Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 oct. 2025, n° 22/05794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 janvier 2022, N° F21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/206
Rôle N° RG 22/05794 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIHI
[J] [H]
C/
S.A.S.U. ECOTEC
Copie exécutoire délivrée
le :
24 OCTOBRE 2025
à :
Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00028.
APPELANT
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société ECOTECH 13, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SASU Ecotech 13 immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 799 532 270 applique à son personnel la convention collective du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur concernant les ouvriers employés par les entreprises de moins de 10 salariés.
A compter du 13 janvier 2014, elle a engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet M. [J] [H] en qualité de chef ouvrier – niveau III – position 1 – coefficient 210, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1.445,42 euros outre les primes et indemnités prévues par les dispositions conventionnelles et les usages en vigueur dans l’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2020, elle a notifié à M. [H] sa décision de le mettre à la retraite conformément aux dispositions de l’article L.1237-5 du code du travail dans les termes suivants : 'Vous atteindrez le 23 mars 2020 l’âge de 70 ans. Vous remplirez donc la condition d’âge permettant votre mise à la retraite.
Vous aurez droit à cet âge à une retraite de sécurité sociale à taux plein quel que soit le nombre de trimestres pendant lesquels vous avez cotisé.
Cette décision, qui ne constitue pas un licenciement, prendra effet à l’issue d’un préavis de 2 mois, soit le 4 mai 2020. A cette date, nous vous verserons les salaires auxquels vous aurez droit…'.
Contestant la légitimité de cette mise à la retraite, demandant que celle-ci produise les effets d’un licenciement nul en raison de la discrimination liée à son âge et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [H] a saisi le 7 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 18 janvier 2022 a:
— dit que la mise à la retraite de M. [H] est légitime;
— débouté M. [H] de toutes ses demandes;
— condamné M. [H] à verser à la SASU Ecotech 13 la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [H] aux entiers dépens.
M. [H] a relevé appel de ce jugement le 20 avril 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelant notifiées par voie électronique le 5 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [H] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris par le conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— dit que la mise à la retraite de M. [H] est légitime;
— débouté M. [H] de toutes ses demandes;
— condamné M. [H] à verser à la SASU Ecotech 13 la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [H] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau:
Constater M. [H] bien fondé en son action
A titre principal :
Requalifier la rupture du contrat en un licenciement nul.
Ordonner la réintégration de M. [H] dans les effectifs de la société Ecotec.
Condamner la société Ecotec 13 à payer à M. [H] la somme de 25.018,32 euros au titre des rappels de salaires du mois de mai 2020 jusqu’à sa réintégration effective, outre une incidence de congés payés à hauteur de 2501,83 euros correspondant à 1/10 ème du rappel de salaire.
Enjoindre la société Ecotec 13 d’avoir à établir et délivrer les bulletins de salaires rectifiés comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Si la réintégration s’avère impossible :
Condamner la société Ecotec 13 à payer à M. [H] la somme de 25.018,32 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement frappé de nullité pour discrimination fondée sur l’âge.
A titre subsidiaire :
Condamner la société Ecotec 13 à payer à M. [H] la somme de 25 000 euros pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société Ecotec 13 à payer à M. [H] la somme de 16.678,88 euros pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
Condamner la société Ecotec 13 à payer à M. [H] la somme de 5000 euros pour préjudice moral distinct.
Condamner la société Ecotec 13 à payer à M. [H] la somme de 2.084,86 euros pour retard dans la visite médicale d’embauche et absence de visite médicale périodique.
Condamner en outre la société Ecotec 13 au paiement de la somme de 3500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la Sasu Ecotech 13 demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 18 janvier 2022.
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant
Condamner M. [H] aux dépens et à payer à la société Ecotech la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 août 2025.
SUR CE
Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans la visite médicale d’embauche et l’absence de visite médicale périodique
Par application des dispositions de l’article R 4624-10 du code du travail dans ses dispositions applicables au litige, 'le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai'.
M. [H] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 2.084,86 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce qu’il n’a pas été examiné par le médecin du travail dans le délai légal imparti et qu’il n’a passé aucune visite médicale périodique.
La SASU Echotech 13 s’y oppose en faisant valoir que l’absence de visite médicale d’embauche ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié lequel ne justifie pas de celui-ci en cause d’appel alors qu’il verse aux débats un compte-rendu de la visite médicale auprès de la médecine du travail du 08 novembre 2015 le déclarant apte sans réserve à l’exercice de son emploi.
Le dossier médical de M. [H] (pièce n°6) confirme que la visite médicale d’embauche de celui-ci n’a été réalisée que le 18 novembre 2015, qu’il a été déclaré apte à l’exercice de son activité sans restrictions et mentionne qu’une visite périodique était envisagée en novembre 2017 laquelle n’a pas été organisée.
Cependant, en l’absence de tout élément versé aux débats, M. [H] ne justifiant ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice résultant de ces manquements de l’employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette demande indemnitaire.
Sur la nullité de la mise à la retraite tirée de la discrimination liée à l’âge du salarié
L’article L.1237-5 du code du travail donne à l’employeur la faculté de rompre le contrat de travail d’un salarié sans l’accord de celui-ci lorsqu’il a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale, soit l’âge de 70 ans.
Par application des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail,' ….aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte (…) en raison de son âge…'.
Il appartient au salarié de présenter des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer une discrimination en raison de l’âge, l’employeur devant alors démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [H] soutient que sa mise à la retraite d’office est discriminatoire alors qu’il justifie qu’il était déjà à la retraite lors de son embauche le 13 janvier 2014 bénéficiant d’une pension de vieillesse à taux plein, l’employeur ne pouvant ainsi se prévaloir d’une situation dont il avait connaissance au moment où il l’a engagé.
La SASU Ecotech 13 réplique qu’elle a procédé régulièrement à la mise à la retraite d’office de M. [H] à compter du 4 mai 2020, soit au dernier jour de son préavis, celui-ci ayant alors atteint l’âge de 70 ans, cette mesure ne pouvant être considérée comme une discrimination fondée sur l’âge alors que le texte légal conditionne sa mise en oeuvre à cet âge. Elle ajoute n’avoir été informée ni au moment de l’embauche, ni durant la relation contractuelle que le salarié se trouvait alors à la retraite n’en ayant été informé que le jour de l’audience devant le conseil de prud’hommes.
Il est constant que lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l’article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, soit 70 ans, son âge ne peut constituer un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail. (Ccass. 27/11/2024 – 22.13694).
Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce alors qu’à la date de son embauche par la société Echotech 13, soit le 13 janvier 2014, M. [H] était âgé de 63 ans et 10 mois et non de 70 ans, qu’il est ainsi indifférent qu’il ait ou non déjà fait valoir ses droits à la retraite à la date de son recrutement et que l’employeur en ait ou non été informé, dès lors qu’il est établi que l’employeur lui a notifié sa mise à la retraite d’office à compter du 4 mai 2020, soit postérieurement à ses 70 ans qu’il a atteints le 23 mars 2020, cette mise à la retraite d’office étant intervenue dans les conditions prévues par le code du travail.
Dès lors, M. [H] ne présentant aucun élément laissant supposer une discrimination liée à son âge et ne développant aucun autre moyen, sa mise à la retraite d’office ne s’analyse ni en un licenciement nul, ni en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a dit que la mise à la retraite du salarié était légitime et l’a débouté de ses demande de réintégration dans les effectifs de la société Ecotech 13, de paiement d’un rappel de salaire au titre de son éviction, et subsidiairement de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive.
M. [H] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral distinct résultant de ce qu’il a été mis à la retraite dans des conditions vexatoires et déloyales alors qu’il était retraité au moment de son embauche, son âge ne posant alors aucune difficulté à l’employeur pour s’approprier son savoir faire et ses connaissances.
Cependant, alors qu’il résulte des développements précédents que l’employeur a régulièrement mis M. [H] à la retraite d’office, ce dernier qui ne produit aucun élément, ne démontre pas le caractère vexatoire et déloyal de celle-ci ni le préjudice en résultant.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [H] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant condamné M. [H] aux dépens de première instance et à payer à la société Ecotech 13 une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
M.[H] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Ecotech 13 une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [H] aux dépens et à payer à la société Ecotech 13 une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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