Confirmation 19 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 19 juil. 2011, n° 10/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/00501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 11 décembre 2009, N° 07/00419 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUILLET 2011
N°2011/
Rôle N° 10/00501
E B
C/
C D
AGS – CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE
la SCP DUHAMEL, AGRINIER FOLLANA, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 11 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/419.
APPELANTE
Madame E B,XXX
comparant en personne, assistée de Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien DUMOULIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Maître C D, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VIP DE LA FOUX, demeurant XXX
représenté par Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
AGS – CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant Les Docks , Atrium 10.5 – XXX
représenté par la SCP DUHAMEL, AGRINIER FOLLANA, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2011 prorogé au 19 juillet 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2011
Signé par Monsieur Jacques MALLET, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Courant 2006, Mme E B et son compagnon, I Y, ont fait la connaissance de M. O A, gérant de la SARL VIP de la Foux exploitant un établissement de nuit 'L’Hystéria’ à Saint-Zacharie et lui ont proposé le développement d’un nouveau concept libertin et l’organisation de soirées à thèmes.
La SARL VIP de la Foux avait auparavant été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er février 2005 et bénéficié d’un plan de continuation homologué le 24 janvier 2006, Me C D ayant été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Se prévalant d’une relation de travail salarié avec la SARL VIP de la Foux d’août 2006 à juin 2007 et sollicitant le paiement d’un rappel de salaires, d’une indemnité de travail dissimulé, de dommages-intérêts et indemnités au titre de son licenciement irrégulier et abusif, Mme B a saisi, le 13 décembre 2007, le conseil de prud’hommes de Draguignan qui par jugement du 11 décembre 2009, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes au motif qu’aucun lien de subordination n’existait entre les parties.
Le 7 janvier 2010, Mme B a relevé appel de ce jugement.
Le 19 juillet 2010, la SARL VIP de la Foux a été mise en liquidation judiciaire et Me C D désigné en qualité de liquidateur.
' Dans ses écritures développées à la barre, Mme B demande à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure pénale diligentée à l’encontre de la SARL VIP de la Foux et de son gérant, et à titre subsidiaire sur le fond, d’infirmer le jugement déféré, de dire qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail à compter du mois d’août 2006 à fin juin 2007, qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes à titre :
de rappel de salaires d’août 2006 à juin 2007 : 27 500,00 €
des congés payés sur rappel de salaires : 2 750,00 €
de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 15'000,00 €
d’indemnité pour procédure irrégulière : 2 500,00 €
de dommages-intérêts pour licenciement sans cause : 15'000,00 €
d’indemnité compensatrice de préavis : 2 500,00 €
de congés payés sur préavis : 250,00 €
de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 €
outre la remise, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de bulletins de salaire, d’une attestation ASSEDIC, d’un certificat de travail, conformes à la décision à intervenir ;
la condamnation de la SARL VIP de la Foux à régulariser l’intégralité des charges des cotisations auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
l’exécution provisoire du jugement (sic), la constatation des créances au contradictoire de Me C D, ès qualités, et la garantie de l’AGS-CGEA contrairement aux articles L. 3253-8 à L. 3253-14 du code du travail.
' Dans ses écritures également soutenues sur l’audience, Me C D, ès qualités de liquidateur de la SARL VIP de la Foux, conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, à la confirmation du jugement dont appel, à ce qu’il soit jugé que les relations ayant existé avec Mme B et la société VIP de la Foux ne caractérisent pas l’existence d’un contrat de travail, au débouté de Mme B de l’intégralité de ses prétentions et à sa condamnation au remboursement des frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
' Le CGEA-AGS de Marseille – Délégation régionale UNEDIC AGS Sud-Est – conclut au principal à un 'donner acte’ de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer et à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Mme B de l’intégralité de ses demandes.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article 4, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l’action civile, exercée séparément de l’action publique, en réparation du dommage causé par une infraction, tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement tandis que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’occurrence, il n’est pas justifié par Mme B de la mise en mouvement de l’action publique à l’encontre de la SARL VIP de la Foux ou de son gérant, M. A, l’appelante ne se prévalant que :
— d’une enquête ouverte à l’encontre de l’établissement 'L’Hystéria’ assurément en 2009 dans le cadre d’une procédure 2689/2009 (attestation des services de la gendarmerie du 25 janvier 2010) ;
— d’un procès-verbal d’audition du 13 février 2010 par la brigade de gendarmerie de Saint-Zacharie aux termes duquel Mme B porte plainte à l’encontre de M. A pour non-respect des prescriptions du jugement du tribunal de commerce rendu à son profit concernant une dette envers elle pour un montant de 9'085 € ;
— d’une nouvelle audition en date du 15 février 2010 devant ces mêmes services aux termes de laquelle Mme B porte plainte pour abus de confiance contre M. A concernant du mobilier, du matériel et de la publicité sur des supports spécialisés qu’elle aurait elle-même financés ;
— d’un procès-verbal d’audition en date du 20 octobre 2010 par le SRPJ de Marseille, antenne de Toulon, dans le cadre d’une enquête préliminaire contre X pour vol, faux et usage de faux, aux termes duquel Mme B évoque, en y associant son compagnon M. Y, les relations qu’ils entretenaient avec M. A et notamment, le non-paiement de leurs salaires qui auraient dû être régularisés en janvier 2007.
L’appelante se contente également d’invoquer l’existence d’un éventuel contrôle de l’URSSAF, sans autre précision ni justification.
Dans ces conditions et en l’absence de plus amples précisions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement de cette ou de ces enquêtes pénales dont rien ne permet d’affirmer qu’elles seraient de nature à influer sur l’issue du litige prud’homal.
La demande de sursis à statuer sera donc en voie de rejet.
Sur le fond :
Le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En absence de tout contrat de travail apparent, il appartient à Mme B qui se prévaut d’un lien de subordination, d’en rapporter la preuve.
Au cas d’espèce, elle produit aux débats diverses attestations, émanant de clients, lesquelles demeurent très peu ou pas circonstanciées et se limitent le plus souvent à décrire la fonction d’accueil exercée par Mme B ou celle de barman par M. Y (attestations Brun, XXX.
De même, l’attestation produite par M. Z, propriétaire des murs exploités par la société et également associé de la SARL VIP de la Foux avec M. A, précise que cette société faisait 'appel aux services d’un barman, d’un disc-jockey et d’un agent de sécurité dans le cadre de l’exploitation de la discothèque l’Hystéria', sans jamais faire état de la présence de Mme B ou de son compagnon, encore moins de leur rôle ou des fonctions exercées au sein de l’établissement.
Au terme de son attestation, M. K L témoigne, en sa qualité de restaurateur, que 'X B et I Y ont négocié seul avec moi nos accords', qu’il n’a 'jamais eu d’autres interlocuteurs’ et que 'lors de [ses] déplacements à l’Hystéria, tous les deux dirigeaient la boîte tant au niveau de l’accueil, du bar et de l’animation'. Outre qu’il n’est versé aux débats par Mme B aucun document relatif aux accords dont il est fait état, cette attestation n’est pas plus probante quant à l’existence d’un lien de subordination de l’appelante envers la société intimée prise en la personne de son gérant.
Il n’est par ailleurs pas sans intérêt de relever :
que dans un article de presse 'la Provence’ versé par Mme B, concernant le club Hystéria, il est mentionné que 'l’accueil a été des meilleurs par un charmant couple du monde de la nuit, X et I J par leur associé O… ' ;
que dans un courrier du 27 avril 2007, cosigné par Mme B et M. Y, ceux-ci :
— déclarent à M. A rejeter sa proposition et renoncer à acquérir des parts au sein de la SARL ;
— font état d’un prêt personnel à hauteur de 9 085,02 € et d’achats divers de la part de Mme B ;
— proposent à M. A 'en ce qui concerne la compensation de [leur] travail durant cette année à venir… de [les] dédommager pour [leur] aide par une somme de 200 € pour le couple et par semaine, toujours prélevés sur le CA du week-end’ ;
— lui rappellent qu’ils ont 'apporté un concept, une clientèle, un standing à [son] établissement (site Internet avec plus de 26 000 visiteurs)' et qu’ils travaillent 'depuis plus de huit mois gracieusement pour [sa] société’ ;
que dans son audition du 20 octobre 2010 devant les services de police, Mme B précise : 'Concernant mon salaire et celui de mon compagnon, cela devait se régulariser en janvier 2007, après avoir démontré que le concept était fiable et rentable', ajoutant : 'à la fin du mois de juin 2007, nous avons arrêté de travailler dans la boîte car cela nous avait coûté beaucoup d’argent et nous n’avons reçu aucune indemnité ou salaire'.
En l’état de ces seuls éléments, force est de constater que Mme B ne démontre aucunement qu’elle travaillait sous l’autorité de M. A, ni que celui-ci organisait son travail, lui donnait des ordres ou toute autre directive, en contrôlait l’accomplissement ou en vérifiait les résultats, quand bien même elle aurait accompli des prestations de services au profit de ce dernier.
Le seul fait que Mme B et son compagnon aient été présents dans les lieux, que Mme B seule ou avec son compagnon ait, sous forme de prêt, réglé une dette de la société ou procédé à des achats de matériel ou de mobilier, achats au demeurant non justifiés par quelque document que ce soit, ne peut pas plus caractériser l’existence d’un lien de subordination.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme B de l’ensemble de ses prétentions. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
En équité, une somme de 800 € sera allouée à Me C D, ès qualités, en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tandis que la demande de Mme B sur le même fondement sera rejetée.
Mme B sera tenue au paiement des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme B à payer à Me C D, ès qualités de liquidateur de la SARL VIP de la Foux, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme B de sa demande sur ce même fondement,
Condamne Mme B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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