Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 avr. 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 24 septembre 2024, N° 2023F00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Copie exécutoire
Me Peres
me Garnier
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIG2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 24 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2023F00204)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLI
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, Présidente, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et, M. Vincent ADRIAN, conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION
Par un jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Chez [A], et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP Alpha Mandataires Judiciaires (AMJ), représentée par Me [L] [P].
La SARL Chez [A] était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la SA Banque CIC Nord Ouest.
Elle avait en outre souscrit un prêt professionnel le 22 novembre 2019 garanti par un nantissement auprès de cette même banque d’un montant de 18.100 euros au taux de 1,7% l’an sur une durée de 60 mois, remboursable par mensualités de 330,08 euros.
Se prévalant de la clause de nantissement de compte bancaire prévue audit contrat de prêt, la SA Banque CIC Nord Ouest a retenu le solde créditeur du compte courant au jour de l’ouverture de la liquidation judicaire, soit la somme de 4.529,99 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, la SCP AMJ ès qualités a demandé à la SA Banque CIC Nord Ouest de lui restituer le solde créditeur de la SARL Chez [A].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, la SA Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance à titre privilégié d’un montant de 8.984,63 euros au titre du contrat de prêt susmentionné et en vertu du nantissement du compte courant.
Par un mail en date du 18 octobre 2023, la SA Banque CIC Nord Ouest a informé à la SCP AMJ ès qualités de sa volonté de faire jouer sa garantie privilégiée et du placement sur un fonds isolé du solde créditeur du compte courant d’un montant de 4.529,99 euros, en attendant la fin de la procédure collective.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023 la SCP AMJ ès qualités a fait assigner la SA Banque CIC Nord Ouest devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4.529,99 euros majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, la somme de 500 euros pour résistance abusive, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SA Banque CIC Nord Ouest sollicitait d’ordonner l’attribution judiciaire de la somme de 4.529,99 euros.
Parallèlement, par une requête en date du 28 mai 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a saisi le juge-commissaire afin de se faire attribuer la somme de 4.529,99 euros.
Par jugement rendu le 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a':
— déclaré la SCP Alpha Mandataires Judiciaires recevable en ses demandes,
— déclaré irrecevable la SA Banque CIC Nord Ouest en sa demande d’attribution judiciaire,
— condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [A] la somme de 4.529,99 euros majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à indemniser la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [A] de son préjudice moral à raison de la réticence abusive commise à hauteur de 500 euros,
— condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à verser à la SCP Alpha Mandataires Judiciaire, ès qualités, la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 14 novembre 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance en date du 4 décembre 2024, le juge-commissaire a débouté la SA Banque CIC Nord Ouest de sa demande d’attribution, ce qui l’a conduit à faire opposition à ladite ordonnance.
Par un jugement en date du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a ordonné au profit de la SA Banque CIC Nord Ouest l’attribution du mondant du solde créditeur du compte courant professionnel au jour de la liquidation pour la somme de 4.529,99 euros et a débouté le liquidateur de ses demandes.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel de la part de la SCP AMJ ès qualités et l’affaire est pendante devant la cour (25/02354).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 février 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 4.529,99 euros majorée des intérêts au titre du solde du compte bancaire, 500 euros au titre du préjudice moral et 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et demande à la cour de':
— débouter la SCP AMJ ès qualités de toutes ses demandes,
— condamner la SCP AMJ ès qualités à lui restituer les sommes perçues en exécution du jugement,
— condamner la SCP AMJ ès qualités à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 avril 2025, la SCP AMJ ès qualités demande à la cour de :
— se déclarer non saisie du chef du jugement par lequel la demande d’attribution judiciaire du gage a été jugée irrecevable,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant: condamner la banque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
— subsidiairement si le jugement devait être infirmé':
— condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 4.529,99 euros majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à l’indemniser de son préjudice moral à raison de la réticence abusive commise à hauteur de 3.000 euros,
— condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un avis en date du 2 février 2026 et communiqué aux parties le 4 février 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. Il expose que la banque s’est fait attribuer le bien nanti sans saisir le juge-commissaire comme le prévoit les textes ; que ce faisant elle a outrepassé ses droits, passant outre des décisions judiciaires et que son attitude entrave lourdement les opérations judiciaires du liquidateur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la loi du 26 juillet 2005 relative aux entreprises en difficulté prévoit que la compétence pour autoriser l’attribution judiciaire du gage appartient au juge-commissaire (article L 642-25 alinéa 3 et L 642-20-1 alinéa 2 du code de commerce). Il s’agit d’une compétence exclusive de celle du tribunal.
Aussi, il s’infère que dans la présente instance, le tribunal n’avait pas compétence pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la banque aux fins d’attribution judiciaire du solde créditeur du compte courant en vertu de la clause de nantissement de compte bancaire prévu au contrat de prêt.
Au demeurant, il y a lieu de constater que la cour n’est pas saisie du chef du jugement par lequel la demande d’attribution judiciaire du gage a été jugée irrecevable.
Sur la demande en paiement du liquidateur au titre du solde créditeur du compte bancaire
La SA Banque CIC Nord Ouest explique que conformément aux termes du contrat, elle a isolé le solde bancaire sur son compte spécifique et en a informé le liquidateur. Elle précise que dès lors qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé, elle a parallèlement à cette instance saisi le 28 mai 2024, le juge-commissaire d’une demande d’attribution de son gage, de sorte que le tribunal dans la présente procédure n’avait aucune raison de la condamner à payer la somme de 4.529,99 euros.
Elle soutient que son action est fondée sur l’article L.642-20-1 alinéa 2 du code de commerce qui énonce que «'Le créancier gagiste même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance'».
Elle fait valoir que le jugement critiqué opère une confusion entre les notions de gage, de nantissement et droit de rétention.
Elle fait observer qu’il est admis que tout créancier nanti peut demander l’attribution judiciaire de son gage et que le créancier gagiste recouvre l’exercice de ses poursuites individuelles par l’effet du jugement de liquidation judiciaire en vertu de l’article L 643-2 du code de commerce.
Elle demande en outre la restitution des sommes versées à la SCP AMJ ès qualités suite au jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire, arguant que le tribunal n’avait aucune raison de la condamner ainsi puisqu’elle avait parallèlement saisi le juge-commissaire.
Le liquidateur soutient qu’il n’y a aucune distinction à opérer entre l’article L.622-17 et l’article L.641-11-1 du code de commerce en ce qui concerne le compte courant de l’entreprise en difficulté. Il affirme que le fait d’être créancier nanti n’autorise pas à appréhender l’assiette du nantissement, autrement dit à se l’attribuer, et qu’au contraire, cette disposition, à supposer qu’elle repose sur une clause contractuelle et qui s’appellerait alors pacte commissoire, est radicalement interdite par l’article 622-7 alinéa 3 du code de commerce.
Il précise que de la même façon, l’article L.622-21 du code de commerce interdit toute action tendant au paiement d’une somme d’argent de la part d’un créancier du débiteur, ce que constitue une demande d’attribution judiciaire d’une sûreté figurant au patrimoine du débiteur selon la jurisprudence constante.
Il ajoute que la seule manière pour un créancier de se faire attribuer le bien nanti est de se soumettre à la discipline collective en saisissant le juge-commissaire comme le prévoit expressément l’article L.642-20-1 du code de commerce.
Il est admis par la chambre commerciale de la Cour de cassation (22.01.2020 n°18-21647) que les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public.
La Cour de cassation a ainsi affirmé que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant débiteur.
Elle rappelle la coordination des sûretés réelles avec les procédures collectives (article 2287 du code civil) ainsi que le sens de l’article 2360 du code civil. Les effets conjugués de l’interdiction des paiements (article L 622-7-I du code de commerce) et de l’arrêt des poursuites individuelles (article L 622-21-I et II du code de commerce) conduisent à paralyser la réalisation des sûretés réelles, l’article 2360 n’offrant pas la possibilité de retenir les sommes inscrites sur les comptes nantis mais permettant, seulement, de figer le montant de l’assiette dans le cadre de la déclaration de créance.
En effet, permettre le blocage du compte dès l’ouverture de la procédure prive le débiteur de sa trésorerie immédiate et porte atteinte à un principe émergeant du droit des entreprises en difficulté selon lequel l’ouverture de la procédure collective ne doit en aucun cas dégrader à elle seule la situation du débiteur en diminuant les droits ou en aggravant ses obligations.
Contrairement à ce que soutient la banque, l’article L643-2 du code de commerce n’autorise la reprise des poursuites individuelles par les créanciers bénéficiaires d’une sûreté qu’aux termes exclusivement d’un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure, ce qui ne permet pas en l’espèce à la banque de retenir par-devers elle le solde créditeur du compte bancaire, étant précisé que lorsque le liquidateur lui a réclamé dès le 20 juillet 2023 par pli recommandé la restitution du solde créditeur, la banque n’avait pas encore procédé à la déclaration de sa créance survenue le 2 août suivant.
Il incombe dès lors à la banque de restituer le solde bancaire de l’entreprise aux organes de la procédure et donc au liquidateur.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [A] la somme de 4.529,99 euros majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts du liquidateur
Le liquidateur invoque la résistance abusive de la banque à son action, estimant que cette dernière est caractérisée par la multiplicité des précédents dont ceux portés par la cour d’appel d’Amiens dont fait litière inlassablement la banque, démultipliant tous les moyens de droit à répétition pour se soustraire à ses obligations et grevant les entreprises en difficulté de toute chance de redressement.
La SA Banque CIC Nord Ouest réfute l’existence de tout préjudice moral subi par la collectivité des créanciers et critique également la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
Ester en justice, tout comme la défense à une action étant un droit, le caractère infondé des allégations formulées avec insistance, tant en première instance, qu’en cause d’appel ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’exercer une voie de recours. En l’espèce, la cour estime que le nombre et la durée des procédures existants déjà entre les parties, ne suffisent pas à caractériser une faute de la banque constitutive d’un abus droit.
Dans ces conditions, il convient de débouter le liquidateur de sa demande en paiement de dommages et intérêts et par conséquent d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à payer au liquidateur deux fois la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, soit la somme globale de 5.000 euros, et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Dès lors, il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne, excepté en ce qu’il a condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que du chef du quantum des frais irrépétibles exposés en première instance.
Et statuant à nouveau de ces chefs, y ajoutant,
Déboute la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [A] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [A], la somme globale de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
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