Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 mai 2026, n° 23/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2022, N° 21/00582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 23/00564
N° Portalis DBVM-V-B7H-LV7N
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00582)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 06 mai 2022 sous le N° RG 22/01849
radiation le 16 décembre 2022
réinscription le 06 février 2023
APPELANTE :
Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La CPAM DE L’ARDÈCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [D] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 juin 2015, Mme [G] [I], agent de service employée par la société [1], a glissé sur une marche à la sortie d’un local et s’est tordu la cheville gauche, selon une déclaration d’accident du travail du jour même.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche (la CPAM) a pris en charge cet accident du travail par courrier du 17 juin 2015 puis a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % à compter du 3 octobre 2020 pour les séquelles indemnisables d’une entorse de la cheville gauche compliquée d’algodystrophie, sans état antérieur.
La commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a rejeté le 9 avril 2021 la contestation par la SAS [2] de ce taux d’IPP.
À la suite d’une requête du 28 juin 2021 de la SAS [1] dirigée contre la CPAM de l’Ardèche, par jugement du 8 avril 2022 (N° RG 21/00582), le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la société de ses demandes, y compris celle tendant à l’organisation d’une expertise médicale,
— dit opposable à la société le taux d’IPP de 12 % attribué à Mme [I],
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 6 mai 2022, la SAS [1] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été radiée du rôle de la cour le 16 décembre 2022 en l’absence de conclusions de l’appelante dans les délais fixés (RG n° 22/1849), puis réinscrite à sa demande du 3 février 2023 reçue le 8 février.
Par arrêt en date du 15 octobre 2024, la présente cour a :
— infirmé le jugement et statuant à nouveau, :
— ordonné avant dire droit sur le fond du litige une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [N] [B], avec la mission de :
. convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
. se faire communiquer par la caisse tous éléments du dossier médical de Mme [I] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
. émettre un avis sur son état de santé et, au vu du guide barème applicable en matière d’accident du travail, sur son taux d’incapacité,
. fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
— dit que :
. conformément à l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
. l’assuré devra être avisé par la caisse de la communication de son dossier médical à l’expert judiciaire,
. en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert est autorisé à obtenir des tiers à l’instance tous autres documents médicaux qu’il estimera utiles, sous réserve d’en avoir informé préalablement la victime,
. l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et pourra entendre toutes personnes,
. l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
. l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
. l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de six mois après sa saisine en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
. l’expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
. en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
— dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 janvier 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], dans ses conclusions n°2 après expertise transmises par RPVA le 16 janvier 2026 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— juger que le taux d’incapacité attribué à Mme [G] [I] doit être réduit dans les rapports CPAM / employeur de 12 % à 5 % conformément à l’expertise,
— condamner la CPAM à garder à sa charge les frais avancés pour l’expertise,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM, dans ses conclusions du 5 janvier 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— dire et juger que le taux d’IPP de 12 %, est parfaitement justifié et opposable à la société [1],
— rejeter l’évaluation du docteur [B],
— débouter l’employeur de son recours.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la CPAM se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part en matière d’accidents du travail, et d’autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans son précédent arrêt du 15 octobre 2024, cette cour avait jugé que, si le rapport du service médical de la caisse semblait bien daté du 23 septembre 2020 comme le rapporte le docteur [Z], l’évaluation des séquelles se base sur un entretien téléphonique avec l’assuré, donc sur les seules doléances orales de celui-ci, et non sur un examen clinique objectivement mené par le médecin-conseil de la caisse ; en outre, le dernier examen clinique datant de neuf mois avant la date de consolidation, aucun examen adapté ne vient fonder un taux d’IPP au 3 octobre 2020 et l’existence de séquelles à cette date peut être questionnée.
C’est dans ces conditions qu’une expertise médicale a été ordonnée.
Dans son avis du 30 janvier 2025, le docteur [B] a retenu que :
— l’analyse du docteur [Z] doit être approuvée en ce qu’il a exposé que la fixation d’incapacité permanente n’a pas été faite sur un examen pratiqué par le docteur [F], ce dernier ayant seulement repris un examen du docteur [E] en date du 7 janvier 2020 soit plus de 8 mois avant la consolidation ;
— sur les différents éléments et examens complémentaires, il n’est noté aucun élément permettant de retenir le diagnostic d’algodystrophie tel qu’il a été posé par le docteur [F] ; la symptomatologie ne porte pas sur la cheville mais sur les métatarsiens, zone assez éloignée de la lésion initiale ; en reprenant tous ces différents arguments, il apparaît que Mme [I] présentait un état antérieur puisqu’elle avait déjà été traitée en service de suite et réadaptation en mai 2015 avec une kinésithérapie en cours ;
— les différents examens ne portent pas sur la cheville, aucun diagnostic d’algodystrophie n’a été retenu, la symptomatologie est plus d’allure neurologique de type sciatique tel qu’il est noté au niveau de l’électromyogramme (EMG).
Au total, l’évolution de cette entorse de cheville parait, au vu des examens complémentaires fournis, simple et il peut être retenu un taux de 5 %.
Les éléments retenus par l’expert ne sont pas contredits utilement par la CPAM qui procède par affirmation et soutient que le médecin conseil aurait examiné l’assurée et constaté à la date de la consolidation que la lésion initiale a été compliquée par une algodystrophie qui est un syndrome très douloureux et justifie une IPP de 12 %.
Or, il n’est pas démontré que le médecin conseil ait examiné Mme [I] au moment de la consolidation, le rapport mentionnant un simple entretien téléphonique, de sorte que l’analyse médicale repose sur les seules doléances de l’assurée.
L’expert, dont les pré-conclusions n’avaient donné lieu à aucune observation par la CPAM ou son service médical, retient l’absence de diagnostic d’algodystrophie au lieu de la lésion affectant la cheville, de sorte que le taux de 12 % retenu n’est pas conforme au barème indicatif.
En conséquence, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] au titre de son accident du travail en date du 9 juin 2015, à 5 % dans les rapports entre la société [1] et la CPAM de l’Ardèche.
La CPAM sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt avant dire droit de la présente cour en date du 15 octobre 2024 ayant déjà infirmé le jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 21/582) et statuant à nouveau, ordonné avant dire droit sur le fond du litige une expertise médicale judiciaire,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [G] [I], au titre de son accident du travail en date du 9 juin 2015, à 5 % dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à supporter les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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