Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 oct. 2021, n° 20/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00011 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 3 décembre 2019, N° 19/00051 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 20/00011 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TVNH
AFFAIRE :
H I J épouse X
C/
Association EQUALIS venant aux droits de l’Association ACR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : E
N° RG : 19/00051
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Klervi ALIX
Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame H I J épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Klervi ALIX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709
APPELANTE
****************
Association EQUALIS venant aux droits de l’Association ACR
[…]
[…]
[…] Représentant : Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 17 février 2014, Mme H X était embauchée par l’association ACR en qualité de
directrice du pôle urgence, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la
convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15
mars 1966.
Le 1er mars 2018, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 12 mars 2018. Le 15 mars 2018, il lui notifiait son licenciement pour
inaptitude.
Le 25 février 2019, Mme H X saisissait le conseil de prud’hommes de Poissy.
Vu le jugement du 03 décembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Poissy qui a':
— dit que Mme H X n’a pas été victime de harcèlement moral,
— dit que le licenciement de Mme H X par l’association ACR est fondé sur une cause
réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude de Mme H X constatée par le médecin du travail,
— débouté Mme H X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association ACR de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme H X aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure
d’exécution éventuels.
Vu l’appel interjeté par Mme H X le 2 janvier 2020.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme H X, notifiées le 10 novembre 2020 et
soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Recevoir Mme X en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 03 décembre 2019, en ce qu’il a :
— dit que Mme X n’a pas été victime de harcèlement moral,
— dit que le licenciement de Mme X par l’association ACR est fondé sur une cause réelle et
sérieuse, à savoir l’inaptitude de Madame X constatée par le médecin du travail,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Déclarer Mme H X recevable et bien fondée en ses demandes,
— Dire et juger que Mme H X a été victime du harcèlement moral
En conséquence :
— Dire et juger que le licenciement est nul ;
— Condamner l’association ACR à payer à Mme H X les sommes suivantes :
— 16 577,60 euros au titre du préavis
— 1 657,76 euros au titre des congés payés de préavis
— 80 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
— Condamner l’association ACR à verser à Mme H X la somme de 3 600 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association ACR aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
En tout état de cause :
— Condamner l’association ACR à verser à Mme H X la somme de 2 800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, l’association Equalis venant aux droits de l’association ACR
depuis le 1er juin 2020 suite à une fusion création, notifiées le 24 juin 2020 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles
il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer en tout point le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 03 décembre 2019,
— Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— Dire le licenciement fondé sur une cause réelle sérieuse, à savoir l’inaptitude de Mme X
constaté par le médecin du travail,
— Condamner Mme X à verser à la concluante la somme de 3 600 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mai 2021.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral et sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés ;
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en
méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte
contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants
constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur
ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il
appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants':
— une surcharge de travail et une souffrance au travail créées et ignorées par son employeur,
— une mise à l’écart et une négation de ses fonctions,
— un dénigrement habituel de ses fonctions ;
Pour étayer ses affirmations, Mme X produit notamment des échanges de mail, compte-rendu
de réunion de la DUP du 29 juin 2017, indicateurs financiers ;
Les courriels de Mme X évoquent en particulier la fatigue "des équipes" ; elle alerte
également M. Z sur des risques psychosociaux à l’encontre des salariés du SIAO 78 et il est
exact que les délégués du personnel ont évoqué des indicateurs d’une souffrance au travail au sein du
SIAO ;
Toutefois, comme l’ont déjà justement relevé les premiers juges, Mme X ne justifie pas avoir
saisi au motif d’un harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet le comité d’entreprise ni le CHSCT
de l’association, l’inspection du travail ni le médecin du travail ;
Elle relève elle-même que l’association ACR souffrait de manière générale d’un manque d’effectif ;
L’appelante critique aussi à ce stade de son argumentaire l’utilisation unique du logiciel « SI-SIAO » ;
toutefois l’intimée rappelle que son utilisation était attendue par le prescripteur lui-même ;
Les éléments produits par la salariée, qui relèvent pour l’essentiel de ses propres dires, sont
insuffisants à établir le « management agressif » qu’elle allègue et auquel elle aurait été
personnellement exposée et les courriels émanant de M. Z ne corroborent pas ses affirmations
en ce sens ;
En ce qui concerne la mise à l’écart et négation de ses fonctions qu’elle invoque en deuxième lieu,
Mme X se réfère d’abord et à nouveau au compte-rendu de réunion de la DUP du 29 juin
2017 qui fait seulement ressortir qu’a été posée au cours de cette réunion une question relative au
cadre juridique des interventions des directeurs des Roses du Vent et à l’organigramme de
l’association ACR à laquelle M. A, son secrétaire général, a répondu que "l’organigramme
d’ACR n’a pas changé, les interventions des directeurs des Roses du Vent à ACR sont fonctionnelles
et sont cadrées par des conventions entre les deux associations" ; l’intimée précise que la création
d’une union d’associations permettait uniquement la mise à disposition croisée des compétences et
par suite du personnel des deux associations afin de mutualiser les savoir-faire et les moyens de
chacune ; il est rappelé que l’association la Rose des Vents avait la responsabilité du SIAO 77 ; il est
également constant qu’en novembre 2015, M. B, directeur général de l’association ACR, avait
connu des difficultés de santé et qu’il n’a jamais repris ses fonctions ;
L’intimée produit aux débats la convention de mise à disposition qui a été régularisée entre
l’association ACR et l’association la Rose des Vents et qui prévoit effectivement la mise à disposition
de Mme C par la seconde association à la première à raison de 14 heures par semaine à effet au
15 mai 2017, "sous la responsabilité fonctionnelle du directeur général à qui elle rend compte
régulièrement notamment en ce qui concerne la (…) – contribution, en concertation constante avec la
Directrice du pôle, au développement et à la mise en oeuvre du projet de fonctionnement (…)", ainsi
que l’avenant au contrat de travail de Mme C rédigé dans le même sens en date du 10 mai 2017
;
Elle produit aussi les contrats de travail de M. Z au sein de l’association ACR pour exercer les
fonctions de directeur général, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour
remplacement temporaire, et ce dès le 1er septembre 2016, lequel a été renouvelé jusqu’au 31 juillet
2017, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
En décembre 2018 une déclaration au journal officiel a annoncé un projet de rapprochement des
associations ;
Les courriels de Mme C ou de son assistante visés par l’appelante évoquent des "propositions"
ou un "travail de concert" et demeurent insuffisants à établir un positionnement comme directrice et
supérieure de Mme X, y compris s’agissant des chefs de service, quand bien même la salariée
faisait part de ses "doutes" dans son mail du 13 juin 2017 ;
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante et comme l’avaient déjà relevé les premiers juges, la pièce
32 versée aux débats par Mme X ne qualifie pas Mme C de'« directrice du SIAO 78'»
mais comprend les indications suivantes : «'bonjour H, je souhaite que cette réunion de travail
soit maintenue telle que prévue. La directrice que tu es superviseras le travail et participera
activement à sa validation. Le temps nous est compté. J’ai pris des engagements forts à la DDCS en
qualité de directeur général d’ACR pour afficher une évolution du fonctionnement du SIAO 78. La
directrice du SIAO 78 devra piloter l’élaboration de ce 1er bulletin ('.). Tu auras un travail de
validation avec Évelyne C sur l’élaboration de ce 1er numéro et le loisir de piloter les
suivants.'» ;
De même, le conseil de prud’hommes a justement relevé que : le 27 juin 2017 (pièce n°36), M.
Z, directeur général, annonce le licenciement de Mme D (chef de service), que Mme
X était absente au moment de la mise en place de la procédure. Le conseil dit, que
l’employeur dispose du pouvoir de direction et disciplinaire et que le mail du 1er juin 2017 (Pièce n°
20) de M. Z, directeur général, adressé à Mme X, M. E et à Mme C en ces
termes «'je viens par cet E-mail vous confirmer la réunion à la DDCS qui se tiendra le mercredi 7
juin à 15 heures dans les locaux de la DDCS à Versailles en présence du directeur, de la directrice
adjointe et des membres de l’équipe DDCS en interaction avec les différents aspects de l’activité du
SIAO. L’objet de cette réunion est, d’une part de donner de réels gages pour améliorer la qualité du
fonctionnement du SIAO 78 qui devra être suivis d’effets et d’autre part, de créer une meilleure
fluidité de la communication avec la DDCS et d’obtenir son arbitrage régulier dans la relation du
SIAO 78 avec les acteurs du dispositif chaque fois que cela est nécessaire. La DDCS 78 a apporté
des améliorations du financement de notre SIAO 78 même si quelques ajustements sont encore
nécessaires. Notre SIAO 78 est en passe de perdre la confiance auprès des autorités de tarification.
La présentation des activités des SIAO Île-de-France que produit la DRIHL, (qui peuvent être utilisé
comme des éléments de comparaison) nous permet régulièrement de constater le mauvais
positionnement de notre SIAO 78 regards des autres SIAO de la région. Il est important et urgent
d’améliorer au plus vite la qualité du fonctionnement du SIAO 78. J’espère que cette réunion posera
les bases d’une relance de la qualité de collaboration entre la DDCS et le SIAO 78 et permettra de
retrouver une relation plus sereine avec la DDCS 78. », de sorte que le contenu de cet email ne
rabaisse en rien Mme X, directrice du SIAO 78 ; Mme X ne pouvant pas assister à
cette réunion du 7 juin 2017, car en arrêt maladie, cela ne caractérise pas un rabaissement ni son
humiliation ;
Les attestations de Mmes F et de Mme G font ressortir le désaccord et l’hostilité de
Mme X à l’appui méthodologique et technique de la Rose des Vents, au rapprochement des
deux associations et finalement avec la direction générale de l’association ACR ;
Le courrier d’un délégué du personnel produit par l’appelante, s’il critique le ton utilisé par Mme
Kikuart au sein de l’association ACR, ne vise pas spécifiquement la situation personnelle de Mme
X ;
Par ailleurs, il ne peut être reproché à M. Z, ayant les fonctions de directeur général, de
demander à la salariée de lui rendre compte par mail ; plus généralement, les courriels adressés par
M. Z demeuraient rédigés de manière strictement professionnelle et respectueuse de la salariée ;
Les faits qualifiés par l’appelante de dénigrement habituel de ses fonctions ne sont ainsi pas établis ;
Par ailleurs, Mme X s’est vue proposer un poste dans le cadre de la procédure d’inaptitude
mise en oeuvre dans le respect des règles en vigueur ;
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants
laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;
En tout état de cause, l’association ACR démontre que ses décisions de réorganisation mise en 'uvre
étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral à savoir une
association en grande difficulté, un rapprochement avec l’association la Rose Des Vents nécessitant
une mutualisation des moyens et des savoir-faire ;
Les demandes relatives au harcèlement et au licenciement doivent par conséquent être rejetées ;
Le jugement est confirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise est confirmé de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel sont mis à la charge de
Mme X';
La demande formée par l’association au titre des frais irrépétibles en cause d’appel est accueillie, à
hauteur de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme H X à payer à l’association ACR la somme de 1 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme H X aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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