Infirmation partielle 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 17 nov. 2021, n° 19/12276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12276 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 avril 2019, N° 2019000202 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE "DIAPAR" |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12276 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019000202
APPELANTS
Maître L-M B, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la Société A
[…]
[…]
Monsieur C Y
[…]
77190 VILLIERS-EN-BIERE
Madame D Y née X
[…]
77190 VILLIERS-EN-BIERE
Représentés par Me Thierry DOURDIN de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236
Représentés par Me Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236
INTIMEES
SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE 'Z', représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[…]
[…]
N° SIRET : 954 200 101
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Représentée par Me D PERRIN de la SCP BROUARD et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P64
Société I J K
[…]
[…]
N° SIRET : 306 927 393
Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
INTERVENANTE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121,et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à […], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de I J K en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier,
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme E F, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame E F dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu le 5 avril 2019 par le tribunal de commerce de PARIS qui, après jonction des procédures, a :
— débouté Maître L B, ès qualités de liquidateur de la société A, Monsieur C Y et Madame D X épouse Y de toutes leurs demandes,
— fixé au passif de la société A une créance chirographaire de la société I J K au titre de sa créance subrogative née de son paiement à Z au titre de sa garantie pour 95.122,66',
— fixé au passif de la société A une créance chirographaire de I J K au titre du solde de clôture de son compte courant pour la somme totale de 112.156,70 ',
— fixé au passif de la société A une créance chirographaire de Z au titre du remboursement des sommes avancées par elle à A, pour la somme totale de 29.960 ' H.T.,
— condamné in solidum Monsieur Y et Madame Y, chacun dans la limite de 81 .205 ' en principal et intérêts, en tant que caution solidaires de A, à payer à I J K les sommes suivantes :
° 95.122,65'
° 112.156,70 '
° Des intérêts calculés au taux de 13,43 % à compter du 9 octobre 2017 sur la somme de 95.680,65 ',
° Des intérêts calculés au taux légal à compter du 7 mars 2019 sur la somme de 93.948,08 ',
— ordonné l’exécution provisoire,
— fixé au passif de A une créance privilégiée de la société Z à hauteur de 1.000' et de I à hauteur de 3.000 ' au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société Z et la I de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront inscrits au passif de A en frais privilégiés de procédure.
Vu l’appel interjeté le 17 juin 2019 par Maître L-M B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A, Monsieur C Y et Madame D Y née X, à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 16/09/2019 par les appelants qui demandent à la cour, vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, vu les dispositions de l’article L442-6 du code de commerce, vu les dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile, de dire et
juger recevable et bien fondé Maître B ès qualités deliquidateur de la société A en ses demandes, fins et conclusions, de réformer le jugement déféré en qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes, a fixé au passif de la société A une créance chirographaire de I J K au titre du solde de clôture de son compte courant pour la somme totale de 112.156,70 ', une créance chirographaire de Z au titre du remboursement des sommes avancées par elle à A, pour la somme totale de 29.960 ' H.T, condamné in solidum Monsieur Y et Madame Y chacun dans la limite de 81.205 ' en principal et intérêts, en tant que cautions solidaires de A, à payer à I J K les sommes de 95.122,65 ', 112.156,70 ', des intérêts calculés au taux de 13,43 % à compter du 9 octobre 2017 sur la somme de 95.680,65 ', des intérêts calculés au taux légal à compter du 7 mars 2019 sur la somme de 93.948,08 ', fixé au passif de A une créance privilégiée de la société Z à hauteur de 1.000 ' et de I à hauteur de 3.000 ' au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence, statuant de nouveau de :
— ordonner à la société Z de communiquer les pièces suivantes : le contrat signé en un seul exemplaire par la société A, les bons de commande de décembre 2014 et janvier 2015, une attestation de son expert-comptable indiquant le chiffre d’affaires total réalisé entre les deux sociétés (ou les éléments permettant de l’établir), – le fichier client de la société A, sous un format exploitable aisément (sortie papier ou format excel), sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Z à payer à la liquidation de la société A la somme provisionnelle de 50.000 ' au titre du solde des 5 % de travaux de réhabilitation contractuellement prévus,
— condamner la société Z à payer à la liquidation de la société A la somme de 80.000 ' à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la mauvaise foi de la société Z dans le cadre de I’exécution du contrat,
— condamner in solidum la société Z et la société I J K à payer à la liquidation de la société A la somme de 200.000 ' de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la rupture brutale du crédit et de la rupture brutale des relations commerciales établies dont elles se sont rendues coupables,
— condamner in solidum la société Z et la société I J K à payer à la société A la somme de 6.000 ' au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Z et la société I J K à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 4.000 ' au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Z et la société I J K aux entiers dépens;
Vu les conclusions signifiées le 04/06/2021 par la société DISTRIBUTION PARISIENNE (Z) qui demande à la cour de :
— rejeter comme irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par Me B, mandataire
judiciaire ès-qualités de liquidateur de la société A dirigé à son encontre;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter en toute hypothèse Me B ès-qualités et les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
— condamner Me B ès-qualités à lui payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens;
Vu les conclusions signifiées le 05/06/2021 par le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, qui demande à la cour , vu l’article 554 du code de procédure civile, vu les articles 1250-1 (dans sa rédaction applicable) et 2298 du code civil, vu les articles L.622-22, L.622-28, L.641-3, L.641-4 alinéa 3 et L.650-1 du Code de commerce, vu l’article L.341-4 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable), vu les articles 699 et 700 du code procédure civile, de le juger recevable et bien fondé en son intervention volontaire aux droits de la société I J K en ce qui concerne le recouvrement des créances, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 05 avril 2019, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de fixation au passif pour les intérêts à échoir sur le solde débiteur du compte courant de la société A, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de fixation au passif pour les intérêts à échoir sur le solde débiteur du compte courant de la société , en conséquence, de fixer sa créance au passif de A comme suit :
à titre chirographaire échu à hauteur de :
— 112.156,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
— 95.122,66 euros au titre des sommes payées en exécution de la garantie à première demande,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
à titre chirographaire à échoir pour les intérêts de retard au taux de 13,43% à compter du 09 octobre 2017 sur 95.680,65 euros,
et de condamner Maître B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A, Monsieur C G Y et Madame D H X épouse Y à lui payer , chacun, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner solidairement aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions signifiées le 14/06/2021 par la société I J K qui demande à la cour, vu les articles 1250-1 (dans sa rédaction applicable) et 2298 du code civil, vu les articles L.622-22, L.622-28, L.641-3, L.641-4 alinéa 3 et L.650-1 du code de commerce, vu l’article L.341-4 du code de la consommation(dans sa rédaction applicable), vu les articles 699 et 700 du code procédure civile, d’écarter des débats les pièces visées dans les conclusions d’appelants signifiées le 16 septembre 2019 par Maître B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A, Monsieur C G Y et Madame D H X épouse Y , de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Maître B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A à son encontre, de débouter Maître B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A, Monsieur C G Y et Madame D H X épouse Y de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, de condamner Maître B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A, Monsieur C G Y et Madame D H X épouse Y à lui payer chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens ;
SUR CE
La société A, dont Monsieur Y est le porteur de parts principal, est une entreprise qui a pour activité, dans le domaine de la grande distribution, l’achat, la vente, de tous produits alimentaires frais, semi-frais et surgelés, articles de ménage, quincaillerie, articles de bazar, produits pour l’entretien. Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 mai 2014 . Elle a repris un supermarché jusque là sous enseigne Lidl, situé à Montgeron, qui avait fait l’objet de plusieurs vols avec arme et avait été fermé pendant plus d’un an et demi, qu’elle exploitait sous l’enseigne G20. Madame Y est la gérante de cette société depuis sa création.
La société Z est une société de distribution alimentaire.
Le 30 mai 2014, la société A a ouvert un compte courant référencé 43170401013
dans les livres de la société I GERALDE DEPOSITOS.
Le 18 décembre 2014, la société I J K a consenti à la société A une ouverture de crédit par découvert en compte courant d’un montant de 25.000 euros.
Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 2014, Monsieur Y s’est porté caution solidaire auprès de la société I GERALDE DEPOSITOS afin de la garantir de toutes les sommes que pourrait lui devoir la société A dans la limite de 81.250 euros.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Madame Y s’est portée caution solidaire auprès de la société I GERALDE DEPOSITOS afin de la garantir de toutes les sommes que pourrait lui devoir la société A dans la limite de 81.250 euros.
Chacun des époux a donné son consentement exprès à l’engagement de caution de l’autre, engageant ainsi les biens communs du couple en application de l’article 1415 du Code civil, étant précisé que les époux Y sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Par acte en date du 19 décembre 2014, dénommé 'caution n°14374", la société I GERALDE DEPOSITOS s’est engagée ' irrévocablement, et inconditionnellement pour le compte de la SARL A à payer à la SA Z toutes sommes en principal intérêts frais et accessoires compris qui seront dû à la société Z, par la société A au titre des livraisons qui seront faites par la société Z à compter du 19 décembre 2014 (') jusqu’à concurrence de 100.000 euros'.
En exécution de cet engagement, la société Z a, par courrier recommandé du 30 décembre 2015, sollicité de la société I GERALDE DEPOSITOS le paiement immédiat de la somme de 93.948,08 euros.
Par courrier du 18 janvier 2016, la société I GERALDE DEPOSITOS a demandé à la société Z les éléments justifiant de la défaillance de la société A .
Par courrier recommandé du 26 janvier 2016, la société Z a transmis à la société I GERALDE DEPOSITOS copie des effets impayés et sollicité la mise en 'uvre la garantie de la société I GERALDE DEPOSITOS .
Par lettre du 18 février 2016 la société A a écrit à la banque pour s’opposer au paiement et a contesté le montant des sommes réclamées .
Par acte extrajudiciaire en date du 22 mars 2016, la société Z a assigné la société I GERALDE DEPOSITOS devant le tribunal de commerce de PARIS pour obtenir l’exécution de la garantie qualifiée par elle de garantie à première demande, et le paiement de la somme de 93.948,08',
outre 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la condamnation de la société I GERALDE DEPOSITOS aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A est intervenue volontairement à cette instance, par conclusions du 12 avril 2016, pour solliciter la compensation de sa dette avec des créances contractuelles et indemnitaires.
En cours de procédure, un accord est intervenu entre la société Z et la la société I GERALDE DEPOSITOS aux termes duquel, la dernière nommée a accepté de payer les sommes de 93.948,08 euros en principal et 5.000 euros au titre des frais de procédure, ce qui a mis fin au litige les opposant, la société Z se désistant de son instance et de son action à l’encontre de la banque .
La société Z a conclu au débouté des demandes formulées contre elle par la société A et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20.000' au titre du remboursement de l’avance du budget de mise aux normes et 9.960' au titre de l’enseigne, prévus par la lettre du 11 septembre 2015.
La société I GERALDE DEPOSITOS a quant à elle demandé à la société A le remboursement des sommes payées à Z au titre de sa créance subrogatoire.
Par jugement du 03/02/2017, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce d’EVRY qui avait été saisi par la société I GERALDE DEPOSITOS à l’encontre de la société A et des cautions .
En effet , après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple en date du 18 janvier 2016, mis en demeure la société A de payer la somme de 114.692,90 au titre du solde débiteur de son compte courant et des intérêts de retard, et mis les cautions en demeure de payer cette somme par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples en date du 27 janvier 2016, la société I GERALDE DEPOSITOS a procédé à la clôture du compte et en a informé la société A et les cautions par lettres recommandées
avec accusé de réception et lettres simples du 15 février 2016, puis par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2016, a fait assigner, devant le tribunal de commerce d’EVRY, la société A ainsi que Monsieur et Madame Y en leur qualité de cautions solidaires afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde débiteur du compte de la société A .
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce d’EVRY a fait droit à l’exception de connexité soulevée par la société A et s’est dessaisi de l’affaire au profit du tribunal de commerce de PARIS .
Par jugement du 09 octobre 2017, le tribunal de commerce d’EVRY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société A et a désigné Maître L-M B ès qualités de liquidateur judiciaire .
Par courrier du 15 novembre 2017, la société I GERALDE DEPOSITOS a déclaré ses créances à titre chirographaire entre les mains de Maître B à hauteur de :
— 112.156,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts à échoir,
— 95.122,66 euros au titre de la garantie autonome.
Par courrier du 11 décembre 2017, la société Z a déclaré sa créance au passif de la société A à hauteur de 20.000', 9.960' et 7.000' au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, soit 36.960'.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2018, la société I J K a assigné en intervention forcée Maître B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A, devant le tribunal de commerce de PARIS, afin de voir fixer ses créances chirographaires au passif de A, en application des articles L.622-22 et L.641-4 alinéa 3 du code de commerce.
C’est dans ces circonstances et condtions qu’est intervenu le jugement déféré qui a joint les 3 instances puis a jugé :
— sur la demande de communication de pièces présentée par la société A, dont celle-ci a été déboutée ,
*s’agissant du contrat d’approvisionnement qui aurait été établi en un seul exemplaire, que la société A ne justifie pas de son existence, qui est niée par Z, ou des pourparlers ayant pu précéder sa signature qu’elle ne précise pas et qu’il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits ou obligations allégués au soutien de ses prétentions,
* s’agissant des bons de commande, que les commandes ont été livrées et payées sans contestation, ' confirmant la réalité de ses commandes ou pour le moins sa tacite acceptation de leurs termes ayant pu être convenus par tous moyens entre les parties',
*s’agissant de l’attestation de l’expert comptable de Z quant au chiffre d’affaires réalisé avec elle que A ne peut se prévaloir de l’absence ou de l’insuffisance de sa propre comptabilité pour réclamer l’établisement de ses propres achats à Z,
* s’agissant du ' fichier client' , en réalité liste des clients ayant souscrit dans le magasin de Montgeron une carte de fidélité G 20, que la société Z, qui conteste détenir cette liste, donne plusieurs solutions techniques permettant de l’obtenir, que la société A ne l’a jamais demandé auparavant alors qu’elle en a nécessairement connaissance et qu’en toutes hypothèses , cette communication est inutile au présent litige,
— sur la créance subrogée de la société I GERALDE DEPOSITOS envers A, que A n’en conteste ni le principe ni le montant, et qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2016, date de sa demande en paiement jusqu’au 8 octobre 2017, date du jugement d’ouverture, de sorte que le tribunal a fixé la créance au passif à hauteur de 95.122,66' ( 93.948,08' + 1.174,68' d’intérêt )
— sur la créance de la société I GERALDE DEPOSITOS envers A, la facilité de crédit accordée, les conditions de sa dénonciation et de clôture du compte courant, que l’examen révèle que si la société I GERALDE DEPOSITOS a laissé le compte atteindre à plusieurs reprises des soldes débiteurs largement supérieurs à la limite autorisée ( 25.000' ) et ce pendant une période de plusieurs mois, le nombre des avis et avertisements envoyés au client témoigne de ses efforts initiaux pour contenir une telle dérive alors que des rejets de paiement par LCR ou prélèvements sont ensuite activement mis en oeuvre afin de remédier à une situation ne résultant que du fait de A , que rien ne permet ainsi d’affirmer que les parties sont convenues d’augmenter le montant de la facilité de découvert régulièrement accordé, que la société I GERALDE DEPOSITOS ne s’est pas opposée aux tirages successifs du prêt qu’elle a accordé, que A qui persiste dans l’usage inapproprié de son compte courant, très au-dela des limites autorisées, est dès lors gravement répréhensible, que la lettre du 18 janvier 2016 de mise en demeure de payer la somme de 114.692,90' correspondant au solde débiteur du compte constitue une dénonciation de crédit moyennant un préavis inférieur à 60 jours qui n’est pas fautive compte tenu du comportement gravement répréhensible de A, qui entre dans les prévisions du deuxième
alinéa de l’article L 313-12 du code monétaire et financier et qui en tout état de cause ne peut être la cause de ses difficultés, la liquidation judiciiare ayant été ouverte un an et demi plus tard et la société DISTRAHL incriminant spécialement la société Z .
En conséquence , le tribunal a débouté A de la demande de dommages-intérêts dirigée contre la banque pour rupture abusive .
Il a fixé la créance de la banque à la somme de 112.156,70 ' , refusant la fixation au passif d’une créance d’intérêts de retard contractuels calculés au taux de 13,43%, en considérant que la facilité de crédit n’est pas constituée d’un prêt de plus d’un an .
— sur les comptes entre Z et A, les termes de leurs relations et les fautes contractuelles, que A ne rapporte pas la preuve que les conseils ou propositions de Z, qui interviennent dans le contexte de la reprise d’un magasin au passé difficile par une société nouvellement créée dont les associés et dirigeants n’ont pas d’expérience particulière des métiers de la distribution, et sont fournis à titre gratuit, aient pu dégénérer en une gestion de fait, que la société A et son gérant sont libres et seuls responsables des décisions de gestion prises . Le tribunal a donc débouté A de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 80.000' .
Il a dit d’autre part que Z qui n’est pas tenue d’une obligation de crédit au delà du délai contractuel de paiement relatif à chaque facture et qui n’a réagi qu’en réponse à l’inexécution par A de son obligation de paiement, ne se rendait nullement coupable d’une rupture fautive d’une relation commerciale établie, en cessant de répondre aux nouvelles commandes de son client, tant que ses factures n’ont pas été réglées, même si elle n’a pas averti son client de sa décision, que l’information donnée par Z aux fournisseurs tiers ne vise qu’à la dégager de son obligation de centraliser les paiements de leurs livraisons en tant que ducroire et ne prive pas A de la possibilité de trouver d’autres arrangements avec les dits fournisseurs, que la mise en oeuvre de la garantie n’est pas fautive, que A doit être déboutée de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts formée contre Z, in solidum avec la société I GERALDE DEPOSITOS.
Le tribunal a jugé ensuite que l’interruption des relations commerciales entre Z et A était intervenue sans faute de Z et du fait de DITRALH en quelques mois et qu’ainsi, en application de la lettre du 11 septembre 2015, non seulement aucune somme n’était dûe par Z mais que A devait rembourser la somme de 20.000' et celle de 9.960' . Il a donc fixé au passif la créance de Z à hauteur de 20.000' HT et 9.960' HT
— sur les cautionnements, qu’ils n’étaient pas disproportionnés dès lors que dans la fiche de renseignements, les époux Y avaient déclaré être propriétaires de biens communs pour un montant net de dettes estimé au minimum à 1.060.000'. Il a donc condamné ces deniers à hauteur des engagements souscrits.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéas 1,2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont invoqués dans la discussion.
Il y a lieu de constater que, d’une part, dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants se bornent à conclure à la réformation du jugement déféré 'en qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes, a fixé au passif de la société A une créance chirographaire de I J K au titre du solde de clôture de son compte courant pour la somme totale de 112.156,70 ', une créance chirographaire de Z au titre du remboursement des sommes avancées par elle à A, pour la somme totale de 29.960 ' H.T, condamné in solidum Monsieur Y et Madame Y chacun dans la limite de 81.205 ' en principal et intérêts, en tant que caution solidaires de A, à payer à I J K les sommes suivantes : 95.122,65 ', 112.156,70 ', des intérêts calculés au taux de 13,43 % à compter du 9 octobre 2017 sur la somme de 95.680,65 ',des intérêts calculés au taux légal à compter du 7 mars 2019 sur la somme de 93.948,08 ', fixé au passif de A une créance privilégiée de la société Z à hauteur de 1.000 ' et de I à hauteur de 3.000 ' au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile' et demandent à la cour, statuant à nouveau, ' d’ ordonner à la société Z de communiquer les pièces suivantes ( le contrat signé en un seul exemplaire par la société A, les bons de commande de décembre 2014 et janvier 2015, une attestation de son expert-comptable indiquant le chiffre d’affaires total réalisé entre les deux sociétés (ou les éléments permettant de l’établir), le fichier client de la société A, sous un format exploitable aisément -sortie papier ou format excel-,) sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner la société Z à payer à la liquidation de la société A la somme provisionnelle de 50.000 ' au titre du solde des 5 % de travaux de réhabilitation contractuellement prévus, condamner la société Z à payer à la liquidation de la société A la somme de 80.000 ' à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la mauvaise foi de la société Z dans le cadre de I’exécution du contrat, condamner in solidum la société Z et la société I J K à payer à la liquidation de la société A la somme de 200.000 ' de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la rupture brutale du crédit et de la rupture brutale des relations commerciales établies dont elles se sont rendues coupables'.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie que des demandes des appelants relatives à la communication de pièces sous astreinte et aux demandes de paiement de la somme de 50.000' et de dommages intérêts à hauteur de 80.000' et 200.000' formées par la société DISTRAHL représentée par son liquidateur judiciaire, la cour ne pouvant, en l’état de ces conclusions, que confirmer les dispositions du jugement relatives à la fixation des créances au passif de la société DISTRAHL, étant au surplus précisé qu’une des créances a été omise dans la demande de réformation du jugement, ainsi qu’à la condamnation de Monsieur et Madame Y, au titre de leur engagement de caution, le dispositif des conclusions ne contenant en vue de l’infirmation du jugement sur ces points aucune prétention sur le litige, la demande d’infirmation d’un chef du jugement ne suffisant pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le jugement.
Doit être examiné l’appel incident repris par le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, venant aux droits de la société I GERALDE DEPOSITOS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019, tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de fixation au passif des intérêts à échoir sur le solde débiteur du compte courant.
Aux termes de l’article L 622-28 du code de commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard ou majorations à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant résultant de contrat de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Il est constant que pour l’application de cet article l’ouverture de crédit est assimilable à un prêt.
En l’espèce l’ouverture de crédit en compte courant consentie par la société I GERALDE DEPOSITOS à la société DISTRAHL est, selon la convention versée aux débats, à durée déterminée au moins égale à un an, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point .
Il doit, d’autre part, être retenu que, si dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants sollicitent
que soit ordonnée sous astreinte la communication, du contrat signé en un seul exemplaire par la société DISTRAHL, des bons de commande de décembre 2014 et janvier 2015, d’une attestation de son expert comptable indiquant le chiffre d’affaires total réalisé entre les deux sociétés (ou les éléments permettant de l’établir), du fichier client de la société A, sous un format exploitable aisément, les motifs des conclusions ne concernent que la communication sous astreinte des bons de commande dont il est prétendu que leur absence démontre la gestion de fait ainsi que la restitution de son fichier client que la société Z aurait indûment conservé.
La cour ne statuera donc que sur ces deux demandes.
Sur les demandes de communication et de restitution
La société A réclame à la société Z la restitution du fichier des cartes de fidélité. Il est manifeste que cette restitution n’est en rien utile à la solution du litige, point sur lequel la société DISTRAHL ne s’explique pas . Elle sera donc déboutée de cette demande.
En ce qui concerne l’autre demande, la société A explique qu’elle sollicite vainement depuis plusieurs années la communication des bons de commande de décembre 2014 et janvier 2015 parce qu’elle n’a pas passé de commandes, s’étant fait imposer des livraisons par la société Z, dans le cadre d’un accompagnement non formalisé mais constitutif d’une gestion de fait, la société Z ayant elle-même fait le choix de l’achalandage du magasin et le lui ayant imposé lors de l’ouverture du magasin et dans les mois suivants.
La société Z soutient que la société A a régulièrement passé commande et que les factures émises en règlement de ces commandes ont été intégralement payées sans observation de sa part , de sorte que la demande de la société A apparaît dénuée de tout intérêt puisque ' si les factures correspondant aux bons de livraison ont été réglées sans réserve c’est bien parce que la société A n’avait rien à contester relativement à ces livraisons qui ne pouvaient que correspondre à des marchandises commandées'.
La société A ne conteste pas avoir réglé les factures présentées par la société Z, elle soutient ne pas avoir passé commande des marchandises facturées qui lui auraient été imposées. La société Z, qui prétend que la société A a régulièrement commandé les marchandises, ce qui implique qu’elle détienne les bons de commande, entend le prouver uniquement par l’attitude de la société A, qui aurait réglé les factures sans réserve, ce qui est inopérant .
La cour en déduit que les bons de commande dont la production sous astreinte est sollicitée n’existent pas et qu’il est dès lors inutile d’en ordonner la production .
Sur les sommes dues par la société Z à la société A
La société A expose que par acte en date du 11 septembre 2015, il était convenu avec la société Z que cette dernière lui reverserait une somme de 5% du chiffre d’affaires hors taxes de la société A sur les douze premiers mois pour l’aider dans l’effort de remise aux normes du magasin que la société Z devait assumer et qu’il n’existait qu’une seule exception au dit versement, la rupture de la relation commerciale de son fait avant l’expiration d’un délai de 5 ans . Elle soutient que c’est la société Z qui a pris l’initiative de la rupture et qu’ainsi la somme 'provisionnelle de 50.000' HT' lui est due.
La société Z réplique que le budget n’est pas dû dès lors que la condition d’une durée minimale d’un an d’approvisionnement n’était pas remplie, que la rupture de la relation commerciale est intervenue du fait de la société A avant un délai de 5 ans suivant la date de versement du budget d’ouverture et qu’elle est fondée à demander le remboursement de l’avance de 20.000', en
tout état de cause, que le budget global qui aurait pu lui être versé n’est nullement de 50.000' .
Aux termes d’une lettre signées par les deux parties, le 11 septembre 2015, ( pièce n°13 des appelants) il a été convenu ceci:
'Dans le cadre de la démarche d’adhésion à l’enseigne G20, la sarl A souhaite réaliser des travaux de mise aux normes de son magasin sis (… à Montgeron ).
La société Z, afin d’accompagner la sarl DISTRAHL dans la réalisation de ses travaux et conformément aux accords lui alloue un budget de mise aux normes égal à 5% du CAHT hors droits réalisé sur les 12 premiers mois avec le point de vente exploité sous enseigne G20.
Le montant sera versé après un an d’exploitation sous condition de respect de la politique commerciale et promotionnelle de l’enseigne .
Toujours dans le cadre de cet accompagnement la société Z prend en charge la fourniture et pose d’enseigne en façade pour un montant de 9.960 ' HT .
En outre en cas de rupture commerciale de son fait avant un délai de 5 ans suivant la date de versement du budget d’ouverture, le client remboursera à la société Z dans son intégralité le budget de mise aux normes qui lui aura été versé 20.000' HT ainsi que le montant de l’enseigne 9.960' HT' ;
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi .
La convention ci-dessus retranscrite contient deux stipulations distinctes :
— d’une part, la société Z s’engage à verser à la société A ' un budget de mise aux normes égal à 5% du CAHT hors droits réalisé sur les 12 premiers mois avec le point de vente exploité sous enseigne G20, … après un an d’exploitation sous condition de respect de la politique commerciale et promotionnelle de l’enseigne'
- d’autre part, il est prévu qu''en cas de rupture commerciale de son fait avant un délai de 5 ans suivant la date de versement du budget d’ouverture, le client remboursera à la société Z dans son intégralité le budget de mise aux normes qui lui aura été versé de20.000' HT ainsi que le montant de l’enseigne 9.960' HT'.
Il a été définitivement jugé, ainsi que cela a été spécifié ci-dessus, que la société Z avait une créance de 29.960' sur la société A, correspondant à la seconde stipulation.
Par contre l’allocation d’un budget égal à 5% du CAHT n’est liée, ni à la durée de l’approvisionnement effectué par la société Z, ni à l’imputabilité au client de l’initiative de la rupture intervenue dans un délai de 5 ans suivant le versement du budget d’ouverture.
Il résulte clairement et précisément des stipulations contractuelles que la société Z devra verser à la société DISTRAHL 5% du CA HT 'après un an d’exploitation sous condition de respect de la politique commerciale et promotionnelle de l’enseigne’ .
Or il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats et il n’est nullement établi, ni même allégué, que la société Groupe 20 ait formellement reproché à la société A le non respect de sa politique commerciale et promotionnelle, que l’enseigne G 20 lui ait été retirée, qu’elle ait été exclue de la société Groupe 20 ou que son contrat d’ahésion ait été résilié .
Il s’ensuit que la société Z doit verser, en vertu de la convention, la somme globale de 50.000' réclamée à la société A étant précisé que la société Z qui prétend que la somme devrait être moindre, ne fournit aucun élément pour chiffrer la dette et qu’il résulte des pièces versées aux débats ( pièces 41 à 43 ) qui ne sont pas critiquées, que le calcul de 5 % sur les chiffres d’affaires HT de janvier 2015 à décembre 2015 aboutit à une somme de 56.282,61'.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société A à l’encontre de la société Z
* sur 'l’exécution contractuelle fautive'
La société A explique qu’elle était une jeune société dont la dirigeante n’avait aucune expérience dans le commerce alimentaire. Elle reproche à la société Z sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat et incrimine des actes de gestion de fait qui lui ont été préjudiciables. Elle réclame 80.000 ' de dommages-intérêts à ce titre .
Elle explique que la société Z, qui est une professionnelle avertie de la grande distribution, s’était présentée comme capable de l’aider à mettre en place son activité en la faisant bénéficier de son expérience et de ses conseils avisés.
Elle précise que la société Z est intervenue à tous les stades de la reprise, de la rénovation et de la réouverture du magasin par la société A, qu’elle a manqué à ses engagements, puisqu’elle a choisi comme directeur de magasin, un homme ne disposant manifestement pas des compétences nécessaires, fait le choix de l’achalandage du magasin, en profitant de son inexpérience pour lui imposer de nombreux produits de luxe totalement inadaptés lors des premiers mois de son activité, ainsi que des produits avec une date limite de consommation très proche, sélectionné les fournisseurs directs, sans contrôler les quantités et marges de produits proposés par ceux-ci, l’a conseillée sur le nombre et la qualification des salariés à recruter, ainsi que sur l’organisation des horaires de travail, sans lui prodiguer de conseils adaptés, la contraignant par la suite à procéder à divers licenciement pour motifs économiques coûteux .
La société Z indique tout d’abord qu’elle n’a aucun lien capitalistique avec la société GROUPE 20, qu’elle est un grossiste qui livre les magasins à prédominance alimentaire avec ou sans enseigne, et approvisionne notamment les magasins sous enseigne G 20, chaque coopérateur passant directement ses commandes auprès d’elle sur la base d’un tarif négocié par la coopérative GROUPE 20. Elle précise qu’elle assure la livraison des marchandises et la facturation directement au point de vente sans qu’aucun contrat écrit d’approvisionnement ne soit conclu, les relations étant régies par les seules conditions générales de vente figurant au dos des factures, ce qui implique que les clients n’ont à son égard aucune obligation d’approvisionnement minimum et qu’ils sont libres de mettre fin à cette relation moyennant un préavis d’usage, que chaque exploitant est maître de son entreprise, de ses commandes, de la gestion de son personnel.
Elle déclare que c’est le gérant de la société A qui a pris seul l’initiative de négocier les conditions de reprise du droit au bail puis de signer l’acte de cession et que ce n’est qu’après que la société A s’est rapprochée d’elle en vue d’organiser son approvisionnement, qu’elle n’est jamais intervenue dans les négociations préalables à cette reprise, pas plus qu’elle ne s’est immiscée dans l’aménagement du point de vente, la gestion du personnel et le choix du stock de marchandises commandé à l’ouverture. Elle admet, s’agissant de l’aménagement du point de vente, qu’en tant qu’associée de la société FRANCAP, elle a proposé des services techniques à Monsieur Y qui l’avait sollicité et lui a transmis des devis de fournisseurs qui sont incontournables sur le marché de l’aménagement des supérettes et supermarchés et qui ont conclu avec FRANCAP des conditions de prix avantageuse, étant précisé que la société A avait toute liberté pour décider de faire appel à d’autres fournisseurs et c’est d’ailleurs ce qu’elle a fait. Elle conteste avoir imposé le choix d’un directeur de magasin qui se serait révélé incompétent et le stock de
marchandises à l’ouverture du magasin et affirme que l’exploitant prend seul les décisions afférentes à la gestion du personnel : à savoir le nombre et la qualification des salariés à embaucher, l’organisation et les horaires de travail, etc…
Il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés A et Z ne sont liées par aucune convention écrite mais qu’ainsi que le site internet de la société Z l’indique (Pièces n°13 et 16 de Z ), les deux sociétés ont noué un partenariat étroit, la seconde nommée ne s’étant pas contentée d’approvisionner la première en marchandises, et que la société Z et la société GROUPE 20, qui sont domiciliées à la même adresse et ont le même standard téléphonique, forment un groupe de sociétés dont les liens sont inextricables.
C’est ainsi (pièces n°30 et 31 des appelants) que la société Groupe 20, qui qualifie la société Z de 'partenaire' (pièce n°12 des appelants) informe ses adhérents que ' les informations concernant le groupe vous sont communiquées par mail ou bien par le biais du site internet Z … Si vous le souhaitez vous pouvez contacter ( le directeur des ventes de Z) qui s’occupe du service de l’expansion du groupe G20/Z . Il pourra vous communiquer un maximum de renseignements … le développement est le travail de tous C’est à dire le vôtre, vous les indépendants mais aussi celui de G20 et de Z' et que ' les accords du prestataire de location de vitrines réfrigérées se trouvent sur le site internet Z'.
En ce qui concerne la société Z, elle se présente ainsi (pièces n°13 et 16) aux commerçants exerçant sous enseigne G 20 : ' vous avez choisi l’indépendance choisissez votre partenaire . L’indépendance au service de la performance … 3 enseignes performantes G20 Diagonal Sitis … Sur un marché concurrentiel Z préconise une politique tarifaire très compétitive tout en assurant aux commerçants indépendants des marges confortables… Belle France et Les Délices de belle France sont deux marques de notre assortiment offrant un choix de produit de qualité identiques aux marques nationales à des prix percutants . Avec Winny nos enseignes disposent également de produits à petits prix pour petits budgets' . ' Z le groupe /Philosophie et chiffres 298 supermarchés et magasins de proximité. Philosophie et chiffres : l’indépendance au coeur de tous les projets . Valoriser votre savoir faire . Pour les professionnels de la distribution qui recherchent un partenaire, Z fournit tous les moyens de valoriser leur savoir faire et d’assurer une réelle rentabilité de leur commerce … Sans contrat de franchise, sans contrat d’approvisionnement, sans prise de participations chaque collaboration est basée sur la réussite commune . Offre de prix et référencement permettant d’optimiser le CA au m2 et la rentabilité. … Politique de prix … Politique de marque … Politique d’assortiment'.
Dans les faits, il résulte des pièces versées aux débats ( pièces n°17,18,19,20,21,22,23,25, 13 ) que la société Z est intervenue dès l’origine, la société Z ayant remis le 1er Octobre 2013, à Monsieur Y ' la lettre d’engagement de G20" indispensable à la signature du contrat de cession de bail avec la société Ldl, que le 27/02/2014, Monsieur Y a transmis à la société Z la demande d’autorisation de travaux, et les plans établis en 2011 par la société LIDL, qu’au cours du mois de mars 2014, la société FRANCAP, filiale de la société Z, a adressé à Monsieur Y et à la société Z le plan du futur magasin accompagné de devis et de proposition de rendez vous avec des fournisseurs référencés, et que Z a transmis à Monsieur Y le CV et la lettre de motivation d’un candidat au poste de directeur, que début septembre 2014, la société Z a transmis les documents relatifs à l’adhésion au système G20 minute, que le 19/11/2014, la société Z a,en confirmant '(son) accord de principe à Monsieur Y à exploiter l’enseigne G 20 sous condition de remplir les garanties de financement' transmis les statuts et le réglement intérieur G 20 à la société I GERALDE DEPOSITOS précisant à la demande de la banque qu’aucun autre contrat ne serait signé ni avec G20 ni avec elle, que la société Z s’est engagée le 11 septembre 2015, dans le cadre d’un accord signé par les deux parties, à accompagner la société A dans le cadre de la démarche d’adhésion à l’enseigne G20, et pour réaliser des travaux de mise aux normes de son magasin lui a alloué un budget calculé par rapport à un pourcentage de chiffre d’affaires et a pris en charge la fourniture et la
pose de l’enseigne.
Cependant la gestion de fait implique qu’en l’absence de mandat social, une personne s’immisce dans la gestion d’une société, ce qui se traduit par l’accomplissement, en toute indépendance, d’actes positifs de direction et de gestion de la société débitrice.
Or aucune des pièces de la procédure ne corrobore l’affirmation selon laquelle la société Z se serait comportée comme gérant de fait de la société A, en accomplissant en toute indépendance des actes positifs relevant de la compétence exclusive du dirigeant de droit. Aucune pièce ne concerne le nombre de salariés qui auraient été imposés à cette dernière, l’envoi d’un curriculum vitae n’établissant pas en lui même que la société Z ait seule décidé qu’un directeur devait être nommé . Il ressort des échanges intervenus que la société Z a sollicité l’accord de la société A sur les aménagements à réaliser et lui a laissé le choix, qu’elle a exercé, des professionnels qui devaient les réaliser .
A supposer même que certains faits précis, et notamment celui de décider de façon unilatérale des produits qui devaient être vendus à l’ouverture, constituent un acte de gestion de fait, ils ne sauraient constituer une inexécution contractuelle fautive préjudiciable, dès lors que la société A qui demande l’allocation d’une somme de 80.000' à titre de dommages -intérêts, ce qui selon elle correspond à ' l’achat de 7 produits qui ne se sont pas du tout vendus pour environ 80.000 '', ne fournit aucune pièce pour démontrer l’existence de ce préjudice et qu’au contraire elle produit des données dont il résulte que le montant le plus élevé de son chiffre d’affaires a été réalisé au mois de janvier 2015.
La société A doit donc être déboutée de sa demande.
— sur la rupture brutale des relations commerciales
La société DISTRAHL soutient qu’après un an de relation stable et suivie, et pour des motifs très légers (environ 15.000 ' d’effets de commerce revenus impayés en trois jours seulement au 17 décembre ), la société Z a, sciemment, brutalement et sans le moindre préavis, ni la moindre alerte, ni la moindre mise en demeure, rompu toute relation commerciale avec elle et les autres fournisseurs , alors qu’elle disposait d’une garantie bancaire à hauteur de 100.000', lui causant ainsi un préjudice d’exploitation considérable puisqu’elle l’a privée de toute possibilité de se fournir en produits de toute nature à une semaine de Noël. Elle insiste sur le fait que la seule manifestation écrite de cette rupture brutale ne lui a pas été adressée par la société Z , mais a été diffusée par la société Z à l’ensemble de ses autres fournisseurs, pour leur dire que désormais la société A ne faisait plus partie de ses clients .Elle affirme que les conditions générales figurant au dos des bordereaux de livraison (et non de commande) et qu’elle n’a pas visées lui sont inopposables. Elle précise qu’au caractère brutal et infondé de cette rupture, la société Z a ajouté la mise en jeu quasi immédiate (2 jours plus tard) de la caution concédée par la banque, seul établissement de crédit partenaire de la société A, lui interdisant toute possibilité de relancer son activité par un refinancement bancaire et même toute marge de manæuvre, alors qu’elle savait au surplus que la banque avait brutalement rompu le crédit qu’elle lui accordait.
Elle demande donc que la société Z soit condamnée à l’indemniser du montant de la marge brute dont elle a été privée pour la durée du préavis qui aurait dû être respecté ainsi que du fait des conséquences liées à cette rupture brutale (perte d’approvisionnement, préjudice d’exploitation, perte de clientèle subséquente, préjudice d’image), puisqu’elle a été contrainte de fermer son magasin le temps de retrouver des fournisseurs et de pouvoir correctement achalander son magasin, ce qui a engendré une chute brutale et dramatique de 60% de son chiffre d’affaires.
La société Z réplique que la cessation de l’approvisionnement résulte des impayés enregistrés à compter de novembre 2015, que l’existence d’importants impayés constitue unefaute grave
justifiant la rupture sans préavis, que cette situation est prévue par ses conditions générales de vente, que surtout, elle a tenté en décembre 2015 de prévoir avec la société A les modalités d’apurement de sa dette, mais qu’elle n’a pas pu joindre Monsieur Y avant le 23 décembre 2015, date à laquelle ce dernier s’est contenté d’exiger la reprise des livraisons sans formuler aucune proposition de règlement même échelonné de sa dette, ce qui l’a conduit à mettre en oeuvre la garantie à 1 ère demande. Elle relève que même en février 2016,la société A n’a pas proposé de mettre en place un échelonnement de sa dette. Elle précise d’autre part, qu’elle intervient en qualité de centrale de paiement à l’égard de certains fournisseurs directs et est responsable du paiement de leurs factures pour le compte de ses clients et que dès lors qu’elle a enregistré des impayés, elle a fait connaître aux fournisseurs qu’elle cessait d’être centrale de paiement pour le règlement de leurs factures, étant précisé qu’elle pouvait poursuivre ses relations commerciales avec ses fournisseurs en les payant directement . Elle ajoute que la société A ne produit aucun élément chiffré, aucun bilan, ni compte de résultat sur la période de telle sorte qu’elle ne justifie ni d’un éventuel préjudice, d’autant que le seul préjudice indemnisable est la perte de marge moyenne sur coûts variable escomptée durant la période d’insuffisance du préavis.
L’article L442-6 1 5° du Code de commerce dispose que :
"I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ( …)
5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'
Il est constant, d’une part, que les sociétés Z et A avaient noué une relation régulière, stable et significative dans laquelle la société A pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial, d’autre part que la cessation des livraisons par la société Z n’a été précédée ou même accompagnée d’aucun avertissement, ni d’aucune mise en demeure, ni même d’aucun écrit de quelque nature que ce soit, ni d’aucun préavis .
La société A a appris par un tiers que non seulement qu’elle ne serait plus livrée mais que la société Z ne serait plus centrale de paiement (pièce n° 8 des appelants: la société Groupe 20 informe, par courrier du 17décembre 2015, le service comptable d’un fournisseur de la société DISTRAHL que celle-ci ' ne passera plus en centrale de paiement Z'), qu’elle a protesté auprès de la société Groupe 20 , le 26/01/2016 ( pièce n°9 des appelants ) en écrivant ' par vos correspondances du 17 décembre auprès de tous vos fournisseurs vous procédez de fait à la clôture (de notre) compte, ce que vous ne pouvez pas faire faute de signalement antérieur' ce à quoi la société G20 a répondu ( pièce n°12) : 'En réponse à votre lettre du 26 janvier courant, nous vous rappelons que vous avez laissé impayées un certain nombre de marchandises livrées par notre partenaire la société Z ainsi que les factures de vos fournisseurs directs réglés par elle en tant que centrale de paiement et ce depuis novembre 2015. Nous sommes également informés que votre relation d’approvisionnement avec cette société a pris fin du fait des impayés enregistrés . Dès lors qu’elle enregistre des impayés auprès de nos adhérents la société Z n’assure plus la centralisation des paiements des achats desdits adhérents auprès des fournisseurs directs . Il vous appartient en conséquence de procéder au règlement des factures de vos fournisseurs directement auprès de leurs services'.
Par lettre du 24/02/2016, ( pièce n°8 de la société Z), la société Z a indiqué à la société A : ' je tiens à vous rappeler que le non paiement des factures à bonne date a entrainé la cessation de tout approvisionnement de votre point de vente et en conséquence la rupture de votre fait de la relation commerciale qui nous unissait'.
La société Z ne peut se prévaloir des conditions figurant au dos des factures qui énoncent que 'tout retard de paiement annule immédiatement les conditions particulières ainsi que l’obligation de livrer' puisque la seule facture qu’elle produit ( pièce n°15) est une facture vierge et non pas une facture acquittée par la société A , laquelle prétend justement qu’elles lui sont inopposables.
Cependant si la rupture intervenue le 15 décembre 2015 est incontestablement brutale , il y a lieu de constater que, contrairement à ce que affirme la société A, les impayés ( pièce n°5-2 de Z ), ne se bornent pas à 15.000' sur quelques jours en décembre, mais ont commencé le 19 novembre 2015, se sont poursuivis en décembre 2015 et que la société DISTRAHL a refusé de proposer un échéancier à la société Z pour régler sa dette . Il s’en déduit que la société A a commis des manquements à ses obligations d’une gravité suffisante pour dispenser d’un préavis et exclure toute indemnisation.
La société A doit donc être déboutée de sa demande.
Sur les demandes formées à l’encontre de la banque
Tout d’abord, la banque demande le rejet des débats des pièces visées dans les conclusions du 16/09/2019 de la société A au motif qu’elles n’ont pas été communiquées en même temps que les conclusions .
Il n’est pas contesté que les pièces litigieuses, qui au surplus, soit émanent de la banque, soit lui ont été adressées avant le procès, ont été communiquées postérieurement à la notification des premières conclusions et avant la clôture de l’instruction, de sorte que la banque a été mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre .
Dès lors il n’y a pas lieu à les écarter des débats .
La société A soutient que la société I GERALDE DEPOSITOS lui a indiqué à plusieurs reprises qu’elle pouvait profiter d’un niveau de découvert important à hauteur de 150.000 ' sans risque d’action de sa part, ce qui signifie qu’elle lui avait accordé une nouvelle autorisation de découvert et qu’elle devait donc respecter un préavis suffisant et qu’elle a cependant brutalement exigé qu’elle réduise immédiatement son découvert, ce qu’elle n’a pu réaliser, ce qui a entraîné le rejet des demandes de paiement de ses créanciers.
La société I GERALDE DEPOSITOS conteste avoir autorisé la société A à 'profiter' d’un découvert à hauteur de 150.000 euros. Elle ajoute que seules sont applicables en l’espèce les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce et que la société DISTRAHL devrait prouver, ce qu’elle ne fait pas, une fraude ou une immixtion caractérisée ou la prise de garanties disproportionnées, et un comportement fautif ainsi qu’un préjudice et un lien de causalité. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il est inexact d’affirmer qu’elle aurait accordé une nouvelle autorisation de découvert à la société A en la laissant dépasser le montant de la facilité de caisse, puis qu’elle aurait brutalement rompu ce crédit, alors que la seule autorisation de crédit qu’elle lui a consentie était d’un montant de 25.000' .
Elle ajoute que le dépassement important et répété du montant de son autorisation de découvert par la société A constitue de sa part un comportement gravement répréhensible, lequel l’autorisait à rejeter les effets de commerce et à clôturer le compte sans préavis.
A titre plus subsidiaire encore, elle ajoute que la société A ne justifie pas du lien de causalité entre la faute qu’elle reproche à la CGD et le prétendu préjudice de 200.000 euros qu’elle invoque.
Tout d’abord, il est inexact de prétendre, comme le soutient la société I J K, que seul peut être invoqué en l’espèce l’article L650-1 du code de commerce. En effet ce texte ne vise que deux hypothèses alternatives dans lesquelles la faute peut être retenue, celle de l’apport d’un soutien artificiel à une entreprise dont le créancier connaissait ou aurait dû connaître, s’il s’était informé, la situation irrémédiablement compromise participant ainsi, au préjudice des autres créanciers, à l’augmentation du passif, ou celle de la pratique d’une politique de crédit ruineux pour l’entreprise, le montant et le coût du crédit étant incompatibles avec la situation financière de l’entreprise et ses facultés de remboursement, ainsi qu’avec sa rentabilité ou ses perspectives économiques, alors que la société A incrimine une faute différente, celle caractérisée par la rupture abusive du crédit qui lui aurait été consenti par la banque.
La société I GERALDE DEPOSITOS a consenti à la société A , pour assurer sa trésorerie, une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 25.000 euros, ( pièce n°3 de la banque ) le 18 décembre 2014, 'remboursable au plus tard 12 mois après' .
L’article 6 des conditions générales de l’ouverture de crédit en compte courant stipule que, 'sauf accord exprès et par écrit de la banque, aucun paiement entrainant un dépassement de cette ouverture de crédit ne pourra être considéré comme une acceptation de relever le plafond d’autorisation de crédit. En conséquence l’emprunteur s’engage à effectuer immédiatement une opération créditrice qui sera au minimum égale au dépassement du plafond constaté'.
Aux termes de l’article 7 relatif à la durée du crédit, il est indiqué que si la durée est déterminée le terme prévu met fin à la à la convention et rend le solde débiteur éventuelement exigible sauf prorogation expresse et par écrit auquel cas la convention prendra fin au nouveau terme convenu et sauf encore s’il a été prévu une tacite reconduction du terme pour une durée équivalente ou bien encore si les relations contractuelles sont rompues par anticipation conformément à l’article 10 , lequel prévoit qu’en cas de comportement gravement répréhensible de l’emprunteur ou au cas où la situation financière et/ou économique de ce dernier s’avèrerait irrémédiablement compromise les relations contractuelles pourront être de plein de droit rompues à l’initiative de la banque sans mise en demeure préalable ni préavis, notamment en cas de non respect ou d’inexécution par l’emprunteur des engagements pris en vertu de la convention .
En l’espèce, la société A ne démontre pas que la banque ait tacitement consenti un montant de découvert d’un montant de 150.000' ni un autre découvert que celui de 25.000' conventionnellement fixé, ni qu’elle ait laissé volontairement s’instaurer des soldes débiteurs supérieurs à la limite autorisée de façon durable et fréquente. Il apparaît qu’elle a au contraire, comme l’a relevé le tribunal, demandé à la société A à plusieurs reprises de régulariser la situation et de contenir le découvert, comme en témoignent les écritures de frais ' lettre info avant rejet' ou encore ' lettre notification débiteur', puis les rejets de paiement par LCR ou prélèvements, marquant ainsi son refus d’augmenter le crédit consenti .Elle a, ensuite, mis en demeure la société A de régler le montant du compte débiteur, un mois après l’échéance de l’ouverture de crédit, sans fixer de préavis, ce que tant les stipulations contractuelles rappelées ci-dessus que les dispositions de l’article L.313-12 alinéa 2 du Code monétaire et financier ( qui dispose que ' l''établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise' ) l’autorisaient à faire, la société A n’ayant pas effectué de versement au crédit , ayant laissé s’aggravé la situation et accumulé des impayés auprès de ses fournisseurs que la banque a dû garantir.
La société A sera débouté de ses demandes indemnitaires contre la banque.
En définitive le jugement sera partiellement infirmé.
Les appelants, qui succombent pour l’essentiel, ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre , ni en première instance ni en appel .
Le jugement sera infirmé sur ce point .
Les dépens seront comptés en frais de procédure collective .
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à rejet des pièces des appelants,
Reçoit le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, en son intervention volontaire, dit qu’il vient aux droits de la société I GERALDE DEPOSITOS en ce qui concerne le recouvrement des créances,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la facilité de crédit n’est pas constituée d’un prêt de plus d’un an et que le cours des intérêts s’arrête à la date du 8 octobre 2017 sur la créance constituée par le solde débiteur du compte courant , en ce qu’il a débouté la société DISTRAHL, représenté par le liquidateur judiciaire de sa demande de paiement de la somme de 50.000' sur le fondement de la convention du 11 septembre 2015 et en ce qu’il a fixé au passif de A une créance privilégiée de la société Z à hauteur de 1.000' et de I à hauteur de 3.000 ' au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile, le confirme pour le surplus, sauf à dire que le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, vient aux droits de la société I GERALDE DEPOSITOS et qu’il est désormé titulaire des créances fixées au passif de la société A,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à titre chirographaire à échoir les intérêts de retard au taux de 13,43% sur le solde débiteur du compte courant à compter du 09 octobre 2017 sur la créance de 95.680,65 euros du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société I GERALDE DEPOSITOS,
Condamne la société Z à verser à la société A, représentée par Maître B, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 50.000',
Rejette toutes autres demandes des parties,
Dit n’y avoir lieu à application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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