Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 nov. 2025, n° 24/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/545
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
— Me Orlane AUER
Copie conforme à :
— greffe du JEX du TPRX [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03142 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILXZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann
APPELANTE :
SCI BARTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [M] [O] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sci Barto a fait construire deux maisons individuelles sises [Adresse 5] à 68800 Thann.
Le 12 février 2021, Madame [M] [O] épouse [R] et la Sci Barto ont conclu un contrat de réservation portant sur la maison à usage d’habitation en cours d’édification au [Adresse 1] à 68800 Thann.
La vente de l’immeuble et celle de la moitié indivise du chemin d’accès à Madame [M] [R] a été conclue par acte authentique du 13 juillet 2021 souscrit en l’étude de Maître [I] [B], notaire associé de la Scp [S] et [I] [B], notaires à Wittelsheim, muni de la clause exécutoire le 6 avril 2023.
La seconde maison a été acquise par Madame [Z] [C] le 25 juin 2021.
L’acte de vente stipulait que l’acquéreur s’engage à supporter la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive et à les rembourser au vendeur sur première demande.
Le paiement de la taxe d’aménagement devait être réalisé en deux temps, par un premier paiement au titre de l’année 2021 et par un second au titre de l’année 2022, la redevance d’archéologie devant faire l’objet d’une échéance unique.
La Sci Barto s’est prévalue d’une créance de 3 493,92 € pour la première échéance de la taxe d’aménagement et pour la redevance d’archéologie et Madame [R] s’est acquittée du paiement de cette somme au titre de sa quote-part pour l’année 2021.
La Sci Barto a réclamé paiement d’une somme de 3 597,77 € au titre de la quote-part de Madame [R] pour la seconde échéance de la taxe d’aménagement et par acte notarié revêtu de la formule exécutoire le 6 avril 2023, Maître [B] a fixé à ce montant la somme due par la débitrice.
En l’absence de règlement de cette somme, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [R] par la société Barto le 10 mai 2023, sur la base de l’acte de vente du 13 juillet 2021 revêtu de la formule exécutoire le 6 avril 2023.
Par acte du 1er juin 2023, Madame [R] a assigné la société Barto devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann, afin de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente.
Par jugement du 2 août 2024, le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Thann a :
— dit être matériellement compétent et rejeté l’exception soulevée par la société Barto,
— prononcé la mainlevée de la procédure aux fins de saisie-vente initiée par commandement du 10 mai 2023 établi par Maître [U] [K], commissaire de justice à [Localité 6],
— condamné la société Barto aux entiers frais et dépens,
— rejeté la demande de la société Barto au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Barto à payer à Madame [R] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Barto a interjeté appel de cette décision le 19 août 2024.
Par écritures du 24 mars 2025, elle a conclu à l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions sauf celle relative à la compétence de la juridiction.
Elle demande à la cour de :
— déclarer Madame [M] [R] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer que la créance de la Sci Barto est parfaitement certaine, liquide et exigible,
— déclarer que le titre exécutoire de Maître [B] a exactement déterminé le montant dû par Madame [M] [R] à la société Barto,
En conséquence,
— rejeter la demande de mainlevée de la procédure aux fins de saisie-vente initiée par le commandement du 10 mai 2023 établi par Maître [U] [K], commissaire de justice à [Localité 6],
— débouter Madame [M] [R] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— condamner Madame [M] [R] à payer à la société Barto la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire dressé par Maître [I] [B] le 6 avril 2023, fixant le solde dû par Madame [R] au titre de la seconde échéance de la taxe d’aménagement à la somme de 3 597, 77 euros constitue un acte notarié dressé au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable, conformément à l’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution, lui permettant d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de Madame [R] ; que le premier juge ne s’est pas prononcé sur la validité de cet acte, qui reste exécutoire ; que le décompte des sommes dues est incontestable puisque constitué par un titre de perception du Trésor public ; que la répartition entre les deux maisons, dont l’autre a été vendue à Madame [C], a été effectuée par le notaire sur la base de la surface plancher, conformément à la simulation de répartition effectuée par le Trésor public et précise que la première demande au titre de cette taxe était intervenue en fonction de la surface habitable, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la mainlevée de la procédure aux fins de saisie-vente.
Par écriture du 3 février 2025, Madame [M] [O] épouse [R] a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet de l’ensemble des demandes de la société Barto ainsi qu’à la condamnation de l’appelante aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de l’indemnité accordée à ce titre par le premier juge.
Elle indique que la maison n’était toujours pas achevée fin 2022 et est entachée de nombreuses malfaçons ; que le montant de son préjudice a été chiffré par expertise privée à plus de 70 000 €.
Elle fait valoir que l’acte notarié de vente n’apportait aucune précision sur les modalités de répartition entre les deux immeubles de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, qui n’ont donc pas été convenues entre les parties ; que le notaire a établi un calcul sur la seule volonté du gérant de la société Barto, de sorte que le caractère nécessairement déterminable de la somme qu’elle devrait n’est pas établi ; qu’elle a réglé la première année une somme de 3 493,92 euros correspondant à la moitié du montant de sa part des taxes, alors que l’appelante réclame une deuxième moitié de 3597, 77 euros ; que ces incohérences rendent le titre exécutoire inefficace en ce que le montant total réclamé aux acquéreurs et figurant dans l’acte exécutoire est supérieur au montant total des taxes exigé pour les deux immeubles ; que cet acte repose donc sur des calculs erronés et est inefficace ; qu’au demeurant, le montant total qui lui est réclamé correspond au montant total des taxes qui seraient dues par les acquéreurs de la maison d’une surface de 221,90 m², alors qu’elle a fait l’acquisition de la maison de 209 m².
Elle soutient en tout état de cause que la société appelante ne saurait réclamer l’exécution de son obligation puisqu’elle même s’abstient d’exécuter ses obligations découlant du contrat ; qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1219 et suivant du code civil pour refuser d’exécuter une partie de ses obligations jusqu’à exécution des siennes par l’appelante, dès lors que cette défaillance, pour un préjudice estimé supérieur à 70 000 €, est suffisamment grave ; qu’elle a saisi en référé le tribunal judiciaire de Mulhouse pour voir désigner un expert afin de confirmer l’étendue du préjudice subi du fait des malfaçons entachant son immeuble ; que des désordres importants ont d’ores et déjà été relevés ; que la société Barto est un professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
Par arrêt du 26 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée et la Sci Barto a été invitée à fournir des explications sur le solde réclamé à Madame [R] à hauteur de 3 597,77 €, supérieur au solde de la créance sur la base de la simulation qu’elle produit et sur le fait que le montant réclamé aux deux acquéreurs est supérieur à la somme qu’elle a acquittée au titre des taxes concernées.
Par écritures notifiées le 26 juin 2025, l’appelante a modifié le dispositif de ses écritures en ne sollicitant plus qu’il soit déclaré que le titre exécutoire de Maître [B] a exactement déterminé le montant dû par Madame [M] [R] à la société Barto, mais demande à la cour de déclarer que le montant dû par Madame [R] en vertu des taxes d’aménagement et de la redevance archéologique s’élève à la somme de 3 095,11 €. Elle a maintenu ses autres demandes pour le surplus.
Elle a fait valoir que le tableau de simulation de répartition établie par le service des impôts a pris comme assiette de calcul un total de 230 m² pour les deux maisons, alors que l’assiette prise en compte dans les titres de perception prend en compte une surface de 229 m² ; qu’il en résulte une différence de 41 €, dont 19,97 € doit venir en déduction du montant réclamé à l’intimée ; que par ailleurs, le notaire a inversé les deux maisons, de sorte que le montant total du par Madame [R] et de 6 589,03 €, soit un solde de 3 095,11 €.
Par dernières écritures notifiées le 29 juin 2025, Madame [M] [O] épouse [R] a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel formé par la Sci Barto à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de Thann en date du 2 août 2024, subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré, a demandé en tout état de cause qu’il soit constaté que le montant de 3 597,77 € figurant dans le titre exécutoire délivré par le notaire Maître [I] [B] le 6 avril 2023 au titre du solde du remboursement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive au vendeur est erroné et a pour le surplus maintenu le dispositif de ses écritures précédentes.
Elle a fait valoir que la valeur en litige est inférieure au taux de premier ressort.
Répondant aux derniers arguments soulevés par l’appelante, elle fait valoir qu’aucun calcul n’est produit à l’appui de la proposition de répartition formée par la société Barto et relève qu’elle était légitimement en droit de s’opposer à la mesure d’exécution forcée portant sur des montants erronés.
Elle sollicite en tout état de cause condamnation de l’appelante aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’obstination de l’appelante à lui réclamer une somme bien supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
En vertu des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposés en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts celui qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, Madame [R] soulève l’irrecevabilité de l’appel en ce que le montant de la créance dont se prévalait la société Barto devant le juge de l’exécution de [Localité 6] et qui était fixé dans le titre exécutoire délivré par Maître [B] est de 3597,77 €, inférieur au taux de premier ressort.
Il sera toutefois relevé que Madame [R] a saisi le juge de l’exécution de demandes tendant à voir d’une part à titre principal ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée par commandement délivré le 10 mai 2023 et à titre subsidiaire à voir ordonner la suspension de toute poursuite à son encontre sur le fondement de l’acte notarié dressé le 13 juillet 2021 pendant une durée de deux ans.
Au regard du caractère à tout le moins indéterminé de la demande tendant à voir ordonner la suspension de toute poursuite, le jugement ayant statué sur ses prétentions était susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevé par l’intimé sera en conséquence rejetée.
Au fond
L’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
1° Les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d’une quantité déterminée ou déterminable d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
En l’espèce, aux termes de l’acte authentique de vente du 13 juillet 2021, Madame [R] s’est engagée à supporter la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive et à rembourser lesdites taxes au vendeur, sur première demande.
Selon titre de perception émis le 5 août 2021, la direction des finances publiques du Haut-Rhin a réclamé paiement à la Sci Barto d’une somme de 6 314 € au titre de la première échéance de la taxe d’aménagement.
Selon titre de perception émis le 5 août 2021, elle a également sollicité paiement d’une somme de 1 031 € au titre de l’échéance unique de la redevance d’archéologie préventive.
Selon titre de perception émis le 17 août 2022, la direction des finances publiques du Haut-Rhin a réclamé paiement à la Sci Barto d’une somme de 6314 € au titre de la deuxième échéance de la taxe d’aménagement.
L’appelante ayant édifié deux maisons individuelles devait répartir lesdites taxes entre les deux acquéreurs.
Il n’est pas contesté que Madame [R] a acquis la plus petite des deux maisons, une surface de 209 m² y compris un garage de 19,95 m².
Pour déterminer la quote-part due par l’intimée, la Sci Barto a produit une simulation effectuée par la direction des finances publiques, déterminant pour cet immeuble, pour la taxe d’aménagement, une somme totale de 6110 € comprenant la part communale de 3 741 € et la part départementale de 2 369 €. La redevance d’archéologie préventive a été fixée, sur cette base de surface plancher, à la somme de 499 €, soit un montant total de taxes de 6 609 € pour l’immeuble de l’intimée.
Madame [R] a acquitté au titre de la première échéance de la taxe d’aménagement une somme de 3 493,92 € de sorte qu’elle serait redevable d’un solde de 6 609 – 3 493,92 = 3 115,08 euros.
Pour autant, la simulation montre qu’une somme de 6 556 euros au titre de la taxe d’aménagement, part communale et part départementale incluses, a été imputée à la deuxième maison, d’une surface plancher supérieure, ainsi qu’une somme de 535 euros au titre de la redevance archéologie préventive.
Le total des taxes mises en compte pour les deux immeubles s’élève à 6 609 + 7 091 = 13 700 euros.
Ce montant est supérieur aux taxes mises en compte dans les titres de perception pour un montant total de (6 314 + 6 314 + 1 031) = 13 659 euros.
Rectifiant les erreurs ainsi relevées, la société Barto justifie à l’encontre de Madame [R] d’une créance totale de 6 110 € au titre de la taxe d’aménagement et d’une somme de 499 € au titre de la redevance archéologie préventive, soit une somme totale de 6 609 € dans laquelle doit être déduite la somme de 19,97 € réclamée en trop par rapport aux taxes effectivement acquittées par la société Barto, soit un total de taxes de 6 589,03 euros dont à déduire le montant déjà acquitté de 3 493,92 €, soit un solde de 3 095,11 €.
Madame [R] ne critique pas ce dernier montant rectifié et il sera relevé en tout état de cause que l’erreur sur le montant de la créance n’est pas de nature à affecter la validité du commandement aux fins de saisie-vente.
L’intimée ne peut par ailleurs se prévaloir des dispositions de l’article 1219 et suivants du code civil et arguer d’un manquement de la Sci Barto à ses obligations contractuelles pour voir accueillir sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente, en ce qu’elle-même ne peut faire valoir une contre créance liquide et exigible et qu’elle ne peut donc refuser d’acquitter sa dette en revanche liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire qui n’est contesté que dans le montant de la créance.
Il convient en conséquence, infirmant la décision déférée, de débouter Madame [R] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée par commandement du 10 mai 2023, étant toutefois précisé que le commandement aux fins de saisie-vente porte sur une créance en principal de 3 095,11 €.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce qu’elles mettent à la charge de la société Barto les entiers dépens.
Au vu de l’issue du litige et du fait que Madame [R] a contesté à juste titre une partie de la créance qui lui était réclamée de façon persistante par la société Barto, il convient de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des dépens de première instance et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Barto à payer à la demanderesse la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera la charge de la moitié des dépens d’appel.
L’issue du litige justifie que les demandes formées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M] [O] épouse [R],
INFIRME le jugement déféré en ce qui a prononcé la mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée par commandement du 10 mai 2023 et en ce qui a condamné la société Barto aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10 mai 2023 pour la somme de 3 095,11 € en principal,
DEBOUTE Madame [M] [O] épouse [R] de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la procédure aux fins de saisie-vente initiée par commandement du 10 mai 2023 établi par Maître [U] [K], commissaire de justice à [Localité 6],
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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