Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 9 mars 2022, n° 20/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01633 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 16 juin 2020, N° 18/00303 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2022
N° RG 20/01633 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7D3
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.S. ETF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : Industrie
N° RG : 18/00303
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI Calinaud David Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à CLERMONT
de nationalité Française […]
[…]
Représentant : Me Barbara VRILLAC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
APPELANT
****************
S.A.S. ETF
N° SIRET : 383 252 608
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric CALINAUD de l’AARPI Calinaud David Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0888
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
M. Y X a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 mai 2014 avec reprise d’ancienneté au 12 février précédent, en qualité de mécanicien par la société
ETF, appartenant au groupe Vinci.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
M. X a été affecté en dernier lieu au sein de l’établissement d’Achères (78).
À compter du 16 mars 2017, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie.
À l’issue d’une visite de reprise du 7 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste dans les termes suivants : ' inapte mécanicien à l’atelier d’Achères de l’agence
Île-de-France, serait apte à travailler dans une autre agence '.
Par la suite, la société ETF a adressé à M. X plusieurs propositions de reclassement au sein du groupe Vinci.
Par lettre du 20 mars 2018, la société ETF a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude physique.
Par lettre du 25 avril 2018, la société ETF a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 31 octobre 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société
ETF à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité équivalant à l’indemnité compensatrice de congés payés en application des dispositions relatives à une inaptitude d’origine professionnelle.
Par un jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud’hommes (section industrie) a :
- dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la société ETF de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ETF aux dépens.
Le 24 juillet 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 9 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, sauf sur le débouté de la demande reconventionnelle de la société ETF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, dire que son licenciement pour inaptitude est nul en raison du harcèlement moral qu’il a subi et condamner en conséquence la société ETF à lui payer une somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société ETF à lui payer une somme de 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en tout état de cause, condamner la société ETF à lui payer les sommes suivantes :
* 899,43 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement ;
* 4 186,10 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 13'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision du conseil de céans ;
- ordonner la société ETF de lui remettre une attestation pour Pôle emploi rectifiée, sous astreinte journalière de 50 euros ;
- condamner la société ETF aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 4 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société ETF demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- condamner M. X à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 janvier 2022.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement pour inaptitude et le harcèlement moral :
Considérant que M. X soutient que son inaptitude est la conséquence d’agissements de harcèlement moral dont il a été victime de la part de la société ETF ayant dégradé son état de santé et constitués par le fait qu’il se voyait en réalité confier des missions de 'responsable de site’ allant au delà de sa qualification et créant ainsi une forte charge de travail et une importante pression ; qu’il soulève donc en conséquence la nullité de son licenciement et demande l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Considérant que la société ETF conclut au débouté ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en application de l’article L.
1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août
2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement (pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en application de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire ;
Considérant qu’au soutien de sa demande, M. X verse aux débats :
- une lettre en date du 19 décembre 2013 par laquelle le directeur d’agence ' l’autorise’ à 'représenter
l’entreprise ETF auprès des autorités', sans autre élément plus précis ;
- divers bons de commandes de pièces mécaniques et des échanges de courriels divers, dont il ne fait aucune analyse et qui ne font pas ressortir l’exercice de tâches autres que celles afférentes à la fonction de mécanicien ;
- une lettre du 11 avril 2017 adressée à son employeur dans laquelle il revendique unilatéralement
d’exercer les fonctions de responsable de site ;
Que de plus M. X n’explique pas à quel niveau de la classification conventionnelle ou d’une classification interne et à quelle définition correspond l’emploi de responsable de site qu’il revendique ;
Qu’il se borne par ailleurs à alléguer une importante charge de travail sans verser le moindre élément établissant un tel fait ;
Que de plus l’avis d’inaptitude qu’il invoque ne fait référence à aucune origine professionnelle ; qu’il ne verse aucun élément démontrant qu’il aurait suivi un suivi psychiatrique en raison d’une dépression contrairement ce qu’il allègue ;
Que dans ces conditions, M. X n’établit ni ne présente d’éléments de fait faisant présumer
l’existence d’un harcèlement moral ;
Qu’il y a donc lieu de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que M. X soutient que la société ETF n’a pas rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse au vu de la taille et de l’importance du groupe Vinci dont la société ETF est la filiale et qu’il existait en avril 2017, sur le site internet 'Le Bon Coin’ deux postes de reclassements dans des sociétés du groupe qui ne lui ont pas été proposés ; qu’il ajoute que la société ETF 'ne démontre pas lui avoir proposé des formations afin [qu’il] puisse être maintenu dans un emploi’ ; qu’il en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la société ETF conclut au débouté ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à
l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié
à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : ' Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de
l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre' ;
Qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la société ETF a proposé à M. X, en novembre 2017 et janvier 2018, trois postes de reclassement correspondant à ses souhaits géographiques et adaptés à ses capacités, à savoir mécanicien petits matériels à Beauchamp, mécanicien petits matériels en Île-de-France et un autre poste de mécanicien petits matériels en
Ile-de-France; que M. X n’a donné aucune réponse à ces propositions de reclassement ; que la société ETF justifie par l’envoi de courriels avoir alors continué cette recherche de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés du groupe, le périmètre de ces recherches n’étant pas sérieusement contesté par l’appelant, et avoir reçu des réponses négatives quant à l’existence de postes de reclassement disponibles ;
Que s’agissant des deux postes repérés par M. X sur le site 'Le Bon Coin', il n’allègue pas que ces postes publiés en avril 2017, soit plusieurs mois avant l’avis d’inaptitude, étaient encore disponibles au moment du licenciement ;
Qu’enfin, M. X n’explique pas quelle formation pouvait lui être proposée, étant rappelé que
l’obligation de reclassement n’implique pas pour l’employeur de donner au salarié une formation initiale qui lui fait défaut ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la société ETF justifie avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse et d’une impossibilité de reclassement de M. X ;
Que l’appelant n’est donc pas fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à demander l’allocation d’une indemnité à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévues par les dispositions de l’article L.
1226-14 du code du travail en cas d’inaptitude d’origine professionnelle :
Considérant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la charge de la preuve d’un lien de causalité entre un accident du travail et l’inaptitude au poste occupé appartient au salarié ;
Qu’en l’espèce, M. X ne démontre en rien que son inaptitude a une origine professionnelle et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; qu’il convient donc de confirmer le débouté de ses demandes ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Considérant qu’en tout état de cause, M. X ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ;
Sur la remise d’une attestation pour Pôle emploi rectifié :
Considérant que selon l’article R. 1234-10 du code du travail, un modèle d’attestation d’assurance chômage est établi par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage :
Qu’il ressort des pièces du dossier que l’attestation pour Pôle emploi remise par la société ETF à M.
X n’est pas conforme à ce modèle en ce qu’elle ne mentionne pas les salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé mais seulement les salaires des 12 derniers mois précédant la rupture ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point et il sera ordonné à la société ETF intimée de remettre à M. X une attestation pour Pôle emploi rectifiée en ce sens, étant précisé qu’il n’y a pas lieu, eu égard à la solution du litige d’ordonner une rectification mentionnant une inaptitude d’origine professionnelle ainsi qu’il a été dit ci-dessus ;
Qu’une astreinte sur ce point n’étant toutefois pas nécessaire, le débouté de cette dernière demande sera confirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige et aux demandes des parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ;
Qu’en outre, M. X, qui succombe sur la quasi totalité de ses demandes à l’exception d’une demande accessoire de remise d’un document social rectifié, sera condamné aux dépens d’appel et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf sur la remise par la société ETF d’une attestation pour Pôle emploi rectifiée,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne à la société ETF de remettre à M. Y X une attestation pour Pôle emploi mentionnant les salaires correspondant aux douze mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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