Confirmation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 20 mars 2024, n° 22/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 juin 2022, N° 22/019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, CAISSE D' ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE <unk>LE-DE-FRANCE, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PLAYA DEL ORO |
Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRÊT N°
du 20 MARS 2024
N° RG 22/519
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CETI JJG-V
Décision déférée à la cour : jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décisions attaquées du 15 juin 2022, enregistrée sous le n° 20/8 et du 6 juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/019
[S]
[W]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PLAYA DEL ORO
S.C.S. ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT MARS DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
M. [F], [J] [S]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 17] (Lot-et-Garonne)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/1112 du 15 décembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
Mme [H], [A], [B] [W], épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 19] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/1111 du 15 décembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
INTIMÉS :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 16], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris et représentée par sa recouvreuse la société MCS ET ASSOCIÉS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CRÉDIT COOPÉRATIF, société anonyme de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 349 974 931, dont le siège social est [Adresse 1], en vertu d’un bordereau de cession de créances du 28 novembre 2022, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, contenant celles détenues sur la société FEMPLAST pour laquelle M. [F] [S] s’est portée caution personnelle et solidaire.
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate postulante inscrite au barreau de BASTIA et par Me Philippe BAUDOIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PLAYA DEL ORO
pris en la personne de son syndic, M. [L] [D], demeurant ès qualités, cabinet Immobilier [Adresse 20]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
S.C.S. ROTHSCHILD MARTIN MAUREL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social.
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A. BNP PARIBAS agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège de la société
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 novembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Martine COMBET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant dire droit du 4 octobre 20223, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
Rejeté la demande de mise à l’écart du débat des conclusions et des pièces déposées le 27 juin 2023,
Révoqué l’ordonnance de clôture différée du 22 mars 2023,
Reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu’au 30 octobre inclus,
Clôturé la procédure au 31 octobre 2023,
Renvoyé la présente procédure à l’audience du 2 novembre 2023 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
Réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2023, la S.A.S. Fonds commun de titrisation quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, vendant aux droits de la S.A. Crédit coopératif, a demandé à la cour de :
PRONONCER la recevabilité de l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés,
ORDONNER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTTION et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés vient régulièrement aux droits de la SA CRÉDIT COOPÉRATIF,
Sur le fond,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio le 15 juin 2022, rectifié le 6 juillet 2022,
DÉBOUTER purement et simplement Madame et Monsieur [S] de toutes leurs fins et demandes, y compris en application des articles 114, 116, 455 et 458 du Code de Procédure Civile,
Vu, notamment, les articles R311-6 et R333-1, alinéa 2, du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article R333-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Consécutivement,
CONFIRMER en ses termes le jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal
Judiciaire d’Ajaccio en date du 15 juin 2022, rectifié le 6 juillet 2022,
HOMOLOGUER le projet de distribution du prix d’adjudication, établi à la requête de la
société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL,
Dans ce sens,
ORDONNER que le FCT QUERCIUS venant aux droits de la SA CRÉDIT COOPÉRATIF, créancier inscrit en deuxième rang, percevra la somme de 143 070,32 € dans le cadre de la distribution.
DÉBOUTER purement et simplement Madame et Monsieur [S] de toutes leurs fins et demandes notamment sur le fondement des articles 480 du CPC et 1353 du Code Civil.
CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [S] à payer au FCT QUERCIUS en cause d’appel la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2023, la S.C.S. Rothschild Martin Maurel, anciennement société Rothschild & compagnie banque, a demandé à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence citée ;
Débouter Madame [H] [A] [B] [S] et Monsieur [F] [J] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 juin 2022 rectifié selon jugement en date du 06 juillet 2022
En tant que de besoin,
Vu le projet de distribution et les pièces annexées ;
Homologuer le projet de distribution
En cet état,
Juger que le prix d’adjudication (311.000 euros) majorés des intérêts arrêtés au 9 septembre 2019 (7.208,42 euros) représente un total à distribuer de 318.208,42 euros.
Juger que le syndicat des copropriétaires PLAYA DEL’ORO, représenté par son syndic en exercice, le cabinet immobilier U RENOSU doit percevoir dans le cadre de la présente
distribution et en vertu de son privilège spécial immobilier la somme de 10.638,12 euros.
Juger que la SCP MORELLI-MAUREL & ASSOCIES, en charge de la présente distribution doit percevoir la somme de 1.310,00 euros afin de procéder aux radiations des inscriptions détaillées ci-dessous :
1er rang : LA BANQUE MARTIN MAUREL
Hypo conventionnelle du 18.10.2005 vol 2005V n°1974 = 15 euros
Bordereau rectificatif du 14.12.2005 vol 2005V n°2331 = 15 euros
Renouvelée le 09.09.2011 vol 2011V n°2051 = 120 euros
Bordereau rectificatif du 05.12.2011 vol 2011V n°2720 = 15 euros
2eme rang : le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS VENANT AUX DROITS DU CRÉDIT COOPÉRATIF
HJP du 02.01.2008 vol 2008V n°2 = 15 euros
Renouvelée le 29.12.2010 vol 2010V n°2289 = 15 euros
Renouvelée le 16.10.2013 vol 2013V n°2225 = 15 euros
HJD du 12.06.2015 vol 2015V n°1303 = 636 euros
Bordereau rectificatif du 14.12.2015 vol 2015V n°2788 = 15 euros
Bordereau rectificatif du 21.07.2016 vol 2016V n°1737 = 15 euros
3eme rang : FORTIS BANQUE FRANCE = BNP PARIBAS
HJ du 15.07.2009 vol 2009V n°1310 = 116 euros
4eme rang : FORTIS BANQUE FRANCE = BNP PARIBAS
HJP du 29.09.2009 vol 2009V n°1738 = 15 euros
HJD du 14.06.2012 vol 2012V n°1404 = 114 euros
5eme rang : CAISSE D’ÉPARGNE
HJP du 27.10.2010 vol 2010V n°1895 = 15 euros
HJD du 31.07.2012 vol 2012V n°1732 = 126 euros
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIÈRE = 15 euros
6eme rang : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Hypo Légale du 29.11.2013 vol 2013V n°2513 = 18 euros
Bordereau rectificatif du 04.06.2014 vol 2014V n°1254 = 15 euros
Juger que la SCP MORELLI-MAUREL & Associés doit percevoir la somme de 7.736,70 euros au titre des frais privilégiés de distribution.
Juger que la Société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, en sa qualité de créancier inscrit de premier rang doit percevoir la somme de 155.653,28 euros dans le cadre de la procédure de distribution.
Juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venants aux droits du CRÉDIT COOPÉRATIF, créancier inscrit en 2nd rang doit percevoir la somme de 143.070,32 euros dans le cadre de la distribution.
Juger que la BNP PARIBAS (EX FORTIS BANQUE), créancier de 3eme et 4 ème rang, ne
recevra rien dans le cadre de la présente procédure de distribution.
Juger que la Caisse d’Épargne, créancier inscrit en 5ème rang ne recevra rien dans le cadre
de la procédure de distribution.
Condamner solidairement Madame [H] [A] [B] [S] et Monsieur [F] [J] [S] à payer à la société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2023, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a demandé à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence citée ;
Débouter Madame [H] [A] [B] [S] et Monsieur [F] [J] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement le 15 juin 2022 rectifié selon jugement en date du 06 juillet 2022
Compléter les jugements des 15 juin et 6 juillet 2022 afin de :
Juger que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE s’élevait au 16 septembre 2020 à la somme de 74.681,30 euros
En tant que de besoin,
Vu le projet de distribution et les pièces annexées ;
Homologuer le projet de distribution
En cet état,
Juger que le prix d’adjudication (311.000 euros) majorés des intérêts arrêtés au 9 septembre 2019 (7.208,42 euros) représente un total à distribuer de 318.208,42 euros.
Juger que le syndicat des copropriétaires PLAYA DE L’ORO, représenté par son syndic
en exercice, le cabinet immobilier U RENOSU doit percevoir dans le cadre de la présente
distribution et en vertu de son privilège spécial immobilier la somme de 10.638,12 euros.
Juger que la SCP MORELLI-MAUREL & ASSOCIÉS, en charge de la présente distribution doit percevoir la somme de 1.310,00 euros afin de procéder aux radiations des inscriptions détaillées ci-dessous :
1er rang : LA BANQUE MARTIN MAUREL
Hypo conventionnelle du 18.10.2005 vol 2005V n°1974 = 15 euros
Bordereau rectificatif du 14.12.2005 vol 2005V n°2331 = 15 euros
Renouvelée le 09.09.2011 vol 2011V n°2051 = 120 euros
Bordereau rectificatif du 05.12.2011 vol 2011V n°2720 = 15 euros
2eme rang : FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS VENANT AUX DROITS DU CRÉDIT COOPÉRATIF
HJP du 02.01.2008 vol 2008V n°2 = 15 euros
Renouvelée le 29.12.2010 vol 2010V n°2289 = 15 euros
Renouvelée le 16.10.2013 vol 2013V n°2225 = 15 euros
HJD du 12.06.2015 vol 2015V n°1303 = 636 euros
Bordereau rectificatif du 14.12.2015 vol 2015V n°2788 = 15 euros
Bordereau rectificatif du 21.07.2016 vol 2016V n°1737 = 15 euros
3eme rang : FORTIS BANQUE FRANCE = BNP PARIBAS
HJ du 15.07.2009 vol 2009V n°1310 = 116 euros
4eme rang : FORTIS BANQUE FRANCE = BNP PARIBAS
HJP du 29.09.2009 vol 2009V n°1738 = 15 euros
HJD du 14.06.2012 vol 2012V n°1404 = 114 euros
5eme rang : CAISSE D’ÉPARGNE
HJP du 27.10.2010 vol 2010V n°1895 = 15 euros
HJD du 31.07.2012 vol 2012V n°1732 = 126 euros
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIÈRE = 15 euros
6eme rang : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Hypo Légale du 29.11.2013 vol 2013V n°2513 = 18 euros
Bordereau rectificatif du 04.06.2014 vol 2014V n°1254 = 15 euros
Juger que la SCP MORELLI-MAUREL & Associés doit percevoir la somme de 7.736,70
euros au titre des frais privilégiés de distribution.
Juger que la Société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, en sa qualité de créancier inscrit de premier rang doit percevoir la somme de 155.653,28 euros dans le cadre de la procédure de distribution.
Juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits du CRÉDIT COOPÉRATIF, créancier inscrit en 2nd rang doit percevoir la somme de 143 070,32 euros dans le cadre de la distribution.
Juger que la BNP PARIBAS (EX FORTIS BANQUE), créancier de 3eme et 4ème rang, ne recevra rien dans le cadre de la présente procédure de distribution.
Juger que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, créancier inscrit en 5 ème rang ne recevra rien dans le cadre de la procédure de distribution.
Condamner solidairement Madame [H] [A] [B] [S] et Monsieur [F] [J] [S] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE DE FRANCE, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Le 2 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que les créances contestées par les appelants se fondaient sur des décisions de justice définitives, que leur demande de plan de surendettement avait été écartée et qu’il y avait lieu de valider le projet de distribution présenté.
* Sur la nullité du jugement contesté
Les appelants font valoir que la jugement dont ils ont interjeté appel viole les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile à défaut de motivation.
Les intimées s’opposent à cette demande faisant valoir que le jugement entrepris est motivé.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
En l’espèce, il est certain et non contestable que le jugement entrepris comporte une motivation, même si celle-ci est a minima, elle n’en existe pas moins et, en cela, le jugement prononcé respecte bien les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile et n’encourt pas la nullité revendiquée.
*Sur la demande de sursis à statuer revendiqué par les appelants
Les appelants font valoir que leur demande de plan de surendettement ayant été déclarée recevable, il convient de suspendre la procédure de distribution engagée, s’agissant d’une procédure d’exécution au sens de l’article L 722-3 du code de la consommation.
Les intimés font valoir que les appelants ont déposé trois demandes de plan de surendettement qui, pour deux les ont déclaré irrecevables, que la troisième est encore pendante, mais qu’à défaut d’élément nouveau, elle est elle aussi irrecevable, ajoutant que la procédure de distribution contestée n’est que la conséquence de la vente forcée du bien immobilier, intervenue le 7 juillet 2016, bien avant le dépôt du premier dossier de surendettement et qu’un procédure de surendettement ne peut empêcher la vente forcée ordonnée précédemment.
Il est incontestable que le jugement ordonnant le vente forcée du bien immobilier des époux [S]/[W] a été prononcé le 7 juillet 2016, que la vente est bien intervenue et qu’une procédure de distribution des fonds qui en sont issus a été diligentée, distribution encore en cours et pendant laquelle les appelants ont déposé une demande de plan de surendettement.
Or, il est constant que, quand la décision de recevabilité d’une demande de surendettement intervient, comme en l’espèce, après la réalisation de la vente forcée d’un bien immobilier des demandeurs, la procédure de surendettement engagée ne permet plus de suspendre automatiquement la procédure de saisie immobilière et donc la procédure de distribution qui n’en est que la suite logique.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée à ce titre et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
*Sur les demandes de sursis à statuer dans l’attente des procédures civiles et pénales engagées
Les appelants font valoir qu’ils ont engagé une procédure de révision à l’encontre du jugement du tribunal de commerce les condamnant à paiement en leur qualité de caution solidaire, et qu’une instance pénale en inscription de faux a été introduite relativement aux actes de caution qui leur sont opposés.
Les intimés s’opposent à tout sursis, faisant valoir que toutes les instances engagées sont actuellement terminées et que les demandes présentées par les appelants ont toutes été rejetées.
En ce qui concerne les audiences civile, les pièces n°25 et 26 du fond commun de titrisation démontrent que les demandes présentées par les appelants devant le tribunal judiciaire de Nanterre ont été déclarées irrecevables en raison de leur prescription -jugements des 1er octobre 2020 et 11 février 2021-, que le recours en révision intentée contre le jugement du tribunal de commerce de Meaux a été déclaré irrecevable par jugement du 19 novembre 2019, confirmé par arrêt du 20 avril 2022 par la cour d’appel de Paris -pièce n°29- et qu’ainsi il n’y a aucune raison de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée, les procédures engagées fondant cette demande étant terminées. D’ailleurs dans leurs dernières écritures les appelants ont renoncé à faire valoir ces moyens -page n°16.
Reste la procédure pénale engagée le 25 novembre 2018 par les appelants après dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance relativement à une période comprise entre courant janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2017, contre X, sans plus de précisions.
Rien dans l’ordonnance de constat de dépôt de plainte et de fixation de consignation du 18 juillet 2019- pièce n°8 des appelants- ne permet de rattacher, à défaut d’autres éléments cette information aux actes de cautionnements attribués aux appelants, signés les 8 juillet 2005 et 17 mai 2006, objet de la présente procédure. De plus, la cour ne sait même pas, si cette procédure ouverte contre X devant un juge d’instruction en 2018, est encore en cours, aucun élément autre n’étant produit, et ce, alors que les intimés, dans leurs conclusions font état de leur ignorance de la procédure pénale invoquée et que la Fonds commun de titrisation fait valoir qu’une plainte, déposée le 10 mars 2015, par Mme [H] [W], pour altération frauduleuse de la vérité sur l’acte de cautionnement du 8 juillet 2005, a été classée sans suite, en raison de la prescription, le 13 avril 2015 -pièce n°26 de son bordereau.
A défaut de preuve du rattachement de ladite procédure pénale à la présente procédure, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter cette demande de sursis à statuer.
*Sur l’apurement de la somme objet du la présente procédure
Les appelants prétendent que la somme qui leur est réclamée au titre de leur cautionnement de la S.A. Femplast n’est pas due, cette société l’ayant entièrement apurée ; les intimés s’opposent à cette revendication.
Il ressort de la pièce n°15 du Fonds commun de titrisation que la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la S.A. Femplast, pour laquelle les appelants s’étaient portés cautions, a été clôturée le 23 novembre 2009 par ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise, que le jugement condamnant les appelants à paiement a été prononcé le 7 décembre 2010, soit postérieurement à la clôture de la procédure dont bénéficiait la S.A. Femplast, démontrant ainsi la réalité de la créance à cette date.
En conséquence, en application de l’article 1353 du code civil qui dispose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation», les appelants se contentant d’affirmations, sans aucune production d’éléments probants, il convient de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris sur ce point..
* Sur le caractère tardif du projet de distribution et la déchéance des intérêts
Les appelants font valoir que le projet de distribution a été communiqué tardivement et que les intérêts postérieurs ne sont pas dus.
Les intimés, de leur côté, font valoir que le délai légal indiqué n’est pas sanctionnable dans son irrespect et, ayant produit leurs décomptes actualisés le jour même de la demande, aucune déchéance n’est encourue.
L’article L 331-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « Lorsqu’il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l’article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l’article 2375 du code civil. Le décompte actualisé est produit par conclusions d’avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l’article R. 322-7 ou à l’article R. 322-13. Lorsqu’une déclaration de créance n’avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l’article L. 331-2».
La lecture de cet article permet de relever comme les intimés l’ont souligné dans leurs conclusions qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect du délai de deux mois indiqué, et ce , même si le projet de distribution peut être qualifié de tardif, cela n’entachant pas sa validité.
Quant à la déchéance des intérêts postérieurs, il faut que le décompte actualisé soit produit plus de quinze jours suivant la demande qui en est faite et, en l’espèce, cela a été réalisé comme les intimés l’indiquent dans leurs conclusions le 15 décembre 2016 -pièce n°11 de la S.A. Crédit coopératif-, selon elles, soit le jour même de la demande, réalité dont les appelants ne démontrent pas l’inexactitude.
Ce moyen est rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
* Sur les intérêts calculés postérieurement à la consignation totale du prix de vente
Les appelants considèrent que leurs créanciers ne peuvent pas calculer les intérêts sur les sommes dues à compter du sixième mois suivant la date de consignation totale du prix de vente, soit le 13 avril 2017, en s’appuyant sur les dispositions des articles L 334-1 et R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, ce que contestent les intimés.
L’article L 334-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «Si la distribution du prix n’est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l’égard du débiteur, tous les effets d’un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution» et l’article R 334-3 du même code de préciser que «Le délai à l’expiration duquel le versement du prix de vente ou sa
consignation auprès de la Caisse des dépôts par l’acquéreur produit à l’égard du débiteur tous les effets d’un paiement est de six mois».
En l’espèce, les intimés font valoir, sans être contredits valablement qu’ils ne pourront pas être désintéressés complètement de leurs créances, il convient de relever qu’aux termes des articles précités, les intérêts continueront à courir pour le solde de la créance qui n’aura pas pu être réglé dans le cadre de la distribution, seule la part revenant aux intimés dans le cadre de la distribution étant présumée payée.
En conséquence, il convient d’accueillir partiellement ce moyen pour la part des intérêts calculée sur le montant apuré dans la cadre de la distribution et de la rejeter pour le surplus, en rappelant que certains des intimées ne seront pas désintéressés totalement ni même partiellement.
* Sur les créances contestées en leur montant par les appelants
Sur la créance de la S.C.S. Rothschild Martin Maurel
Les appelants contestent trois postes additionnés dans le montant réclamé, postes que l’intimée estime dus et qu’il y a lieu d’examiner un à un.
°sur les frais de distribution à hauteur de 7 736,70 euros au titre de l’article A444-192 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige, les appelants souhaitaient la production d’un décompte permettant de vérifier le montant réclamé, ce que l’intimée a réalisé en page n°20 et 21 de ses écritures et dont la cour, après un examen minutieux, a pu vérifier l’exactitude ; ce moyen est écarté.
°sur le montant des intérêts moratoires et le quantum retenu dû au titre du principal
En ce qui concerne le quantum permettant de calculer les intérêts dus, celui-ci est clairement indiqué en page n°9 de l’arrêt du 13 janvier 2016 en ce que le principal dû au 31 décembre 2010 d’élevait à 113 502,76 euros compte tenu de la capitalisation des intérêts prévue par le jugement du 18 mai 2010 et, en ce qui concerne les intérêts postérieurs au 13 avril 2017, ceux-ci ne sont dus que jusqu’au 13 avril 2017 sur le montant pouvant être apuré dans le cadre de la distribution et il appartient donc à l’intimée de procéder à un nouveau calcul dans le cadre de la distribution engagée sur le montant global de sa créance, intérêts compris.
°sur les frais d’inscription d’hypothèque conventionnelle, renouvellement et rectificatif de 2011et sur les frais dus au titre de la prorogation de publication du commandement de saisie immobilière de 2015. Ces frais, antérieurs au jugement d’adjudication du 7 juillet 2016, sont justifiés dans leur réalité par l’intimée et ne peuvent être mis à la charge de l’adjudicataire comme l’entendent les appelants qui doivent en supporter la charge.
Il convient de faire droit partiellement à la demande présentée uniquement en ce qui concerne les intérêts moratoires dus postérieurement au 13 avril 2017 et calculé uniquement sur le principal apuré dans le cadre de la procédure de distribution.
Sur la créance de la S.A.S. Fonds commun de titrisation quercius
Les appelants contestent les sommes réclamées au titre des intérêts postérieurs au 13 avril 2017 ainsi que les frais d’inscription hypothécaire à hauteur de 270 euros. L’intimée précise que ces demandes sont vaines, la procédure de distribution engagée ne permettant même pas d’apurer le principal dû.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que la présente procédure de distribution ne permet pas d’apurer la créance en principal de cette intimée. En conséquence, la demande portant sur les intérêts dus et les frais hypothécaires est sans objet et devra être examinée éventuellement dans un autre cadre.
Il convient d’écarter ce moyen.
Sur la créance de la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France
Les appelants contestent la créance arrêtées au profit de cette société qui fait valablement valoir que ladite créance ne sera pas apurée par la distribution programmée, n’étant pas en rang utile.
En conséquence, compte tenu de cette absence de rang utile, il convient d’écarter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande, rappelant que les intérêts moratoires continuent à courir.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, s’il convient de débouter M. [F] [S] et Mme [H] [W] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer, à ce titre, la somme de 1 300 euros chacun à la S.A.S. Fonds commun de titrisation quercius, à la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France et au Syndicat des copropriétaires de la résidence Playa del Oro.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR : par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle inscrivant la créance de la S.C.S. Rothschild Martin Maurel à hauteur de 155 653,28 euros,
Statuant à nouveau,
FIXE à hauteur de 115 241,90 euros la créance de la S.C.S. Rothschild Martin Maurel, somme augmentée des intérêts contractuels majorés dus et capitalisé du 13 juin 2013 au 13 avril 2017,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [F] [S] et Mme [H] [W] du surplus de leurs demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [F] [S] et Mme [H] [W] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum M. [F] [S] et Mme [H] [W] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A.S. Fonds commun de titrisation quercius, à la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France et au Syndicat des copropriétaires de la résidence playa del oro, représenté par son syndic M. [L] [D] la somme de 1 300 euros au bénéfice de chacun.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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