Infirmation 6 juin 2023
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2024, n° 24/06324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2023, N° 19/15841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 365
Rôle N° RG 24/06324 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBG5
Commune COMMUNE DE [Localité 17]
C/
[W] [C]
[J] [F]
[Y] [R] [I]
S.C. GENAVE
S.C.I. ELISA
S.C.I. ELX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/15841.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
COMMUNE DE [Localité 17],
demeurant [Adresse 14], [Localité 19] – [Localité 17]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [J] [F]
né le 05 Octobre 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 16] – [Localité 17]
représenté et assisté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [Y] [R] [I]
né le 14 Juin 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 16] – [Localité 17]
représenté et assisté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.C. GENAVE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
Non représentée
S.C.I. ELISA
demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
représentée par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS,
Maître [W] [C] Es qualité de Mandataire ad’hoc de la SCI GENAVE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Non représentée
Maître [L] [Z], es qualité de Mandataire ad’hoc de la S.C.I. ELX
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Louise DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 6 juin 2023, la cour d’appel de céans a :
— écarté la fin de non recevoir fondée sur l’effet dévolutif de l’appel formé ;
— infirmé le jugement déféré en toutes les dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— rejeté l’exception de nullité tirée de la nullité de l’assignation ;
— prononcé la nullité de l’acte authentique du 28 juin 2005 n°431704 ;
— prononcé la nullité du contrat de vente sous seing privé passé en date du 21 avril 2005 ;
— dit en conséquence que la commune de [Localité 17] est réputée être demeurée propriétaire des parcelles cadastrées E [Cadastre 8], E [Cadastre 11], E [Cadastre 5], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], E[Cadastre 10], E[Cadastre 9], lieudit [Localité 19] ;
— condamné in solidum la Sci Elisa et MM. [Y] [I] et [J] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné in solidum la Sci Elisa et MM. [Y] [I] et [J] [F] à régler à la commune de [Localité 17] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mai 2024, la commune de [Localité 17] a déposé une requête en omission de statuer sur la demande contenue dans des écritures du 14 mars 2023 par lesquelles elle sollicitait le rejet des conclusions de la Sci Elisa notifiées le 24 février 2023 et à défaut la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 27 février suivant.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Commune de [Localité 17] demande à la cour de statuer sur :
— la demande de rejet des conclusions récapitulatives notifiées par la Sci Elisa à la veille de l’ordonnance de clôture ;
— à défaut, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 27 février 2023 pour permettre l’accueil de ses écritures ;
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La commune expose qu’à la lecture du plumitif de l’audience de plaidoiries du 27 mars 2023, seule la demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été tranchée par la cour, mais pas sa demande principale qui consistait au rejet des écritures adverses notifiées la veille de la clôture.
En réplique aux écritures adverses, elle précise que la Sci Elisa, qui a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, reproche notamment à la cour d’avoir soulevé d’office un moyen, de sorte que la commune a intérêt à ce qu’il soit statué sur sa demande de rejet des conclusions tardives, ce qui mettrait un terme à cette branche de son pourvoi.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci Elisa demande à la cour de :
— rejeter la requête en omission de statuer de la commune de [Localité 17] ;
— condamner la commune de [Localité 17] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 17] aux dépens avec distraction.
Relevant qu’il résulte du plumitif que la cour a statué oralement en indiquant que ''les conclusions postérieures à la clôtures ne seront pas retenues', elle considère qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 29 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Ms. [Y] [I] et [J] [F] demandent à la cour de :
— déclarer la requête de la commune de [Localité 17] en omission de statuer irrecevable ;
— rejeter la requête en omission de statuer de la commune de [Localité 17] ;
— condamner la commune de [Localité 17] à leur verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 17] aux entiers dépens.
Ils exposent que la cour a bien statué sur la demande de rejet présentée par la commune de [Localité 17], conformément aux dispositions de l’article 459 du code de procédure civile, que le fait que l’arrêt au fond ne reprenne pas ce délibéré ne peut justifier la requête en omission de statuer, mais tout au plus une erreur matérielle.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Les conclusions de la Commune de [Localité 17] notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 demandaient à la cour d’écarter des débats les conclusions notifiées par la Sci Elisa le 24 février 2023 et subdiairement, de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 février 2023 pour permettre l’admission de ses conclusions.
L’article 802 du code de procédure civile autorise le dépôt de conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture lorsqu’elles contiennent une demande de révocation de ladite ordonnance ou le rejet de conclusions de dernière heure.
Saisie d’une telle demande par la commune de [Localité 17], il s’évince du plumitif que la cour, après avoir délibéré, a décidé 'que les conclusions postérieures à la clôture ne ser(aie)nt pas retenues'.
Par ailleurs, l’arrêt, en son exposé du litige, vise les conclusions de la Sci Elisa notifiées le 24 février 2023, ce dont il se déduit qu’elles sont admises.
Il se déduit ainsi de ces deux éléments que les conclusions notifiées par voie électronique trois jours avant la clôture de la mise en état et visées dans la décision étaient recevables.
Il n’y a donc pas lieu à omission de statuer.
Sur les frais du procès
Succombant, la commune de [Localité 17] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la commune de [Localité 17] de sa requête en omission de statuer ;
Condamne la commune de [Localité 17] aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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