Infirmation partielle 3 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 sept. 2025, n° 22/06286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 22 novembre 2022, N° F21/00066;22/06342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06286 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUS7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00066
dont jonction venant du dossier RG n° 22/06342
APPELANTE :
E.U.R.L. AFE TRANSPORTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence Marie FOURRIER, substitué sur l’audience par Me Thomas DEZ PREZ DE LA MORLAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [U]
né le 13 Mars 1980 à [Localité 6] (94)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER,
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [U] a été engagé le 12 décembre 2012 par la société AFE Transports en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Du 26 août 2019 au 20 mars 2020, le salarié a bénéficié d’arrêts de travail prescrits par son médecin traitant pour maladie. Par lettre du 16 avril 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à M. [U] la reconnaissance de sa maladie, savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, comme étant d’origine professionnelle.
Le 16 juillet 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 17 août 2020. Selon avis du 5 octobre 2020, suite à une visite de reprise, M. [U] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : « Inapte au poste de chauffeur livreur : peut tenir un poste sans aucun port de charge : pas de geste forcé répété prolongé ». Par lettre du 16 octobre 2020, la société [U] a proposé un poste de logisticien dans un dépôt à M. [U]. M. [U] ayant refusé cette proposition, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 24 novembre 2020.
Par une ordonnance rendue en formation de référé le 12 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Béziers a ordonné à la société AFE Transports de payer à M. [U] un rappel de salaire de 1 041,74 euros bruts ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés.
Par requête du 25 février 2021 M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers sollicitant sur le fondement de l’article R1454-1 du code du travail devant le bureau de conciliation et d’orientation une provision de 3 223,38 euros à titre d’indemnité compensatrice, 3 189,81 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et 637,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et la remise sous astreinte des procès-verbaux d’élection du conseil social et économique (CSE), le procès-verbal de consultation du CSE ou à défaut le procès-verbal de carence.
Il sollicitait devant la formation de jugement, la condamnation au paiement des mêmes sommes, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections du comité social et économique, ;
— 37,34 euros à titre de rappel d’indemnité de paniers ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 octobre 2021 le bureau de conciliation a condamné la société AFE Transport à verser une provision de 3 223,38 euros sur l’indemnité compensatrice pour maladie professionnelle et à communiquer à M. [U] le procès-verbal du CSE relatif aux conséquences de l’inaptitude du salarié et à défaut du procès-verbal de carence
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’homme a :
Condamné la société AFE Transports à payer à M. [U] les sommes suivantes :
9 666 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
500 euros de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections du CSE ;
37,34 euros à titre de rappel d’indemnités de panier ;
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à la société AFE Transports de remettre à M. [U] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie rectificatif, sous astreinte de 30 euros à compter du trentième jour du prononcé et pour une durée de six mois ;
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société AFE Transports aux entiers dépens.
**
Par deux déclarations des 15 et du 16 décembre 2022, la société AFE Transports a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Par une ordonnance de jonction du 6 mars 2025, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures. Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 janvier 2023, la société AFE Transports demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AFE Transports à payer à M. [U] un rappel d’indemnité de panier et des dommages-intérêts pour défaut d’organisation des élections du CSE ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de documents rectifiés sous astreinte ;
Condamner M. [U] à rembourser la somme de 3 223,38 euros indument versée ;
En conséquence :
Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [U] à payer à la société AFE Transports la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
**
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 janvier 2025, M. [U] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé son appel incident du jugement du conseil prud’hommes de [Localité 5] du 22 novembre 2022.
Y faisant droit,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 22 novembre 2022 en ce qu’il n’a pas condamné la société AFE Transports à payer à M. [U] la somme de 3 223,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 189,81 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et en ce qu’il a limité la condamnation de la société AFE Transports à la somme de 9 666 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Et, statuant à nouveau :
Condamner la société AFE Transports à payer à M. [U] la somme de 3 223,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis, outre 3 189,81 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
Condamner la société AFE Transports à payer à M. [U], 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Condamner la société AFE Transports à payer à M. [U], 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel des indemnités de panier :
M. [U] sollicite la confirmation du jugement qui lui a octroyé 37,34 euros en application de l’avenant n° 67 de la convention collective relatif aux frais de déplacements qui a fixé le montant de l’indemnité repas à 13,56 euros à compter du 1er mai 2018 et celui n° 70 qui a fixé à 13,78 euros le montant de l’indemnité à compter du 1er juillet 2019, lesdits avenants ayant expressément dérogé à la date d’application de l’avenant qui est effectivement sa date d’extension.
La société AFE Transport fait valoir que l’avenant n°67 en date du 4 avril 2018 n’a fait l’objet d’un arrêté d’extension que 19 avril 2019, qu’il n’avait donc pas à s’appliquer avant cette date et que celui du 26 juin 2019 n’a été étendu que par arrêté du 29 juillet 2020, que M. [U] a donc perçu les sommes qui lui étaient dues.
Il ressort expressément de l’article 3 de l’avenant n°67 du 4 avril 2018 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, qu’il est applicable à compter du premier jour du mois suivant la signature, soit le 1er mai 2008, et de l’article 2 de l’avenant n°70 du 26 juin 2019 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, qu’il est applicable à compter du premier jour du mois suivant la signature, soit le 1er juillet 2019, il convient donc de confirmer le jugement qui a alloué à M. [U] la somme de 37,34 euros à titre de rappel d’indemnité de panier repas.
Sur l’absence de Comité Social et Economique :
La société AFE Transport reconnait qu’elle n’a pas procédé à l’élection des membres du CSE mais que cette carence n’a pas causé de préjudice à M. [U].
M. [U] soutient que l’absence de diligences nécessaires à la mise en place des institutions représentatives du personnel constitue une faute qui cause un préjudice aux salariés dès lors qu’elle les prive d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts et qu’en l’espèce il n’a pas pu bénéficier d’une aide en particulier relativement au calcul de ses indemnités de rupture et aux possibilités de reclassement.
La Cour de cassation a maintenu l’idée d’un préjudice intrinsèque à certains manquements dans des situations où était en jeu par exemple l’ordre public. En matière de représentation du personnel, elle considère qu’il y a un préjudice inhérent à l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel, que le salarié fasse l’objet d’un licenciement économique (social 17 octobre 2018, pourvoi numéro 17- 14.392) ou d’un licenciement ordinaire (social 15 mai 2019, pourvoi numéro 17-22.224).
Ainsi l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice au salarié privé ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts.
En outre en l’espèce, en présence d’un CSE, M. [U] aurait pu bénéficier d’une défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de licenciement consécutive à son inaptitude pour la détermination de ses indemnités légales ainsi que sur les possibilités de reclassement, la faute de l’employeur lui a bien causé un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié à ce titre la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le licenciement :
L’article L 1226-10 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
La consultation est une formalité substancielle, l’inobservation de l’obligation de consultation du CSE rend le licenciement automatiquement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionnée par le paiement de l’indemnité prévue à l’article L1226-15.
En l’espèce la société AFE Transport n’a pas respecté les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, dès lors quelle n’a pas sollicité l’ avis du comité économique et social, le licenciement de M. [U] est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités :
L’article L 1226-15 du code du travail prévoit que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintient de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroi une indemnité au salarié, dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L 1226-14.
M. [U] est fondé à solliciter une indemnité dont le montant correspond à celle prévue à l’article L.1235-13-1 qui se cumule avec l’indemnité compensatrice de préavis et le cas échéant l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L.1226-14.
L’article 1235-3-1 prévoit que l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que le salaire brut de M. [U] était de 1 611,69 euros et celui-ci justifie qu’il est demeuré en recherche d’emploi jusqu’au mois de mars 2023. L’indemnité sera fixée à la somme de 9 700 euros le jugement sera infirmé de ce chef.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement, si l’article L1226-14 alinéa 2 prévoit que les indemnités (indemnité compensatrices et indemnité spéciale de licenciement) ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif, cette disposition ne s’applique que si les dispositions de l’article L 1226-10 ont été respectés et notamment que le comité social économique a été consulté et a donné son avis sur la proposition de reclassement, et qu’ainsi le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce en l’absence de comité économique dans l’entreprise, la procédure de licenciement était irrégulière, dès avant la proposition de poste, et le licenciement est donc dès l’origine dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’y a donc pas lieu d’examiner la question du caractère abusif ou non du refus de reclassement par le salarié.
L’article L.1226-14 premier alinéa prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévu à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Dans sa décision du 7 octobre 2021 le bureau de conciliation a condamné l’employeur à verser une provision de 3 223,38 euros à titre d’indemnité compensatrice pour maladie professionnelle. Le jugement du 22 novembre 2022 qui dans ses motifs indique confirmer l’ordonnance du bureau de conciliation n’y fait pas référence dans son dispositif. Il convient donc de statuer sur la demande et de condamner la société AFE Transport à verser à M. [U] la somme de 3 223,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, étant rappelé que cette somme a été alloué à titre provisionnel en cours de procédure.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement, M. [U] sollicite le versement de la somme de 3 189,81 euros. Le bureau de conciliation ne lui a pas octroyé de provision à ce titre et le bureau de jugement s’il indique dans les motifs de sa décision que le salarié aurait dû percevoir une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale, n’a pas mentionné cette demande dans son dispositif, il convient de statuer sur cette demande et de condamner la société AFE Transport à verser à M. [U] la somme non contestée dans son quantum de 3 189,81 euros.
Sur les autres demandes :
La condamnation de remise par l’employeur de l’attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés sera confirmée sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.
La société AFE Transport qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu’il a dit le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse, condamné la société AFE Transport à verser à M. [U] la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour défaut d’organisation des élections du CSE, 37,34 euros à titre de rappel d’indemnité de panier, 1 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ordonné la remise de l’attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie rectificatif, et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société AFE Transport à verser à M. [U] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 9 700 euros ;
Dit que la remise des documents de fin de contrat ne sera pas assortie d’une astreinte ;
Y ajoutant :
Condamne la société AFE Transport à verser à M. [U] en deniers ou quittances une indemnité compensatrice de 3 223,38 euros ;
Condamne la société AFE Transport à verser à M. [U] la somme de 3 189,81 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
Condamne la société AFE Transport à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AFE Transport aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personne âgée ·
- Associations ·
- Caducité ·
- Domicile ·
- Aide ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Voyage ·
- Extra petita
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Mise en conformite ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tacite
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Matériel ·
- Service ·
- Inexecution ·
- Maintenance ·
- Pièces ·
- Abonnés
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Libéralité ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Défaillant ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Homme ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Comparution immédiate ·
- Contrôle d'identité ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Demande de radiation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Gardien d'immeuble ·
- Garde à vue ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Autorisation ·
- Nullité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Lésion ·
- Métal
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Honoraires ·
- Privation de liberté ·
- État ·
- Défense ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.