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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 avr. 2023, n° 21/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 14 juin 2021, N° 18/000925 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00544
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIQK
M. [X] [J]
C/
S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Juin 2021, enregistré sous le n° 18/000925
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Sandrine-Emmanuelle JULIEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Régine ATHANASE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Sébastien MENDES-GIL, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant, au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 Avril 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’elle avait consenti à M. [X] [J], par offre acceptée le 17 février 2014, un crédit affecté d’un montant de 17.950 € au taux d’intérêts contractuel de 9,88 % l’an et avec un taux effectif global de 10,34 % l’an, la société Crédit Moderne Antilles Guyane a introduit une action sur le fondement d’une assignation en paiement délivrée le 14 août 2018 à M. [X] [J].
Par acte du 18 février 2021, M. [J] a assigné les héritiers de feue [L] [I], soit MM. [Z] [I] et M. [U] [E] [I], aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la dette de leur mère, mais aussi, in limine litis, constater l’irrecevabilité de l’action du créancier et prononcer la forclusion de l’action de ce dernier.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— prononcé la jonction des deux affaires,
— condamné M. [X] [J] à payer au Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 15.288,07 euros pour solde du crédit,
— débouté M. [J] du surplus de ses prétentions,
— débouté le Crédit moderne du surplus de ses prétentions,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
— constaté l’application de l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [X] [J] à payer au Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [J] à régler les dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2021, M. [X] [J] ainterjeté appel du jugement à l’encontre de la SA Crédit moderne Antilles Guyane.
Dans ses conclusions de motivation d’appel en date du 14 septembre 2022, M. [X] [J] demande à la cour d’appel de:
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— RECEVOIR M. [X] [J] en toutes ses fins, moyens et conclusions ;
— In limine litis, JUGER irrecevable de la demande du CREDIT MODERNE à défaut d’assignation de Madame [L] [F] épouse [I] ou ses heritiers venant à ses droits ;
— PRONONCER la forclusion de l’action sur le fondement de l’article R312-35 du code de la consommation ;
Au fond,
— JUGER que la SA CREDIT MODERNE ANTIELLES GUYANE refuse de produire l’assurance du prêt et ses conditions spéciales de souscription dans le cadre du prêt à la consommation, et le décompte des échéances du prêt lisible depuis sa souscription et
— JUGER que la SA CREDIT MODERNE ANTIELLES GUYANE refuse de déférer à la sommation de communiquer les éléments de l’assurance du prêt du crédit couvrant à cause de mort la débitrice Madame [L] [I] ;
— JUGER qu’il y a lieu à la réalisation d’une expertise graphologique des écritures du prêt, de la réception des travaux, et à le comparer avec l’écriture de M. [X] [J] et tenir compte dans ces circonstances de sa demande de maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cause d’appel ;
— ORDONNER la réalisation de cette expertise graphologique par tout expert inscrit sur le tableau des experts près la cour d’appel de Fort de France ou tout autre expert que la cour jugerait bon devoir désigner à cette fin ;
— DÉBOUTER le CREDIT MODERNE de ses fins, moyens et conclusions plus amples et contraires.'
M. [X] [J] expose qu’il est impossible, à la lecture du décompte produit par le Crédit moderne, de vérifier à quelle date est intervenu le premier incident de paiement non régularisé. Il fait valoir que, à partir du moment où le Crédit moderne a été informé du décès de Mme [F] qui serait intervenu en [Date décès 9] 2017, l’assurance a dû être actionnée puisqu’elle garantissait ledit prêt mais la banque s’abstient à dessein d’en faire état et d’indiquer si l’assureur a payé des sommes. Il précise que, après l’introduction de l’instance, le formulaire de ce prêt lui a été remis en copie sans que l’on puisse savoir, à défaut de communication des conditions de conclusions de cette assurance, sur la tête de qui elle est souscrite à cause de mort. M. [X] [J] ajoute qu’il n’a jamais souscrit ce prêt et que, en effectuant un faux, Mme [F] a réalisé et obtenu un prêt auprès du Crédit moderne. Il explique que Mme [F], qui était une collègue de travail au sein de l’entreprise Madianet, l’avait sollicité dans le cadre d’une simulation de prêt et a reproduit sa signature aux fins d’obtenir ce prêt destiné à financer des travaux. M. [X] [J] indique également qu’aucun versement n’a été effectué à son profit, qu’il n’a payé aucune échéance et que sa plainte au pénal a été refusée, l’action publique étant éteinte du fait du décès de Mme [F].
Par ailleurs, l’appelant expose qu’il n’a signé aucun autre document dans le cadre de ce prêt et notamment un procès-verbal de réception des travaux. Il fait valoir qu’il ne peut prouver un élément négatif, à savoir une absence de signature, et sollicite dans ces conditions la réalisation d’une expertise graphologique. Il indique également que la banque semble réclamer l’intégralité des montants dus au titre du prêt sans faire état du versement de l’assurance du prêt, alors que Mme [L] [F] avait signé le prêt litigieux en qualité de co-emprunteur et en souscrivant une assurance-décès sans précision de la personne garantie. M. [X] [J], qui est dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle qui doit statuer sur le maintien en cause d’appel de son aide juridictionnelle, ajoute qu’il entend voir intervenir à la présente procédure les héritiers directs de Mme [L] [F] épouse [I] afin qu’ils soient en mesure de mettre en oeuvre la dénonciation à l’assurance du prêt du décès de leur mère et de justifier de ce qu’ils ont accepté la succession, dans le cadre du recours qu’il entend mettre en oeuvre à leur encontre.
Dans ses conclusions d’intimé avec appel incident n° 2 en date du 22 janvier 2022, la société Crédit moderne Antilles Guyane demande à la cour d’appel de :
'INFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France le 14 juin 2021 en ce qu’il a limité la condamnation de M. [X] [J] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 15.288,07 € pour solde du crédit et en ce qu’il a débouté la société Crédit moderne Antilles Guyane du surplus de ses prétentions, en ce compris sa demande de condamnation de M. [X] [J] à lui payer la somme de 16.269,34 € majorée des intérêts au taux contractuel de 9,88 % l’an à compter du 09 janvier 2018 ;
CONFIRMER pour le surplus le jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et les demandes des parties,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à procéder à une vérification de signature, les éléments produits aux débats suffisant à convaincre la cour que M. [X] [J] est bien signataire du contrat de crédit ;
Subsidiairement,
PROCEDER à la vérification de signature et DIRE ET JUGER que M. [X] [J] est bien signataire du contrat de crédit ;
DEBOUTER en conséquence M. [X] [J] de sa contestation de signature ;
DECLARER irrecevable la demande de M. [X] [J] visant à la désignation d’une expertise graphologique ; A tout le moins, DIRE ET JUGER qu’elle n’est pas fondée ;
La REJETER ; Subsidiairement, si elle devait être ordonnée, DIRE ET JUGER que la consignation des frais sera à charge de M. [X] [J] ;
En tout état de cause,
DEBOUTER M. [X] [J] de sa contestation de signature ;
DECLARER recevable et non forclose l’action en paiement de la société Crédit moderne Antilles Guyane à l’encontre de M. [X] [J] ;
CONSTATER que la déchéance du terme a été prononcée;
Subsidiairement,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 18/01/2018 ;
En conséquence, et en tout état de cause,
CONDAMNER M. [X] [J] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 16.269,34 € majorée des intérêts au taux contractuel de 9,88 % l’an à compter du 19/01/2018 sur la somme de 15.288,07 € en remboursement du crédit n°4804461145900 ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas prononcer de condamnation sur le fondement contractuel, CONDAMNER M. [X] [J] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 8.976,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 19/05/2014, date de déblocage des fonds, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
DEBOUTER M. [X] [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [X] [J] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les 200 € au titre de la première instance ;
CONDAMNER M. [X] [J] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
La société Crédit Moderne Antilles Guyane expose qu’elle n’avait aucune qualité à exercer une action à l’encontre de Mme [F] qui n’est pas partie au contrat de prêt et qui n’a pas signé ledit contrat en qualité de co-emprunteur. Elle fait valoir que M. [X] [J], qui avait appelé en intervention forcée les héritiers de Mme [F] à la procédure en première instance, n’a formé aucune demande à leur encontre et n’a pas interjeté appel du jugement de première instance à leur égard. La société Crédit Moderne Antilles Guyane soutient également que son action en paiement n’est pas forclose et que l’appelant, s’il entend contester l’historique de compte, doit en apporter la preuve contraire. Elle ajoute que la cour, qui peut procéder elle-même à la vérification d’écriture, constatera la concordance parfaite entre les signatures figurant sur les documents, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique.
Par ailleurs, l’intimée expose que, M. [X] [J] étant le seul signataire du contrat de crédit, l’assurance que l’emprunteur a souscrite ne peut couvrir le décès d’un tiers. La banque fait valoir également qu’il incombe à l’emprunteur de justifier en quoi l’indemnité d’exigibilité est excessive, ce qu’il ne fait pas, de sorte que l’intimée sollicite la condamnation de l’appelant à lui verser cette indemnité. Elle ajoute que, s’agissant des intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte, ils sont dus en application de l’article L. 311-24 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, la société Crédit Moderne Antilles Guyane expose que M. [X] [J], qui a bénéficié des travaux réalisés dans le logement, alors que l’appelant et Mme [L] [F] vivaient maritalement, est tenu de restituer les fonds dont il a bénéficié sur le fondement de la répétition de l’indû. A titre plus subsidiaire, la banque prétend qu’elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de M. [X] [J] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle en application de l’article 1382 ancien du code civil, dès lors que l’appelant, qui soutient que ce serait Mme [L] [F] qui aurait signé le contrat de crédit litigieux, aurait commis une faute ayant consisté à communiquer des documents confidentiels à un tiers étranger lui permettant de souscrire le contrat de prêt en cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 10 février 2023. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le fond
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
M. [X] [J] expose qu’il n’est pas partie à ce contrat de prêt qu’il n’a pas signé. Il prétend également qu’il n’a pas signé le 12 mai 2014 le procès-verbal de réception des travaux litigieux. Il explique que Mme [F], décédée en [Date décès 9] 2017 et qui était une collègue de travail au sein de l’entreprise Madianet, l’avait sollicité dans le cadre d’une simulation de prêt et a reproduit sa signature aux fins d’obtenir ce prêt destiné à financer des travaux.
L’article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 énonce : « Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. »
L’article 287 du code de procédure civile dispose : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. […]. »
Tandis que l’article 288 du même code énonce : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
Le premier juge a estimé, après vérification de la signature opérée par ses soins, que [X] [J] avait signé l’offre de prêt litigieuse.
Toutefois, il n’a pas procédé à la comparaison des signatures de l’offre de prêt et du procès-verbal de réception des travaux et de celles apposées par M. [J] sur d’autres documents.
Or, après avoir procédé visuellement à l’examen des signatures apposées respectivement sur la fiche de renseignements (pièce n°2 de l’intimée), l’avis d’impôt 2012 établi au nom de [J] [X] (pièce n°12 de l’intimée) et le contrat de location (pièce n°9 de l’appelant) il apparaît que [X] [J] ne reproduit pas la même signature d’un document à un autre et qu’aucune des signatures vérifiées n’est identique à celles apposées sur les documents litigieux ( offre de prêt et procès-verbal de réception des travaux).
Il s’ensuit qu’il existe un doute sur l’authenticité des signatures apposées sur les documents litigieux que la cour n’est pas à même de lever par un examen visuel sommaire.
Outre le fait que le premier juge pouvait d’office ordonner une telle expertise, M. [X] [J] sollicite, devant la cour, cette mesure d’instruction qu’il convient d’ordonner selon les modalités décrites dans le dispositif.
Il sera donc sursis à statuer sur les prétentions des parties.
Ayant désavoué désavoué sa signature et ne rapportant pas la preuve que, en cause d’appel et à la date des plaidoiries, il bénéficie toujours de l’aide juridictionnelle, M. [X] [J] supportera l’avance des frais d’expertise.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il convient de surseoir à statuer de ce chef.
III. Sur les dépens:
Il convient de les réserver.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, en matière civile et par arrêt contradictoire et avant dire droit mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Avant dire droit, ordonne une expertise graphologique et désigne à cet effet :
Mme [R] [V], inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Basse-Terre, demeurant [Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
Mobile1 : [XXXXXXXX04]
Mobile2 : [XXXXXXXX05]
e-mail : [Courriel 11]
avec la mission de :
1/ Se faire communiquer par l’appelant tous documents portant l’écriture de [X] [J] et a minima sa signature type carte nationale d’identité, passeport, carte bancaire etc…
2/ Comparer les spécimen d’écritures et/ou de signatures recueillis par vos soins avec celles figurant dans les document litigieux en date des 17 février 2014 et 12 mai 2014 et dire si vous constatez des différences majeures et les décrire.
3/ dire s’il existe une identité, une ressemblance, une falsification ou une imitation entre les signatures portées sur les documents document litigieux et les spécimen de signature de comparaison.
4/ d’une manière générale, fournir tous éléments de nature à apporter une solution au litige ;
DIT que M. [X] [J] devra consigner entre les mains du régisseur des avances sur recettes de la cour d’appel de Fort-de-France la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert au plus tard le 31 mai 2023 et ce sous peine d’encourir la caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert devra retourner au greffe de la chambre civile, dès réception de la décision le désignant, le formulaire d’acceptation de la mission et en cas de refus, d’en préciser le motif;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que M. [X] [J] a consigné la provision mise à sa charge ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, la présidente de la chambre civile en charge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
DIT que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que l’expert devra, avant dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions, sur lequel les parties seront invitées à formuler tout dire utile sous un mois avant dépôt du rapport définitif, répondre aux dires des parties et déposer son rapport définitif, en double exemplaire, au greffe du service centralisateur en charge du suivi des expertises de la cour d’appel dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’avis de consignation;
DIT que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
DIT qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe de la chambre civile lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
DIT que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 282, al. 5 du code de procédure civile, « le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception » ;
DÉSIGNE pour suivre les opérations d’expertise la présidente de la chambre civile ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès. »
DIT que la procédure sera rappelée à l’audience de mise
en état du 13 juin 2023 afin de vérifier le versement de la consignation ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’après le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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