Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 septembre 2025, n° 22/06286
CPH Béziers 22 novembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de consultation du CSE, ce qui constitue une violation des dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de représentation des salariés

    La cour a reconnu qu'il y a un préjudice inhérent à l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel, ce qui a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Application des avenants de la convention collective

    La cour a confirmé que les avenants de la convention collective s'appliquent et que le salarié a droit à cette indemnité.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre ces documents, confirmant ainsi l'obligation de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a statué en faveur du salarié, lui accordant l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité spéciale de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à cette indemnité, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à des dommages intérêts sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé des dommages intérêts au salarié sur ce fondement, en raison de la situation de litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [U] conteste son licenciement pour inaptitude physique, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement injustifié et a accordé des dommages-intérêts. La cour d'appel confirme la décision de première instance concernant le licenciement, les dommages-intérêts pour défaut d'organisation des élections du CSE, et le rappel d'indemnité de panier, tout en infirmant le montant des indemnités pour le licenciement, le fixant à 9 700 euros. Elle ordonne également le versement d'indemnités compensatrices et spéciales de licenciement. La cour d'appel conclut donc à une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement initial.

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1Cour d'appel de Montpellier, le 3 septembre 2025, n°22/06286
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 sept. 2025, n° 22/06286
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06286
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 22 novembre 2022, N° F21/00066;22/06342
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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