclusivement son époux alors de surcroît qu’elle est mariée sous le régime de la séparation des biens et que l’hussier de justice ne pouvait dès lors refuser d’ordonner amiablement main-levée de la saisie
-attribution portant sur ses seules pensions de retraite.
Il est établi par les pièces versées aux débats (justificatifs de paiement des organismes de retraite et extrait du compte courant des époux)et non contesté que sont versées sur le compte-joint saisi les pensions de retraite de Mme X pour un montant mensuel de 1556,59 euros.
Mme A B épouse X n’appporte aucun élément de nature à justifier que les époux seraient, selon ce qu’elle indique à hauteur de cour, mariés sous le régime de la séparation des biens.
Aux termes de l’article 1414 du code civil relatif au régime légal de comunauté réduite aux acquêts , la saisie des gains et salaires d’un époux par les créanciers de son conjoint n’est possible que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants . En outre, lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
L’article R 162-9 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un compte même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’un créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
En l’espèce la saisie- attribution pratiquée de façon régulière, le 1er février 2019 sur le compte -joint des époux, et dénoncée à l’épouse co-titulaire du compte-joint, le 8 février 2019 n’encourt pas la nullité alors même que le créancier n’a pas été informé par le banquier qui n’avait en tout état de cause pas à délivrer ce renseignement, de ce qu’étaient versées sur le compte-joint les pensions de retraite de l’épouse du débiteur.
Les demandes de nullité de la saisie-attribution et de la dénonciation de celle ci à l’appelante sont rejetées .
L’article R 162-9 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un compte même joint , alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’un créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
En l’espèce, il est constant que Mme A B épouse X n’a pas justifié d’une demande express de sa part auprès de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL à Goetzenbruck tendant à la mise à disposition immédiate des fonds saisis .
Toutefois, le défaut de mise en oeuvre de la procédure d’urgence visée à l’article R 162-9 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas pour effet de rendre saisissable des fonds qui ne le sont pas , ni de priver l’intéressée de son droit de demander judiciairement la main levée de la saisie-attribution portant sur des sommes insaisissables .
Il est fait droit à la demande de main- levée de la saisie-attribution du compte- joint à concurrence de la somme de 1426,54 euros
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes tendant à l’annulation de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de véhicules en date du 6 février 2019 et sur la main levée de la mesure
Aucun moyen de droit ou de fait n’est articulé au soutien des demandes ni aucune pièce produite.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande considérant qu’il n’était pas rapporté la preuve que les véhicules concernés n’appartenaient plus au jour de la saisie à M. Z X.
La demande d’annulationest rejetée.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente des meubles meublants en date du 8 février 2019 et sur la demande de main-levée de la saisie-vente
Comme en première instance s’agissant de la demande de main-levée , la cour n’est saisie d’aucun moyen au soutien des demandes en main-levée et en annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 février 2019.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de main-levée de la saise-vente.
La demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente est rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire formée reconventionnellement par la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN
M. Z D a critiqué la décision du premier juge par laquelle il a été condamné au paiement à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN d’une somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du caractère abusif et dilatoire de la procédure par lui introduite sans pour autant faire connaître les motifs de sa contestation.
L’intimée fait valoir que les appelants ont saisi la juridiction de première instance dans le seul but de retarder au maximum les voies d’exécution entreprises à leur encontre suite à l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019 alors qu’ils n’ont fait valoir aucun argument juridique au soutien de leur contestation et n’ont fourni aucun élément de preuve.
Dès lors que la contestation est admise même de façon partielle, il ne saurait être caractérisé l’existence de circonstances de nature à faire dégénérer l’exercice d’un droit en abus.
Il n’y a pas davantage lieu de prononcer condamnation à une amende civile au titre de l’article 32 -1 du code de procédure civile .
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
En application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de jugement qui n’ont pas été expressément critiqués
Sur les demandes accessoires
Les demandes de M. Z X et de Mme A B épouse X n’ayant été que très partiellement admises, il convient de condamner les appelants in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile .
En conséquence, les époux X sont déboutés de leur demande formée au titre des dépens.
L’equité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Le jugement est confirmé en ses dispositions parlesquelles il a été statué sur les dépens et infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. Z X et de Mme A B épouse X tendant à la main levée de la saisie-attribution du 1er février 2019,
— condamné M. Z X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi pour action abusive ou dilatoire,
— condamné M. Z X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. Z X et de Mme A B épouse X au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la main- levée de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2019 sur le compte joint des époux X à concurrence du montant de de1426,54 euros correspondant au montant de la pension de retraite mensuelle perçue par Mme A B épouse X,
REJETTE la demande de la SAS CRISTALLERIE MONTBRONN en dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la demande de Mme A B épouse X tendant à voir déclarer recevable son intervention volontaire est sans objet,
— rejeté la demande de M. Z X et de Mme A B épouse X tendant à la main-levée relative à la dénonciation de la saisie-attribution faite à Mme A B épouse X,
— rejeté la demande de M. Z X et de Mme A B épouse X tendant à la main-levée relative au procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du 6 février 2019 dénoncé le 8 février 2019 à M. Z X,
— condamné in solidum M. Z X et Mme A B épouse X aux dépens.
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Z X et Mme A B épouse X de leur demande d’annulation de :
* la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2019 auprès du CREDIT MUTUEL de Goetzenbruck,
* la dénonciation de cette saisie à A X,
* la dénonciation du proçès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation,
* le commandement aux fins de saisie-vente des meubles meublants,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
REJETTE toute autre demande des parties entrant dans le périmètre de l’appel..
CONDAMNE M. Z X et Mme A B épouse X in solidum aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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