Infirmation 30 avril 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 décembre 2022, N° 21/03346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N° 2025/ 177
N° RG 23/00461
N° Portalis DBVI-V-B7H-PH3N
MD – SC
Décision déférée du 15 Décembre 2022
TJ de TOULOUSE – 21/03346
V. TAVERNIER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/04/2025
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMEES
AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [U] a reçu de nombreux produits sanguins entre le 22 et le 27 mai 1979 à l’occasion de son accouchement à la Clinique [7] à [Localité 8].
Mme [U] a été informée le 12 avril 2006 qu’elle a contracté l’hépatite C (VHC).
Imputant sa contamination aux transfusions qu’elle aurait reçues lors de son hospitalisation, elle a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (Oniam) d’une demande d’indemnisation amiable.
Sur demande de I’Oniam du 17 octobre 2011, une enquête transfusionnelle a été réalisée par l’Établissement Français du Sang.
Par courrier du 7 mars 2012, l’Établissement français du sang a informé Mme [R] [U] que l’un des donneurs avait été retrouvé HCV positif.
Par décision du 2 mai 2012, une première indemnisation transactionnelle partielle de 40 000 euros a été proposée par l’Oniam à Mme [R] [U], l’Office considérant sa demande recevable et reconnaissant l’imputabilité de sa contamination aux transfusions reçues.
Un premier protocole d’indemnisation transactionnelle partielle a été signé le 22 mai 2012 par les parties.
Par décision du 17 octobre 2012, l’Oniam a proposé à Mme [R] [U] une indemnisation provisionnelle complémentaire et définitive à hauteur de 9 888 euros.
Un second protocole d’indemnisation transactionnelle a été signé le 22 octobre 2012, par les parties.
Le 2 mai 2012, I’Oniam a également alloué à l’époux de Mme [R] [U], M. [S] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence subis du fait de la contamination de son épouse.
L’Oniam a tenté de recouvrer ces sommes auprès de la société anonyme (Sa) Axa France iard (ci-après la Sa Axa), assureur du [6] ([6]) de [Localité 8], qui a dénié sa garantie.
Le 15 avril 2021, l’Oniam a émis à l’encontre de la Sa Axa un titre exécutoire n°2021-765 d’un montant de 53 888 euros.
— :-:-:-:-
Par exploit d’huissier du 2 juillet 2021, la Sa Axa a fait assigner I’Oniam devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la légalité du titre de recette de ce dernier.
— :-:-:-:-
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— dit que le titre exécutoire n°2021-765 est prescrit,
— déclaré irrecevable l’action de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à l’égard de la Sa Axa France iard sur le fondement du titre exécutoire n°2021-765,
— dit que la demande subsidiaire de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales de condamnation de la Sa Axa France iard à hauteur de 53 888 euros est sans objet,
Et en conséquence,
— l’a rejetée,
— a condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections nosocomiales aux entiers dépens,
— 'dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Pour statuer ainsi, rappelant que la prescription de la créance est décennale à compter de la consolidation du dommage en application de l’article L. 1142-18 du code de la santé publique, le tribunal s’est fondé sur les pièces produites par l’Oniam précisant que ce dernier a fixé une 'date de stabilisation’ de l’état de santé de Mme [U] au 3 mars 2010 au regard du diagnostic posé par le docteur [D] qui a complété le 8 septembre 2010 son analyse en notant la persistance d’une cirrhose nécessant un suivi puis le 12 décembre 2010 en constatant la guérison de la virose mais en indiquant qu’un suivi devait toujours être fait puisque la patiente est 'cirrhotique’ de sorte que Mme [U] souffrant d’une pathologie évolutive n’était pas consolidée au 3 mars 2010, cette pathologie ne permettant pas de retenir la consolidation à la date d’une stabilisation des troubles ainsi que l’a jugé le Conseil d’État 25 octobre 2017, req. n° 404998).
Sur la prescription du titre également opposée par l’assureur Axa, le tribunal précisant que la prescription décennale prévue à l’article L. 1142-18 précité s’applique uniquement lorsque l’Oniam exerce une action directe contre les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang mais non à 'la prescription d’assiette’ relevant du champ d’application des dispositions de l’article 2224 du code civil, a considéré qu’un délai de cinq s’était écoulé entre l’émission du titre de recette litigieux (22 octobre 2021) et la dernière indemnisation intervenue le 12 novembre 2012.
— :-:-:-:-
Par acte du 9 février 2023, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogenes et des Infections Nosocomiales (Oniam), appelante, demande à la cour, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
dit que le titre exécutoire n° 2021-765 était prescrit,
déclaré irrecevable l’action de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des Infections Nosocomiales à l’égard de la Sa Axa France Iard sur le fondement du titre exécutoire n° 2021-765,
dit que la demande subsidiaire de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affection iatrogènes et des Infections Nosocomiales de condamnation de la Sa Axa France Iard à hauteur de 53.888 euros était sans objet,
Statuant à nouveau,
— débouter la compagnie Axa France iard de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 2021-765 du 15 avril 2021,
— constater que le directeur de l’Oniam est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires,
— constater le bien-fondé de la créance de l’Oniam objet du titre exécutoire n° 2021-765 émis par l’Oniam le 15 avril 2021,
— constater la régularité formelle du titre exécutoire n° 2021-765 émis par l’Oniam le 15 avril 2021,
Par conséquent,
— juger que l’Oniam est parfaitement fondé à solliciter le paiement la somme de 53 888 euros au titre des indemnités versées par l’Oniam à Mme [R] [U] et M. [S] [U],
À titre subsidiaire
— condamner la compagnie Axa France iard au paiement de la somme de 53 888 euros au titre des indemnités versées par l’Oniam à Mme [R] [U] et M. [S] [U].
En toute hypothèse
— condamner à titre reconventionnel la compagnie Axa France iard au paiement des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 juillet 2022,
— condamner la compagnie Axa France iard au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, la Caisse Primaire D’assurance Malade de la Haute Garonne (Cpam), intimée, demande à la cour, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 463 du code de procédure civile, ainsi que de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 décembre 2022,
— statuer sur l’omission de statuer formulée par la Cpam de la Haute-Garonne en rectifiant le jugement dont appel,
Et «juger» :
— accueillir et declarer recevable l’intervention volontaire de la Cpam de la Haute Garonne,
— fixer, la créance de la Cpam de la Haute-Garonne pour les prestations servies à Mme [R] [G] épouse [U] s’élève à la somme totale de 37 193,14 euros au titre du poste Dépenses de santé actuelles et futures,
— condamner la compagnie Axa France iard à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 37 193,14 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
au titre des dépenses de santé actuelles : 33 460,72 euros,
au titre des dépenses de santé futures : 3 732,42 euros,
— condamner la compagnie Axa France iard à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1 191,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la Sécurité sociale,
— condamner la compagnie Axa France iard à régler à la Cpam de la Haute-Garonne de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont la distraction au profit de Maître Sandrine Bezard de la Selarl Vpng sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour, de :
— confirmer en tout point le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse, notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrit le titre de recettes n°2021-765 émis par l’Oniam à l’encontre de la Compagnie Axa,
En conséquence,
— prononcer l’annulation du titre de recettes n° 2021-765,
— débouter l’Oniam de sa demande reconventionnelle de condamnation de la Compagnie Axa au versement de la somme de 53 888 euros assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts,
— débouter l’Oniam de sa demande de condamnation de la Compagnie Axa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Cpam de Haute Garonne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Oniam à verser aux requérants la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2025 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire, saisi comme en l’espèce, d’une contestation d’un titre exécutoire émis par l’Oniam, d’examiner, d’abord la demande principale formée par le débiteur en annulation de ce titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’Oniam (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003). La cour répondra donc dans l’ordre de présentation des demandes en commençant par celles formées par l’appelant, puis le cas échéant par les demandes reconventionnelles.
2. Sur la preuve de l’indemnisation de la victime, présentée comme moyen de recevabilité du recours de l’Oniam et de l’émission du titre, il sera constaté que l’Oniam justifie du paiement de l’indemnisation aux consorts [U] par la production au dossier de l’attestation établie par son agent comptable du paiement de la somme totale de 53 888 euros en trois règlements :
— 9 888 euros à Mme [R] [U] par virement du 12 novembre 2012,
— 40 000 euros à Mme [R] [U] par virement du 22 juin 2012,
— 4 000 euros à M. [S] [U] par virement du 22 juin 2012.
Il sera rappelé que l’Oniam est un établissement public administratif doté d’un comptable public dont la mission est de participer à l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux sans faute ou de médicaments spécifiques et de se substituer aux tiers responsables et aux assureurs en cas d’accident médical fautif. En vertu de la loi, l’Office en indemnisant la victime est subrogé dans ses droits à l’encontre du responsable et de son assureur. Aux termes de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, l’Oniam est un « établissement soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique », lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013. Antérieurement, l’Office était soumis aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et à celles du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. L’attestation établie par l’agent comptable, au regard de son statut et des règles qui régissent sa mission, suffit à démontrer l’existence préalable des paiements en vertu desquels le recours de l’Oniam a été formé auprès de la société Axa. Ce premier moyen d’annulation du titre sera écarté.
3.Sur le moyen tiré de l’absence de signature du titre exécutoire par l’ordonnateur en la personne du Directeur de l’Oniam, M. [P], la société Axa invoque les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration qui précisent en son alinéa 1er que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En l’espèce, le titre de recette produit par la société Axa comporte la signature de Mme [E] [N], directrice adjointe de l’Oniam, le même document intitulé 'ordre à recouvrer exécutoire’ mentionnant que l’ordonnateur est le directeur de l’Oniam, M. [T] [P], et que la signature intervient 'pour le directeur et par délégation'.
Il suit de ce seul constat que ce titre porté à la connaissance de la société Axa France que le nom et la qualité de l’auteur de l’acte, à savoir l’ordonnateur qui a compétence pour prendre la décision de recouvrement, figure bien dans le titre et que la signature figurant sur cet acte, clairement attribuée au délégataire parfaitement identifié de cet ordonnateur et dont l’existence et la validité de la délégation ne sont pas contestées, permet au débiteur de s’assurer de la réunion des éléments lui permettant de disposer des garanties prévues par l’article L. 212-1 précité. Ce second moyen d’annulation du titre doit donc être écarté.
4. Sur la prescription d’assiette qui correspond au délai dont dispose l’ordonnateur pour émettre un titre de recettes à l’encontre du débiteur, la société Axa considère que l’Oniam a émis son titre le 15 avril 2021 soit plus de cinq ans après le jour où cet organisme a connu les faits lui permettant d’exercer son recours, l’indemnisation de M. [U] ayant eu lieu le 12 novembre 2012 pour un protocole signé le 22 octobre 2012. L’Oniam oppose le caractère inapplicable de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil au contentieux du titre émis par un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la santé, obéissant à des règles spéciales qui n’imposent pas à l’ordonnateur de délai pour émettre un titre exécutoire. Le tribunal a toutefois jugé que l’article 2224 précité s’applique au cas d’espèce.
4.1. L’article 67 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l’article 72 de la loi n 2012-1404 du 17 décembre 2012, a mis à la charge de l’Oniam l’indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C et lui a donné la possibilité, à l’issue de cette indemnisation, conformément à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, de directement demander à être garanti, par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang, des sommes qu’il a versées. Pour recouvrer les sommes ainsi réglées aux victimes de dommages, l’Oniam peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s’est substitué, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n°23-70.003).
4.2. L’article L. 1142-28 du code de la santé publique précise que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Est également soumise à ce délai de prescription l’action exercée par l’Oniam, subrogé dans les droits des victimes qu’il a indemnisées, sur le fondement de l’article L. 1221-14, contre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang (1ère Civ., 8 janvier 2025, n° 23-20.756). Aucune disposition du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ni aucun autre texte applicable aux établissements publics administratifs ne prévoit de délai de prescription pour émettre un titre exécutoire, celui-ci devant en tout état de cause être émis avant l’expiration du délai de prescription de la créance qui le fonde. L’affirmation de la coexistence de deux régimes de prescription ne repose sur aucune source légale. La prescription du titre est donc indissociable de la prescription de la créance qui sera examinée au titre de la légalité interne de l’acte.
5. Sur le moyen tiré de l’absence de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance, la société Axa soutient que le titre exécutoire n’indique pas les bases de liquidation de la créance, en violation de l’article 24 al. 2 du décret précité du 7 novembre 2012 qui dispose que «'toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation'». En l’espèce, le titre exécutoire mentionne certes les décisions de l’Oniam, les trois protocoles transactionnels, ainsi que le fondement légal de la créance et l’objet de celle-ci 'VHC amiable', la société Axa indiquant avoir seulement reçu au titre de la pièce annexe à ce titre les trois protocoles visant les 'troubles de toute nature dans les conditions d’existence’ sans plus de précision. Si le courrier adressé à la victime précise bien le détail non chiffré de chacun des postes de préjudices dont l’indemnisation est prévue dans l’offre de transaction, ce courrier n’est pas mentionné comme annexé au titre adressé à l’assureur.
Ainsi, en l’absence de toute indication suffisamment précise sur le titre ou le document qui lui aurait été annexé et mettant la société Axa, en mesure de discuter la structure de sa dette dans sa part la plus importante (40 000 euros), celle-ci est fondée à en demander l’annulation. En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’aborder les autres moyens relatifs à la validité du titre lui-même, il sera fait droit à la demande principale d’annulation du titre de recettes n° 2021-765 émis le 15 avril 2021 par l’Oniam à l’endroit de la société Axa France iard.
6. Sur la demande reconventionnelle présentée par l’Oniam, il sera précisé que ce dernier est recevable à former, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires.
6.1. Se pose prioritairement la question de la prescription de la créance en vertu de laquelle l’Oniam sollicite la condamnation de la société Axa. Il a été précédemment rappelé que le délai décennal de prescription tiré des dispositions de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique qui s’applique du fait de la subrogation de l’Oniam dans les droits de la victime est de dix ans et que le point de départ de la prescription de la créance est la date de consolidation de la victime. La société Axa considère que la consolidation de l’état de Mme [U] est le 3 mars 2010, date à laquelle le docteur [D] a noté la guérison de l’hépatite C de l’intéressée sur la base d’une stabilisation des lésions organiques et physiologiques. L’Oniam soutient que l’état de la victime n’est que stabilisé et que cette dernière était encore sous traitement médical compte tenu du caractère évolutif de la maladie.
6.2. La cour relève que dans sa décision d’offre d’indemnité transactionnelle faite à Mme [U] le 2 mai 2012, l’Oniam a écrit : 'L’Oniam a décidé de fixer la date de stabilisation de votre état de santé le 3 mars 2010, date à laquelle le Docteur [V] [D] vous informe de la guérison de votre hépatite C et de l’évaluation de votre cirrhose à A5 au score child Pugh'. Dans cette même décision, l’Oniam indique prendre en compte un déficit fonctionnel temporaire ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent de 10 % et un 'préjudice lié à une pathologie évolutive’ qu’il définit comme étant la crainte d’une évolution de l’état de santé au regard du 'caractère potentiellement évolutif attaché à une cirrhose'.
6.3. La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques, cette date marquant la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif. Le caractère évolutif de certaines pathologies, comme, notamment, une contamination par le virus de l’hépatite C, peut cependant constituer un obstacle à la fixation d’une date de consolidation et conduit alors à reporter le point de départ
du délai de prescription, voire à une impossibilité de faire courir ce délai. En l’espèce, le certificat du docteur [D] établi le 8 septembre 2010 indiquait que la bithérapie finalement pratiquée a permis 'l’éradiction virologique’ et que la persistance de la cirrhose nécessitait une surveillance par des échographies semestrielles, un bilan sanguin semestriel et un examen clinique au même rythme. La guérison de la virose était confirmée par un certificat de ce même médecin le 13 décembre 2011. Le même suivi était maintenu sans mention d’un traitement particulier. La pathologie issue de la transfusion sanguine à l’origine de l’indemnisation, à savoir
l’hépatite C, est donc guérie. Le certificat médical établi par le Docteur [D] le 3 mars 2010 sur lequel se fonde l’Oniam n’évoque à aucun moment la notion de 'stabilisation’ mais se prononce, comme dans les certificats précités, pour une guérison de la virose C en précisant qu’ 'on ne devrait pas observer de rechute tardive'. S’agissant de la cirrhose qui est une séquelle de cette infection, il est noté un score child A5 dans l’échelle de gravité des cirrhoses de sorte que ce résultat qui conduit à un simple suivi, illustre une cirrhose compensée et un foie susceptible d’être modérément perturbé. Ce même certificat mentionne un bilan hépatique normal, une fonction rénale normale et une formule sanguine 'strictement normale'. Aucun élément n’est produit au dossier pour mentionner une évolution péjorative de l’état de la victime depuis 2010.
6.4. Il résulte de ces constatations qu’il ne peut être soutenu une simple stabilisation d’une maladie évolutive quand le patient n’est plus porteur du virus de l’hépatite C et a souffert d’une cirrhose consécutive à sa contamination ne présentant aucun degré de gravité de nature à justifier un traitement curatif et à faire craindre une décompensation imputable à l’hépatite éradiquée. Sauf à dénaturer la portée des certificats médicaux produits par l’Oniam, la société Axa est donc fondée à considérer que l’état de Mme [U] doit être jugé comme consolidé à la date du 3 mars 2010 de sorte qu’à la date de la présentation en première instance de la demande reconventionnelle par l’Oniam aux fins voir conférer un titre à sa créance (21 octobre 2021), l’action de cet organisme était prescrite tout autant qu’elle l’était à la date du titre de recettes annulé (15 avril 2021).
7. En conséquence, le jugement entrepris qui a déclaré prescrit le titre et déclaré sans objet la demande subsidiaire en paiement de la créance qu’il avait préalablement déclarée non prescrite sera intégralement infirmé à l’exception de ses dispositions relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles.
8. Le premier juge n’avait certes pas évoqué dans sa motivation les prétentions de la Cpam de la Haute-Garonne ni répondu à celles-ci dans le dispositif de sa décision. L’organisme social indique qu’il est subrogé dans les droits de son assurée en vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à concurrence des préjudices indemnisés par lui, justifiant son intervention volontaire en première instance.
8.1. Selon l’article 2226 al. 1er du code civil, 'L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé'.
8.2. Reprenant la même argumentation que l’Oniam, la Cpam a considéré que sa créance n’est pas prescrite au motif que la prescription n’avait en l’espèce pas commencé à courir dès lors qu’une stabilisation ne pouvait être assimilée à une consolidation. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être jugé, il est démontré que les éléments médicaux produits font apparaître dans le cas de Mme [U], l’existence d’une consolidation de son état à la date du 3 mars 2010 de sorte que l’action de la Cpam de la Haute-Garonne, intervenue volontairement devant le tribunal le 24 février 2022 est également prescrite. Ajoutant ainsi au jugement, l’action de la Cpam de la Haute-Garonne sera déclarée irrecevable.
9. L’Oniam, partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d’appel.
10. Il n’est nullement inéquitable de laisser à la charge de la société Axa France iard et de la Cpam de la Haute-Garonne les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule le titre de recettes n° 2021-765 émis le 15 avril 2021 par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des Infections Nosocomiales à l’endroit de la société Axa France iard.
Déclare irrecevable en raison de la prescription la demande reconventionnelle en paiement du montant de la créance de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des Infections Nosocomiales poursuivie contre la Sa Axa France iard sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Déclare irrecevable en raison de la prescription le recours exercé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à l’endroit de la Sa Axa France iard.
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales aux dépens d’appel.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine Bezard de la Scp inter-barreaux Vinsonneau-Palliès Noy Gauer & Associés, avocate, à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, ceux dont elle directement fait l’avance sans avoir reçu provision.
Déboute la Sa Axa France iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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