Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 25 mars 2026, n° 25/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01203 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRPN
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE, [Localité 1]
09 janvier 2025
N°23/00020
,
[P]
C/
,
[L]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
APPELANTE :
Madame, [U], [Q], [P]
née le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur, [C], [L]
né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [C], [L] et Madame, [U], [P] se sont mariés le, [Date mariage 1] 1997, sans contrat de mariage.
Le 5 août 1999, ils ont acquis une maison à usage d’habitation sise, [Adresse 3] pour un prix de 430.000 francs, acquisition réalisée au moyen de deux prêts souscrits auprès de la, [1], pour un montant total de 473.000 francs.
Sur requête de Madame, [P] introduisant la procédure de divorce en date du 14 janvier 2000, le juge aux affaires familiales a rendu le 27 mars 2000 une ordonnance de non-conciliation attribuant la jouissance du logement à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter du remboursement des crédits immobiliers à compter du mois d’avril 2000.
Par acte du 30 mai 2000, Madame, [P] a fait assigner l’époux en divorce, le divorce étant prononcé par jugement du 5 mai 2003.
Depuis lors, les ex-époux n’ont jamais procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts communs.
Par acte du 7 août 2020, le bien indivis a été vendu au prix de 120.000 euros.
Par acte du 16 mai 2022, Madame, [P] a fait assigner Monsieur, [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Par jugement rendu contradictoirement le 9 janvier 2025, le juge aux affaires familiales (formation collégiale) a :
— déclaré Madame, [P] recevable en son action,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire,
— désigné Maître, [Z], [K], notaire à, [Localité 6], [Adresse 4], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, et les droits des parties,
— commis Monsieur AVON, vice-président au tribunal judiciaire de Carpentras pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
— dit qu’il sera procédé, en cas de carence ou d’empêchement au remplacement du notaire et du juge par simple ordonnance sur requête,
— déclaré irrecevables comme couvertes par la prescription quinquennale toutes les demandes formées par Madame, [P] et Monsieur, [L] portant sur une période antérieure au 15 mai 2017, quel qu’en soit le fondement,
— dit que Madame, [P] a droit à une indemnité pour le remboursement des emprunts immobiliers, le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, les primes d’assurances habitations dont elle s’est acquittée du 15 mai 2017 jusqu’au jour du partage, en application de l’article 815-13 du code civil,
— renvoyé Madame, [P] devant le notaire commis aux fins de justifier des sommes dont elle s’est acquittée à ce titre,
— débouté Madame, [P] de sa demande au titre des travaux d’amélioration,
— dit que Madame, [P] doit une indemnité d’occupation à l’indivision du 15 mai 2017 au 7 août 2020,
— fixé le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 600 euros par mois,
— dit que le notaire prendra en compte l’avance perçue par Madame, [P] de 15.000 euros sur ses droits,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégié de partage,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement des comptes et de l’acte de liquidation partage.
Par déclaration du 9 avril 2025, Madame, [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables comme couvertes par la prescription quinquennale toutes les demandes formées par Madame, [P] portant sur une période antérieure au 15 mai 2017, quel qu’en soit le fondement,
— dit que Madame, [P] a droit à une indemnité pour le remboursement des emprunts immobiliers, le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, les primes d’assurances habitations dont elle s’est acquittée du 15 mai 2017 jusqu’au jour du partage, en application de l’article 815-13 du code civil,
— débouté Madame, [P] de sa demande au titre des travaux d’amélioration,
— dit que Madame, [P] doit une indemnité d’occupation à l’indivision du 15 mai 2017 au 7 août 2020,
— fixé le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 600 euros par mois,
— dit que le notaire prendra en compte l’avance perçue par Madame, [P] de 15.000 euros sur ses droits,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont refusé la mesure de médiation civile proposée.
Par ses premières conclusions remises le 4 juillet 2025, Madame, [P] n’a pas modifié le périmètre de son appel.
Par ses dernières conclusions remises le 5 janvier 2026, Madame, [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 09 janvier 2025 en ce qu’il :
— déclare irrecevables comme couvertes par la prescription quinquennale toutes les demandes formées par Madame, [P] portant sur une période antérieure au 15 mai 2017, quel qu’en soit le fondement,
— dit que Madame, [P] a droit à une indemnité pour le remboursement des emprunts immobiliers, le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, les primes d’assurance habitation dont elle s’est acquittée du 15 mai 2017 jusqu’au jour du partage, en application de l’article 815-13 du code civil,
— déboute Madame, [P] de sa demande au titre des travaux d’amélioration,
— dit que Madame, [P] doit une indemnité d’occupation à l’indivision du 15 mai 2017 au 7 août 2020,
— fixe le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 600 € par mois,
— dit que le notaire prendra en compte l’avance perçue par Madame, [P] de 15.000 € sur ses droits,
— déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
— Statuant à nouveau et à titre principal,
— déclarer recevables car non-couvertes par la prescription quinquennale toutes les demandes formées par Madame, [U], [P] quel qu’en soit le fondement,
— accorder à Madame, [U], [P] a droit à une indemnité (sic) pour le remboursement des emprunts immobiliers, le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, les primes d’assurance habitation dont elle s’est acquittée depuis la séparation du couple, [P], [L],
— dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation au bénéfice de Monsieur, [C], [L],
— accorder à Madame, [U], [P] une indemnité s’élevant à la somme de 3.907,82 € au titre du paiement sur ses deniers des travaux d’amélioration du bien,
— débouter Monsieur, [C], [L] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la moitié du montant des mensualités remboursées par Madame, [P],
— En tout état de cause,
— condamner Monsieur, [C], [L] à porter et payer à Madame, [U], [P] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [C], [L] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 6 octobre 2025, Monsieur, [L] demande à la cour de :
— déclarer Madame, [P] mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 09 janvier 2025 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables comme couvertes par la prescription quinquennale toutes les demandes formées par Madame, [P] portant sur une période antérieure au 15 mai 2017, quel qu’en soit le fondement,
— débouté Madame, [P] de sa demande au titre des travaux d’amélioration,
— dit que Madame, [P] doit une indemnité d’occupation à l’indivision du 15 mai 2017 au 7 août 2020,
— dit que le notaire prendra en compte l’avance perçue par Madame, [P] de 15.000 € sur ses droits,
— recevoir l’appel incident interjeté par Monsieur, [L] à l’encontre du jugement rendu le 09 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
— le déclarant bien-fondé, et y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 09 janvier 2025 en ce qu’il :
— dit que Madame, [P] a droit à une indemnité pour le remboursement des emprunts immobiliers, le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, les primes d’assurance habitation dont elle s’est acquittée du 15 mai 2017 jusqu’au jour du partage, en application de l’article 815-13 du
code civil,
— fixe le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 600 € par mois.
— déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Y faisant droit et statuant à nouveau :
— constater, sous réserve de la preuve des paiements effectifs notamment des mensualités des crédits immobiliers, que le droit à récompense de la demanderesse se limite à la somme de 15.125,22 €,
— débouter Madame, [P] de ses conclusions tendant au remboursement de la taxe d’habitation,
— débouter Madame, [P] de ses conclusions relatives au remboursement des primes d’assurances, dont le détail et le paiement ne sont pas justifiés,
— fixer à 1.100,00 € par mois l’indemnité d’occupation due par Madame, [P] à l’indivision,
— en conséquence,
— fixer à 41.800,00 € le montant total de l’indemnité d’occupation revenant à l’indivision, à la charge de Madame, [P],
— débouter Madame, [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner Madame, [P] à payer à Monsieur, [L] la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la prescription :
Le premier juge a rappelé que :
— le divorce avait été prononcé par jugement du 5 mai 2023 qui ordonnait la liquidation des droits patrimoniaux des époux et désignait le président de la chambre des notaires du Gard ou son délégataire pour y procéder,
— le délai quinquennal de la prescription applicable aux créances dans le cadre de la liquidation de l’indivision post-communautaire courrait à compter du jour où le jugement était passé en force de chose jugée,
— ce délai était susceptible d’interruption par un procès-verbal de difficultés dès lors que celui-ci faisait état de réclamations concernant une créance entre époux,
— le procès-verbal de difficultés établi le 19 octobre 2006 par Maître, [E], notaire, faisait état de dires de Madame, [P], annexés, constitués par un courrier de son avocat, sans que celle-ci produise ledit courrier, plaçant ainsi la juridiction dans l’impossibilité de savoir si elle formait des réclamations et quelle était leur teneur éventuelle,
— la prescription n’avait donc pas été interrompue,
— Madame, [P] n’ayant assigné en partage que le 16 mai 2022, la prescription était acquise pour toutes les demandes que pouvaient former les parties au titre des articles 815-9 à 815-13 du code civil, et les parties ne pouvaient donc former des demandes pour les sommes exposées avant le 16 mai 2017.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle ne produisait pas le courrier de son conseil adressé au notaire et formulant ses réclamations alors que le document était produit ainsi que le démontrent les bordereaux de communication de pièces, et qu’il visait les revendications de Madame, [P] relatives aux dépenses par elle exposées depuis novembre 1999 au titre des remboursements d’emprunt, des impôts locaux, des charges courantes de fluides, et contestait qu’elle soit redevable d’une indemnité d’occupation.
Elle soutient que le procès-verbal de difficultés du 19 octobre 2006 a donc interrompu la prescription à son bénéfice à compter de sa date, et qu’elle a saisi la justice par exploit du 16 mai 2022, soit dans le délai de vingt ans prescrit par l’article 2241 du code civil.
Elle fait valoir qu’a contrario Monsieur, [L] ne peut bénéficier de la suspension de la prescription dans la mesure où le procès-verbal de difficultés ne comporte aucune réclamation de sa part.
En réplique à l’intimé, Madame, [P] prétend que le procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire désigné par le jugement de divorce qui a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
L’intimé conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que si le procès-verbal de difficultés a interrompu la prescription, conformément à la jurisprudence, le nouveau délai de prescription qu’il a fait courir est échu le 19 octobre 2011, et que seule l’assignation délivrée ensuite le 16 mai 2022 a pu interrompre la prescription.
En réplique à l’appelante, il soutient en outre que :
— en l’absence de jugement d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire, il ne peut y avoir de procès-verbal de difficultés, de sorte que le document du 19 octobre 2006 ne peut être considéré comme tel,
— le jugement de divorce n’a pas ordonné l’ouverture d’un partage mais a seulement, conformément à la loi applicable à l’époque, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux, et le notaire indique à tort dans le document du 19 octobre 2006 qu’il a été désigné par ce jugement qui se contentait, comme il était d’usage, de désigner le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation,
— Madame, [P] l’admettait parfaitement puisque dans son assignation elle sollicitait la désignation de Maître, [Y] pour l’accommodement de la procédure de partage,
— Madame, [P] fait une fausse interprétation des termes de l’article 2241 du code civil en prétendant qu’elle bénéficierait d’un délai de 20 ans pour agir.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il est constant que la prescription quinquennale trouve application qu’il s’agisse de l’indemnité d’occupation due par un indivisaire en vertu de l’article 815-9 ou des créances relatives aux dépenses d’amélioration ou de conservation des biens indivis en vertu de l’article 815-13.
Par ailleurs, de jurisprudence constante, le procès-verbal de difficultés établi par le notaire en charge de la liquidation interrompt la prescription dès lors qu’il fait état de réclamations au titre des articles 815-9 et 815-13.
Si la prescription est interrompue par le procès-verbal de difficultés faisant état des réclamations, l’interruption du délai ne prend pas fin en raison de la poursuite de l’instance en partage (Civ. 1ère, 7 février 2018, n°16-28.686).
En l’espèce, le jugement de divorce rendu le 5 mai 2003 a ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des époux et désigné le président de la chambre des notaires du Gard, ou son délégataire, pour y procéder.
Le notaire ainsi désigné a dressé le 19 octobre 2006 un procès-verbal de difficultés à la requête de Monsieur, [L] et Madame, [P], indiquant que les parties n’étaient pas parvenues à un accord amiable, qu’il les avait convoquées à cette date pour dresser le procès-verbal de difficultés, et au titre des dires de Monsieur, [L], le notaire a mentionné 'néant', tandis qu’au titre des dires de Madame, [P], il a indiqué qu’ils étaient annexés en la forme d’un courrier de l’avocat de celle-ci Maître, [V].
Dans ce courrier du 20 avril 2006 mentionnant expressément valoir dire pour compte de Madame, [P], Maître, [V] précisait que celle-ci souhaitait racheter la part indivise de Monsieur, [L] dans le bien immobilier acquis le 5 août 1999 par les parties, et qu’elle entendait voir déduire de la moitié de part indivise 'moitié de toutes les dépenses qu’elle a pu exposer au titre des remboursements d’emprunt, des impôts locaux ou des charges courantes de fluides depuis novembre 1999 jusqu’à ce jour et au-delà si aucun accord n’intervient'. Il ajoutait 'aucune indemnité d’occupation n’est acceptée au bénéfice de Monsieur, [L]. Si celui-ci persiste dans cette voie, Madame, [P] demandera alors à être indemnisée de sa gestion du bien indivis et des dépenses d’amélioration effectuées, et ce par application des articles 815s C Civ.'
Contrairement à ce que soutient l’intimé, ce procès-verbal de difficultés a bien été établi dans le cadre du partage judiciaire par le notaire en charge des opérations sur désignation du juge du divorce, peu important qu’il intervienne en tant que délégataire du président de la chambre des notaires, étant rappelé que, à l’époque où le divorce a été prononcé, le juge du divorce était compétent pour ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et désigner le notaire chargé d’y procéder.
Le fait que Madame, [P] ait pu ultérieurement solliciter la désignation d’un autre notaire est par ailleurs sans incidence sur la nature du procès-verbal de difficultés.
En conséquence, la prescription prévue à l’article 815-10, alinéa 3, du code civil ayant été interrompue par ce procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur moins de cinq années après que le jugement de divorce eut acquis force de chose jugée, procès-verbal dans lequel étaient consignées les demandes de créances de Madame, [P] à l’égard de l’indivision, cette interruption du délai n’a pas pris fin dès lors que l’instance en partage se poursuivait.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par Madame, [P] portant sur une période antérieure au 15 mai 2017 quel qu’en soit le fondement.
En revanche, en l’absence de revendication d’une quelconque indemnité ou créance par Monsieur, [L] dans le procès-verbal de difficultés, les demandes de celui-ci sont prescrites pour la période antérieure au 15 mai 2017. Monsieur, [L] ne forme d’ailleurs pas appel incident sur la disposition ayant déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes portant sur la période antérieure au 15 mai 2017.
2/ Sur l’indemnité d’occupation :
Le premier juge a retenu que Madame, [P] avait occupé privativement l’immeuble indivis, du 15 mai 2017 (date retenue au regard de la prescription quinquennale) au 7 août 2020, date de la vente de l’immeuble, estimant que, faute de précision dans l’ordonnance de non-conciliation du caractère gratuit de l’occupation revendiquée par Madame, [P], le caractère onéreux devait être retenu, et qu’en tout état de cause, l’ordonnance de non-conciliation était devenue caduque à compter de l’entrée en force de chose jugée du jugement de divorce, l’indemnité d’occupation étant due à compter du 15 mai 2017, soit 14 ans après le prononcé du divorce.
Le jugement déféré a estimé à 600 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame, [P], se fondant sur le prix de vente de l’immeuble et ses caractéristiques et appliquant un abattement pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation.
L’appelante soutient que le jugement doit être réformé, l’absence de précision du caractère onéreux ou gratuit de l’occupation du domicile conjugal dans l’ordonnance de non-conciliation ne constituant pas nécessairement une autorisation implicite d’occupation onéreuse, l’ordonnance ne précisant nullement qu’elle serait redevable d’une indemnité d’occupation et l’attribution du logement constituant pour partie une modalité d’exécution de l’obligation alimentaire de Monsieur, [L] envers leur fille. Elle ajoute que, de surcroît, aucune recherche d’indemnité d’occupation n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle elle aurait pu être perçue sans que le montant ne soit connu.
Subsidiairement, si le principe de l’indemnité d’occupation devait être confirmé, elle estime que le montant arbitré est très excessif puisque le jugement aboutit à retenir une valeur locative de 1.200 euros, alors qu’elle produit un avis de valeur locative compris entre 550 et 600 euros. Elle ajoute que l’équité commande que l’indemnité d’occupation ne soit pas supérieure au montant des mensualités qu’elle a remboursées pendant toutes ces années, et rappelle qu’en tant que propriétaire indivise du bien, la valeur locative ne peut lui être imputée qu’à hauteur de la moitié de la valeur locative.
L’intimé conclut à l’infirmation du jugement seulement quant au montant de l’indemnité d’occupation qu’il estime devoir être fixé à 1.100 euros par mois, soit une indemnité d’occupation due pour 38 mois à hauteur de 41.800 euros.
Il se fonde sur les données du site seloger.com qui révèle un prix de location moyen de 11 euros le m².
Quant au principe de l’indemnité d’occupation, il sollicite la confirmation de la décision estimant parfaitement justifiée la motivation du premier juge.
Sur ce :
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’état de la période durant laquelle l’indemnité d’occupation est due par Madame, [P], le moyen tenant au caractère prétendument gratuit de la jouissance du bien que lui aurait octroyé l’ordonnance de non-conciliation n’est d’aucun emport.
Madame, [P] ne peut pas plus se prévaloir pour échapper au règlement de l’indemnité d’occupation de la gestion du bien indivis qu’elle aurait accomplie au cours de la période.
Dès lors qu’elle ne conteste pas avoir bénéficié de la jouissance exclusive du bien sur la période considérée, l’indemnité d’occupation est due.
S’agissant du montant de celle-ci, l’appelante opère manifestement une confusion sur la teneur de la décision, reprochant au premier juge d’avoir fixé un montant ne tenant pas compte du fait qu’elle est également propriétaire du bien. Le premier juge a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame, [P] au profit de l’indivision et n’a nullement retenu une valeur locative de 1.200 euros comme le prétend à tort Madame, [P].
Pour contester le montant de l’indemnité d’occupation, qu’elle sollicite de fixer à la moitié du montant des mensualités remboursées par elle durant ces années, Madame, [P] invoque l’équité, qui n’est en rien un critère admissible en la matière au vu du texte légal.
Elle produit un avis de la valeur locative établi dans une fourchette de 550 à 600 euros par une agence immobilière le 1er juin 2020 qui décrit les lieux, à savoir une maison de village à rénover comprenant au rez-de-chaussée une courette et une cave, au premier étage une cuisine, un séjour, salle d’eau et WC, et au deuxième étage deux chambres, mentionnant que des travaux s’imposent.
Monsieur, [L] qui réclame un montant mensuel de 1.100 euros se fonde sur le prix de la location au m² donné par le site seloger.com, produisant une capture d’écran internet non datée.
Au regard de l’état du bien et de sa nature, la valeur locative établie par l’agence ayant visité les lieux doit être retenue, en prenant l’évaluation médiane de 575 euros, à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20% pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation.
Le montant de l’indemnité d’occupation est en conséquence fixé à 460 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3/ Sur les créances de Madame, [P] au titre du remboursement des emprunts immobiliers, du paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, et des primes d’assurance habitation :
— Sur la créance au titre du remboursement des emprunts immobiliers :
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement de ce chef en ce que son droit à indemnité à ce titre a été fixé à compter du 15 mai 2017 et sollicite qu’il soit retenu 'à compter de la séparation des parties'.
Elle expose que, dès le mois d’avril 2000, et selon les termes de l’ordonnance de non-conciliation, elle s’est acquittée seule du remboursement intégral des échéances relatives aux prêts immobiliers souscrits auprès du, [2] en 1999. Elle fait valoir que sa créance doit être calculée au profit subsistant.
Elle indique en outre qu’en l’état du renvoi devant le notaire quant à la fixation du quantum, les demandes formées par Monsieur, [L] devant la cour tendant à la fixation des sommes sont prématurées.
Formant appel incident de ce chef, l’intimé soutient que :
— Madame, [P] ne peut réclamer de créances à ces titres pour la période antérieure au 15 mai 2017,
— elle ne produit aucune preuve de ce qu’elle a réglé les échéances des prêts immobiliers, et ne peut s’abriter derrière le prétendu caractère fastidieux de la réunion des preuves du fait de l’ancienneté des règlements ou encore derrière l’absence d’incident de paiement signalée par l’établissement bancaire au concluant,
— les relevés bancaires qu’elle verse aux débats, outre leur caractère peu lisible, porte sur une période allant de septembre 2007 à juin 2017, et ne sont donc pas pertinents ; ils établissent de surcroît que la régularité des paiements est loin d’être aussi flagrante que le prétend Madame, [P],
— les prêts immobiliers étaient à échéance finale au 30 novembre 2019, de sorte qu’à supposer la preuve des paiements rapportée, le montant de la dépense totale qu’aurait exposée Madame, [P] serait de 14.319,54 euros,
— à supposer qu’elle démontre la réalité des règlements, sa créance ne peut concerner que l’indivision et non le concluant seul,
— Sur ce :
La prescription n’est pas opposable à la demande de Madame, [P] comme statué supra.
En l’état d’un divorce prononcé antérieurement à la loi du 26 mai 2004, la date de dissolution de la communauté est celle de la date de l’assignation en divorce, soit le 30 mai 2000. Les demandes de créances de Madame, [P] à l’encontre de l’indivision post-communautaire née à cette date ne peuvent donc être admises que pour la période courant à compter de celle-ci.
L’article 815-13 du code civil dispose que, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation, et que, il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Selon les termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient à Madame, [P] de faire la preuve des remboursements des échéances des prêts immobiliers qu’elle prétend avoir réalisés sur l’ensemble de la période, soit à compter du 30 mai 2000. Ne pourront être retenus que les paiements dont la preuve sera rapportée par les relevés de compte qu’elle devra produire devant le notaire, la cour ne disposant que de relevés parcellaires et pour certains en photocopies peu lisibles. Les échéances dont Madame, [P] ne justifiera pas du paiement seront écartées.
La créance sera calculée conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, s’agissant d’une dépense de conservation du bien indivis.
Le jugement est donc confirmé à ce titre sauf en ce qu’il a fixé le droit à indemnité à compter du 15 mai 2017.
— Sur la créance au titre du paiement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, et des cotisations assurance habitation :
La demande d’infirmation formée par l’appelante porte sur la période de ses règlements à ces titres. Elle conclut à la confirmation du jugement de ces chefs sauf quant au point de départ de la période considérée, et se fonde sur la jurisprudence qui assimile ces règlements à des dépenses de conservation de l’immeuble dont l’indivision est redevable.
Elle estime les demandes de chiffrage formées par Monsieur, [L] prématurées, le quantum ayant été laissé à l’appréciation du notaire commis au vu des justificatifs produits.
Monsieur, [L] sollicite réformation du jugement quant à la taxe d’habitation, soutenant que celle-ci n’est due que par l’occupant, et non par l’indivision, et demande à la cour de donner acte à Madame, [P] de ce qu’elle ne conteste pas ce point.
S’agissant de la taxe foncière, il indique que Madame, [P] ne peut demander à l’indivision que le remboursement des taxes foncières payées depuis 2017.
Enfin il fait état de ce qu’il ne peut être fixé une créance au profit de Madame, [P] quant au règlement des cotisations d’assurance habitation puisqu’elle ne produit aucun justificatif de leur règlement.
— Sur ce :
Le premier juge a retenu à bon droit que les taxes foncières, taxes d’habitation et primes d’assurance habitation constituaient des dépenses de conservation du bien indivis qui incombaient à l’indivision et que Madame, [P] devrait justifier des règlements auprès du notaire.
Le jugement est confirmé de ce chef, à charge pour Madame, [P] de produire les éléments démontrant les règlements intervenus, la période prise en considération débutant au 31 mai 2000. La preuve intégrale des paiements devra être fournie, dépense par dépense et année par année, les créances ne pouvant être calculées que sur la base des dépenses prouvées.
4/ Sur la demande de créance formée par Madame, [P] au titre des travaux d’amélioration :
Le premier juge a relevé que les dépenses invoquées par Madame, [P] avaient eu lieu de 2004 à 2008 et qu’en conséquence sa demande de créance présentée à hauteur de 3.907,82 euros était prescrite. Il a au surplus relevé que les tickets de caisse de magasins de bricolage produits pour la période 2005-2008 étaient de faible montant et ne pouvaient justifier des travaux d’amélioration, devant en réalité s’analyser comme des dépenses d’entretien.
L’appelante conclut à la réformation de ce chef, faisant valoir que la prescription ne peut s’appliquer, renvoyant sur ce point à son argumentation générale sur la prescription, et que le faible montant de la dépense ne peut justifier que celle-ci soit qualifiée de dépense d’entretien, alors qu’elle a notamment amélioré le bien en assumant l’achat, la pose et l’entretien de la chaudière.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement, relevant que seuls cinq justificatifs de règlements sont postérieurs à la date du 16 mai 2017, pour un montant total de 82,68 euros (cinq dépenses dans un magasin de bricolage), seul susceptible d’être retenu, non à l’encontre du concluant, mais à l’encontre de l’indivision.
— Sur ce :
La prescription a été écartée supra.
L’analyse des pièces produites par Madame, [P] au soutien de sa demande permet de constater de nombreux tickets de caisse d’enseignes de bricolages portant sur du petit matériel et de faibles montants, qui ne peuvent s’analyser en des dépenses de conservation ou d’amélioration de l’immeuble.
Quant aux seules factures susceptibles de justifier de dépenses pouvant donner lieu à indemnité, à savoir la pose d’une chaudière et la fourniture et pose d’un chauffe-eau, elles ne sont accompagnées d’aucune preuve de paiement par Madame, [P]. Il en va de même du document manuscrit établi par un tiers faisant état de la vente d’une chaudière à celle-ci pour 1.000 euros.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Madame, [P] de ses demandes, la cour y ajoutant le débouté pour les dépenses antérieures au 15 mai 2017.
5/ Sur les autres demandes :
Le premier juge a fait une juste appréciation de l’équité en rejetant les demandes d’indemnités formées par les parties au titre des frais irrépétibles. Le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant des frais irrépétibles exposés en appel, au regard des éléments de la cause, il est équitable que chaque partie assume ceux qu’elle a exposés. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Monsieur, [L] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Madame, [P] portant sur une période antérieure au 15 mai 2017, quel qu’en soit le fondement,
— dit que Madame, [P] a droit à une indemnité pour le remboursement des emprunts immobiliers, le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, les primes d’assurance habitation dont elle s’est acquittée du 15 mai 2017 jusqu’au jour du partage, en application de l’article 815-13 du code civil,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame, [P] à l’indivision à la somme de 600 euros par mois,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevables comme non prescrites les demandes formées par Madame, [P] portant sur une période antérieure au 15 mai 2017, quel qu’en soit le fondement,
Dit que Madame, [P] a droit à une indemnité, due par l’indivision, au titre du remboursement des emprunts immobiliers et du paiement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des primes d’assurance habitation dont elle s’est acquittée du 30 mai 2000 jusqu’au jour du partage, en application de l’article 815-13 du code civil,
Déboute Madame, [P] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux sur le bien indivis antérieurs au 15 mai 2017,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame, [P] à l’indivision à la somme de 460 euros par mois,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [L] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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