Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 22/10388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2022, N° 20/11573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10388 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4YB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 – Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/11573
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882
INTIMÉ
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Conseillère et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [N] [I] a selon contrat du 1er septembre 2016 consenti à M. [B] [O] un prêt de 360.000 euros, pour une durée de deux ans devant expirer le 1er septembre 2018, prêt assorti d’intérêts à hauteur de 2% par an, payables par échéances mensuelles de 600 euros à compter du 1er octobre 2016. Ce prêt a été enregistré aux services fiscaux de [Localité 9], Europe – [Localité 10]).
MM. [I] et [O] ont par avenant du 15 septembre 2016 porté le montant des intérêts dus par le débiteur au créancier à 10% par an, sur la totalité du prêt, payables par versements mensuels de 3.000 euros à compter du 1er octobre 2016.
Les parties ont le 27 novembre 2018 signé un second avenant au contrat de prêt, en présence de la SCI Jo Pigalle (dont M. [O] est le gérant), reportant la date du remboursement au 30 septembre 2019 et prévoyant une garantie hypothécaire portant sur les biens de la société du débiteur à hauteur de la somme principale prêtée.
*
Arguant de l’absence de tout paiement et faute de solution amiable, M. [I] a par acte du 20 novembre 2020 assigné M. [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal a par jugement du 31 mars 2022 :
— condamné M. [O] à payer à M. [I] la somme de 360.000 euros au titre du remboursement du prêt consenti le 1er septembre 2016,
— condamné M. [O] à payer à M. [I] la somme de 34.200 euros au titre des intérêts sur la somme payée,
— condamné M. [O] à payer à M. [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [O] comme étant non fondée,
— condamné M. [O] aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la partie adverse,
— condamner M. [O] à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les premiers juges ont estimé que M. [O] ne justifiait pas du remboursement du prêt par chèque de banque ou virement bancaire sur le compte de M. [I], conformément aux stipulations contractuelles, et qu’il avait déjà, de facto, bénéficié de délais de paiement. Ils ont estimé que M. [I] justifiait d’un préjudice résultant du comportement de M. [O].
M. [O] a par acte du 26 mai 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [I] devant la Cour.
*
Saisi par M. [O] d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte déposée contre M. [I] du chef d’escroquerie, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 29 mars 2023, l’en a débouté et l’a condamné aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyant l’affaire en mise en état.
*
M. [O], dans ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2023, demande à la Cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il a versé 126.000 euros à M. [I] au titre du contrat de prêt,
— juger que le taux d’intérêts de 10% mentionné à l’avenant du 15 septembre 2016 est usuraire,
— juger que c’est le taux conventionnel initial de 2% qui doit trouver application,
— juger qu’il a réglé l’ensemble des intérêts dus au titre du contrat de prêt,
— juger qu’il s’est acquitté indument de la somme de 91.800 euros,
— juger qu’il reste redevable de la somme de 268.200 euros à titre principal,
A titre subsidiaire,
— juger que c’est le taux de 3,61% qui doit trouver application,
— juger qu’il a réglé l’ensemble des intérêts dus au titre du contrat de prêt,
— juger qu’il s’est acquitté indument de la somme de 64.269 euros,
— juger qu’il reste redevable de la somme de 295.731 euros à titre principal,
En tout état de cause,
— juger qu’il bénéficiera de deux ans de délai pour s’acquitter du solde des sommes dues,
— juger que M. [I] n’a subi aucun préjudice qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts, lui-même n’ayant fait que défendre ses droits pour rétablir la réalité de la situation des parties,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à son profit,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [I], dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mai 2025, demande à la Cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [O],
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 360.000 euros au titre du remboursement de la somme en principale prêtée aux termes du contrat de prêt en date du 1er septembre 2016,
— infirmer le jugement dont appel concernant le montant des intérêts qui lui sont dus et condamner M. [O] à lui payer la somme à parfaire de 324.000 euros, arrêtée au 15 septembre 2025, au titre du paiement des intérêts prévus aux termes de l’avenant au contrat de prêt en date du 15 septembre 2016,
— subsidiairement, infirmer le jugement dont appel concernant le montant des intérêts qui lui sont dus et condamner M. [O] à lui payer la somme à parfaire de 237.600 euros, arrêtée au 15 septembre 2025, au titre du paiement des intérêts, correspondant à un taux d’intérêt de 7,5%,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 5.000 euros et, statuant à nouveau, condamner M. [O] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Delphine Mengeot.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 28 mai 2025, l’affaire plaidée le 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs
Préalablement à son action en paiement devant le tribunal de Paris, M. [I] a par ordonnance du 14 octobre 2020 du juge de l’exécution de ce tribunal été autorisé à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires et les droits d’associés de M. [O] pour sûreté et conservation de sa créance à hauteur de la somme principale de 360.000 euros, outre les intérêts et frais. Ces saisies ont été pratiquées par actes du 23 octobre 2020, dénoncées au débiteur, mais n’ont pas permis à M. [I] de récupérer les fonds prêtés. M. [O] a par acte du 9 décembre 2020 assigné M. [I] devant le juge de l’exécution aux fins de rétractation de l’ordonnance du 14 octobre 2020 et de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées, mais ses demandes ont été rejetées par jugement du 22 mars 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 février 2022.
M. [I] a ensuite, en vertu du jugement dont appel, procédé par actes du 10 juin 2022 à des saisies aux fins d’attribution des créances détenues par trois banques pour le compte de M. [O] à hauteur de la somme principale de 360.000 euros outre les intérêts et frais, saisies dénoncées à l’intéressé et qui se sont avérées, là encore, infructueuses. M. [I] a alors par acte du 22 juin 2022 signifié à M. [O] la conversion des saisies conservatoires pratiquées le 23 octobre 2020 en saisies aux fins de vente, l’acte portant commandement de payer. Cet acte a été dénoncé aux tiers saisis le 27 juin 2022. M. [O] a par acte du 7 juillet 2022 assigné M. [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation des saisies-attributions et de leur conversion. Le magistrat a par jugement du 17 octobre 2022 dit caduques les saisies-attributions pratiquées sur deux comptes bancaires et débouté M. [O] de ses demandes d’annulation des autres procès-verbaux de saisies-attributions et de mainlevées des saisies.
M. [O] a par courrier du 12 septembre 2022 porté plainte contre M. [I] devant le procureur de la République, pour escroquerie au jugement et prêt usuraire. Il n’est pas justifié des suites de cette plainte.
Sur le remboursement du prêt
M. [O] admet s’être vu prêter la somme de 360.000 euros par M. [I] le 1er septembre 2016 et fait état de règlements mensuels de 3.000 euros effectués en espèces depuis le mois d’octobre 2016, dont il estime rapporter la preuve par la production de SMS, confirmée par l’absence de toute relance de la part de M. [I]. Il évoque également un élément nouveau démontrant ces règlements, conformes à un avenant signé entre les parties le 15 septembre 2016 qu’il n’a retrouvé qu’après la décision de première instance, délibérément caché par M. [I]. Concernant les intérêts, M. [O] se réfère au taux prévu par le contrat de prêt initial (2% par an), estimant le taux de 10% prévu par avenant postérieur « astronomique » et usurier. Il fait état, au terme de ses calculs, d’un solde dû à M. [I] de 360.000 – 91.800 = 268.200 euros ou, à titre subsidiaire, de 360.000 – 64.269 = 295.731 euros et réclame des délais de paiement.
M. [I] affirme que M. [O] ayant manqué à ses obligations contractuelles, il est titulaire à son encontre d’une créance à hauteur de la somme de 360.000 euros au titre du remboursement de la somme prêtée, outre celle de 324.000 euros, à parfaire, au titre des intérêts contractuels arrêtés au 15 septembre 2025. Il estime vaine la contestation de M. [O] concernant le montant du solde dû, celui-ci n’apportant pas la preuve des paiements effectués par des SMS sans valeur. Si la Cour considérait que le taux d’intérêt de 10% stipulé par le contrat litigieux n’est pas conforme à la réglementation, M. [I] lui demande de le ramener à 7,40%, seuil de l’usure au second semestre 2016. Il s’oppose à tout délai de paiement.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce).
A titre liminaire, sur les garanties prévues par les parties
En garantie de la créance de M. [I], la SAS Saint Honoré Production, détenue par M. [O], a par acte du 1er septembre 2016 affecté en nantissement, à titre de gage au profit du créancier qui l’a accepté, les 1.000 parts sociales de l’entreprise.
Selon délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2019 de la SARL Mam Restauration, la société Saint Honoré Production a effectué au profit de celle-ci, lors de sa constitution, un apport en numéraire de 1.000 euros, représentant l’intégralité de ses parts sociales.
M. [O], en conséquence, n’a pu justifier de la régularisation devant notaire du nantissement de ses parts dans la société Saint Honoré Production au profit de M. [I], son créancier, ainsi que cela avait été prévu entre les parties selon l’acte précité du 1er septembre 2016.
1. sur les paiements allégués par M. [O]
Il résulte de l’article 1892 du code civil que le prêt d’une somme d’argent, prêt de consommation, est un contrat par lequel l’un procède à la remise de fonds à un autre, à charge pour ce dernier de les lui rendre.
Il est admis de toutes parts que M. [I] a le 1er septembre 2016 remis la somme de 360.000 euros à M. [O]. Il appartient dès lors à ce dernier, qui s’est obligé à rembourser ladite somme au plus tard le 30 septembre 2019 et se prétend partiellement libéré de sa dette, de prouver les paiements intervenus à ce titre, en application de l’article 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil.
Le contrat de prêt prévoyait le remboursement de la somme de 360.000 euros prêtée par chèque de banque ou virement bancaire. Aucun élément du dossier ne laisse apparaître que le créancier ait renoncé à ces modes de remboursement. Or M. [O] ne justifie de remboursements ni par un chèque de banque, ni par virements au profit de M. [I].
M. [O] verse aux débats, pour preuve des paiements, la copie d’une série de SMS échangés entre deux personnes, mentionnant des rendez-vous, des dates, des sommes, etc. Si l’un des interlocuteurs apparaît être dénommé « [N] [I] » ou encore « Dubai [I] », et l’autre semble être « [B] », aucun élément ne permet de les identifier avec certitude. Ces copies de SMS n’ont ni dates ni auteurs certains et n’ont donc aucune valeur probante. Il n’est pas même démontré que les discussions soient complètes et concernent le contrat de prêt litigieux.
Ainsi, en l’absence de tout autre élément, M. [O] ne prouve aucunement le remboursement régulier partiel du prêt depuis le mois d’octobre 2016 par versement mensuels de 3.000 euros en espèces, représentant selon lui la somme totale de 126.000 euros.
Si le remboursement intégral de la somme principale, par M. [O], devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2019, le seul fait que M. [I] n’ait adressé aucune relance au débiteur avant le 14 octobre 2020 ne vaut pas acceptation de la situation et reconnaissance des remboursements.
M. [O] ne peut ensuite exciper de la signature le 15 septembre 2016 d’un avenant au contrat de prêt, portant les intérêts de 2 à 10% par an et le montant des échéances mensuelles dues à ce titre de 600 à 3.000 euros, pour démontrer la réalité de ces paiements. Il n’est en effet pas établi, contrairement à l’affirmation de M. [O] en ce sens, que M. [I] ait délibérément caché l’existence de cet avenant aux premiers juges (la Cour observe ici que celui-ci a été signé par M. [O] et qu’il n’a lui-même « retrouvé » que postérieurement au jugement entrepris son propre exemplaire). Il n’est ensuite aucunement démontré que la conclusion de cet avenant soit venue confirmer les paiements mensuels allégués – mais non prouvés – de 3.000 euros, dont il ne fait nullement état.
Il apparaît au terme de ces développements que les premiers juges ont à juste titre retenu que M. [O] ne rapportait aucune preuve de paiements au profit de M. [I] à hauteur de la somme totale de 126.000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à M. [I], en remboursement du prêt que celui-ci lui a consenti, la somme principale de 360.000 euros.
2. sur les intérêts
Les articles 1905 et suivants du code civil permettent la stipulation d’intérêts au titre de prêts de sommes d’argent, légaux ou conventionnels (qui peuvent alors dépasser les intérêts légaux).
L’article L314-6 du code de la consommation, tel qu’applicable au 1er juillet 2016, dispose que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du comité consultatif du secteur financier.
Cette réglementation de l’usure procède de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966, dont les dispositions avaient une portée générale. Bien que figurant formellement dans le code de la consommation, elle s’impose à toutes les conventions de taux, incluant les conventions conclues entre particuliers et/ou professionnels. Les parties d’un contrat de prêt peuvent donc convenir d’un taux d’intérêt supérieur au taux légal, sans cependant pouvoir dépasser un taux usuraire.
Le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a par avis du 25 juin 2016 relatif à l’application de cet article (et de l’article L 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure) indiqué que pour les contrats de crédit consentis à des consommateurs n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L313-1 point 1° du code de la consommation (crédits immobiliers) ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75.000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien, le taux effectif pratiqué au deuxième trimestre 2016 par les établissements de crédit et les sociétés de financement s’élevait à 5,5%, de sorte que le seuil de l’usure applicable à compter du 1er juillet 2016, du tiers supérieur, était de 7,40%. Il n’y a pas lieu, au regard du montant et de l’objet du crédit litigieux, d’examiner le taux d’intérêt au visa de l’autre catégorie de prêts évoqués par cet avis (crédits immobiliers).
Or, si en l’espèce le taux d’intérêt initialement prévu par les parties au titre du contrat de prêt conclu le 1er septembre 2016 de 2% par an était acceptable, le taux de 10% prévu par avenant du 27 novembre 2018, bien supérieur à 7,40%, apparaît usuraire.
Les parties ayant d’un commun accord en 2018 décidé de l’augmentation du taux initial, M. [O] ne peut prétendre à l’application de ce dernier, et le taux augmenté de 10%, usuraire, sera ramené au taux maximum pour éviter l’usure de 7,40% à l’époque du prêt.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu des intérêts dus à hauteur de la seule somme de 34.200 euros. Statuant à nouveau, la Cour condamnera M. [O] à payer à M. [I], au titre des intérêts affectant le prêt litigieux, 7,40% de la somme principale prêtée par année de retard de paiement à compter du 1er octobre 2016.
3. sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le prêt litigieux a cependant été accordé par M. [I] le 1er septembre 2016 et devait être remboursé au plus tard le 1er septembre 2018, date reportée au 30 septembre 2019. Les intérêts étaient payables à compter du 1er octobre 2016. M. [O], qui ne justifie d’aucun paiement, a ainsi de facto bénéficié de larges délais.
Il est père de quatre enfants nés en 1995, 1998, 2003 et 2014, dont l’entretien et l’éducation constitue une charge certaine. Mais s’il justifie de sa situation financière entre 2019 et 2021 par la production de ses avis d’impôt, il n’établit pas la réalité de sa situation en 2025.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [O].
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [I] fait état d’un préjudice moral et financier causé par l’absence de remboursement et demande l’allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
M. [O] estime avoir procédé au règlement des intérêts conformément aux dispositions contractuelles et s’oppose à l’indemnisation sollicitée par M. [I]. Il réclame de son côté la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, au regard de son comportement.
Sur ce,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être exécutés de bonne foi et peuvent donner lieu à réparation des conséquences de l’inexécution (articles 1103, 1104 et 1217 du code civil).
1. sur la demande de dommages et intérêts de M. [I]
M. [O] s’est montré fautif dans l’absence de paiement des intérêts et de remboursement du prêt accordé par M. [I].
Ce dernier ne justifie cependant pas d’un préjudice financier distinct de celui qui est réparé par le cours des intérêts moratoires conventionnels importants, quand bien même rapportés à 7,40% par an du montant du capital prêté, ni de celui qui lui a été causé par la nécessité de présenter ses demandes en justice, examiné sur un autre fondement.
Aussi sera-t-il, sur infirmation du jugement qui a condamné M. [O] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté de toute demande de ce chef.
2. sur la demande de dommages et intérêts de M. [O]
M. [O], qui ne justifie lui-même d’aucun paiement en remboursement du prêt accordé par M. [I] en 2016 et de ses intérêts et qui ne prouve pas plus que ce dernier ait sciemment caché l’existence de l’avenant au contrat de prêt daté du 15 septembre 2016 aux premiers juges, n’établit aucune faute de l’intéressé.
Il ne justifie pas non plus d’un préjudice.
Aussi convient-il de débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts, ajoutant sur ce point au jugement qui n’a pas statué sur cette demande présentée dès la première instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [O].
Ajoutant au jugement, la cour condamnera M. [O], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de M. [I] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [O] sera également condamné à payer à M. [I] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de M. [O] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [B] [O] à payer à M. [N] [I] les sommes de 34.300 euros au titre des intérêts sur la somme prêtée et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Condamne M. [B] [O] à payer à M. [N] [I], au titre des intérêts sur le prêt, 7,40% par an sur la somme de 360.000 euros à compter du 1er octobre 2016,
Déboute M. [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [B] [O] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Delphine Mengeot,
Condamne M. [B] [O] à payer à M. [N] [I] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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