Irrecevabilité 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 23/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale
N° RG 23/00858 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5FK
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Etablissement Public [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE N°
DU 02 Décembre 2025
Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre ; assistées de Monique Lebrun, greffière lors de l’audience et Delphine Schuft, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 18 janvier 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l''arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 23 juin 2020 qui avait confirmé, le jugement rendu le 12 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu’il a débouté Madame [L] de ses demandes portant à l’encontre de son l’employeur, le [10] ([8]), sur la discrimination dont elle indiquait avoir fait l’objet et statuant à nouveau des chefs infirmés, dit que le grief de discrimination allégué par Madame [L] était constitué, condamné le [9] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, débouté Madame [L] de sa demande de réintégration et rejeté le surplus de ses demandes.
La cour est saisie d’une déclaration du 23 juin 2023 de Mme [L].
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2023, le [8] a saisi le président de la Chambre sociale d’un incident tenant, sur le fondement des articles 75 et 96 du code de procédure civile et 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, à voir déclaré le juge judiciaire incompétent au profit du juge administratif pour connaître du litige et notamment les conclusions de réintégration déposées au fond par Mme [L] et à la renvoyer à mieux se pourvoir et la condamner à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2025, Mme [L] demande au visa des articles 75 et suivants du code de procédure civile, juger irrecevables les conclusions d’incident du [8] et le débouter de ses demandes les plus amples, le condamnant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré.
Par note du 26 novembre 2025, le [8] a soutenu que :
— la Présidente de Chambre est compétente pour statuer sur l’incident d’incompétence ;
— ses conclusions d’incident d’incompétence ne sont pas irrecevables ;
— le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la demande de réintégration de Mme [L].
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la compétence du président de chambre pour connaître de l’exception d’incompétence
Mme [L] soutient qu’un président de chambre, saisi sur renvoi après cassation et instruisant l’affaire selon la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile, n’est pas compétent pour connaître d’une exception d’incompétence, laquelle ne figure pas dans la liste limitative des incidents susceptibles d’être portés devant lui en vertu de l’article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024.
Le [8] répond qu’en application de l’article 16 de ce décret, le décret est applicable (…) aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024 alors que la saisine est du du 23 juin 2023 et que dès lors l’article 906-3 du code de procédure civile dans la rédaction énoncée n’est pas applicable.
Il ajoute qu’en tout état de cause que ce texte donne compétence au président de chambre dans les instances d’appel instruites selon la procédure à bref délai, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, ce qui est le cas d’une exception d’incompétence qui met fin au moins partiellement à l’instance en ce qu’elle conduit à la déclaration d’incompétence de la cour pour statuer sur le principal chef de demande de Mme [L]
Ainsi que le fait valoir le [8], la réforme de la procédure civile d’appel ayant donné lieu à une extension des pouvoirs du président de la chambre dans le cadre des procédures à bref délai est applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024, date de son entrée en vigueur.
Il en résulte que le [8] peut se fonder sur les articles 906-3 et 913-5 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 29 décembre 2023.
La présente saisine, diligentée le 12 mars 2024, est donc soumise aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile qui donnent effectivement compétence au président de la chambre ou au magistrat délégué pour statuer sur les incidents d’incompétence.
L’exception d’incompétence est en conséquence rejetée à ce titre.
Sur la recevabilite des conclusions d’incompétence du SDIS
Mme [L] fait valoir que, ni devant la juridiction prud’homale, ni dans le cadre de la première procédure devant la cour d’appel, ni même devant la Cour de cassation, le [8] n’a soulevé l’exception d’incompétence qu’il tente aujourd’hui d’invoquer alors que conformément à l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure parmi lesquelles figure expressément l’exception d’incompétence doivent être présentées simultanément et avant toute défense au fond, sous peine de l’irrecevabilité prévue à l’article 76 du même code.
Elle en déduit que le [8] est irrecevable à invoquer l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif pour connaitre de sa demande de réintégration, alors en tout état de cause que la compétence du juge judiciaire n’est pas contestable dès lors que la demande de réintégration pour discrimination à l’accès d’emploi, même public, entre bien dans la compétence prud’homale.
Le [8] répond que même lorsqu’elle n’a pas été soulevé en première instance, exception d’incompétence peut toujours être admise d’office par la présidente de chambre qui est compétente pour la relever lorsque, comme dans les circonstances de l’espèce, le principal chef de demande ressortit à la compétence d’attribution du juge administratif et cela dans le soucis de préserver le périmètre de compétence de chaque ordre de juridiction.
Il ajoute que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’ordonner la réintégration du salarié au sein de
l’administration ou la poursuite du contrat de travail, et, par suite, d’ouvrir au salarié concerné l’accès à un emploi public.
En premier lieu, il résulte des articles 73 à 75 du même code que la question de la compétence d’une juridiction constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond et que tel n’a pas été le cas en l’espèce, de sorte que la demande du [8] est à ce titre irrecevable.
La règle est claire et impérative : une partie qui conclut au fond sans contester la compétence du juge est réputée avoir renoncé à soulever cette exception.
En second lieu, en application de l’article 76 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à la présente procédure, comme le soulève le [8], l’incompétence peut être prononcée d’ office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’ office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. Tel est le cas en l’espèce.
De plus, l’incompétence est d’ordre public si la juridiction compétente est une juridiction administrative.
Par ailleurs, le juge judiciaire demeure compétent dans les matières autres que celles qui relèvent de la compétence exclusive de l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort du dossier que Mme [L] fonde sa demande sur la discrimination au moment où la relation de travail existait déjà sous la forme d’un contrat de droit privé ( [6]) et où la nomination statutaire avait été décidée.
Or, les atteintes discriminatoires à l’accès à l’emploi, même public, relèvent du juge judiciaire et donc leurs conséquences.
En l’espèce, la discrimination ne résulte pas d’un acte administratif à contrôler, mais d’une atteinte à un droit fondamental.
Ainsi, en l’absence de caractère flagrant d’incompétence de la juridiction prud’homale en l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des textes précités et d’envisager une incompétence relevée d’ office qui n’est nullement obligatoire.
Il s’en suit que les conclusions d’incompétence sont irrecevables et qu’il n’y a pas lieu de relever d’office l’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige.
Le [8] est condamné aux dépens de l’incident et à payer à Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre sociale, statuant publiquement par ordonnance contradictoire ;
Nous disons compétente, statuant en incident pour connaître d’une demande tendant à voir la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative ;
Déclarons irrecevables les conclusions dincompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;
Condamnons le [10], pris en la personne de son Président à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le [10], pris en la personne de son Président aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par la présidente et le greffier.
Le greffier
Delphine SCHUFT
La présidente
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 02 Décembre 2025 à :
Me Roberto OVA,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Temps plein ·
- Licenciement ·
- Préavis
- Certificat d'urbanisme ·
- Promesse de vente ·
- Usage ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Intimé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Message ·
- Appel ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilité ·
- Siège ·
- Comités ·
- Voyageur ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Salaire ·
- Dévolution ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Modification ·
- Procédure civile ·
- Avenant ·
- Hebdomadaire ·
- Article 700 ·
- Électroménager ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Reclassement ·
- Transaction ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Rhône-alpes ·
- Causalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre exécutoire ·
- Indemnisation ·
- Hépatite ·
- Prescription ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Créance ·
- Recette ·
- Santé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Avenant ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux d'intérêt ·
- Usure ·
- Jugement ·
- Sms
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Santé ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.