Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 déc. 2024, n° 24/05945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05945 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP5S
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2024, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 23 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant le moyen d’irrecevabilité de la requête, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 16 décembre 2024 jusqu’au 11 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 décembre 2024, à 15h19, par M. [B] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de soulevés par M.[H], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l’étranger
A hauteur d’appel, M. [H] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient les moyens suivants :
— Une nullité des investigations et du placement en GAV
— Une nullité de la garde à vue en raison d’une notification irrégulière des droits et d’une insincérité de la procédure
— Une irrégularité de l’interprétariat par téléphone lors de la notification de la mesure et des droits afférents
— Une irrégularité tirée d’un défaut d’habilitation pour consultation du FAED
— Une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l’espèce, la preuve de l’autorisation du procureur de la République, autorisation prévue à l’article L 77-1-1 du code de procédure pénale et l’habilitation ci-dessus reprochée
Et concernant la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
— L’incompétence du signataire de l’arrêté dont le nom est illisible
— Un défaut d’examen concret de la situation et une motivation insuffisante
— Un défaut de proportionnalité de la mesure
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens ; y ajoutant uniquement sur:
Le premier moyen tiré « d’une nullité des investigations et du placement en garde à vue », outre ce qu’a, à bon droit, retenu le premier juge quant à l’absence de formalisme de l’autorisation prévue à l’article 77-1-1 du CPP,il y a lieu de retenir que, peu important l’attache prise avec le gardien d’immeuble dès le 13 novembre puisque, s’agissant d’une enquête préliminaire, celle-ci se poursuit sans discontinuité depuis le 31 octobre 2024 et que, informé le 14 novembre de la poursuite des investigations, le Procureur de la République a, conformément aux disposions de l’article 77-1-1 du CPP, autorisé les enquêteurs à requérir des informations dès le 14 novembre, or, si un contact est pris dès le 13 novembre avec le gardien d’immeuble, ce que les dispositions de l’article précité n’interdit pas, rien ne permet d’établir que des éléments de preuve aient été communiqués par le gardien avant le 14 novembre puisque ledit gardien indique le 13 qu'« il va nous envoyer une photographie du livreur » or, ce n’est que le 11 décembre que, sur photographie, la société de livraison est contactée pour identification ; dès lors, il résulte de cette chronologie, que la procédure est parfaitement régulière, les investigations le sont ainsi que le placement en garde à vue ;
Les moyens (2 et 3) tirés d’une notification irrégulière de la mesure et des droits afférents, le « défaut de sincerité » de la procédure, la contestation de l’interprétariat par téléphone ; outre ce qu’a, à bon droit, retenu le premier juge, il y a lieu de relever que les horaires critiqués ne sont pas susceptibles de jeter quelque opprobre sur la procédure dès lors que, deux procès verbaux sont consacrés dans la procédure à la notification des droits, le premier de 10h04 à 10h05 et le second de 10h06 à 10h07 et qu’il ne fait aucun doute, notamment dans le second, que les droits ont été parfaitement compris ; aucune insincérité ni irrégularité ne sont caractérisées ;
Sur le moyen 4, il est rappelé, outre ce qu’a à bon droit retenu le premier juge, qu’au regard des délais pour statuer dans le contentieuxqui nous occupe, il ne peut être répondu à la demande d’un 'supplément d’information concernant l’habilitation de consultation du FAED'.
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction de « l’autorisation du procureur » (article 77-1-1 du CPP) et l’habilitation à consulter le FAED, dès lors que ces moyens ont, au fond, été rejetés, ces pièces, qui ne sont pas des pièces justificatives utiles, n’ont pas à être exigées de ce chef ;
Sur l’incompétence du signataire de l’acte pour " illisibilité de la signature, le moyen est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure non soutenue en première instance ; en tout état de cause, contrairement à ce qui est allégué, il peut être distingué, outre la signature, le prénom de [P] et la lettre [L], ce qui correspond au signataire de la requête, parfaitement lisible, document figurant dans la même liasse, en l’espèce Mme [P] [R] qui, au regard de l’arrêté n°2024-01677, du 18 novembre 2024, en son article 18, dispose d’une délégation correspondant à celle dont dispose elle-même Mme [Z] [C], préfète déléguée à l’immigration qui tient ses pouvoirs délégués de l’article R 751-7 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des décrets 2021-481 et 482 du 21 avril 2021 et le décret de nomination du 13 juillet 2023.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable le moyen de contestation du signataire de l’arrêté de placement en rétention
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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